Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 29.09.2022 111

TRIBUNAL CANTONAL

KC21.049414-220715

111

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 29 septembre 2022


Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP ; 326 al. 1 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X., à [...], contre le prononcé rendu le 1er février 2022, à la suite de l’audience du 18 janvier 2022, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à Y., à [...] (poursuite n° 10’161'884 de l’Office des poursuites du district de Morges).

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 14 octobre 2021, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à X., à la réquisition d’Y., dans la poursuite ordinaire n° 10’161'884, un commandement de payer portant sur les montants de (1) 5'220 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2019, (2) 2’610 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2019, (3) 2’610 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2019, (4) 386 francs 95, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2020, (5) 2'049 fr. 55, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2021, (6) 1’197 fr. 90 et (7) 570 fr., sans intérêt, et mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« (1) Pension juillet 2019 selon décision de justice

(2) Pension mai 2019 selon décision de justice

(3) Pension juin 2019 selon décision de justice

(4) Orthodontie et autres frais 2019 (enfants)

(5) Divers frais 2020 (Orthodontie)

(6) Divers frais 2021 (Ortho, impôts fonciers)

(7) Pension 04-09 2021 (95.-/mois) »

Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Par acte du 7 décembre 2021, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la première juge) la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 5'220 fr., de deux fois 2'610 fr., ces trois montants portant intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2019, ainsi que de 425 fr., sana intérêt.

A l'appui de sa requête, elle a produit notamment une copie certifiée conforme d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 30 août 2019 dans la cause divisant les époux X.-Y.. Aux termes des chiffres II, III, IV et V du dispositif de cette décision, le poursuivi doit contribuer à l’entretien de ses trois filles, N., O. et P.________, et de la poursuivante, par le régulier versement de pensions mensuelles de, respectivement, 1'860 fr., 1'660 fr. et 1'280 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, et de 420 fr., payables d’avance le premier de chaque mois en mains de la poursuivante, dès et y compris le 1er janvier 2019.

c) Par réponse déposée le 14 janvier 2022, le poursuivi a conclu en substance au rejet de la requête de mainlevée d’opposition. Il a produit des pièces, à savoir notamment :

une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 26 juin 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, fixant les pensions dues à ses filles et à son épouse, respectivement, de 1'860 fr., 1'660 fr., 1'280 fr. et 325 fr., payables en mains de la poursuivante dès et y compris le 1er juillet 2019 ;

une ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 19 mars 2021 par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, faisant suite à une plainte déposée par la poursuivante contre le poursuivi le 17 novembre 2020, notamment pour violation d’une contribution d’entretien durant les mois de mai à juillet 2019, et considérant que la plainte avait été déposée tardivement ;

un extrait du compte UBS salaire personnel du poursuivi, mentionnant un « transfert » de 6'000 fr., le 25 juin 2019, à « Monsieur X.________ et/ou Madame Y.________ » ;

un dito mentionnant un versement de « solde pension » de 185 fr., le 8 juillet 2019, à la poursuivante.

d) Lors de l’audience du 18 janvier 2022, la poursuivante a produit des pièces complémentaires, notamment un extrait de son compte UBS personnel montrant un crédit de 185 fr. viré par le poursuivi le 8 juillet 2019, un extrait du compte UBS commun des parties, montrant les mouvements sur ce compte entre le 14 juillet 2018 et le 10 juillet 2019, en particulier un transfert de 6'000 fr. crédité le 25 juin 2019, et un courriel de sa part à son avocat du 14 octobre 2020, lui transmettant des décomptes bancaires pour la période d’avril à juin 2019 « pour montrer les versements irréguliers de M. X.________ sur le compte commun pendant cette période, qu’il utilisait ensuite pour des paiements que lui faisait ».

Par décision du 1er février 2022, la première juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 5’220 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er juillet 2019, de 2'610 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er juillet 2019 et de 2'610 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er juillet 2019 (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé par lettre du 8 février 2022.

La décision motivée, adressée aux parties le 24 mai 2022, a été notifiée au poursuivi le 30 mai suivant. La première juge a considéré en bref que la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 août 2019, entrée en force, valait titre de mainlevée définitive pour la somme totale des pensions, soit 5'220 fr. par mois dès le 1er janvier 2019, allocations familiales non comprises, et que le poursuivi ne prouvait pas par titre s’être acquitté de l’entier des pensions dues pour la période en cause de mai à juillet 2019.

Par acte daté du 6 et posté le 7 juin 2022, le poursuivi a recouru contre le prononcé de mainlevée d’opposition en concluant, avec suite de frais, à ce qu’il soit ordonné à la poursuivante de produire les relevés du compte commun de mai à juillet 2019, à ce que, compte tenu de cette production, il soit « prononcé un non-lieu », et à ce que « toute trace de poursuite » soit supprimée « de [son] extrait ». Il a produit des pièces nouvelles.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

En droit :

I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé adressé à la cour de céans (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée motivée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable formellement.

II. a) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). L’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition statue sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le premier juge.

b) Les faits nouveaux allégués dans le recours et les pièces nouvelles produites à l’appui de cet acte sont par conséquent irrecevables.

La requête du recourant tendant à la production des relevés du compte commun des parties de mai à juillet 2019 est également irrecevable, dans la mesure d’ailleurs où elle a un objet, l’intimée ayant produit à l’audience du juge de paix un extrait du compte en question, montrant les mouvements intervenus entre le 14 juillet 2018 et le 10 juillet 2019.

III. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge saisi doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte, mais n'a pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2).

Il s’ensuit que les griefs soulevés par le recourant contre le prononcé de mesures protectrice de l’union conjugale du 30 août 2019 sont irrecevables.

b) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, pour une période rétroactive, ce jugement vaut titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, et le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l'arriéré de pensions était déjà éteinte ou partiellement éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.5 ; TF 5D_8/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5D_7/2017 du 2 mars 2017 consid. 3.1 ; TF 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid. 2.3.1 ; TF 5A_888/2014 du 12 février 2015 consid. 3, SJ 2015 I 467).

En l’espèce, l'argumentation du recourant tirée du fait qu’au mois de mai et juin 2019, le montant des contributions n’était pas encore fixé est dénuée de pertinence, le dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale le condamnant sans réserve au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, pour une période rétroactive, dès le 1er janvier 2019 ; par ailleurs, son argumentation tirée du fait qu’il aurait effectués certains paiements au mois de juin et de juillet 2019, soit antérieurement au dit prononcé, est hors de propos à ce stade de la procédure. Ce moyen aurait dû être invoqué dans le cadre de la procédure au fond ou d’un recours contre le prononcé.

Au demeurant, il est douteux que des versements sur un compte commun du débirentier et de la crédirentière libèrent valablement le premier de son obligation de payer les pensions « en mains » de la seconde.

IV. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC et le prononcé attaqué confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant X.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. X., ‑ Mme Y..

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10’440 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 111
Entscheidungsdatum
29.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026