ATF 147 III 176, ATF 127 I 31, 2C_521/2021, 5A_118/2018, 5A_488/2015
TRIBUNAL CANTONAL
FA23.007115-230527
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Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 21 juin 2023
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig
Art. 18 al. 1, 33 al. 4 LP ; 28 al. 3 LVLP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par J., au [...], contre la décision rendue le 13 avril 2023, à la suite de l’audience du 23 mars 2023, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, dans la cause en restitution du délai d’opposition opposant le recourant à l’Office des poursuites du district de Lausanne, à Lausanne, à la N., à [...], et à G.________, à [...].
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
J., (ci-après le requérant) est le titulaire de la raison individuelle « D. titulaire J.________ », inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le 24 août 2012 et dont le siège social se trouve, selon ledit registre, [...] au [...]. J.________ est indiqué comme domicilié au [...].
Le 9 mars 2022, G.________ a déposé auprès de l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office) une réquisition de poursuite contre le requérant.
Le même jour, l’Office a adressé au requérant le commandement de payer n° 10'356'188 sous pli recommandé. Le requérant n’a pas retiré ce pli dans le délai de garde postal, de sorte que celui-ci a été remis au service de distribution spéciale de la Poste le 24 mars 2022.
Les diverses tentatives de notification par ce service s’étant avérées infructueuses, le commandement de payer a été retourné à l’Office le 6 avril 2022, qui l’a remis le 19 avril 2022 aux fins de notification à la police administrative du [...] .
Le 3 novembre 2022, ce service de police a adressé à l’Office un constat d’inexécution de la notification.
A la suite de ces échecs de notification, l’Office a adressé le 14 novembre 2022 un courrier au requérant l’invitant à se rendre dans ses locaux dans un délai échéant le 24 novembre 2022, à défaut de quoi la notification se ferait soit par l’intermédiaire de son employeur, soit par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (FAO).
Le requérant ne s’est pas présenté à l’Office et le déplacement d’un huissier aux fin de notification du commandement de payer à l’adresse du siège de l’entreprise individuelle du requérant mentionnée au registre du commerce est demeuré vain.
Le 6 décembre 2023, l’Office a informé G.________ de l’échec de la notification du commandement de payer et lui a proposé, moyennant versement d’une avance de frais, la notification par voie édictale, dès l’instant où l’on ne pouvait que constater que le requérant s’était obstinément soustrait à sa notification.
L’avance de frais ayant été fournie, le commandement de payer en cause a été notifié par voie édictale le 17 janvier 2023. Aucune opposition n’a été formée à son encontre.
Le 3 février 2023, l’exemplaire du commandement de payer destiné à la créancière lui a été retourné libre d’opposition.
Le 16 septembre 2022, l’Office a reçu de la N.________ une réquisition de poursuite contre le requérant et a adressé à celui-ci le commandement de payer n° 10'547'977 par la voie postale.
Le requérant n’a pas retiré ce pli dans le délai de garde postal, de sorte que celui-ci a été remis au service de distribution spéciale de la Poste le 29 septembre 2022.
Les diverses tentatives de notification par ce service s’étant avérées infructueuses, le commandement de payer a été retourné à l’Office le 13 octobre 2022, qui l’a remis le 25 octobre 2022 aux fins de notification à la police administrative du [...] .
Le 3 novembre 2022, ce service de police a adressé à l’Office un constat d’inexécution de la notification.
A la suite de ces échecs de notification, l’Office a adressé le 14 novembre 2022 un courrier au requérant l’invitant à se rendre dans ses locaux dans un délai échéant le 24 novembre 2022, à défaut de quoi la notification se ferait soit par l’intermédiaire de son employeur, soit par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et dans la Feuille des avis officiel du Canton de Vaud (FAO).
Le requérant ne s’est pas présenté à l’Office et le déplacement d’un huissier aux fin de notification du commandement de payer à l’adresse du siège de l’entreprise individuelle du requérant mentionnée au registre du commerce est demeuré vain.
Le 6 décembre 2023, l’Office a informé la N.________ de l’échec de la notification du commandement de payer et lui a proposé, moyennant versement d’une avance de frais, la notification par voie édictale, dès l’instant où l’on ne pouvait que constater que le requérant s’était obstinément soustrait à sa notification.
L’avance de frais ayant été fournie, le commandement de payer en cause a été notifié par voie édictale le 17 janvier 2023. Aucune opposition n’a été formée à son encontre.
Le 3 février 2023, l’exemplaire du commandement de payer destiné à la créancière lui a été retourné libre d’opposition.
Le 10 février 2023 la N.________ a requis la continuation de la poursuite.
La rubrique « Poursuites/Notification par voie édictale/ Commandements de payer LP 69 LP/Procédure ordinaire » de la version en papier de la FAO contient l’introduction suivante :
« Le débiteur est sommé de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais. Si le débiteur entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d’exercer des poursuites, il doit le déclarer verbalement ou par écrit (former opposition) auprès de l’office des poursuites soussigné dans les dix jours dès la notification du commandement. S’il ne conteste qu’une partie des créances, le montant de celles-ci doit être indiqué précisément, faute de quoi la dette entière est réputée contestée. Si le débiteur n’obtempère pas à la sommation de payer, le créancier pourra requérir la continuation de la poursuite. »
La même introduction figure sur le site internet de la FAO sous la rubrique « Poursuites/Faillites/Procédures ordinaires ».
Les extraits en version papier et internet des publication des notifications par voie édictale mentionnent expressément que le « commandement de payer est notifié au débiteur (…) par la présente publication ».
Par courrier daté du 10 février 2023, le requérant a accusé réception d’un courrier de l’Office envoyé le 3 février 2023 en courrier A et prétendument reçu le 9 février 2023. Il s’est plaint auprès de l’Office du fait que les commandements de payer contenus dans ce pli ne lui aient pas été notifiés plus tôt sous forme papier, relevant que celle-ci était intervenue plus de deux semaines après la notification par voie édictale. Il a demandé « un retour de délai » et a fait opposition aux commandements de payer susmentionnés.
Par acte du 18 février 2023, le requérant a saisi le Président du Tribunal d’arrondissement du district de Lausanne d’une requête en restitution de délai et en opposition. Il a indiqué avoir pris connaissance des notifications par voie édictale des commandements de payer susmentionnés le 9 février 2023 et a requis la suspension des deux poursuites en cause.
Par avis du 20 février 2023, la présidente a imparti au requérant un délai échéant le 7 mars 2023 pour produire les actes de poursuite mentionnés dans la requête, sous peine d’irrecevabilité de celle-ci.
Le 23 février 2023, le requérant a produit les documents requis.
Par courriers recommandés du 27 février 2023 la présidente a cité les parties à comparaître à l’audience du 23 mars 2023, étant précisé qu’une décision interviendrait même en cas d’absence des parties.
Par décision du même jour, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé l’effet suspensif requis dans la requête en ce sens que les procédés relatifs aux poursuites en cause ont été suspendus jusqu’à droit connu sur la requête.
Dans ses déterminations du 3 mars 2023, G.________ s’est opposée à la restitution de délai demandée. Ces déterminations ont été communiquées aux autres parties par courrier du 7 mars 2023.
Le 8 mars 2023, la poste a informé le tribunal qu’un envoi recommandé adressé au requérant n’avait pu encore être distribué, vu la demande de prolongation du délai de garde requise par le destinataire, qui pouvait durer jusqu’à deux mois. Le 9 mars 2023, le greffe du tribunal a adressé au requérant la citation à comparaître à l’audience du 23 mars 2023 en courrier A.
Dans ses déterminations du 13 mars 2023, l’Office a exposé l’historique des poursuites litigieuses, mais n’a pas pris de conclusion en admission ou en rejet de la requête. Ces déterminations ont été communiquées aux autres parties par courrier du 14 mars 2023
Le 14 mars 2023, le requérant a requis l’octroi d’un délai supplémentaire « afin de donner suite au courrier de la partie défenderesse ».
Le 16 mars 2023, la présidente lui a répondu qu’il pourrait se déterminer à l’audience du 23 mars 2023.
Le 20 mars 2023, le requérant s’est déterminé sur l’écriture de l’Office du 13 mars 2023, transmise par le greffe du tribunal le lendemain.
A l’audience du 23 mars 2023, le requérant et G.________ ont fait défaut. Le conseil de la N.________ et l’experte métier de l’Office ont été entendus. A l’issue de l’audience, les débats ont été clos.
Par courrier du 27 mars 2023, le requérant a informé le tribunal qu’il avait retiré le pli recommandé comprenant la citation à comparaître à l’audience le 24 mars 2023, soit un jour après celle-ci, a soutenu que le délai de garde avait été valablement prolongé et que le tribunal avait été informé de cette prolongation. Il s’est en conséquence plaint de n’avoir pas été informé de la tenue de l’audience et a maintenu sa demande de restitution de délai.
Par décision du 13 avril 2023, notifié au requérant le 19 avril 2023, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillites, a rejeté la requête de restitution de délai (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II). En substance, le premier juge a considéré que la notification par voie édictale des commandements de payer en cause était valable. Il a jugé que le requérant ne démontrait pas qu’il avait été empêché d’agir dans le délai fixé, n’indiquant pas pour quelle raison il avait pris tardivement connaissance des commandements de payer en cause et n’apportant aucune preuve du moment où il en avait pris connaissance soit selon ses allégations sur ce point, par le courrier du 3 février 2023, lu le 9 février suivant, alors qu’il a son domicile à l’étranger. A ce sujet, le premier juge a relevé que, dans la mesure où le requérant avait un domicile à l’étranger, ce qui n’était pas prouvé, il lui appartenait de faire relever son courrier à l’adresse mentionnée au registre du commerce, ou de le faire dévier ou de modifier l’adresse du siège de son entreprise individuelle au registre du commerce.
Par acte du 24 avril 2023, J.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’un délai de dix jours lui soit octroyé pour « faire recours » aux poursuites en cause. Il a produit un bordereau de huit pièces.
Par courrier du 15 juin 2023, le recourant a notamment requis la suspension de « toutes les saisies et procédures en cours, concernant les poursuites citées en objet ».
L’Office et les autres intervenants n’ont pas été invités à se déterminer.
En droit :
I. a) Le recours a été interjeté en temps utile dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 18 LP [loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le Canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]).
b)aa) Le recours doit en outre être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer brièvement les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (CPF 30 décembre 2020/39 ; CPF 30 avril 2015/18 ; CPF, 21 août 2014/37 ; CPF, 26 juin 2014/28 ; CPF, 23 novembre 2011/43 ; CPF, 27 mai 2011/7). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 précité) – le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512).
Il découle du principe posé à l’art. 20a al. 3 LP, selon lequel l’autorité de surveillance ne peut aller au-delà des conclusions des parties, que celles-ci doivent prendre des conclusions dans leur recours, savoir les modifications de la décision ou de la mesure attaquée qui sont formellement demandées, mais aussi des modifications qui sont effectivement demandées et qui qui peuvent être déduites de conclusions formelles interprétées, rectifiées ou corrigées ou, à défaut de conclusions formelles, des moyens invoqués – même maladroitement – pour autant que le but soit visible, d’une critique intelligible et explicite de l’acte de poursuite attaqué (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 63 ad art. 20a LP). Cette atténuation des principes généraux en matière de droit administratif (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd, 2011, n° 5.8.1.4, p. 807 et références) trouve son fondement dans l’absence d’obligation de représentation par un mandataire professionnel et dans l’interdiction de l’allocation de dépens (Gilliéron, loc. cit.).
bb) En l’espèce, le recourant a pris les conclusion formelles suivantes :
« Qu’il plaise au tribunal cantonal de Lausanne de prononcer avec frais et dépens
L’annulation du prononcé du 23 mars 2023.
Qu’un délai de dix jours soit accordé à M. J.________ afin de faire recours au poursuites n° 10356188 et 10547977. »
Ces conclusions ne sont pas directement compréhensibles. On déduit toutefois de la motivation du recours que le recourant aimerait pouvoir former opposition dans les deux poursuites intentées contre lui. Le recours est ainsi recevable formellement.
II. a) Selon l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis.
b) En l’espèce, le recourant invoque avoir pris connaissance « d’une notification par voie édictale » le 9 février 2023 et reproche à l’Office de lui avoir envoyé le commandement de payer un mois seulement après, ce qui l’aurait empêché de faire opposition.
Le recourant fait ici fausse route. Les deux commandement de payer lui ont été notifiés par publications FAO, dont il ne conteste pas la validité, du 17 janvier 2023. Ces publications mentionnaient expressément que le commandement de payer était notifié par la publication. Le délai de dix jours pour faire opposition partait dès lors de cette date et non du 9 février 2023. Or le recourant n’expose aucunement des circonstances qui rendraient non fautif le fait de ne pas avoir réagi à la publication FAO dans le délai d’opposition. Le recourant invoque certes ne plus résider en Suisse depuis décembre 2020. Cela n’est toutefois aucunement établi et tout va dans le sens contraire. Ainsi le registre du commerce l’indique toujours comme domicilié en Suisse, indication qui lui est opposable (cf. Vianin, in Tercier/Amstutz/Trigo Trindade (éd.) Commentaire romand CO II, 2e éd., 2017, n. 18 ad art. 933 CO). En outre le recourant indique toujours comme adresse celle de son entreprise individuelle, qui elle aussi est toujours en activité, vu l’extrait du registre du commerce. Il invoque une déviation mise en place, mais celle-ci est sans pertinence pour savoir s’il devait pouvoir prendre connaissance d’une publication FAO. Au demeurant la pièce 3, produite à l’appui de son assertion, fait état d’une déviation en avril 2023, soit largement après dite publication. On relèvera au surplus que si l’extrait de la publication en ligne n’indique pas expressément le délai d’opposition, la version papier comme électronique entière l’indique avant la liste des poursuites publiées. Dès lors que le recourant n’expose pas, de manière crédible, en quoi il aurait été empêché de prendre connaissance des publications FAO, on ne saurait lui restituer le délai pour faire opposition mentionné dans celle-ci. Que l’Office lui ait éventuellement ensuite envoyé à nouveau les commandements de payer ne faisait pas courir un nouveau délai.
A cet égard le recourant invoque en vain la prolongation de délai prévue par l’art. 33 al. 2 LP en cas de notification par voie édictale alors que la partie habite à l’étranger, cette disposition n’entrant en ligne de compte qu’en cas de demande de prolongation déposée avant l’expiration du délai (CPF 18 novembre 2016/36 ; Erard, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand LP n. 8 ad 33 LP). Au demeurant, comme exposé ci-dessus, le recourant n’établit pas habiter à l’étranger.
A noter que le recourant se plaint de n’avoir pas pu assister à l’audience du 23 mars car il n’aurait retiré le recommandé contenant la convocation que le 24 mars. Il ne peut toutefois s’en prendre qu’à lui-même ayant prolongé le délai pour venir chercher le recommandé contenant la convocation, ce qui n’est pas opposable aux autorités. En effet, l’art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP, prévoit qu’en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, l’acte est réputé notifié à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification, la jurisprudence ne permettant pas à la partie de prolonger de sa seule initiative un délai imparti par la loi ou le juge en demandant à la poste de prolonger la garde de son courrier (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727 ; TF 2C_521/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2.2).
III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Dans la mesure où la requête de suspension déposée le 15 juin 2023 est une requête d’effet suspensif, elle est rendue sans objet par le présent arrêt. Pour le surplus, cette requête est irrecevable faute de motivation (cf. Cometta/Möckli, in Staehelin/Bauer/Lorandi, Basler Kommentar, SchKG, 3e éd., 2021, t. I, n. 9 ad art. 36 LP).
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête de suspension est sans objet dans la mesure où elle est recevable.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M, le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :