Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 20.09.2023 171

TRIBUNAL CANTONAL

KC23.001458-230990

171

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 20 septembre 2023


Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig


Art. 82 al. 2 LP ; 326 al. 1 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à [...], contre le prononcé rendu le 1er mars 2023, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant le recourant à M. SA, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 22 novembre 2022, à la réquisition de M.________ SA, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à V.________, dans la poursuite n° 10'594'916, un commandement de payer les sommes de 1) 40'000 fr. avec intérêt à 3 % l’an dès le 30 juin 2017, 2) 40'000 fr. avec intérêt à 3 % l’an dès le 30 septembre 2017 et 3) 250 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« 1. Annule et remplace la poursuite N° 10475528.

Reprise du prêt [...]9 au 31.12.2016 de CHF 50'000.00

Remboursement de CHF 10'000.00 le 31.12.2017

Solde à rembourser CHF 40'000.00.

  1. Reprise du prêt [...]1 au 31.12.2016

  2. Frais de poursuites. »

Le poursuivi a formé opposition totale.

a) Par acte du 15 décembre 2022, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts, étant précisé que les frais de poursuite réclamés à hauteur de 250 fr. sans intérêt concernaient la poursuite n° 10'475'528.

A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment une copie d’un document du [...] 2017 intitulé « Reprise des prêts de Q.________ SA ([...]9 et [...]1) au 31 décembre 2016 » signée par le poursuivi en qualité d’emprunteur et par deux administrateurs de Q.________ SA, celle-ci étant mentionnée comme prêteur. V.________ y déclare reconnaître « reprendre en date du 31 décembre 2016, en son nom propre, les prêts octroyés initialement par la société Q.________ SA, siégeant à [...], à F.________ SA, siégeant à [...] (…) ». Les prêts objet de la reprise étaient 1) celui désigné sous n° [...]9, du [...] 2016, d’un montant de 50'000 fr. et 2) celui désigné sous n° [...]1, du [...] 2016, d’un montant de 40'000 francs. Le document prévoit un remboursement de ces prêts à raison de 45'000 fr. au plus tard le 30 juin 2017 et de 45'000 fr. au plus tard le 30 septembre 2017, tout dépassement étant sanctionné d’un intérêt moratoire de 3 % l’an.

b) Par courriers recommandés du 20 janvier 2023, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 1er mars 2023.

Par courrier daté du 28 février 2023, mais remis à la poste le 1er mars 2023, le poursuivi a déclaré transmettre au juge de paix « Le dossier en cours de construction contre mes anciens associés et fondateurs de M.________ SA. » Il précisait que « Ma protection juridique ainsi qu’un avocat ont été saisis de mon côté dans le but de déposer une procédure ordinaire pour préjudice subi ». Il a produit un échange de courriers des 16 décembre 2022 et 24 janvier 2023 entre lui-même et le conseil de la poursuivante, ainsi qu’un commandement de payer les sommes de 143'512 fr. 52 avec intérêt à 3 % l’an dès le 1er novembre 2022 et 43'054 fr. 65 sans intérêt dans la poursuite n° 10'603'118 de l’Office des poursuites, notifié à sa réquisition à la poursuivante le 21 novembre 2022 et frappé d’opposition totale.

c) Le poursuivi a fait défaut à l’audience du 1er mars 2023. La poursuivante a produit un lot d’échanges de courriels entre les parties.

Par prononcé non motivé du 1er mars 2023, notifié au poursuivi le 31 mars 2023, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 40'000 fr. avec intérêt à 3 % l’an dès le 1er juillet 2017 et de 40'000 fr. avec intérêt à 3 % l’an dès le 1er octobre 2017 (I), a arrêté les frais judiciaires à 480 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Le 12 avril 2023, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant à l’annulation de l’entier de la procédure en raison de la procédure parallèle introduite contre ses ex-associés.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 6 juillet 2023 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que la « Reprise des prêts de Q.________ SA ([...]9 et [...]1) au 31 décembre 2016 » du [...] 2017 constituait une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), partant un titre à la mainlevée provisoire. Il a retenu que la poursuivante avait absorbé Q.________ SA par fusion au mois de décembre 2020 et en avait repris l’ensemble des droits et obligations, de sorte qu’elle était devenue créancière des créances en poursuite et que le poursuivi s’était acquitté d’un montant unique de 10'000 fr. le 31 octobre 2017, laissant un solde impayé de 80'000 francs. Il a rejeté le moyen du poursuivi tiré du préjudice résultant des prétendus agissements de ses anciens associés pour le motif que le juge de la mainlevée n’avait pas à examiner la question de l’existence ou non d’une créance, mais uniquement de celle d’un titre à la mainlevée, le poursuivi ne rendant au surplus pas vraisemblable l’exception de compensation invoquée implicitement. Il a considéré que les intérêts moratoires devaient courir dès le lendemain des termes de paiement, soit les 1er juillet et 1er octobre 2017. Il n’a pas alloué la mainlevée sur les frais relatifs à la poursuite n° 10'475'528 de 250 fr., faute de production par la poursuivante d’un titre à la mainlevée provisoire pour ce montant.

Par acte du 17 juillet 2023, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision tenant compte de la compensation des créances. Il a produit un bordereau de sept pièces et a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours.

Par décision du 19 juillet 2023, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

En droit :

I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu, pour la demande de motivation, des féries de Pâques.

b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445).

En l’espèce, les pièces nos 2, 4, 5, 6 et 7 figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables.

La pièce n° 3 est nouvelle mais contient des informations résultant du registre du commerce, qui sont des faits notoires (ATF 140 IV 380 consid. 1.2, JdT 2022 III 77), soustraits à l’interdiction des nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1). Elle est donc recevable.

En revanche la pièce n° 1 (Convention d’actionnaires du 19 décembre 2013) ne figure pas au dossier de première instance et ne remplit aucune des hypothèses justifiant de s’écarter de la prohibition de l’art. 326 al. 1 CPC. Elle est en conséquence irrecevable.

II. Le recourant ne conteste pas être débiteur du prêt dont le remboursement est réclamé en poursuite et le caractère de reconnaissance de dette du document du 26 avril 2017. Il invoque cependant en compensation sa créance découlant de la convention d’actionnaires du 19 décembre 2013.

a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais uniquement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références ; TF 5A_735/2021 du 27 juin 2022 consid. 2.1; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.1). Savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l'appréciation des preuves (TF 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1; TF 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2).

b) En l’espèce, le premier juge a considéré que le moyen tiré du préjudice subi, invoqué en première instance, n’était pas relevant en procédure de mainlevée et que le recourant n’avait pas explicitement invoqué la compensation, ni rendu celle-ci vraisemblable.

En première instance, le recourant a déclaré transmettre « Le dossier en cours de construction contre mes anciens associés et fondateurs de M.________ SA. » en précisant que « Ma protection juridique ainsi qu’un avocat ont été saisis de mon côté dans le but de déposer une procédure ordinaire pour préjudice subi ».

A l’appui de ce moyen, il a produit un échange de courriers des 16 décembre 2022 et 24 janvier 2023 entre lui-même et le conseil de la poursuivante, ainsi qu’un commandement de payer les sommes de 143'512 fr. 52 avec intérêt à 3 % l’an dès le 1er novembre 2022 et 43'054 fr. 65 sans intérêt dans la poursuite n° 10'603'118 de l’Office des poursuites notifié à sa réquisition à la poursuivante le 21 novembre 2022 et frappé d’opposition totale.

Les courriers des 16 décembre 2022 et 24 janvier 2023 ne font que mentionner la poursuite 10'603'118 introduite par le recourant contre l’intimée, sans fournir aucun élément permettant de rendre vraisemblable la créance invoquée par le recourant. Quant au commandement de payer dans cette poursuite frappé d’opposition totale, de par sa nature, il ne prouve rien dès lors qu’il peut être notifié sans que le prétendu créancier ne prouve ses prétentions (ATF 144 III 277 consid. 3.3.4 ; ATF 102 III 1 consid. 1b, JdT 1977 II 112), la résolution de cette question étant précisément l’objet de la procédure de mainlevée provisoire ou de l’action en reconnaissance ou en libération de dette.

Sur la base des documents produits en première instance, la motivation du premier juge est pleinement justifiée.

Le recourant se prévaut en vain de la convention d’actionnaires du 19 décembre 2013 : comme on l’a vu, cette pièce est irrecevable en deuxième instance. Il n’y a en outre pas lieu d’annuler le prononcé pour contraindre le premier juge a tenir compte de cette pièce, l’article 82 al. 2 LP exigeant que le poursuivi rende immédiatement vraisemblable sa libération et le recourant ne démontrant aucune violation par le premier juge de ses droits procéduraux dans l’instruction de la cause.

III. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant V.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Florence Aebi, avocate (pour V.), ‑ M. SA.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 80’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 171
Entscheidungsdatum
20.09.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026