Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 23.10.2024 (publié) 160

TRIBUNAL CANTONAL

KC23.049702-240620

160

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 30 septembre 2024


Composition : M Hack, président

Mme ByrdeGiroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye


Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP ; 85 al. 1 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la W.________ (poursuivante) contre le prononcé rendu le 2 février 2024 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant la recourante à C.________ (poursuivie), à Pully.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 20 avril 2023, à la réquisition de W., l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à C. un commandement de payer dans la poursuite n° 10'798’549 portant sur les sommes de : 1) 190 fr. sans intérêt, 2) 35 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « Ordonnance pénale SM_3443697/1 du 20.01.2023 », 2) « Frais/émoluments ».

La poursuivie a formé opposition totale.

b) Le 10 octobre 2023, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu’elle prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants suivants :

« CHF 190.00 Solde peine d’amende et frais selon ordonnance pénale 3443697 rendue le 20.01.2023 (CHF 390.00 ./. CHF 100.00 du 24.03.2023 ./. CHF 100.00 du 12.04.2023).

./. CHF 155.00 Solde acompte de CHF 190.00 du 27.04.2023 (frais de sommation par CHF 30.00 et frais de réquisition par CHF 5.00 déduits, conformément aux dispositions de l’article 85 du Code des obligations).

CHF 20.00 Frais de requête de mainlevée à titre de dépens selon tarif municipal des frais et émoluments perçus par la Commission de police et le service financier-contentieux en application de la Loi sur les contra- ventions (LContr) du 19.05.2009.

plus frais de poursuite ».

A l’appui de sa requête, la poursuivante a produit, outre le comman-dement susmentionné, les pièces suivantes (en copies) :

– une ordonnance pénale n° 3443697 rendue le 20 janvier 2023 par la Commission de police de W.________, condamnant la poursuivie au paiement d’une amende de 340 fr. et des frais de la procédure par 50 francs ; cette ordonnance mentionne la voie de l’opposition à la disposition de la personne condamnée pour la contester et indique que si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordon- nance pénale est assimilée à un jugement entré en force ;

– un suivi des envois de la Poste attestant que l’ordonnance pénale susmentionnée a été notifiée à la poursuivie le 24 janvier 2023 ;

– une attestation établie le 26 juin 2023 par le Président la Commission de police de W.________, indiquant que l’ordonnance pénale du 20 janvier 2023 est définitive et exécutoire dès le 14 février 2023 ;

– une sommation du 17 mars 2023 adressée par la poursuivante à la poursuivie portant sur un montant de 420 fr. correspondant aux 340 fr. d’amende et 50 fr. de frais de procédure mis à la charge de la poursuivie dans l’ordonnance pénale du 20 janvier 2023, plus 30 fr. de frais de sommation ;

– un courrier du 27 avril 2023 de la poursuivante à la poursuivie accusant réception d’un versement de 190 fr. et informant l’intéressée qu’une poursuite ayant déjà été introduite, les frais de poursuite étaient à sa charge et que le montant versé avait été attribué en premier lieu aux frais de procédure, en application de l’art. 85 CO ; la poursuivante a par ailleurs invité la poursuivie à retirer son opposition au com- mandement de payer pour éviter des frais supplémentaires et lui a indiqué qu’elle avait également la possibilité de régler l’intégralité de la poursuite 10'798’549 directement auprès de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron ;

– le tarif municipal des frais et émoluments perçus par la Commission de police et le service financier-contentieux en application de la Loi du 19 mai 2009 sur les contraventions, du 22 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011 ;

– une procuration.

c) Par avis recommandé du 23 novembre 2023, la juge de paix a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie et lui a imparti un délai au 8 janvier 2024 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles. Le pli contenant cet avis a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». 2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 2 février 2024, la Juge de paix du district Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 190 fr. sans intérêt, sous déduction de 190 fr. valeur au 27 avril 2023 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 90 fr., à la charge de la poursuivie (II et III) et a dit que celle-ci devait rembourser ce montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Ce prononcé a été notifié aux deux parties le 5 février 2024.

La poursuivante a requis la motivation le 6 février 2024.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 1er mai 2024 et notifiés à la poursuivante le 2 mai 2024 et à la poursuivie le 10 mai 2024.

En substance, la juge de paix a considéré que l’ordonnance pénale rendue le 20 janvier 2023, exécutoire, condamnant la poursuivie au paiement d’une amende de 340 fr. et des frais de procédure par 50 fr., constituait un titre de main-levée définitive ; que la poursuivante ne disposait en revanche pas d’un tel titre pour le montant de 35 fr. qu’elle réclamait sous chiffre 2) du commandement de payer, dès lors que la sommation du 17 mars 2023 ne comportait pas d’indication de voies de droit ; que selon les éléments fournis par la poursuivante, la poursuivie avait versé un montant de 100 fr. le 24 mars 2023, un montant de 100 fr. le 12 avril 2023 et un montant de 190 fr. le 27 avril 2023 ; qu’au vu de ces éléments, la mainlevée définitive devait être prononcée à concurrence de 190 fr. (390 fr. moins 200 fr.), sous déduc-tion de 190 fr. valeur au 27 avril 2023. La juge a mis les frais, par 90 fr., à la charge de la poursuivie, considérant que celle-ci succombait.

Par acte déposé le 8 mai 2024, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 190 fr. sous déduction de 155 fr. valeur au 27 avril 2023.

Par avis recommandé du 11 juin 2024, un délai de dix jours a été imparti à l’intimée pour déposer une réponse. Le pli contenant cet avis est revenu au greffe du tribunal de céans avec la mention « non réclamé ».

En droit :

I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est recevable.

II. aa) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occa-sion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du pour-suivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédé-rale de la Confédération suisse ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, 2e éd., 2019, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CPC commenté, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).

ab) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et fixant à la poursuivie un délai pour se déterminer et produire des pièces a été retourné par la Poste au greffe du juge de paix avec la mention « non réclamé ». Il ne ressort pas du dossier, et en particulier du procès-verbal des opérations, que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire, par exemple par huissier. La ques-tion d’une éventuelle violation du droit d’être entendue de la poursuivie doit dès lors être examinée en premier lieu. Le droit d’être entendu est en effet de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC).

ba) L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un comman-dement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités).

bb) En l’espèce, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postale ne s'applique pas et, par conséquent, la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée à la poursuivie. Celle-ci n'a dès lors pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête ni de se déterminer à son sujet, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendue.

La poursuivie a toutefois reçu le pli recommandé contenant le dispositif du prononcé de mainlevée, qui lui a été valablement notifié. Elle a donc eu la possibi-lité d’en demander la motivation. Elle s’est également vu notifier le prononcé motivé, de sorte qu’elle avait la possibilité de recourir. On ne se trouve ainsi pas dans l'hypo-thèse où la partie poursuivie n’a pas eu connaissance d'une manière ou d'une autre de la procédure de mainlevée ni du prononcé rendu. Au contraire, la poursuivie a eu connaissance de la décision rendue et on peut considérer qu'en ne recourant pas, elle s’est accommodée du défaut de notification de la requête.

Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler d’office le prononcé du 2 février 2024 pour violation du droit d’être entendu.

c) En deuxième instance, par avis recommandé du 11 juin 2024, un délai de dix jours a été imparti à l’intimée pour se déterminer sur l’acte de recours. Le pli contenant cet avis est revenu au greffe du tribunal de céans avec la mention « non réclamé ». Cet avis est toutefois réputé avoir été notifié à l’intimée à l’éché-ance du délai de garde postale, conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, puisque, ayant reçu le prononcé de mainlevée (dispositif et motivation), elle devait s’attendre à recevoir d’autres notifications judiciaires dans cette procédure. Son droit d’être entendue n’a donc pas été violé.

Il convient dès lors de statuer sur le recours.

III. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exé-cutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

Les décisions rendues en vertu des législations pénales fédérales ou cantonales sont exécutoires sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations (art. 373 CP [Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0]) ; cette disposition s’applique également aux décisions des autorités de police, ainsi qu’aux amendes prononcées par les autorités admi-nistratives cantonales en application du droit cantonal qui, une fois exécutoires, valent titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 8 ad art. 373 CP ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 128 ad art. 80 LP et les réf. cit.).

Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec l’indication des voie et délai de recours, et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG [LP] I, 3e éd., 2021, n. 124 ad art. 80 LP ; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-366 ; Rigot, Le recouvrement des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169 ; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 3.2).

Enfin, la prétention résultant du jugement doit être exigible lors de l’introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1), ce qu’il appartient également au juge de vérifier d’office (Abbet, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP).

b) En l’espèce, il est incontestable que l’ordonnance pénale rendue le 20 janvier 2023 par la Commission de police de W.________, condamnant l’intimée au paiement de 340 fr. d’amende et de 50 fr. de frais de procédure, men-tionnant les voies de droit à la disposition de la personne condamnée pour la contes-ter, devenue définitive et exécutoire, constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 81 al. 1 LP.

III. a) A l’appui de sa requête de mainlevée définitive, la recourante fait valoir qu’en vertu de l’art. 85 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les acomptes versés par l’intimée, qui totalisent 390 fr. (100 fr. versés le 24 mars 2023, 100 fr. versés le 12 avril 2023 et 190 fr. versés le 27 avril 2023), devraient être imputés en premier lieu sur les frais, puis en deuxième lieu seulement sur le capital, ce qui laisserait un solde dû - sur le capital - de 35 fr., selon le détail suivant :

340 fr. d’amende (ordonnance pénale du 20 janvier 2023)

50 fr. de frais de procédure (ordonnance pénale du 20 janvier 2023)

30 fr. de frais de sommation (lettre de sommation du 17 mars 2023)

5 fr. de frais de réquisition de poursuite (commandement de payer) ./. 100 fr. à imputer sur les frais [solde capital : 325 fr.] ./. 100 fr. à imputer sur le capital [solde capital : 225 fr.] ./. 190 fr. à imputer sur le capital [solde capital : 35 fr. ].

La recourante admet que les 35 fr. litigieux, correspondant aux frais de sommation (30 fr.) et de réquisition de poursuite (5 fr.), n’ont pas fait l’objet d’une « décision » susceptible d’opposition, mais soutient que ces frais ayant été réglés par une partie des acomptes versés par l’intimée, sa requête de mainlevée porterait en réalité sur un « solde d’ordonnance pénale municipale exécutoire » à concurrence duquel la mainlevée définitive devrait être prononcée.

ba) Selon l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un juge-ment exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au juge-ment, ou qu’il ne se prévale de la prescription.

bb) Lorsque le débiteur invoque que la dette a été éteinte par un paie-ment, il doit non seulement prouver l’existence d’un paiement postérieur au jugement invoqué comme titre à la mainlevée définitive, mais établir que ce paiement doit être imputé sur la dette déduite en poursuite (Abbet, op. cit., n. 11 ad art. 81 LP). Les règles sur l’imputation figurant aux art. 85 ss CO s’appliquent également au paiement des créances de droit public (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 81 LP : Abbet, op. et loc. cit.).

Selon l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.

bc) Dans un arrêt de 1951, le Tribunal fédéral a jugé que le créancier qui a reçu du débiteur le montant du capital pouvait déclarer imputer sur les frais le montant reçu, puis soutenir qu’une partie de la créance n’avait pas encore été payée ; dans ce cas, le juge ordinaire ou le juge de la mainlevée devait admettre la prétention du créancier si la créance existait lors de l'introduction de la poursuite et si elle pouvait faire l'objet d'une poursuite, l'imputation étant justifiée dans ce cas-là (ATF 77 III 5, JT 1952 II 12).

La cour de céans a appliqué cette jurisprudence pour les frais de poursuite proprement dits (CPF 3 février 2011/33), mais également pour des frais prévus par un règlement (CPF 28 décembre 2018/310 ; CPF 9 novembre 2012/420 ; CPF 6 avril 2006/144). Dans l’arrêt CPF 28 décembre 2018/310 rendu en dernier lieu, qui concernait également W.________, la cour de céans a considéré que les frais de sommation réclamés dans une lettre de sommation (30 fr.), les frais de réquisition de poursuite réclamés dans le commandement de payer (5 fr.), et les frais de requête de mainlevée (20 fr.), non fondés sur un titre à la mainlevée définitive mais prévus par l’art. 1 ch. II du tarif municipal [du 22 décembre 2010] des frais et émoluments perçus par la Commission de police et le service financier-contentieux en application de la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions (LContr), pouvaient en principe faire l’objet d’une imputation selon l’art. 85 al. 1 CO. La cour a toutefois refusé l’imputation requise pour les montants exigés postérieurement au versement d’acomptes.

