TRIBUNAL CANTONAL
KC21.023940-220384
257
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 16 janvier 2023
Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby
Art. 81 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G., à […] (Portugal), contre le prononcé rendu le 30 septembre 2021, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause divisant la recourante d'avec C., à […] (Italie).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 12 mai 2021, à la réquisition de C., l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à G., dans la poursuite ordinaire n° 9'963'804, un commandement de payer le montant de 830'588 fr., avec intérêt à 5 % dès le 28 avril 2020, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
"Validation du séquestre no 9960178 du 01.04.2021 de Fr. 830'588.00
Sentence du 28.11.2019 du Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne (CAS [...])".
La poursuivie a formé opposition totale.
a) Le 21 mai 2021, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 826'575 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 avril 2020. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes, en copie :
un extrait du site Internet fxtop.com, établissant que le 8 avril 2021 le montant de 750'000 euros valait 826'575 francs suisses.
b) Par déterminations datées du 9 juillet 2021, la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée, en plaidant l'extinction de la dette. Elle a produit un bordereau de dix-sept pièces, dont les suivantes, en copie :
un contrat de travail conclu le 18 juin 2018 entre la poursuivie, club de football ayant son siège à […], et le poursuivant, ressortissant italien domicilié pour les besoins de son travail au Portugal, en qualité de coach (pièce 2). Les parties sont convenues que tout litige en application de ce contrat serait tranché par le TAS (clause 10) et soumis, principalement, à la Convention collective de travail signée par l'Union national des coachs professionnels du football (National Union of Professional Football COACH) et la Ligue portugaise du football professionnel (Portuguese Professional Football League) et, subsidiairement, au droit suisse (clause 11). Ce contrat contient en outre la clause 9, dont la teneur est la suivante :
"In the event that any of the parties unilaterally terminates this agreement without just cause or in the case of constructive dismissal, compensation will be due to the other party in the amount equal to the residual value of the Contract at the time of such termination"
Soit en traduction libre :
"Dans le cas où l'une des parties résilie unilatéralement le présent accord sans juste motif ou en cas de démission provoquée par l'employeur, une indemnité d'un montant équivalent à la valeur résiduelle du Contrat au moment de cette résiliation sera due à l'autre partie",
un échange de courriels des 11 et 12 juillet 2019 entre […], cabinet de comptables du poursuivant, et le conseil de la poursuivie, dont il ressort que ce cabinet, dans le but de calculer les impôts dus par le poursuivant en Italie, a interpellé l'avocat de la poursuivie en lien avec un paiement de 78'288,10 en date du 26 juillet 2018 pour savoir si la poursuivie avait payé ou non un quelconque montant au titre d'impôt au Portugal. L'avocat a répondu que la poursuivie avait retenu 25 % sur le paiement (104'384,13 euros) dû au poursuivant en raison de son statut de non-résident au Portugal (pièce 6) ;
un document établissant que le 28 avril 2020 la poursuivie avait viré la somme de 2'534'742 euros sur le compte du poursuivant (pièce 8) ;
d'autres documents établissant que le même jour la poursuivie avait viré la somme de 750'000 euros sur le compte du ministère des Finances portugais (pièces 9 et 10) ;
un document établi le 20 juin 2020 par l'Autorité fiscale et douanière du Portugal – Direction des services des relations internationales (et sa traduction en français), intitulé "Certificat, Revenu et Impôt payé par un non-résident, Impôt retenu définitivement à la source" par lequel l'autorité fiscale précitée a attesté à l'attention du poursuivant que la poursuivie avait payé un montant de 750'000 euros à titre d'impôt à la source sur un revenu de 3'000'000 euros provenant "du travail dépendant" et obtenu sur le territoire portugais (pièce 11) ;
un avis de droit émis le 7 octobre 2020 par Me Diogo Feio, Professeur à la Faculté de Droit de l'Université d'Oporto, Dr en droit et avocat en droit fiscal, et Me Teresa Pala Schwalbach, avocate en droit fiscal (pièce 17).
c) Par réplique du 18 août 2021, le poursuivant a maintenu sa conclusion tendant à la levée définitive de l'opposition à hauteur de 826'575 fr. avec intérêts. Il a notamment soutenu que le montant de 3'000'000 euros n'était pas un revenu du travail mais une pénalité qui devait être entièrement versée au poursuivant, selon le dispositif de la sentence du TAS, que la poursuivie avait retenu un impôt à la source alors que le montant alloué par le TAS n'était pas sujet aux impôts au Portugal et qu'elle n'était dès lors pas libérée après avoir versé le solde résiduel de 750'000 euros à un tiers. Il a par ailleurs produit les pièces suivantes tendant à prouver que sa requête de mainlevée avait été admise par la juge de paix, dans un premier temps, mais rejetée, dans un second temps, uniquement, selon lui, pour une raison purement formelle.
