Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 122

TRIBUNAL CANTONAL

FF24.051476-250447

122

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 21 août 2025


Composition : M. Hack, président

Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 29 al. 2 Cst., 147 al. 3, 148 al. 1 et 327 al. 3 let. a CPC et 168 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par Y.________Sàrl, à [...], contre le prononcé rendu le 28 mars 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dans la cause en faillite opposant la recourante à C.________SA, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 8 novembre 2024, C.________SA a déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une requête de faillite contre Y.________Sàrl, à l’appui de laquelle elle a produit une commination de faillite notifiée à la débitrice le 24 juillet 2024, dans la poursuite n° 11269064 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois.

Par pli envoyé en courrier recommandé le 15 novembre 2024, le greffe du tribunal a cité les parties à une audience du 30 janvier 2025 pour voir statuer sur la requête précitée. Le pli adressé à la débitrice a été retourné au greffe avec la mention « non réclamé » ; il a été réexpédié en courrier A à sa destinataire le 3 décembre 2024.

Par jugement rendu le 30 janvier 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a prononcé, par défaut des parties, la faillite d’Y.________Sàrl, le jour même à 12 heures. Le pli contenant le jugement envoyé en courrier recommandé à la faillie a été retourné au greffe du tribunal avec la mention « non réclamé ».

Le 7 février 2025, Y.________Sàrl a déposé auprès de la Présidente une requête de restitution de délai, faisant valoir qu’elle n’avait pas reçu la convocation à l’audience de faillite et qu’elle avait pris connaissance du jugement du 30 janvier 2025 par sa publication dans la Feuille des avis officiels et par une communication de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne.

Par décision du 10 février 2025, la Présidente a suspendu les effets de la procédure de faillite jusqu’à droit connu sur la requête de restitution de délai. Elle a par ailleurs imparti à la requérante un délai au 3 mars 2025 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. ainsi que pour effectuer le paiement de la poursuite n° 11269064 directement auprès de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois et faire parvenir au greffe du tribunal une preuve de paiement ; elle l’a en outre avisée qu’elle rendrait une décision sans audience sur la requête de restitution de délai. La créancière intimée s’est vu pour sa part impartir un délai au 25 février 2025 pour se déterminer sur la requête, ce qu’elle n’a pas fait.

Le 3 mars 2025, la requérante a produit la preuve du paiement de l’avance de frais de 400 fr. et une copie d’une lettre qu’elle avait adressée à l’office des poursuites le 28 février précédent, lui demandant de lui communiquer le solde de la poursuite en cause et d’une autre poursuite de la même créancière, intérêts et frais inclus, au 14 mars 2025, délai que la créancière lui avait « octroyé selon entretien de ce jour avec leur département Contentieux ».

Par prononcé du 28 mars 2025, la Présidente a rejeté la requête de restitution de délai (I), a révoqué l’effet suspensif accordé (II), a dit que le prononcé de faillite rendu le 30 janvier 2025 contre Y.________Sàrl prenait effet le 28 mars 2025 à 9 heures (III) et a mis les frais, par 400 fr., à la charge de la faillie (IV).

Dans les considérants de sa décision, la Présidente a retenu en substance que la requérante n’avait pas eu connaissance de la convocation à l’audience du 30 janvier 2025 et n’avait ainsi pas pu se présenter, que le défaut ne lui était pas imputable, qu’elle ne devait pas « être déchue de son droit à la restitution de délai », que « les conditions préalables d’admission de la restitution de délai étant remplies et l’avance de frais ayant été effectuée, la requérante [devait] être remise dans la situation qui prévalait au jour de l’audience de faillite » et qu’il y avait « lieu de statuer à nouveau sur la requête de faillite déposée le 15 novembre 2024 ». Constatant ensuite que les conditions de l’art. 172 ch. 3 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) n’étaient pas remplies, elle a jugé que « les conditions d’annulation du prononcé de faillite » ne l’étaient pas non plus et elle a confirmé ce prononcé, les effets de la faillite étant seulement reportés, vu l’effet suspensif accordé, au 28 mars 2025 à 9 heures.

Par acte du 11 avril 2025, la faillie a recouru contre ce prononcé, concluant en substance à sa réforme en ce sens que la faillite n’est pas prononcée. Elle a produit un courriel de la créancière du 10 avril 2025 lui fixant des échéances de paiement, notamment dans la poursuite en cause. Adressé à l’autorité de première instance, l’acte de recours a été transmis avec le dossier à la cour de céans, autorité de recours.

Par prononcé présidentiel du 16 avril 2025, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée.

Le 6 juin 2025, la recourante a déposé une nouvelle requête d’effet suspensif, qui a été rejetée par prononcé du 11 juin 2025.

Par décision du 26 juin 2025, le Président de la cour de céans a prononcé l’effet suspensif et ordonné les mesures conservatoires usuelles.

Invitée par avis du greffe de la cour de céans du 30 juin 2025 à se déterminer sur le recours dans un délai de dix jours dès réception, la créancière intimée n’a pas procédé.

En droit :

I. a) Selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution, ce qui exclut en principe tout recours contre sa décision (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 149 CPC). Il n’y a en tout cas pas de recours contre l’octroi d’une restitution de délai, qui n’est pas une décision finale en tant qu’elle permet l’accomplissement d’un acte de procédure par la partie défaillante dans le délai restitué, ou la tenue d’une nouvelle audience ; la décision de restitution pourra donc être attaquée avec la décision finale intervenant plus tard. Le refus de restitution, en revanche, est une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir ; le refus de restitution entraîne alors la perte définitive de l’action ou du moyen de l’action. En pareil cas, l’exclusion de toute voie de recours n’est pas opposable à la partie requérante (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; Tappy, op. cit., n. 13 et 13a ad art. 149 CPC). Il s’ensuit que la voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 11 mars 2025/23 ; CPF 5 mars 2018/26).

b) En l’espèce, en tant qu’il est dirigé contre le rejet de la requête de restitution de délai, assimilable ici à une décision finale dès lors que la faillite a été confirmée, le recours est recevable matériellement.

Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), il est également recevable formellement.

b) La pièce produite à l’appui du recours, postérieure au prononcé, est nouvelle et, vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC, irrecevable devant la cour de céans.

II. Dans sa requête de restitution de délai du 7 février 2025, invoquant des problèmes de distribution du courrier par la Poste, la recourante a fait valoir qu’elle n’avait jamais reçu la convocation à l’audience de faillite, ce qui l’avait empêchée de s’y présenter, de faire valoir ses moyens et de prendre les mesures utiles.

a) Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la demande et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.

b) En l’espèce, l’autorité précédente a constaté qu’il ressortait du dossier que la citation à comparaître était « parvenue au Tribunal de céans par retour de courrier ». Cela ne pouvait que signifier que la citation n’avait pas été notifiée à sa destinataire et la première juge a d’ailleurs admis que le défaut de la requérante à l’audience de faillite n’était pas imputable à celle-ci. Il s’ensuit que la requête de restitution de délai devait être admise et une nouvelle audience fixée.

L’admission de la requête de restitution de délai devait en effet conduire à la fixation d’une nouvelle audience (la première n’ayant pas été valablement tenue) et au réexamen des conditions de la faillite. Dans ses considérants, l’autorité précédente a d’ailleurs retenu que « les conditions préalables d’admission de la restitution de délai » étaient remplies, qu’il y avait « donc lieu en conséquence de statuer à nouveau sur la requête de faillite » et elle a examiné les conditions de l’art. 172 ch. 3 LP – soit les conditions dans lesquelles le juge doit rejeter la requête de faillite. Considérant que la requérante ne justifiait pas par titre s’être acquittée de la créance en poursuite ou avoir obtenu un sursis de la créancière, la première juge a jugé à tort que les conditions pour annuler le prononcé de faillite n’étaient pas remplies et elle a confirmé ce prononcé.

III. a) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101]) de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.2).

L'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci (art. 168 LP) est une condition formelle de la décision de faillite. Si cet avis n'a pas lieu, le droit des parties d'être entendues, protégé par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), est violé, car il découle de ce droit notamment le droit d'être cité régulièrement aux débats. Cette garantie a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 131 I 185 consid. 2.1 ; ATF 117 Ib 347 consid. 2b/bb et les références ; TF 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.2). En particulier, le débiteur est privé de la possibilité de prouver les faits qui doivent conduire au rejet de la réquisition de faillite (art. 172 LP). L'atteinte causée par le défaut d'une citation valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours ; si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance (ATF 138 III 225 consid. 3.3 et les références ; TF 5A_466/ 2012 consid. 4.1.2 précité).

Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, in CR-CPC, 2e éd, n. 35 ad art. 138 CPC). La fiction de notification valant en cas d'envoi recommandé (art. 138 al. 3 let. a CPC) ne s'applique pas à l'avis de l'audience de faillite (ATF 138 III 225 précité consid. 3 ; TF 5A_466/2012 précité consid. 4.1.1).

b) En l'espèce, le pli contenant la requête de faillite et la citation à comparaître à l'audience de faillite envoyé en courrier recommandé à la recourante le 15 novembre 2024 est venu en retour à l'autorité de première instance avec la mention « non réclamé ». Il a été renvoyé à la recourante en courrier A le 3 décembre 2024. Conformément à la jurisprudence précitée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le pli non réclamé aurait été à nouveau notifié à sa destinataire d’une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier. Le simple renvoi en courrier A n’est pas conforme aux exigences posées par l’art. 138 al. 1 CPC. Il n'est au demeurant pas établi que la recourante, qui ne s’est pas présentée à l’audience, l’a effectivement reçu. Il résulte de ce qui précède que la requête et l'avis d'audience de faillite n’ont pas été valablement notifiés à la recourante. Cette dernière n'a dès lors pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête, ni de se déterminer à son sujet avant que le jugement ne soit rendu, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendue.

Cette violation n’a pas été réparée par le réexamen des conditions de l’art. 172 ch. 3 LP par l’autorité précédente. La requérante n’a pas été entendue dans le cadre d’une nouvelle audience. Certes, la première juge a averti les parties qu’elle statuerait sans audience après l’échéance du délai fixé à la requérante pour effectuer le paiement de la poursuite n° 11269064 directement auprès de l’office des poursuites et faire parvenir au tribunal une preuve de paiement. Elle n’a toutefois pas attiré l’attention de la requérante sur les conséquences du défaut de paiement de la poursuite litigieuse, alors que l’art. 147 al. 3 CPC l’exige, sous peine que les conséquences du défaut ne puissent être imputées à la partie (cf. Tappy, in CR-CPC, 2e éd. 2019, n. 15ss ad art. 147 CPC). A cela s’ajoute encore qu’en mêlant la procédure de restitution de délai à la procédure de faillite elle-même, la première juge, en rejetant la requête de restitution alors que celle-ci devait manifestement être admise, a privé la débitrice d’une voie de recours contre un nouveau jugement de faillite.

IV. Vu ce qui précède, il se justifie d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle statue à nouveau, après avoir valablement notifié la requête de faillite à la recourante et cité celle-ci à comparaître à une nouvelle audience, et rende une nouvelle décision, admettant la requête de restitution de délai et rejetant ou admettant la requête de faillite, auquel cas il y aura lieu de prononcer à nouveau la faillite au jour de cette nouvelle décision.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC), l’avance de frais du même montant effectuée par la recourante lui étant restituée.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L'avance de frais de 300 fr. (trois cents francs) effectuée par la recourante Y.________Sàrl lui est restituée.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Y.________Sàrl, ‑ C.________SA,

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois,

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne,

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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