TRIBUNAL CANTONAL
KE24.024373-241338
204
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 19 novembre 2024
Composition : M, Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 110 et 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé du 15 août 2024 par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a admis l’opposition au séquestre formée par T., à [...], et révoqué l’ordonnance de séquestre scellée contre lui le 21 mai 2024 à la requête de P., au [...] (I et II), a arrêté les frais judiciaires à 480 fr. (III), a mis les frais à la charge de l’intimé (IV) et a dit qu’en conséquence, ce dernier rembourserait au requérant son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (V),
vu les motifs de ce prononcé adressés le 24 et notifiés le 25 septembre 2024 aux parties,
vu le « recours sur les dépens » formé par P.________, par acte posté le 7 octobre 2024, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme du chiffre V du prononcé précité en ce sens que les dépens alloués sont réduits à dire de justice ;
attendu que la voie de droit prévue pour remettre en cause de manière séparée la décision sur les frais est celle du recours (art. 110 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]),
que le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé auprès de l’instance de recours, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC),
que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC),
qu’en l’espèce, l’acte de recours remis à la poste le lundi 7 octobre 2024 a été déposé en temps utile ;
attendu que le recours cantonal, comme le recours au Tribunal fédéral, doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité (ATF 134 III 235 consid. 2 ; TF 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1), sans qu’il puisse être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 6, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p.310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257),
que cette exigence vaut aussi pour le recours séparé sur les frais, des conclusions duquel il doit ressortir clairement - le cas échéant en lien avec leur motivation - quels montants doivent être mis à la charge de quelle partie (TF 4A_112/2018 précité consid. 1.2.3 ; 5A_692/2016 du 24 avril 2017 consid. 2.3 ; 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2),
qu’en l’espèce, les conclusions du recours tendant à la réduction « à dire de justice » des dépens alloués en première instance à l’intimé à la charge du recourant ne sont pas chiffrées,
que la motivation du recours consistant à soutenir que la juge de paix « ne pouvait pas retenir un temps de travail de 16h00 » et que le montant de 6'000 fr. des dépens octroyés est « manifestement disproportionné » ne permet pas de pallier l’absence de conclusions chiffrées,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]), ni dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Philippe Ciocca, avocat (pour P.), ‑ Me Alban Matthey, avocat (pour T.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :