Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 28.02.2023 11

TRIBUNAL CANTONAL

KC21.037951-220483

11

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 28 février 2023


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig


Art. 67 al 1 ch. 4 ; 82 al. 1 LP ; 112 LDIP ; 326 al. 1 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________ AS, à [...] ([...]), contre le prononcé rendu le 15 octobre 2021, à la suite de l’audience du 12 octobre 2021, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à C.________ SA, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 25 août 2021, à la réquisition de J.________ AS, à [...] [...], l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à C.________ SA, à [...], dans la poursuite ordinaire n° 10'107'376, un commandement de payer les montants de 1) 96'302 fr. 38, avec intérêt à 13 % l'an dès le 20 août 2021 et de 2) 91'029 fr. 53, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :

« 1. Créance No 1, Voir annexe 2. Créance No 2, Voir annexe ».

L'annexe ci-évoqué a la teneur suivante : "Créance n° 1:

USD 105'099.18 (SOLDE IMPAYÉ FACTURES NO 238000 DU 28.08.14 DE USD 27'644.62; NO 238100 DU 30.09.14 DE USD 10'915.29; NO 238271 DU 14.11.14 DE USD 34'954.35; NO 238286 DU 28.11.14 DE USD 19'066.45; NO 056094 DU 03.02.15 DE USD 16'315.68; NO 056097 DU 06.02.15 DE USD 25'606.43; ET NO 056192 DU 06.03.15 DE USD 8'926.00; RECONNU PAR CHEQUES DU 31.12.14 DE USD 10'915.29; DU 20.02.15 DE USD 34'954.35; DU 15.03.15 DE USD 15'106.45; DU 15.05.15 DE USD 20'000.00; ET DU 30.05.2015 DE USD 24'000.00); CF. CRÉANCE NO. 2 POUR INTÉRÊTS MORATOIRES LÉGAUX ÉCHUS AU 19.08.21 SELON LE DROIT [...] APPLICABLE. Créance n° 2 : USD 99'344.68 (INT. MOR. LÉG. [...] AU 19.08.21 SUR FACTURES IMPAYÉES (CF. NO 1) Observations :

CONTREVALEURS EN CHF SELON TAUX DE CHANGE USD/CHF DU JOUR (USD 1 = CHF 0.9163) PUBLIE PAR LA BANQUE NATIONALE SUISSE.

CONCERNANT LE TAUX D'INTERET MORATOIRE LEGAL DES LE 20.08.2021 : TAUX LEGAL VARIABLE PUBLIE PERIODIQUEMENT PAR LA BANQUE NATIONALE [...] (ACTUELLEMENT 13%)."

La poursuivie a formé opposition totale.

a) Le 2 septembre 2021, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes, en copie :

un extrait du registre du commerce [...], dont il ressort que la poursuivante est une société de droit [...] dont le siège se trouve à [...] [...] et qui a notamment pour but " […] le commerce de tous les vêtements de confection sur les marchés nationaux et internationaux, importation et exportation de toutes sortes de fils synthétiques, artificiels, de coton ou de mélanges de tissus ou de tricots et d’autres produits"; Y.________ est membre de son conseil d’administration ;

un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud indiquant que la poursuivie est une société anonyme de droit suisse dont le siège se trouve à [...] et qui a pour but "la fabrication et le commerce de tous biens et services quelconques, notamment dans le domaine du textile; toute activité dans l'hôtellerie et la restauration, ainsi que toutes les opérations immobilières à l'exclusion des opérations prohibées par la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)"; F.________ en est l’administrateur unique avec signature individuelle ;

des captures d’écran du site Internet de la poursuivie, lequel consiste en une boutique en ligne ;

un tableau excel établi par la poursuivante, selon lequel le montant total facturé à la poursuivie s'élève à USD 143'428,82, dont USD 38'329,64 déjà payés par la poursuivie et USD 105'099,18 non payés ;

sept factures avec lettres de voiture portant sur la vente de plusieurs vêtements, que la poursuivante a adressées à la poursuivie, en particulier les suivantes : Ø facture no [...]000 du 28 août 2014 pour un montant de USD 27'644,62 ; Ø facture no [...]100 du 30 septembre 2014 pour un montant de USD 10'915,29 ; Ø facture no [...]71 du 14 novembre 2014 pour un montant de USD 34'954,35 ; Ø facture no [...]86 du 28 novembre 2014 pour un montant de USD 19'066,45 ; Ø facture no [...]94 du 3 février 2015 pour un montant de USD 16'315,68 ; Ø facture no [...]97 du 6 février 2015 pour un montant de USD 25'606,43 ; Ø facture no [...]92 du 6 mars 2015 pour un montant de USD 8'926,00 ;

une copie d’un avis de la banque [...] de la poursuivante, faisant état d’un virement de la poursuivie de la somme de 8'392.61 euros le 20 août 2014 en règlement de la facture [...]09 ;

