TRIBUNAL CANTONAL
FA22.038873-221556
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Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 9 mai 2023
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 17 al. 2, 22 al. 1, 206 al. 1 et 230 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par R., à [...], contre la décision rendue le 18 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal d’arron-dissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause opposant la recourante à L., à [...] et à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
a) La société en nom collectif M.________ (ci-après : M.) a été inscrite au registre du commerce le 19 mai 2016. [...] et son épouse R. étaient tous deux associés au bénéfice de la signature individuelle. [...] est décédé le 9 décembre 2019.
Le 9 juillet 2020, L., société par actions simplifiée à associé unique de droit français, a adressé à l’Office des poursuites du district du Jura Nord vaudois (ci-après : l’Office) une réquisition de poursuite dirigée contre M. pour un montant de 44’974 fr. 68 avec intérêt à 12% l’an dès le 26 août 2016. Un commandement de payer n° 9'645’458 a été établi et notifié à M.________ le 16 juillet 2020. Il n’a pas fait l’objet d’une opposition. Le 24 août 2020, la poursuivante a requis la continuation de la poursuite. Le 27 août 2020, l’Office lui a demandé une avance de frais de 200 francs. L’avance a été payée le 21 septembre 2020, ce dont l’Office a été averti le lendemain.
Le 22 septembre 2020, la faillite sans poursuite préalable de M.________ a été prononcée par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avec effet au jour même à 10 heures 25. La procédure de faillite a été suspendue faute d’actif, puis clôturée le 21 janvier 2021. L’inscription est parue dans la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le 28 janvier 2021.
Le 22 février 2021, l’Office a délivré un acte de défaut de biens « procès-verbal de saisie selon l’art. 115 LP » dans la poursuite n° 9'645'458 contre M.________ pour un montant de 69'401 fr. 70, intérêts et frais compris. L’acte précise que la saisie a eu lieu le 22 janvier 2021 et il comporte en outre les observations suivantes : « La société a été déclarée en faillite le 22 septembre 2020, faillite suspendue faute d’actif (art. 230 LP) et clôturée le 21.1.2021. Aucun bien mobilier à placer sous le poids de la saisie. Actuellement aucune saisie possible. ».
La société M.________ a été radiée du registre du commerce le 29 avril 2021.
b) Le 14 avril 2021, à l’instance de L.________ qui se prévalait de la même créance que dans la poursuite n° 9'645'458 contre M., l’Office a notifié à R. un commandement de payer n° 9'957’150 pour un montant de 44'974.68 fr. plus intérêt à 12% l’an dès le 26 août 2016. La poursuivie a formé opposition totale.
La mainlevée provisoire requise par la poursuivante a été octroyée à concurrence de 44'974 fr. 68, sans intérêt, par prononcé du Juge de paix du district du Jura Nord vaudois du 10 décembre 2021. Le recours interjeté par la poursuivie le 11 mars 2022 a été rejeté par arrêt du 18 août 2022 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, qui a notamment confirmé que l’acte de défaut de biens du 22 février 2021 valait reconnaissance de dette et titre de mainlevée provisoire.
Par plainte du 22 septembre 2022, R.________ a conclu principalement à ce que soit constatée la nullité de l’acte de défaut de biens délivré le 22 février 2021 dans la poursuite n° 9'645'458 et subsidiairement, à l’annulation de cet acte. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif, qui a été prononcé le 29 septembre 2022. Elle a également requis l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire. Cette requête a été rejetée par décision du 30 septembre 2022.
L’Office s’est déterminé le 11 octobre 2022, concluant au rejet de la plainte.
Par prononcé du 18 novembre 2022, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la juge ou la présidente), en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte, a dit que sa décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
Elle a tout d’abord relevé que l’annulation de l’acte de défaut de biens n’était pas envisageable dans la mesure où le délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP était dépassé depuis plusieurs mois, la plaignante ayant nécessairement été au courant de l’existence de cet acte lorsqu’elle avait procédé dans le cadre de la procédure de mainlevée dirigée contre elle. Le fait qu’elle ne se soit pas rendu compte plus tôt du vice invoqué en raison d’un manque de connaissances juridiques n’était en outre pas un argument recevable et constituait un empêchement fautif qui n’aurait pas justifié une restitution de délai même si la plaignante en avait fait la demande. La présidente en a conclu que la plainte était tardive concernant la conclusion subsidiaire en annulation.
S’agissant d’une éventuelle nullité de l’acte, la juge a tout d’abord relevé que même si elle n’était pas liée sur ce point par les décisions de mainlevée provisoire rendues, il n’en demeurait pas moins que deux autres autorités judiciaires, et notamment le Tribunal cantonal qui est l’autorité supérieure de surveillance, avaient implicitement jugé que cet acte de défaut de biens était valable en ne relevant pas d’office sa nullité. Elle a par ailleurs et en substance considéré que contrairement à ce que soutenait la plaignante, le mode d’exécution par voie de faillite n’avait pas encore été définitivement fixé dans la poursuite n° 9'645’458 lorsque la société a été déclarée en faillite, qu’en effet, même si la réquisition de continuer la poursuite avait alors déjà été déposée, la commination de faillite - nécessaire pour que le mode de la faillite soit définitivement arrêté - n’était quant à elle pas encore intervenue, que la différence de traitement entre les poursuivants qui auront vu les opérations de leur procédure d’exécution forcée différées en raison de l’attente du versement d’une avance de frais et ceux dont la réquisition aura été traitée sans délai découlait du système prévu à l’art. 68 LP et que dans la mesure où, d’une part, la poursuivante n’avait pas expressément requis la voie de la faillite dans sa requête de continuation et où, d’autre part, il se justifiait d’appliquer la procédure de saisie de manière systématique en cas de renaissance de la poursuite après la clôture d’une faillite faute d’actif, le préposé était en droit d’opter pour la voie de la saisie en application de l’art. 230 al. 3 LP. La présidente a enfin considéré que la question de savoir si l’Office était en droit de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite formée avant le prononcé de faillite, ou s’il aurait dû au contraire rejeter cette réquisition et attendre que la poursuivante en dépose une nouvelle, pouvait être laissé ouverte, un éventuel manquement de l’Office à ce sujet n’étant pas de nature à justifier la nullité absolue de l’acte de défaut de biens délivré.
Par acte du 1er décembre 2022, la plaignante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la plainte déposée le 22 septembre 2022 est admise et qu’il est constaté la nullité, subsidiairement prononcé l’annulation de l’acte de défaut de biens délivré le 22 février 2021 dans la poursuite n° 9'645’458 de l’Office. À titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Elle a en outre requis l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par lettre du 12 décembre 2022, le Président de la cour de céans a informé la recourante que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir.
Par écriture du 15 décembre 2022, l’Office a maintenu la teneur de ses précédentes déterminations qui tendaient au rejet de la plainte.
En droit :
1.1 La voie de la plainte de l'art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) est ouverte aux parties à la procédure d'exécution forcée ainsi qu'aux tiers dont la décision attaquée touche des intérêts juridiquement protégés. L'existence d'un intérêt digne de protection à saisir l'autorité de surveillance est une condition de recevabilité de la plainte, qui doit être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 140 ad art. 17 LP; CPF 5 juillet 2012/26 consid. III.b) et les références citées).
En l'espèce, la recourante, en sa qualité d’ancienne administratrice d’une société pour les dettes de laquelle elle peut être recherchée personnellement, avait un intérêt à porter plainte contre l’acte de défaut de biens litigieux délivré contre cette société – qui a d’ailleurs donné lieu à une poursuite dirigée contre la recourante - et a qualité pour recourir contre la décision rejetant sa plainte.
1.2 Formé contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification (art. 18 al. 1 LP et art. 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), le recours a été exercé en temps utile. Il comporte des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués, de sorte qu’il est conforme aux exigences de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative en matière de motivation (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1 et les références citées). Il est ainsi recevable.
Il en va de même des déterminations de l’Office (art. 31 al. 1 LVLP).
L’autorité inférieure a considéré que la plainte était tardive en ce qui concernait la conclusion subsidiaire en annulation. La recourante conteste ce point. Si elle admet que l’acte de défaut de biens litigieux lui était connu de longue date, elle fait en revanche valoir que les actes de procédure justifiant son annulation n’ont été découverts que lorsqu’elle a eu connaissance, par son conseil, du contenu du dossier de l’Office. Elle fait à cet égard valoir que même les autorités de mainlevée n’ont pas été en mesure d’identifier les vices dont l’acte est entaché sur la base de sa seule lecture.