un prononcé rendu le 1er juillet 2020 rejetant l'opposition au séquestre de la poursuivie et mettant les frais judiciaires par 1'800 fr. et les dépens par 6'000 fr. à la charge de celle-ci ;
une requête de mainlevée définitive de l'opposition formée le 23 juillet 2020 par la poursuivie au commandement de payer n° 9570176 de l'Office des poursuites du district de Nyon ;
un prononcé rendu le 11 février 2021 admettant cette requête ;
un arrêt rendu le 21 juillet 2021 (n° 147) par la Cour de céans, qui a constaté que le poursuivant n'avait pas produit en première instance la réquisition de poursuite permettant de vérifier le taux de conversion et a réformé le prononcé du 11 février 2021 en ce sens que l'opposition devait être maintenue, les frais judiciaires par 1'800 fr. et les dépens par 5'000 fr. mis à la charge du poursuivant et que celui-ci devait en outre verser à la poursuivie la somme de 3'485 fr. à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.
d) Par duplique du 22 septembre 2021, la poursuivie a de nouveau invoqué l'extinction de la dette par paiement. Subsidiairement, elle a excipé la compensation à hauteur de 10'285 fr., se prévalant du montant qui lui avait été alloué par l'arrêt ci-dessus de la Cour de céans à titre de frais judiciaires et dépens.
Par prononcé du 30 septembre 2021, dont les motifs ont été adressés aux parties le 18 mars 2022 et notifiés à l'étude des conseils de la poursuivie à Genève en date du 21 mars 2022, la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive à hauteur de 826'575 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 avril 2020 (I), a arrêté à 990 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 990 fr. et lui verserait la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (IV).
La juge de paix a retenu que le poursuivant était au bénéfice d'un titre à la mainlevée définitive à hauteur de 3'000'000 euros, compte tenu de la sentence arbitrale rendue le 28 novembre 2019 et exécutoire dès sa communication aux parties en date du 7 janvier 2020. Au vu des paiements reçus par le poursuivant, la mainlevée définitive devait être prononcée pour le solde à hauteur de 750'000 euros, correspondant à 826'575 fr. au jour de la réquisition de poursuite.
Par acte posté le 31 mars 2022, G.________ a recouru contre le prononcé du 30 septembre 2021 en concluant, avec suite de frais de première et deuxième instances, principalement, au rejet de la requête de mainlevée définitive, et, subsidiairement à l'annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision.
Par ordonnance du 1er avril 2022, le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif de la recourante.
Par réponse du 19 mai 2022, C.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours. A la page 10 de sa réponse, il a déclaré qu'à titre subsidiaire, il s'en remettait à justice quant à l'exception de compensation.
En droit :
I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable.
La réponse de l’intimé, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC et satisfaisant aux exigences de forme, est également recevable.
II. Compte tenu du grief tiré de la constatation manifestement incomplète ou inexacte des faits (pp. 6 à 9 du recours), l'état de fait du présent arrêt tient compte de tous les faits allégués et pièces produites en première instance dans la mesure où ils étaient pertinents pour juger la présente cause.
III. a) En premier lieu, la recourante reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas motivé sa décision sur le rejet de ses moyens libératoires.
b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidés et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité précédente constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités).
c) En l'espèce, la juge de paix a constaté qu'il existait un titre à la mainlevée définitive mais a considéré, dans une phrase, que force était de constater que la partie poursuivie ne prouvait pas par titre sa libération au sens de l'art. 81 al. 1 LP. Au vu des arguments invoqués par la recourante en procédure de première instance et des pièces produites, l'autorité précédente aurait dû expliquer, brièvement, pourquoi le paiement fait aux autorités fiscales portugaises n'était pas libératoire et, surtout, pourquoi la créance déduite en poursuite ne pouvait pas être partiellement compensée avec les frais mis à la charge de l'intimé. Relevons que l'intimé n'a pas d'argument pour s'opposer à la compensation (cf. réponse, ch. 17 et 29). Il y a dès lors un défaut de motivation.
