Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 03.02.2025 (publié) 239

TRIBUNAL CANTONAL

FF24.036927-241382

239

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 24 décembre 2024


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig


Art. 174 al. 1 et 2 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par H.________ SA, à [...], contre le jugement rendu le 23 septembre 2024, à la suite de l’audience du 17 septembre 2024, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, prononçant la faillite de la recourante à la réquisition d’I.________ Sàrl, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 4 mars 2024, à la réquisition d’I.________ Sàrl, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à H.________ SA, dans la poursuite n° 11'191'580, un commandement de payer la somme de 17'018 fr. avec intérêt à 5 % l’an, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Honoraires impayés liés à contrat de mandat signé le 14.07.23 et prestations fournies ».

La poursuivie a formé opposition totale.

b) Par prononcé du 23 avril 2024, définitif et exécutoire selon attestation du 17 mai 2024, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 13'462 fr. 25, avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 octobre 2023.

Le 27 juin 2024, à la réquisition d’I.________ Sàrl, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à H.________ SA une commination de faillite dans la poursuite en cause pour un montant de 13'462 fr. 25 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 octobre 2023.

Le 13 août 2024, I.________ Sàrl a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois qu’il prononce la faillite de H.________ SA.

Par courrier recommandé du 16 août 2024, la présidente a cité H.________ SA à comparaître à l’audience du 17 septembre 2024, l’attention de celle-ci étant attirée sur le fait qu’elle ne pourrait éviter la faillite qu’en réglant le montant en poursuite (en capital, intérêt et frais de poursuite) au créancier directement, à son mandataire ou à l’office des poursuite et en payant au greffe les frais du tribunal par 50 fr. au moyen d’une QR-facture jointe ou en obtenant du créancier un retrait formel et sans condition de la réquisition.

Par jugement du 23 septembre 2024, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, a prononcé, par défaut des parties, la faillite de H.________ SA avec effet au 17 septembre 2024 à 16 h 00 (I), a mis les frais judiciaires à la charge de la faillie (II) et a dit que celle-ci était la débitrice d’I.________ Sàrl de la somme de 200 fr., frais de publication en sus, à titre de remboursement de l’avance de frais (III). En substance, la première juge a considéré que la requête de faillite, ainsi que les pièces produites (commandement de payer et commination de faillite) étaient conformes aux réquisits légaux et que H.________ SA n’avait pas justifié par titre que la créance avait été acquittée en capital, intérêts et frais, ou qu’un sursis lui avait été accordé.

Par acte rédigé en allemand avec traduction française, daté du 30 septembre 2023 et remis à la poste le lendemain, H.________ SA en liquidation a recouru contre ce jugement en concluant à ce qu’elle puisse s’acquitter correctement de ses obligations.

Par courrier daté du 9 octobre 2024 mais remis à la poste en temps utile le lendemain, H.________ SA en liquidation a précisé qu’elle entendait faire appel du jugement.

Le 16 octobre 2024, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a, sur réquisition de la cour de céans, produit la liste des affaires en cours de la recourante, dont il ressort qu’elle fait l’objet de quarante-quatre poursuites pour un montant total de 524'669 fr. 60, dont onze au stade de la commination de faillite, et d’aucun acte de défaut de biens.

Le 4 novembre 2024, la recourante s’est déterminée sur cette liste des affaires en cours et a requis de pouvoir fournir la preuve des paiements déjà effectués et obtenir la rectification par l’office des poursuites de la liste susmentionnée.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

En droit :

I. En vertu de l'art. 174 al. 1, 1re phrase, LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours.

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises. Il est ainsi recevable.

II. a) L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite notamment lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1). Selon la jurisprudence, un tel titre doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1 ; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I 376 ; 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2018 p. 238), toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (TF 5A_874/2017 précité consid. 4.2.2). En particulier, le débiteur ne peut pas tirer profit du droit de se déterminer sur l’extrait des poursuites le concernant pour produire des pièces une fois échu le délai de recours prévu par l'art. 174 al. 1 LP (TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3).

b) La recourante ne saurait donc obtenir un délai supplémentaire, ni après l’échéance du délai de recours ni après celui de déterminations sur la liste des affaires en cours, pour régler la ou les dettes en poursuite au moyen d’un prêt d’actionnaire.

III. a) Les deux conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP pour pouvoir faire annuler la faillite, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite (ou le dépôt de la totalité de la somme à rembourser) et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_471/2023 précité consid. 3.1.2 ; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; 5A_1009/2017 précité consid. 3.2 et l'arrêt cité).

La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. En plus, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_600/2020 précité consid. 3.1 ; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). Si le débiteur ne doit ainsi pas prouver sa solvabilité, il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que des récépissés de paiements, des justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, une liste des débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents, un bilan intermédiaire, etc. (TF 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.2 ; 5A_981/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.2 et les arrêts cités).

b) En l’espèce, la recourante n’a pas allégué ni a fortiori établi avoir réglé dans le délai de recours la dette en poursuite, en capital, intérêt et frais. La première condition à l’annulation du prononcé de faillite n’est dès lors pas réalisée et le recours doit être rejeté.

Au demeurant, la recourante fait l’objet de de quarante-quatre poursuites pour un montant total de 524'669 fr. 60, dont onze au stade de la commination de faillite. La deuxième condition à l’annulation du prononcé de faillite, à savoir la solvabilité, n’est pas non plus réalisée et le recours aurait dû être rejeté même en cas de paiement de la dette en poursuite.

Au surplus, la recourante s’en prend en vain au bien-fondé de la créance, cette compétence n’appartenant pas au juge de la faillite, qui n’examine pas la créance en tant que telle (cf. Peter, Introduction au droit des poursuites et des faillites, 2023, p. 130 ; Bohnet, Procédure civile, 3e éd. 2021 n° 1799, p. 480 et référence ; Declercq, Poursuites pour dettes, Une introduction, 2021 nos 3 et 4, pp. 3 s ; CPF 22 novembre 2024/219).

IV. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ H.________ SA en liquidation, ‑ I.________ Sàrl,

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :

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