La recourante fait pour le reste valoir que dans le cadre de l’art. 230 al. 4 LP, une poursuite ne peut revivre ni se continuer par voie de saisie si un mode de réalisation différent avait déjà été fixé avant le prononcé de la faillite, que la date de la réquisition de continuer la poursuite constitue le moment de référence pour déterminer le mode de poursuite et que dans la mesure où cette réquisition avait en l’occurrence été déposée plusieurs semaines avant le prononcé de faillite, la poursuite ne pouvait se continuer par voie de saisie. Elle soutient que toute autre solution serait source de forte insécurité juridique et reviendrait à favoriser excessivement le poursuivant face au poursuivi, sans justification objective. Elle relève par ailleurs que l’Office devait examiner de quelle manière la poursuite devait être continuée avant même de demander une avance de frais, le tarif n’étant pas le même selon le mode choisi, et que l’avance de frais a d’ailleurs été payée avant le prononcé de faillite dans le cas d’espèce. Elle fait enfin valoir que l’Office ne pouvait pas continuer de son propre chef, soit sans nouvelle réquisition de la poursuivante, une poursuite reviviscente au sens de l’art. 230 al. 4 LP.
2.1 2.1.1 Selon l’art. 206 al. 1 LP, les poursuites dirigées contre le failli s’éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l’ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite (art. 206 al. 2 LP).
L’art. 230 LP traite de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actif. Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office (al. 1). Cette décision est publiée avec l'indication que la faillite sera clôturée si aucun créancier ne fait l'avance des frais nécessaire pour la traiter (al. 2). Dans les deux ans qui suivent la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie (3). Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci (al. 4).
Exception à la règle de l’art. 206 al. 1 LP, l’art. 230 al. 4 LP ne s’applique qu’aux poursuites encore susceptibles d’être continuées au moment de la faillite. Selon le Tribunal fédéral, la poursuite qui a été menée à son terme par la réquisition de continuer la poursuite et le prononcé de faillite ne peut ainsi renaître après la suspension de celle-ci faute d’actif (ATF 124 III 123; TF 5A_370/2010 du 22 septembre 2010 consid. 3). Pour le reste, l’art. 230 al. 4 LP s’applique à tous les genres et tous les modes de poursuite, les procédures renaissant dans l’état où elles étaient lorsque la faillite a été ouverte (ATF 130 III 481, consid. 2.1). L’office des poursuites doit ainsi donner suite aux requêtes formées en temps utile par le poursuivant (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. revue et complétée, n° 1851). La détermination du mode de poursuite se fait selon les règles ordinaires (Hunkeler [éd.], Kurzkommentar, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz [ci-après : KuKo, SchKG], 2e éd. 2014, n° 23 ad art. 230 LP). L’art. 230 al. 3 LP étant applicable aux poursuites renaissantes comme à celles engagées postérieurement à l’ouverture de la faillite (CPF 6 juillet 2011/20), le poursuivant peut cependant requérir qu’une poursuite reviviscente soit continuée par voie de saisie même lorsque le poursuivi est une société inscrite au registre du commerce au sens de l’art. 39 al. 1 LP (KuKo SchKG, loc. cit.; Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 46 ad art. 230 LP; cf. dans le même sens TF 5A_784/2015 du 15 janvier 2016 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Toutefois, lorsque le mode de la poursuite qui renaît a été définitivement fixé avant l'ouverture de la faillite - par la notification d’une commination de faillite par exemple -, cette poursuite ne peut être continuée à la réquisition du poursuivant que selon le mode qui avait été fixé; si le poursuivant souhaite procéder par la voie de la saisie alors qu’un autre mode avait été fixé, il doit requérir une nouvelle poursuite et l'application de l'art. 230 al. 3 LP (TF 5A_784/2015 précité consid. 3.3.2; Gilliéron, Commentaire précité, n. 58 ad art. 230 LP).
2.1.2 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1 et les références; TF 5A_324/2015 du 21 août 2015 consid. 3.4.1).
Le délai de plainte de dix jours prévu par l’art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d’office; il commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure, soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (TF 5A_674/2022 du 26 octobre 2022, consid. 4.1; 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.1; 5A_547/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).
L'art. 22 al. 1 LP prévoit toutefois la nullité des mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt d'un nombre indéterminé de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Il enjoint aux autorités de surveillance de constater cette nullité indépendamment de toute plainte, c'est-à-dire en tout temps, même en dehors du délai de plainte (TF 5A_529/2019 du 6 septembre 2019 consid. 4.1.1; ATF 128 III 104).
Les dispositions dont la violation est susceptible de fonder un cas de nullité sont essentiellement les règles impératives du droit des poursuites que doivent respecter les organes d'exécution forcée (ATF 128 I 206 consid. 5.2.5). Elles peuvent aussi relever d'autres lois fédérales. Outre qu'il doit s'agir d'une règle impérative, il faut que la disposition en cause ait été édictée dans l'intérêt public ou dans l'intérêt d'un cercle indéterminé de tiers étrangers à la procédure (ATF 121 III 24 consid. 2b; 115 III 24 consid. 1; 109 III 102 consid. 1). C'est en principe le cas des dispositions de procédure, de même que de celles traitant de la compétence matérielle des autorités (ATF 120 III 20 consid. 1; Erard, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 7 ad art. 22 LP; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n° 17 et 20 ad art. 22 SchKG [LP]). En revanche, la violation de normes qui ont été établies dans le seul intérêt des parties ne peut être invoquée qu'à l'appui d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (Lorandi, op. cit., n° 17 ad art. 22 LP).
2.2 En l’espèce, l’acte contesté est un acte de défaut de biens après saisie délivré par l’Office à la suite de la suspension faute d’actif de la faillite de M.________.
On a vu qu’en sa qualité d’associée susceptible d’être recherchée personnellement pour les dettes de cette société (art. 568 ss CO [Code des obligations ; RS 220]), la recourante avait qualité pour déposer plainte (cf. supra consid. 1.1).
L’acte de défaut de biens est daté du 22 janvier 2021. La recourante ne conteste pas qu’il a bien été notifié à la société M.________ qui était alors encore inscrite au Registre du commerce et dont elle était dans les faits la seule associée, son mari étant décédé le 9 décembre 2019. Il est ainsi hautement vraisemblable que la recourante a pu prendre connaissance de l’acte contesté au début de l’année 2021 déjà, ce qu’elle n’est d’ailleurs pas loin d’admettre lorsqu’elle reconnaît, dans son recours, qu’il lui était connu de longue date. Il est en tous les cas certain qu’elle en a eu une connaissance effective lors de la procédure de mainlevée qui a par la suite été engagée contre elle personnellement, et cela au plus tard, en étant large, lorsqu’elle a recouru contre la décision du juge de paix prononçant la mainlevée au motif que l’acte de défaut de biens litigieux valait reconnaissance de dette, soit le 11 mars 2022.
La recourante disposait depuis cette date d’un délai de dix jours pour contester ledit acte en déposant une plainte auprès de l’autorité inférieure de surveillance. Le fait que le vice allégué ne soit pas décelable à la seule lecture de l’acte de défaut de biens n’y change rien. Il pouvait en effet l’être par une simple consultation du dossier. Or, on ne voit pas ce qui empêchait la recourante d’immédiatement procéder à cette consultation, respectivement de mandater un avocat pour qu’il s’en charge. De toute manière, et pour des raisons évidentes de sécurité du droit, le point de départ du délai de plainte ne saurait être différé jusqu’à ce que le justiciable décide de consulter un avocat ou découvre, au hasard d’une consultation du dossier, l’existence d’un prétendu vice entachant une mesure prise antérieurement par l’office des poursuites et dont il avait connaissance.
Comme l’a constaté à raison l’autorité précédente, la plainte déposée par la recourante le 22 septembre 2022 est ainsi manifestement tardive en tant qu’elle conclut, subsidiairement, à l’annulation de l’acte de défaut de biens litigieux.
2.3 Il découle de ce qui précède que l’autorité de surveillance ne peut intervenir qu’en présence d’un cas de nullité.
Selon la jurisprudence, lorsqu’une poursuite a été continuée par voie de saisie contre un débiteur qui aurait dû être poursuivi par voie de faillite - ou inversement
Dans le cas présent, l’acte de défaut de biens litigieux a été délivré dans la poursuite n° 9'644’558 que la poursuivante a initiée par une réquisition de poursuite du 9 juillet 2020. Une réquisition de continuer cette poursuite a été déposée le 24 août 2020, soit avant le jugement de faillite rendu le 22 septembre 2020. On a par ailleurs vu – et la recourante ne le conteste pas - qu’une poursuite introduite avant la déclaration de faillite du débiteur, que l’ouverture de la faillite a éteinte (art. 206 al. 1 LP) mais qui renaît après la suspension de faillite faute d’actif (art. 230 al. 4 LP), peut-être continuée par la voie de la saisie (art. 230 al. 3 LP) et cela même si le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une des qualités prévues à l’art. 39 al. 1 LP. La jurisprudence n’interdisant cette voie – à tout le moins sans nouvelle réquisition de poursuite – que si un autre mode avait été définitivement fixé avant l’ouverture de la faillite, il est évident qu’une saisie ne pouvait être exclue au seul motif que la réquisition de continuer la poursuite avait été déposée avant le jugement de faillite, cette simple réquisition ne suffisant pas, contrairement à une commination de faillite (art. 159 LP; CPF 6 juillet 2011/20), à fixer irrévocablement le mode de poursuite. Il est en revanche vrai qu’au moment où cette réquisition a été déposée, la voie de la saisie n’était pas possible et que la poursuivante n’a pas expressément requis ce mode de continuation après la suspension de la faillite (cf. sur ce point KuKo SchKG, n° 23 ad art. 230 LP). Il est vrai aussi que pour certains auteurs et tribunaux, les poursuites éteintes par la déclaration de faillite ne renaitraient pas automatiquement mais seulement si le créancier en requiert la continuation (Lustenberger/Schenker, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar SchKG II (ci-après : BK), 3e éd. 2021, n° 18a ad art. 230 LP et la réf. citée; Autorité de surveillance du canton de Berne, 21 novembre 1997, BlSchK 1998 p. 72, cité par Peter, Edition annotée de la LP, 2010, p. 967 ad art. 230). À supposer qu’il faille y voir une erreur de l’Office, elle ne saurait avoir pour conséquence la nullité de l’acte de défaut de biens délivré. Il résulte en effet des principes rappelés ci-dessus que durant les deux ans qui suivent la suspension de la faillite faute d’actif, les poursuites dirigées contre un débiteur inscrit au registre du commerce en l’une des qualités prévues à l’art. 39 al. 1 LP peuvent être continuées par la voie de la faillite ou de la saisie, au choix du créancier (cf. encore KuKo SchKG, loc. cit.; BK, n° 22d ad art. 230 LP). Dans ce cas de figure, la loi n’impose donc pas un mode de poursuite particulier. On ne peut ainsi pas considérer que la délivrance d’un acte de défaut de biens après saisie serait en soi la conséquence d’une violation d’une règle impérative sur le mode de poursuite. Le fait que cet acte ait été délivré sans que la poursuivante ait expressément requis, après la suspension de la faillite faute d’actif, que sa poursuite renaisse et soit continuée par voie de saisie pourrait tout au plus constituer une violation d’une règle instaurée dans l’intérêt du débiteur. Or, une telle violation ne conduit pas à la nullité mais doit être invoquée dans le cadre d’une plainte LP déposée en temps utile.
2.4 Il résulte de ce qui précède que la délivrance d’un acte de défaut de biens après saisie dans le cadre de la poursuite n° 9'645’458 dirigée contre M.________ n’est contraire à aucune disposition impérative édictée dans l’intérêt public ou dans l’intérêt d’un cercle indéterminé de tiers étrangers à la procédure. Cet acte ne saurait dès lors être considéré comme radicalement nul. La question de savoir s’il pouvait être délivré sans nouvelle réquisition de la poursuivante après la suspension de la faillite faute d’actif aurait certes pu être débattue dans le cadre d’une plainte déposée en temps utile. Comme on l’a vu, la plainte adressée à l’autorité inférieure de surveillance le 22 septembre 2022 était toutefois tardive (cf. supra consid. 2.2).
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de l’autorité inférieure de surveillance confirmée.
Vu le sort du recours, d’emblée infondé, la demande d’assistance judiciaire qu’il contient doit être rejetée.
L’arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :