TRIBUNAL CANTONAL
MA22.019703-220575
153
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 9 septembre 2022
Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 59 al. 2 let. b CPC, 273 al. 1 LP et 42b al. 1 ch. 6 LVLP
Vu la requête en libération de sûretés déposée le 12 mai 2022 auprès de la cour de céans par Y.AG, à [...], concluant, avec suite de frais et dépens, à la libération en sa faveur par l’Office des poursuites du district de Lausanne des sûretés, à hauteur de 55'000 fr., au versement desquelles elle avait été astreinte par l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 28 septembre 2015 dans la cause en opposition au séquestre la divisant d’avec X., à [...] (France),
vu le bordereau des pièces produites à l’appui de cette requête,
vu les déterminations de X.________ du 30 mai 2022, indiquant ne pas s’opposer à la libération des sûretés en faveur de la requérante tout en demandant que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat, « en équité », en application de l’art. 107 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), et à ce qu’il ne soit pas alloué de dépens à la requérante ;
attendu que, selon l’art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, parmi lesquelles figure la compétence du tribunal saisi à raison de la matière ou du lieu,
que le CPC ne prévoit pas la transmission d'office de l'acte à l’autorité compétente
que le juge compétent pour statuer sur une requête en libération de sûretés fournies à l’occasion d’un séquestre (art. 273 al. 1, 2e phrase, LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), est le juge du séquestre [Arrestricher] (Stoffel, in Basler Kommentar, SchKG II, 3e éd. 2021, n. 30 ad art. 273 LP et les références citées), soit, dans le canton de Vaud, le juge de paix, (art. 42b al. 1 ch. 6 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), même si les sûretés ont été ordonnées dans le cadre d’un recours contre une décision du juge du séquestre,
qu’en l’occurrence, c’est la Cour des poursuites et faillites qui, par arrêt du 28 septembre 2015, statuant sur le recours d’Y.AG contre le prononcé rendu le 2 juin 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne, a réformé ce prononcé en rejetant l’opposition au séquestre formée par X. et a astreint la séquestrante Y.________AG à verser en mains de l’Office des poursuites du district de Lausanne le montant de 55'000 fr. à titre de sûretés (pièce 1 du bordereau des pièces jointes à la requête),
que c’est toutefois, comme on l’a vu, le juge du séquestre qui est compétent pour connaître de la requête en libération de sûretés, et non la cour de céans,
que la requête d’Y.________AG est donc irrecevable ;
attendu que les frais du présent arrêt, fixés à 720 fr. sont mis à la charge de la requérante (art. 106 al. 1 CPC) ;
attendu que les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2),
qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, qui n’en a pas demandé et, au demeurant, a acquiescé à la requête de libération des sûretés.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. La requête en libération de sûretés du 12 mai 2022 est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, fixés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de la requérante Y.________AG.
III. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Julien Fivaz, avocat (pour Y.AG), ‑ Me Miriam Mazou, avocate (pour X.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 55’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :