TRIBUNAL CANTONAL
KC22.049060-231088
166
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 19 septembre 2023
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 138 al. 3 let. a et 321 al. 2 CPC ; 31, 56 ch. 2 et 63 LP
Vu la décision rendue par la Juge de paix du district de Lausanne le 14 mars 2023 et adressée pour notification aux parties sous forme de dispositif le 26 avril 2023, dans la poursuite n° 10'545'147 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre S., à [...], à l’instance de A., à [...], prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par le poursuivi au commandement de payer (I), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et disant que celui-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
vu la demande de motivation de cette décision formulée par le poursuivi par lettre du 7 mai 2023, soit en temps utile,
vu le suivi de l’envoi du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, dont il ressort que ce pli a été déposé le 28 juin 2023, qu’il est parvenu le lendemain à l’office postal de distribution, qui a avisé le destinataire de son arrivée et du délai au 6 juillet 2023 pour le retirer, et dont il ressort également que le délai de garde a été prolongé à la demande de l’intéressé au 27 juillet 2023, date à laquelle le pli lui a été remis,
vu le recours exercé par le poursuivi contre le prononcé de mainlevée d’opposition par acte daté du 9 et posté le 10 août 2023, adressé à la juge de paix,
vu la transmission du dossier à la cour de céans, autorité de recours, par la juge de paix, le 14 août 2023 ;
attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente en temps utile (ATF 140 III 636 consid. 3.7),
que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,
que, selon l’art. 31 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), sauf disposition contraire de cette loi, les règles du CPC s’appliquent à la computation et à l’observation des délais,
que le délai prévu par l’art. 321 al. 2 CPC court dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC),
que les décision sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC),
qu’une décision est réputée notifiée, en cas d’envoi recommandé, lorsque le pli n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 19 et 21 ad art. 138 CPC),
que tel est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87; Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC),
que la notification est alors réputée accomplie au terme d’un délai de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), que la Poste accepte de distribuer le pli après l’échéance du délai de sept jours suite à une demande de prolongation de garde, par exemple, ou que l’avis de retrait fixe un délai de garde de huit ou neuf jours pour tenir compte d’éventuels jours fériés (Bohnet, op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 138 CPC),
qu’en ce qui concerne les féries et la suspension des poursuites, les dispositions de la LP sont expressément réservées par l’art. 145 al. 4 CPC,
que les féries de poursuites courent en été du 15 au 31 juillet inclus (art. 56 ch. 2 LP),
qu’un prononcé de mainlevée constitue un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP, auquel renvoie l’art. 63 LP (ATF 143 III 38 consid. 3.2 et les références citées),
que, selon l’art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries, mais si la fin d’un délai à disposition du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide avec un jour des féries, ce délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés n’étant pas comptés dans cette prolongation de trois jours,
que cette disposition s'applique au délai de recours en procédure de mainlevée, notamment, car elle ne vise pas uniquement les délais pendant lesquels des actes officiels au sens de l'art. 56 LP doivent être opérés, mais encore tous ceux qui sont impartis au débiteur pour sauvegarder ses intérêts (ATF 143 III 38 consid. 3.2 ; ATF 115 III 91 consid. 3, JdT 1991 II 175 ; CPF 30 avril 2021/102),
qu’en l’espèce, le prononcé motivé adressé aux parties le 28 juin 2023, à la notification duquel le poursuivi devait s’attendre vu la procédure en cours, est réputé lui avoir été notifié le 6 juillet 2023, soit à l’échéance du délai de garde de sept jours,
que le délai de dix jours pour recourir expirait donc le lundi 16 juillet 2023, soit durant les féries d’été prévues par la LP (art. 56 ch. 2 LP), de sorte que cette échéance était reportée au troisième jour utile suivant la fin des féries (art. 63 LP), soit le vendredi 4 août 2023, le mardi 1er août étant férié,
que le dépôt du recours le 10 août 2023 était ainsi tardif ;
attendu que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), ni dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. S., ‑ A..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 37’599 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :