TRIBUNAL CANTONAL
KC23.000984-231024
230
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 11 décembre 2023
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig
Art. 9 Cst. ; 79 LP ; 59 al. 2 let. b, 60, 63 al. 1, 321 al. 1, 327 al. 3 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________ AG, à [...], contre le prononcé rendu le 24 mars 2023 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause opposant la recourante à O.________ Sàrl, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 21 décembre 2022, S.________ AG a adressé au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une écriture dont la première page a la teneur suivante :
« I . Demande au fond
Plaignante : S.________ AG
(…)
Défendeur :
O.________ Sàrl
(…)
II. Demande légale :
Créance restante sur factures no. [...] + [...] CHF 10.805,15
plus 5 % d’intérêt depuis 30.4.2020
Frais de rappel CHF 50,00
Frais de poursuite n° 10438303 CHF 130.55
Sous total
CHF 10.985,70
./. moins paiements partiels
0.000.00
Total
CHF 10.985,70
La partie plaignante demande l’annulation de l’opposition à la poursuite n° 10438303 de l’Office des poursuites Jura Nord vaudois pour la créance admise sous chiffre 1.
Le tout avec frais et dédommagement à la charge du défendeur.
En raison d’absence de la personne responsable en charge du dossier nous vous remercions d’avance de ne pas agender la date d’audience pendant la période suivante : 15.12.22 – 07.01.23
20.01.23 – 30.01 23
17.02.23 – 27.02.23 »
L’écriture contient en deuxième page un état de fait de treize allégués, avec référence à des pièces, se terminant par la déclaration suivante :
« Une argumentation plus détaillée sera présentée lors de l’audience de conciliation. Le soussigné attend la notification. »
En dessous de la signature du représentant de S.________ AG figure la liste des douze pièces produites (bon de livraison, factures, rappels, accord de paiement échelonné, cession de créance, etc.), dont le commandement de payer n° 10'438'303 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois notifié le 20 juillet 2027 à O.________ Sàrl sur réquisition de S.________ AG, portant sur les sommes de 1) 10'805 fr. 15 avec intérêt à 7 % l’an dès le 29 mai 2018, 2) 799 fr. 60 sans intérêt, 3) 182 fr. 55 sans intérêt et 4) 50 fr. sans intérêt et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Factures du 16.04 + 22.05.18 de cession [...] AG / 2. Frais d’intervention / 3. Frais de poursuite / 4. Frais de rappel ».
Par courrier du 22 décembre 2022, le greffe du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a avisé S.________ AG qu’il transmettait la demande susmentionnée à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud comme objet de sa compétence.
Par courrier recommandé du 16 janvier 2023, le juge de paix a adressé la demande du 22 (recte : 21) décembre 2022 à O.________ Sàrl et lui a imparti un délai échéant le 17 février 2023 pour se déterminer. Le pli contenant ce courrier a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ».
O.________ Sàrl n’a pas procédé.
Par prononcé non motivé du 24 mars 2023, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a « rejeté la requête de mainlevée » (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de S.________ AG (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Ce prononcé a été notifié à S.________ AG le 28 mars 2023.
Le 30 mars 2023, celle-ci a demandé la motivation du prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 12 juillet 2023 et notifiés à S.________ AG le lendemain. En substance le premier juge a rejeté « la requête de mainlevée » car les bulletins de livraison comportant une signature ne mentionnaient pas le prix des marchandises auxquelles ils se rapportaient et que les autres documents produits ne comportaient pas de signature. S.________ AG n’était donc au bénéfice d’aucune reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1).
Par acte du 20 juillet 2023, S.________ AG a recouru contre ce prononcé en concluant à ce que sa demande soit traitée à nouveau, mais dans une procédure ordinaire avec audience, et à ce que les frais et dédommagements soient mis à la charge de l’autorité précédente. Elle a produit quatre pièces.
Le pli contenant le recours, adressé le 24 août 2023 pour déterminations à l’intimée, a été retourné par la poste avec la mention « non réclamé ».
En droit :
La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
En particulier, au vu de la critique formulée contre la décision attaquée, à savoir que le premier juge a jugé à tort la cause en procédure sommaire de mainlevée au lieu d’appliquer la procédure [sommaire, réd.] « ordinaire » au fond, la conclusion en annulation du prononcé et au renvoi de la cause en première instance pour tenue d’une audience en procédure au fond « ordinaire » est recevable (cf. ATF 137 III 617 consid., 4.2 ; JdT 2012 III 23 ; TF 5A_645/2021, du 1er février 2022, consid. 3.7).
2.1 Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité du recours. L’art. 59 al. 2 let. b précise qu’une de ces conditions est que le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu.
L’article 60 CPC impose au juge d’examiner d’office si les conditions de recevabilité sont remplies.
Quant à l’art. 63 al. 1 CPC il prévoit qu’en cas de prononcé d’irrecevabilité pour cause d’incompétence de l’acte introductif d’instance, son auteur peut le réintroduire auprès de l’autorité compétente dans le mois qui suit la déclaration d’irrecevabilité, la date de départ de la litispendance demeurant dans ce cas celle du premier dépôt de l’acte.
L’incompétence à raison de la matière doit être relevée à tous les stades de la procédure, que le moyen ait été soulevé ou non, y compris au stade du recours (TF 4A_488/2014 consid. 3.1 et 3.2, non publié aux ATF 141 III 137 ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, [ci-après : CR-CPC] n. 33 ad art. 59 CPC), sous réserve de la violation des règles de la bonne foi par la partie qui s’en prévaut en deuxième instance (Bohnet, loc. cit. et références).
Le législateur a exclu que le juge saisi délègue sa compétence et charge le juge compétent de statuer sur la demande (« Prozessüberweisung », Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, Feuille fédérale [FF] 2006 pp. 6841 ss, spéc. p. 6892). Cette interdiction aboutit à la prohibition, sous le régime actuel, de la transmission d’office à l’autorité compétente de première instance, à moins que l’acte introductif d’instance ait été adressé au bon tribunal, mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge (Bohnet, op. cit., n. 29 ad art. 63 CPC et références). Le but de cette règlementation, spécifique à la première instance, est d’éviter les charges supplémentaires qui en découleraient apparemment pour les tribunaux (ATF 140 III 636 consid. 3 ; Bohnet, loc. cit., et références). L’art. 143 al. 1bis nCPC, non encore entré en vigueur, prévoit la transmission d’office au tribunal compétent s’il est situé en Suisse (cf. FF 2023 pp. 786 ss), ce qui correspond à la tendance moderne en la matière (Bohnet, loc. cit., et références).
2.2 En l’espèce, on ne saurait reprocher à la recourante de n’avoir pas réagi à l’avis de transmission du dossier du 22 décembre 2022, ce mode de faire n’étant légal qu’à l’intérieur d’un même tribunal et celle-ci n’étant pas censée soupçonner un comportement non conforme à la loi des autorités à ce stade de la procédure. Au demeurant, elle n’a jamais été invitée à se déterminer avant que le prononcé attaqué ne soit rendu. Il convient dès lors d’examiner son grief relatif à l’autorité compétente et à la procédure appliquée en première instance.
La requête est intitulée « demande au fond ». Elle contient une conclusion en paiement de deux factures en souffrance, de frais de rappel et de frais de poursuite, pour un « total de 10'985 fr. 70 plus intérêt ». Elle est doublée d’une conclusion en « annulation de l’opposition à la poursuite no ... ». Enfin, elle a été adressée au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui l’a transmise d’office et sans interpellation de la partie requérante à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud comme objet de sa compétence ; le tribunal d’arrondissement partait manifestement de l’idée qu’il ne pouvait s’agir que d’une mainlevée puisqu’il a intitulé ainsi la référence utilisée dans le courrier de transmission.
3.1 3.1.1 A teneur de l’art. 96d al. 2 LOJV (loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01), le président du tribunal d’arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est comprise entre 10'000 et 30'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité.
A teneur de l’art. 113 al. 1bis LOJV, le juge de paix connaît, lui, de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité. Cette règle est impérative.
3.1.2 A teneur de l’art. 91 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.
Les frais de la procédure en cours sont en premier lieu tous les frais judiciaires qu’occasionne la procédure en cours, les frais de la procédure de conciliation ainsi que les dépens. Les frais antérieurs au procès et les frais de représentation ne sont pas pertinents pour le calcul de la valeur litigieuse, s’ils doivent être qualifiés de frais du procès selon l’art. 95 CPC et s’ils sont répartis dans le procès principal selon les art. 104 ss CPC. Toutefois, si ces frais ne peuvent pas être réglés selon le droit de procédure et qu’ainsi, il demeure de la place pour une prétention en dommages-intérêts du droit matériel, ces frais ont une incidence sur la valeur litigieuse (sur la relation entre les dépens auxquels la partie qui obtient gain de cause a droit en vertu du droit de procédure et les dommages-intérêts qui peuvent être réclamés selon le droit matériel, cf. TF 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 6.1.2 et réf., non publié in ATF 143 III 206). La créance résultant de rappels infructueux de paiement (frais de sommations) n’est pas incluse dans le sort des frais selon le droit de procédure et n’est dès lors pas sans incidence sur le calcul de la valeur litigieuse (TF 5D_23/2017 du 8 mai 2017 c. 4.3.3 et réf. cit.). A l’inverse, des frais de poursuite ou de mainlevée antérieurs par exemple à une action en reconnaissance de dette font partie des « frais de la procédure en cours », qui peuvent être réclamés devant le juge du fond (cf. Tappy, in CR-CPC, n. 36 ad art. 91 CPC et les réf. cit. ; Heinzmann/Grobety, in Chabloz/Dietschy/Heinzmann (éd.), Petit commentaire CPC, 2021, n. 17 ad art. 91 CPC).
3.1.3 La conclusion en « annulation de l’opposition à la poursuite » n’est pas synonyme de mainlevée (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 1 ad art. 79 LP, p. 2). L’action de l’art. 79 LP est l’action ordinaire de droit matériel, privé ou public, applicable à la créance déduite en poursuite. Elle aboutit à un jugement condamnatoire, statuant définitivement, avec autorité de chose jugée, sur l’existence et l’exigibilité de la créance (ATF 148 III 30 consid. 2.2 cité in Abbet, ibidem). On peut en l’espèce comprendre que la demanderesse réclame en réalité la mainlevée de l’opposition. Mais, devant le juge civil, la levée de l’opposition (art. 79 LP) peut être ordonnée en procédure ordinaire (art. 219ss CPC), simplifiée (art. 243ss CPC), ou sommaire (art. 248ss CPC), en fonction de la valeur litigieuse.
Il s’agit donc d’un conclusion accessoire aux conclusions au fond.
3.2 En l’occurrence, eu égard aux factures objet de la conclusion en paiement, dont la somme dépasse déjà 10'000 fr., le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois était bel et bien a priori compétent pour connaître de l’action correspondante et la procédure simplifiée des art. 243ss CPC était applicable (art. 243 al. 1 CPC).
Face à une « demande au fond » comportant des conclusions en paiement doublées d’une conclusion en « annulation de l’opposition » parfaitement recevable devant le juge civil ordinaire, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a transmis à tort l’acte de procédure précité, comme c’est à tort que le juge de paix n’a pas d’office considéré son incompétence, alors qu’il n’était explicitement pas saisi d’une requête tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite, mais de conclusions en paiement.
4.1 Selon l’art. 327 al. 3 CPC, l’instance de recours, si elle admet le recours, annule la décision et renvoie la cause à l’’instance précédente (let. a), ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée (let. b).
4.2 Le principe de la bonne foi, qui s’applique aux autorités en vertu de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), interdit à certaines conditions l’accomplissement d’un acte conforme aux règles du droit, parce que non conforme aux règles de la bonne foi (Dubey, in Martenet/Dubey (éd.), Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, n. 70 ad art. 9 Cst.).
En particulier, l’art. 9 Cst. donne de manière générale au particulier le droit de ne subir aucun désavantage ou préjudice à raison d’un comportement d’un organe de l’Etat contraire aux règles de la bonne foi (Dubey, op. cit., n. 104 ad art. 9 Cst. ; en matière d’indication erronée des voies de droit ou de notification irrégulière : ATF 144 II 401 consid. 3 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 c. 1.2.2.2, SJ 2009 I 358).
4.3 En l’espèce, la recourante conclut à l’annulation du prononcé et à ce que sa requête soit traitée en procédure « ordinaire » avec audience. A teneur de l’art. 327 al. 3 CPC, le renvoi de la cause après annulation ne peut être ordonné qu’auprès de l’autorité de première instance qui a rendu la décision annulée et non auprès d’une autorité tierce. Toutefois, afin qu’elle ne subisse aucun préjudice, il convient, conformément aux règles de la bonne foi, de remettre la recourante dans la situation qui aurait été la sienne si le greffe du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois n’avait pas, en violation du droit en vigueur, transmis, sans décision formelle d’irrecevabilité, la demande en cause au premier juge.
En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé attaqué annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, comme objet de sa compétence.
L’admission du recours n’étant pas imputable à l’une des parties, les frais judiciaires de première et de deuxième instances, arrêtés respectivement à 360 fr. et 540 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé.
III. La cause est renvoyée au Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence.
IV. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), et de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ S.________ AG, ‑ O.________ Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'654 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois..
Le greffier :