Dans un arrêt de 2022, le Tribunal fédéral a jugé que la mainlevée définitive ne pouvait pas être accordée pour des créances principales qui n’étaient pas allouées dans un titre de mainlevée mais ressortaient, lorsque l’Etat est le pour-suivant, uniquement de normes légales. Il a notamment considéré qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur la jurisprudence fédérale qui autorise le juge de la mainlevée à prononcer la mainlevée définitive pour les intérêts moratoires légaux nés postérieure-ment au prononcé de la décision (ou titre assimilé) valant titre de mainlevée définitive pour la créance principale ; qu’en revanche, les jurisprudences cantonales qui éten-daient le principe que la base légale pouvait fonder la mainlevée définitive à des créances principales dues à l’Etat, telles que des frais de sommation et d’introduction de la poursuite, ne pouvaient être suivies (ATF 148 III 225 condid. 4.2.4). Il a égale-ment relevé que l’exigence d’un titre à la mainlevée définitive pour ces frais pouvait être aisément mise en œuvre, soit par la prise d’une décision indépendante par l’autorité de recouvrement, soit par l’introduction dans le dispositif de la décision initiale d’un chiffre prévoyant le paiement d’éventuels frais de recouvrement supplé-mentaires, déterminés et chiffrés, dus de manière conditionnelle en cas d’inexécution (ibidem).

c) En l’espèce, on observe que les 30 fr. de frais de sommation ont été mis à la charge de l’intimée dans la lettre de sommation du 17 mars 2023, qui ne mentionne aucune voie de droit. Quant aux 5 fr. réclamés par la recourante, ceux-ci apparaissent sous chiffre 2) du commandement de payer, qui porte sur un montant de 35 fr. réclamé à titre de « Frais/émoluments » ; ce n’est que dans sa requête de mainlevée que la recourante a précisé qu’il s’agissait de « frais de réquisition de poursuite ».

Il est vrai que les 30 fr. de frais de sommation et les 5 fr. de frais de réquisition de poursuite sont prévus à l’article 1 chiffre II points 1 et 2 du tarif munici-pal des frais et émoluments perçus par la Commission de police et le service finan-cier-contentieux en application de la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions (LContr), tant dans la version au 1er janvier 2011 produite par la recourante, que dans la version au 1er janvier 2021, accessible sur internet et notoire (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1). Toutefois, n’ayant pas fait l’objet d’une décision formelle comportant des voies de droit pour la contester, ces frais ne sauraient, en soi, fonder la mainlevée définitive.

Quant à la question de savoir si la recourante pouvait imputer les versements de l’intimée en priorité sur ces frais, puis obtenir la mainlevée définitive pour le solde, il doit être répondu par la négative. En effet, contrairement à ce que soutient la recourante, les créances réclamées en poursuite sont bien des frais administratifs prévus par règlement communal (frais de sommation et de réquisition de poursuite) et non un « solde d’ordonnance pénale municipale exécutoire » - soit un solde de l’amende et des frais de procédure auxquels l’intimée a été condamnée par ordonnance pénale -, l’imputation opérée ne pouvant en aucun cas avoir pour effet de modifier la nature de la créance. Aussi, faire droit à la requête de la recou-rante reviendrait à prononcer la mainlevée définitive pour des montants pour lesquels l’Etat ne dispose pas de titre(s) de mainlevée définitive, mais uniquement d’une base légale lui permettant de percevoir éventuellement de tels frais, ce qui est contraire à la jurisprudence fédérale susmentionnée. La jurisprudence cantonale (notamment CPF 28 décembre 2018/310), incompatible avec l’ATF 148 III 225, doit en consé-quence être abandonnée.

d) Il découle de ce qui précède que c’est à juste titre que la mainlevée définitive a été prononcée à concurrence de 190 fr. – correspondant au montant encore dû au moment de la notification du commandement de payer (le 20 avril 2023) sur l’amende et les frais de procédure mis à la charge de l’intimée dans l’ordonnance pénale du 20 janvier 2023 (390 fr. moins deux versements de 100 fr.) – sous déduction de 190 fr. valeur au 27 avril 2023.

En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante W.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ W., ‑ Mme C. .

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 35 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :

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