Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 15

TRIBUNAL CANTONAL

FA24.011920-240601

15

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 25 juin 2024


Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig


Art. 29 al. 3 Cst.

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.Q., à [...], contre la décision rendue le 2 mai 2024 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, refusant l’assistance judiciaire à la recourante dans le cadre de la plainte déposée par celle-ci contre l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à Vevey, dans les poursuites intentées par VILLE DE G., à G.________.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

a) Les 10 et 17 novembre 2023, au bénéfice de jugements de mainlevée, la Ville de G.________ a requis par voie électronique e-lp de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office) la continuation des poursuites n° 10'783’199 et 10'783'200 intentées contre A.Q.________.

A réception desdites réquisitions, l’Office a adressé à A.Q.________ deux avis de saisie et un questionnaire à compléter, à renvoyer dans un délai échéant au 22 novembre 2023 avec des pièces justificatives.

A.Q.________ a retourné le questionnaire avec la mention « situation inchangée ». Le pli a été réceptionné par l’Office le 20 novembre 2023.

b) Par courrier envoyé sous pli recommandé et en courrier A le 27 novembre 2023, l’Office a accusé réception du questionnaire susmentionné, a constaté qu’aucun justificatif n’était joint et a imparti à A.Q.________ un délai supplémentaire échéant au 11 décembre 2023 pour déposer divers documents, à défaut de quoi des renseignements pourraient être pris auprès de tiers (employeurs, établissements bancaires, etc.).

A.Q.________ n’a pas réagi à ce courrier.

c) L’Office a adressé des demandes de renseignements à l’établissement bancaire de l’intéressée, à l’organisme versant à celle-ci une rente, ainsi que, le 16 février 2024, à une société tierce au sujet d’un éventuel emploi de A.Q.________ auprès d’elle, les relevés bancaires faisant état de versements de cette société sur le compte de A.Q.________.

Par courrier du 17 février 2024, A.Q.________ et B.Q.________ ont reproché à l’Office la démarche auprès de la société tierce, la jugeant diffamatoire et calomnieuse au vu de la rente perçue et ont fait valoir que les virements sur le compte de A.Q.________ concernaient B.Q.________.

Dans sa réponse du 26 février 2024, l’Office s’est référé à son courrier du 27 novembre 2024, a exposé les pouvoirs d’enquête que lui conféraient la loi et a sommé A.Q.________, sous comminations légales, de produire, dans un délai de quarante-huit heures, toutes les pièces relatives à la provenance et à l’utilisation des fonds versés par la société tierce susmentionnée.

Par courrier du 11 mars 2024, A.Q.________ a produit divers documents, a maintenu ses accusations et a contesté avoir reçu un quelconque courrier le 11 décembre 2023.

Par courrier du 13 mars 2024, l’Office a maintenu sa position en ce qui concerne les mesures d’instruction prises et a signalé à A.Q.________ que le courrier du 27 novembre 2023 lui avait été envoyé sous pli recommandé, qu’elle n’avait pas retiré ce pli dans le délai de garde postal et que, comme elle savait qu’une procédure d’exécution forcée était ouverte contre elle, ce courrier était réputé lui avoir été notifié à l’échéance dudit délai de garde.

A.Q.________ a répondu à ce courrier le 14 mars 2024 alléguant ne pas avoir reçu d’avis de retrait pour le courrier du 27 novembre 2023 et soutenant qu’il appartenait à l’Office de prouver que cet avis avait été déposé dans sa boîte aux lettres.

a) Par acte du 15 mars 2024, reçu par le greffe du tribunal le 18 mars 2024, A.Q.________ a saisi le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois d’une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) contestant avoir reçu l’avis de retrait du courrier du 27 novembre 2023, soutenant qu’il appartenait à l’Office de prouver que le pli lui avait été notifié, reprochant à l’Office les mesures d’instruction auprès de sa banque et d’une connaissance de B.Q.________. Elle a requis que l’Office prouve que l’avis de retrait susmentionné a été déposé dans sa boîte et qu’il était donc légitimé à procéder à l’instruction litigieuse. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à la plainte et l’assistance d’un avocat d’office.

Par acte du 18 mars 2024, le président a communiqué la plainte à l’Office et a cité les parties à comparaître à l’audience du 7 mai 2024.

b) Par décision du 19 mars 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête d’assistance judiciaire de la plaignante (I) et a rendu la décision sans frais (II). En substance, il a considéré que la cause ne présentait pas des difficultés juridiques telles qu’elles nécessitaient l’assistance d’un mandataire professionnel, que les exigences formelles de la procédure de plainte LP n’étaient pas si élevées qu’elles ne puissent être accessibles à la requérante et que les arguments invoqués sur le fond apparaissaient sans lien avec la mesure signifiée par l’Office.

c) Par acte du 24 avril 2024, reçu par le greffe du tribunal le 26 avril 2024, la plaignante a produit trois actes de défaut de biens et a, sur cette base, notamment réitéré sa requête de désignation d’un avocat d’office en sa faveur.

Par décision du 2 mai 2024, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment rejeté la requête d’assistance judiciaire. En substance, le premier juge a considéré que les motifs développés dans la décision du 19 mars 2024 demeuraient pleinement valables et que les conditions d’une révision de cette décision n’étaient pas réalisées.

d) Par acte non daté et reçu par le greffe du tribunal le 7 mai 2024, la plaignante a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours en extrême urgence, la désignation d’un conseil d’office et l’annulation des actes de défaut de biens.

Par décision du 10 mai 2024, la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites a rejeté la requête d’effet suspensif, ainsi que toute autre requête formée à titre superprovisoire et a rendu la décision sans frais ni dépens.

En droit :

I. Le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP; 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]). Dûment signé et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), il est ainsi recevable.

II. La recourante soutient qu’elle a droit à l’assistance d’un conseil d’office, dès lors que l’Office sera représenté par un juriste ou un employé spécialisé. Elle invoque le droit de se défendre à armes égales et à un procès équitable.

a) Le principe de l’octroi ou du refus de l'assistance judiciaire en procédure de plainte LP n'est pas soumis à l'art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) – ce code régissant cependant par analogie les questions de procédure en matière d'assistance judiciaire –, mais à l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). En vertu de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à la commission d’office d’un conseil juridique, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. La procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), seule la question de l'assistance d'un avocat doit être examinée.

Le droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, mais, dans la mesure où cette procédure est régie par la maxime inquisitoire (art. 20a al. 2 LP ; TF 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.5.2), l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire ; toutefois, une telle assistance peut se révéler indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392, JdT 1998 II 185 et réf. cit. ; TF 5A_660/2013 du 19 mars 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_136/2011 du 8 août 2011, consid. 2.5.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012, p. 17 ; TF 5A_236/2010 du 21 juillet 2010 consid. 6.1).

Ces considérations reprennent le principe constitutionnel selon lequel l’assistance d’un conseil d’office est offerte à la partie « pour autant que la sauvegarde de ses droits le requiert », ce qui constitue la concrétisation du principe d’égalité des armes (Gonin, Droit constitutionnel suisse, 2021, n° 2313, p. 695).

b) En l’espèce, la recourante ne saurait se fonder sur l’art. 118 al. 1 let. c CPC qui prévoit expressément l’octroi d’un conseil d’office lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat. En effet comme on l’a vu, les règles du CPC ne s’appliquent pas directement à la procédure de plainte LP. En outre, le fait qu’une partie à un procès soit spécialisée dans un domaine et comprenne en son sein des juristes ne saurait être à lui seul un motif pour accorder à l’autre partie l’assistance d’un conseil d’office sur la base du principe de l’égalité des armes : cela priverait de toute portée la condition que « Ia sauvegarde de ses droits le requiert », un conseil d’office devant alors être dans tous les cas désigné. D’ailleurs, la plainte LP permet de protéger les droits du citoyen contre les éventuels abus des autorités de poursuite, puisque les exigences pour saisir le juge sont très basses et que celui-ci dispose d’un large pouvoir d’examen.

Au surplus, il y a lieu de confirmer l’appréciation du premier juge selon laquelle, au regard des critères constitutionnels, la cause ne présente pas des difficultés juridiques telles qu’elles nécessiteraient l’assistance d’un mandataire professionnel.

III. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35])

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme A.Q., ‑ Ville de G.,

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :

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