Cela étant, il n'est pas justifié d'annuler le prononcé attaqué et de renvoyer la cause devant la première juge. En effet, les parties se sont largement exprimées dans le cadre d'un double échange d'écritures ordonné par la juge de paix et ont produit en première instance les pièces pertinentes. Le présent arrêt complète l'état de fait du prononcé attaqué sur les points soulevés par la recourante, de sorte que la Cour de céans est en mesure de statuer sur la base d'un état de fait complet. Elle jouit par ailleurs d'un libre pouvoir d'examen en droit. Enfin, la recourante elle-même n'a pas d'objection à ce que, par économie de procédure, la Cour de céans se prononce sur le fond.
IV. Sur le fond, la recourante fait valoir une violation de l'art. 81 LP : son opposition n'aurait pas dû être totalement levée, car elle aurait éteint la créance déduite en poursuite en payant les impôts pour le compte de l'intimé ; subsidiairement, la créance litigieuse ne serait que de 816'290 fr. (826'575 fr. – 10'285 fr.) après compensation.
Comme en première instance, l'intimé soutient que seule la sentence du TAS condamnant la poursuivie à payer la somme de 3'000'000 euros à titre d'"amende" au poursuivant serait déterminante, que le paiement du solde de 750'000 euros en mains d'un tiers, que ni la sentence ne mentionne ni l'intimé ne considère et accepte comme son créancier, ne saurait compter comme une extinction de la dette. L'intimé ne s'oppose en revanche pas à la compensation à titre subsidiaire.
V. a) Dès qu'elle est communiquée, la sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral dont le siège est en Suisse (art. 353 al. 1 CPC) déploie les mêmes effets qu'une décision judiciaire entrée en force et exécutoire (art. 387 CPC; voir également: ATF 130 III 125 consid. 2; TF 5A_877/2014 du 5 octobre 2015 consid. 4.1.1). Elle vaut ainsi titre à la mainlevée définitive lorsqu'elle condamne une partie au paiement d'une somme d'argent (ATF 140 III 267 consid. 1.2.3 et la référence).
Lorsque la poursuite est fondée sur une décision judiciaire exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.4.3.3; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3, SJ 2019 I 400; TF 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid. 3.3.2; TF 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.3).
Le fait que le jugement emporte condamnation à payer un montant brut ne prive pas cette décision de son aptitude à constituer un titre de mainlevée définitive (CPF, 19 février 2013/75 ; CPF 23 mai 2013/212; CPF 14 avril 2016/123). Selon la jurisprudence de la Cour de céans et la doctrine, s’il est possible de chiffrer exactement le salaire dû après déduction des cotisations légales et conventionnelles sur la base des pièces au dossier ou des considérants du jugement invoqué comme titre à la mainlevée, l’opposition peut être levée à concurrence du montant net même si le dispositif du jugement n’est pas suffisant en lui-même (CPF, 23 mai 2013/212 et les réf. citées ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, 2e éd., n. 33 ad art. 80 LP ; Staehelin, Basler Kommentar, n° 43 ad. art. 80 LP). Lorsque que les éléments fournis par les pièces du dossier et le jugement ne permettent pas la détermination du montant net dû au poursuivant, la mainlevée doit alors être prononcée pour les sommes réclamées en poursuite en capital, intérêts et frais, sous déduction des éventuelles charges sociales et légales y afférentes; dans ces conditions, il incombe ensuite au poursuivi de fournir à l’office des poursuites compétent les bases de calcul nécessaires à l’établissement du décompte des déductions, dans le cadre de la continuation de la poursuite (CPF, 23 mai 2013/212 et les réf. citées ; CPF 17 janvier 2017/13).
b) Aucune des parties ne conteste que la sentence du TAS du 28 novembre 2019 constitue un titre à la mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP pour un montant de 3'000'000 euros ni que la recourante se soit acquittée de ce montant sous réserve d'un solde de 750'000 euros, soit 826'575 fr. réclamés en poursuite.
Il est établi que postérieurement à cette sentence, la poursuivie a versé la somme de 750'000 euros (valeur au 28 avril 2020) aux autorités fiscales portugaises à titre d'impôt à la source. La question est de savoir si ce paiement est libératoire alors qu'il a été effectué en mains d'une tierce personne. La recourante soutient qu'elle était tenue de le faire ; l'intimé le conteste.
VI. a) L'intimé soutient que le montant de 3'000'000 euros alloué par le TAS était un montant net, non déductible d'impôt.
b) L'interprétation que l'intimé fait du titre de la mainlevée n'est pas soutenable. Il ne ressort ni du dispositif ni des motifs de la sentence que les parties étaient convenues d'un montant de 3'000'000 euros, hors impôt. L'intimé ne cite d'ailleurs aucun passage de la sentence à l'appui de sa thèse. Il ne produit aucune pièce qui établirait que la poursuivie s'est engagée à verser une prestation nette d'impôt. L'intimé invoque plutôt la qualification de ce montant par le TAS pour en déduire qu'aucune charge fiscale n'était due au Portugal. Il fait valoir que le TAS n'aurait pas qualifié ce montant de "revenu du travail" ni de "salaire" mais de "peine conventionnelle".
Toutefois, la question de savoir si l'indemnité allouée par le TAS était imposable ou non au Portugal ressortit au droit fiscal de ce pays. Dans le domaine fiscal, sous réserve de mécanismes interdisant la double imposition, telle que les conventions internationales (cf. Salomé/Danon, Le conflit de qualification en droit fiscal international, in Archives de droit fiscal suisse 71 [2003], p. 257 ss), chaque Etat définit souverainement les prestations imposables. Ainsi, le fait que le TAS ait qualifié l'indemnité allouée à l'intimé de peine conventionnelle – ayant à la fois un caractère punitif et réparateur (cf. consid. 129 de la sentence) – ne signifiait pas encore que cette prestation soit exemptée d'impôt au Portugal.
Il est dès lors nécessaire de déterminer ce que prévoit le droit fiscal portugais.
c) A cet égard, il ressort de l'avis de droit produit par la recourante (pièce 17) qu'aux termes de l'art. 13 al. 1 de la loi fiscale générale – qui définit les principales règles fiscales au Portugal – nonobstant les conventions de double imposition auxquelles le Portugal est partie et sauf disposition légale contraire, les règles fiscales s'appliquent aux faits qui se produisent sur le territoire national. En vertu de l'art. 2 al. 1 let. a du Code de l'impôt sur le revenu (ci-après : CIR), les rémunérations versées ou mises à disposition dans le cadre d'un contrat individuel de travail sont qualifiées de revenus provenant d'un travail dépendant ou de revenus du travail. La lettre e de la même disposition dispose que toute indemnité résultant de la création, de la fin ou de la modification d'une relation de travail qui génère un revenu d'un travail dépendant, y compris celles liées au non-respect des conditions contractuelles, sont également qualifiées de revenu du travail (pp. 5 et 6). Selon l'art. 18 al. 1 CIR, les revenus du travail sont considérés comme obtenus au Portugal s'ils proviennent d'activités exercées dans le pays ou lorsque ces revenus sont dus par des entités qui ont une résidence, un siège, une direction effective ou un établissement permanent dans le pays. L'art. 71 al. 4 CIR prévoit que les revenus du travail obtenus au Portugal, par des personnes physiques qui ne sont pas considérées comme des résidents fiscaux dans le pays, sont soumis à un impôt à la source, à un taux de 25 %. Les art. 28 al. 1 et 2 et 34 de la loi fiscale générale prévoient que l'impôt à la source est un cas d'application du mécanisme de substitution fiscale. L'avis cite sur ce point un arrêt de la Cour Suprême administrative du Portugal, selon laquelle "dans le paiement, par une société nationale, de revenus perçus par un non-résident, l'impôt à la source, au regard du Code de l'impôt sur le revenu, revêt un caractère définitif, conformément aux dispositions des articles 2, alinéa 3, lettre a) et 71, alinéa 2 du Code d'impôt sur le revenu. La responsabilité de ladite société, en sa qualité de substitut, pour le paiement de l'impôt en question, ne peut être qu'une responsabilité primaire, de sorte que le substitué ne sera appelé à payer cet impôt, de manière subsidiaire, que dans le cas où la société ne le ferait pas, comme prévu aux articles 28, alinéa 3 de la Loi fiscale générale et 103, alinéa 3 du Code de l'impôt sur le revenu".
Dans leur raisonnement, les auteurs de l'avis de droit ont considéré que la prestation allouée par le TAS était soumise à l'impôt sur le revenu au Portugal, que la recourante était tenue de payer l'impôt à la source de 25 % sur le montant de 3'000'000 euros, en tant que substitut fiscal de l'intimé. Dans le cas contraire, la recourante aurait pu être tenue responsable à titre principal de tout montant qui n'avait pas été payé aux autorités fiscales. Toujours selon eux, la recourante a agi correctement en payant ledit impôt aux autorités fiscales de son pays. L'intimé n'a pas été lésé. Il devait de toute manière verser un impôt sur le revenu de ce montant et, en tant que contribuable substitué, a finalement bénéficié de l'impôt versé par la recourante.
L'intimé critique la valeur de cet avis de droit, tout en admettant n'avoir pas produit – en première comme en deuxième instances – un avis contraire. Pour lui, dès lors que les prémisses factuelles de cet avis étaient erronés – reprochant à cet avis d'avoir comme point de départ une interprétation de l'arrêt du TAS qui s'écarterait du dispositif, il n'était pas nécessaire de produire des preuves contraires. Cette argumentation ne saurait être suivie.
En effet, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'avis de droit au dossier. Même s'il émane des auteurs mandatés par la recourante, il a été établi par des avocats spécialistes du domaine. Clair et circonstancié, il répond à toutes les questions que l'on peut se poser dans le cas d'espèce. D'autres sources, disponibles sur Internet, vont également dans le sens de cet avis. Elles indiquent que tous les revenus, quelle qu'en soit la source, sont soumis à l'impôt sur le revenu (IRS) au Portugal et que les personnes physiques non-résidentes sont assujetties à l'IRS pour leurs revenus de source portugaise (cf. Etude de la législation comparée n° 192 – janvier 2009 – L'imposition des revenus des expatriés dans le pays d'origine, Portugal, www.senat.fr/lc/lc192/lc192.html ; Rogerio Fernandes Ferreira & Associados, Un coup d'œil sur…Le régime fiscal portugais, cf. rfflawyers.com/xms/files/archive-2022). L'imposition des non-résidents est presque exclusivement réalisée par des retenues à la source à taux fixe, en règle générale 25 % (ibidem).
On relèvera que, dans ces circonstances, l'intimé ne pouvait pas se contenter de critiquer l'établissement du droit étranger par la recourante, mais qu'il devait amener des éléments propres à ébranler celui-ci, ce qu'il n'a pas fait. Selon le Tribunal fédéral, le créancier poursuivant n'est pas dispensé d'établir le droit étranger, dans la mesure où, comme en l'espèce, l'on peut raisonnablement l'exiger de lui (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2 ; ATF 140 III 456 consid. 2.4 ; TF 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.3). Enfin, la pièce 6 établit que la recourante avait déjà retenu à la source 25 % d'un montant dû à l'intimé, sans que celui-ci conteste cette retenue avant le 28 avril 2020, date à laquelle la recourante a procédé à la retenue litigieuse.
Au vu de ce qui précède, il faut en conclure que même si le dispositif de la sentence du TAS ne l'indiquait pas expressément, le montant qui devait être versé directement à l'intimé, poursuivant, s'élevait à 3'000'000 euros, sous déduction de l'impôt à la source de 25 %. Il est admis que l'intimé a déjà reçu les 75 % du montant alloué par le TAS. Quant au solde, il devait être directement versé par la recourante aux autorités fiscales, ce qu'elle a fait. La question d'une éventuelle double imposition entre le Portugal et l'Italie (pays de résidence de l'intimé) ne peut pas être invoquée devant le juge de la mainlevée mais doit être soumise à l'autorité de taxation (cf. Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP).
Il en découle que la recourante a déjà éteint la dette de l'intimé.
VI. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 990 fr., doivent être mis à la charge du poursuivant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera à la poursuivie la somme de 5'000 fr. à titre de dépens, la quotité des dépens alloués en première instance n'étant pas contestée.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'485 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), doivent également être mis à la charge de l’intimé, qui succombe. Celui-ci restituera à la recourante l’avance de frais de 1'485 fr. et lui versera la somme de 2'000 francs (art. 3, 8 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est reformé, comme il suit :
I. rejette la requête de mainlevée définitive déposée le 21 mai 2021 par C.________ contre G.________ dans la poursuite n° 9963804 de l'Office des poursuites du district de Nyon;
II. (inchangé)
III. met les frais à la charge de la partie poursuivante;
IV. dit qu'en conséquence la partie poursuivante versera à la partie poursuivie la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'485 fr. (mille quatre cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimé C.________.
IV. L'intimé C.________ versera à la recourante G.________ la somme de 3'485 fr. (trois mille quatre cent huitante-cinq francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mes Daniel Tunik et Téo Genecand, avocats (pour G.) ‑ Me Diego Della Casa, avocat (pour C.)
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 826'575 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon
La greffière: