Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 132

TRIBUNAL CANTONAL

KD23.040411-240806

132

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 31 juillet 2024


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig


Art. 265a al. 1 LP

Vu le prononcé non motivé rendu le 7 mai 2024, à la suite de l’audience du 30 avril 2024, par le Juge de paix du district de Nyon, déclarant irrecevable à concurrence de 368 fr. 20 par mois l’exception de non-retour à meilleure fortune formée par X.________, à [...], dans la poursuite n° 10'937'498 de l’Office des poursuites du district de Nyon introduite par Etat de Vaud, représenté par le Département des institutions, du territoire et du sport, DGAIC, Direction recouvrement – AJ, à Lausanne,

vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 17 mai 2024 par le poursuivant,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 4 juin 2024 et notifiés au poursuivi le lendemain, indiquant qu’un recours pouvait être formé contre la décision statuant sur les frais dans un délai de dix jours,

vu l’écriture du poursuivi déposée à la poste le 6 juin 2024 soutenant qu’il n’était pas revenu à meilleure fortune,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours cantonal (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; TF 5D_226/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/ Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3e éd. 2021, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),

que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du non-retour ou du retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 365a LP),

qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2) ;

attendu que le recourant soutient qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune,

que cet argument n’est pas recevable par la voie du recours contre le prononcé du juge de paix en procédure sommaire, vu ce qui vient d’être exposé,

que le recourant ne remet pas en question le montant des frais et leur mise à sa charge,

que le recours est ainsi irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. X.________, ‑ Département des institutions, du territoire et du sport, DGAIC, Direction recouvrement – AJ (pour Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'666 fr. 05.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 132
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026