une copie d’un avis de la banque [...] de la poursuivante, faisant état d’un virement de la poursuivie de la somme de USD 5'542.30 le 22 octobre 2014 en règlement d’une facture du 7 juillet 2014 ;

une copie d’un avis de la banque [...] de la poursuivante, faisant état d’un virement de la poursuivie de la somme de USD 4'971,67 le 15 décembre 2014 ;

une copie d’un avis de la banque [...] de la poursuivante, faisant état d’un virement de la poursuivie de la somme de USD 4'971,79 le 23 décembre 2014 ;

une copie d’un avis de la banque [...] de la poursuivante, faisant état d’un virement de la poursuivie de la somme de USD 4'971,83 le 31 décembre 2014 ;

une copie d’un courriel du 7 janvier 2015 faisant état d’un virement bancaire de la poursuivie en faveur de la poursuivante de USD 4'971,96 le même jour ;

une copie d’un avis de la banque [...] de la poursuivante, faisant état d’un virement de la poursuivie de la somme de USD 4'972,01 le 13 janvier 2015 ;

une copie d’un avis de la banque [...] de la poursuivante, faisant état d’un virement de la poursuivie de la somme de USD 2'612,28 le 21 janvier 2015 en règlement du solde d’une facture d’août 2014 ;

une copie d’un relevé de compte de la Banque Z.________ faisant état du virement du compte de la poursuivie de la somme de 4'575 fr. en faveur de la poursuivante le 28 janvier 2015 ;

une copie d’un avis de la banque [...] de la poursuivante, faisant état d’un virement de la poursuivie de la somme de USD 3'971,41 le 6 février 2015 ;

une copie d’un avis de la banque [...] de la poursuivante, faisant état d’un virement de la poursuivie de la somme de USD 1'886,69 le 11 février 2015 en paiement d’un solde de facture du 29 septembre 2014 ;

cinq chèques émis par la poursuivie en faveur de la poursuivante, à savoir : Ø chèque d’un montant de USD 10'915,29 émis le 31 décembre 2014 et indiquant comme motif de paiement « Invoice 29.09.2014 » ; Ø chèque d’un montant de USD 34'954,35 émis le 20 février 2015 et indiquant comme motif de paiement « Invoice 14.11.2014 » ; Ø chèque d’un montant de USD 15'106,45 émis le 15 mars 2015 et indiquant comme motif de paiement « Facture n°[...]86 du 28.11.2014 » ;

Ø chèque, ainsi que son annexe, d’un montant de USD 20'000 émis le 15 mai 2015, portant notamment le timbre de la Banque Z.________ « Chèque présenté au paiement le 29.06.2015 ne peut être honoré, Lausanne, le 02.07.2015 » ;

Ø chèque, ainsi que son annexe, d’un montant de USD 24'000 émis le 30 mai 2015, portant notamment le timbre de la Banque Z.________ « Chèque présenté au paiement le 29.06.2015 ne peut être honoré, Lausanne, le 02.07.2015 » ;

une procuration avec la signature d’F.________, administrateur avec signature individuelle de la poursuivie, correspondant à celle apposée sur les chèques précités ;

un courrier du 3 juillet 2015 de la banque Banque A.________ à [...] relatif au chèque de USD 24’000 précité et indiquant « Anbei erhalten Sie den unbezahlten Scheck für Ihre Unterlagen. Grund : MANGELSDECKUNG » ;

un courrier du 3 juillet 2015 de la banque Banque A.________ à [...], portant sur le chèque de USD 20’000 précité et indiquant « Anbei erhalten Sie den unbezahlten Scheck für Ihre Unterlagen. Grund : MANGELSDECKUNG » ;

un tableau excel dressé par la poursuivie pour le calcul des intérêts réclamés à la poursuivie, ainsi que la clé USB y annexée ;

les « règles du jeu internationales pour la livraison de marchandises à l’étranger » selon Incoterms® 2010 ;

un avis de droit rédigé le 3 août 2021 par l’étude d’avocats [...] O.________ Legal Services, portant sur le calcul des intérêts en droit [...], ainsi que ses annexes ;

un extrait du Code de commerce [...], article [...], ainsi que sa traduction en français ;

un document portant sur les taux d’intérêts maximums appliqués par les banques d’Etat sur les dépôts en USD à un an de 1996 à 2021, publié par la Banque nationale [...] ;

une capture d’écran de l’intérêt et du cours de change USD/CHF au 19 août 2021 ;

la réquisition de poursuite du 19 août 2021, qui mentionne sous la rubrique "cause de l'obligation ou titre de la créance et date" le contenu de l'annexe jointe au commandement de payer (cf. ch. 1 supra).

b) Par courriers recommandés du 10 septembre 2021, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 12 octobre 2021.

A l’audience du 12 octobre 2021, à laquelle les deux parties ont assisté, la poursuivie a produit une pièce.

Par prononcé non motivé du 15 octobre 2021, notifié à la poursuivante le 18 octobre 2021, la Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et a alloué à l’intimée des dépens de première instance, fixés à 2'000 fr. (IV).

Le 18 octobre 2021, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 13 avril 2022 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En droit, la juge de paix a considéré que la poursuivie ne pouvait pas, à la lecture du commandement de payer, comprendre à quoi correspondaient les montants réclamés ni identifier précisément les créances déduites en poursuite. Le commandement de payer ne donnait pas une description précise des créances ni des annexes concernés; il n'était pas non plus possible de déterminer si et, le cas échéant, quels documents la poursuivie avait reçus en annexe de cet acte de poursuite. La juge a par ailleurs constaté que la poursuivante avait produit plusieurs factures (non signées), des chèques, ainsi que des relevés de comptes internes tendant à rendre vraisemblable que la poursuivie, qui aurait reçu des produits textiles livrés à la suite de la conclusion d'un "contrat cadre", n'avait pas payé l'intégralité de la somme due en faveur de la poursuivante. S'il était vrai que trois des cinq chèques produits faisaient références à des factures/livraisons et que les deux autres chèques avaient été présentés en vain au paiement, il n'en demeurait pas moins que le commandement de payer ne permettait pas d'individualiser les prétentions réclamées en poursuite. En tout état de cause, les factures produites n'avaient pas été signées par la poursuivie, de sorte qu'à défaut d'autre titre, on ne pouvait pas les considérer comme des reconnaissances de dette.

a) Par acte du 25 avril 2022, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à ce que le prononcé précité soit annulé et à ce que la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la poursuivie soit prononcée à concurrence des montants figurant dans le commandement de payer et des frais de poursuite par 203 fr. 30 (conclusion 1) et, subsidiairement, à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause "pour la partie non réformée dans le sens de la conclusion n° 1" à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (conclusion 2).

La recourante a produit une pièce nouvelle (un courrier du 22 avril 2022 de l'Office des poursuites du district de Morges, 1) indiquant qu’une annexe était créée lorsque les indications figurant sous la rubrique « titre de la créance ou cause de l’obligation » dépassaient le nombre de caractère admis par le système électronique 2) et attestant que l'exemplaire créancier du commandement de payer en cause était un document original comprenant l'annexe qui y était indiquée.

Préalablement, la recourante a requis que la force de chose jugée et le caractère exécutoire du prononcé du 15 octobre 2021 soient suspendus jusqu'à droit connu sur le recours.

Par arrêt du 10 mai 2022, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond (II).

Dans ses déterminations non motivées du 18 juillet 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à la confirmation du prononcé et au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Le 21 juillet 2022, la recourante, par son conseil, a déposé une réplique spontanée sur la question des dépens de deuxième instance.

En droit :

1.1 La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours, arrivé à échéance le dimanche 24 avril 2022, a été reporté au lundi 25 avril 2022 en application de l’art. 142 al. 3 CPC.

Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC), de même que la réplique spontanée de la recourante, en vertu de son droit d’être entendue (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1).

1.2 1.2.1 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445).

Des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] ; ATF 139 III 466 c. 3.4, JdT 2015 II 439: in casu motif de récusation). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF). Sont toutefois admissibles les vrais nova déterminant la recevabilité du recours (ATF 136 II 497 consid. 3.3 ; ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 ; TF 2C_743/2016 du 30 septembre 2016 consid. 3), par exemple la pièce nouvelle établissant que l’avocat qui a signé le recours est au bénéfice d’une procuration (Bovey, in Aubry Girardin et alii (éd.), Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n. 23 ad art. 99 LTF), ou celle qui établit que le recours est sans objet (transaction mettant fin au litige, décision de révision ou de reconsidération en procédure administrative, pièce établissant le décès du conjoint en procédure de divorce) (Bovey, op. cit., n. 25 ad art. 99 LTF).

1.2.2 En l’espèce, la recourante a produit en première instance sous n° 42 la réquisition de poursuite du 19 août 2021 rédigée par son conseil sur laquelle figurent la désignation des causes des obligations ou des titres de la créance sur dix lignes. Le commandement de payer rédigé par l’office des poursuites comporte sous la rubrique « titre de la créance ou cause de l’obligation » : « Créance N° 1, Voir annexe » et « Créance N° 2, Voir annexe ». Ce commandement de payer, produit sous n° 43, est accompagné d’une feuille A4 non signée et ne comportant aucune désignation de son auteur intitulée « Annexe au commandement de payer no 10107376 » et reprenant les indications mentionnées dans la réquisition de poursuite.

Le premier juge a considéré que les mentions figurant sur le commandement de payer étaient insuffisantes au regard de l’art. 67 al. 1 ch. 4 LP et qu’il n’était pas possible de savoir quelles annexe le poursuivi avait reçu avec le commandement de payer.

La recourante a produit avec le recours un courrier de l’office du 22 avril 2022 indiquant qu’une annexe était créée lorsque les indications figurant sous la rubrique « titre de la créance ou cause de l’obligation » dépassaient le nombre de caractère admis par le système électronique et attestant que l'exemplaire créancier du commandement de payer en cause était un document original comprenant l'annexe qui y était indiquée.

Il y a lieu d’admettre que la production de cette pièce résulte du prononcé attaqué, puisque la recourante a rempli ses obligations formelles dans la réquisition de poursuite et ne pouvait de bonne foi envisager que la pratique de l’office des poursuites ne serait pas approuvée par l’autorité judiciaire précédente. Cette pièce est en conséquence recevable.

La Suisse et [...] n’étant liées par aucune convention relative à la compétence et au droit applicable en matière commerciale, ce sont les règles de la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) qui sont applicables (art. 1 LDIP). Les tribunaux suisses étant ceux du siège de la défenderesse, ils sont compétents en vertu de l’art. 112 al. 1 LDIP. En ce qui concerne le droit applicable, les questions des conditions d’octroi de la mainlevée provisoire de l’opposition, spécialement l’exigence d’une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d’un tel acte, ressortissent exclusivement au droit suisse, applicable en tant que lex fori (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1 ; TF 5 A_746/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2 ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 252 ad art. 82 LP). En revanche les questions de droit matériel relatives notamment à la naissance de la créance, à son exigibilité, à la validité du contrat, aux conditions suspensive ou résolutoires, à la solidarité passive ou active, à la titularité (succession, reprise de dette, cession de créance) à la représentation ou aux intérêts ressortissent à la lex causae, déterminable selon les règles du droit international privé (ATF 140 III 456 précité ; TF 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.1 ; Veuillet/Abbet, loc. cit. et références), soit en cas de vente internationale d’objets mobiliers, la Convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objet mobiliers corporel (RS 0.221.11.4) à laquelle renvoie l’art. 118 al. 1 LDIP. Les exceptions et objections du débiteur, comme l’exécution et l’extinction de la dette, le défaut de capacité, les vices de la volonté ou la prescription relèvent également de la lex causae (ATF 145 III 213 consid. 6.1.1 ; Veuillet/Abbet, loc. cit.).

La recourante se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits en lien avec le fait que les causes des créances déduites en poursuite n’auraient pas été désignées dans le commandement de payer (1), ainsi qu’en lien avec le fait que C.________ SA pouvait - selon elle - reconnaître les créances déduites en poursuite (2), ou encore en lien avec le fait que les chèques produit sous nos 28-32 auraient été signés par l’intimée. Hormis le grief no 1), les deux autres se confondent avec la violation du droit, de sorte qu’ils seront examinés ultérieurement.

3.1 La décision attaquée retient que les deux créances en poursuite sont désignées en référence à une annexe et que faute de précision suffisante, elles seraient insuffisamment identifiables par le débiteur.

Or il ressort à la fois des annexes à la requête de mainlevée et de la pièce produite avec le recours que les créances litigeuses ont été désignées dans le commandement de payer de la manière qui ressort de l’annexe à celui-ci ; ce procédé correspond à la pratique des offices des poursuites lorsque la désignation de la créance comprend un nombre de caractères trop important pour être pris en charge par le formulaire informatique ad hoc, ce qui est autorisé, respectivement prescrit par les art. 2 al. 2 et 3 al. 1bis et 2 OForm (ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité ; RS 281.31) – qui prévoient d’une part que les offices peuvent prévoir leurs propres formulaires sur la base de la collection de modèles établies par l’OFJ et, d’autre part, que le créancier n’est pas tenu de recourir à un formulaire déterminé et peut même formuler sa réquisition de poursuite par oral – et par la jurisprudence, laquelle exige de longue date que les offices de poursuites ajoutent, voire suppléent des annexes au formulaire du commandement de payer si celui-ci ne prévoit pas suffisamment de place pour les indications requises (cf. ATF 37 I 565 consid. 1 ; cf. ég. ATF 141 III 173, consid. 3.2.2.2 in fine ; CPF 27 janvier 2021/1 consid IIb)aa) [mention d’une annexe au commandement de payer relative à des acomptes versés] ; CPF 4 juin 2015/156 [mainlevée refusée faute de production de l’annexe au commandement de payer]).

On l’a vu, la pièce produite avec le recours est recevable. Or elle confirme que le double du commandement de payer produit à l’appui de la requête est bien l’original revenant au créancier et qu’il comprend la désignation des créances litigieuses telle que reportée sur l’annexe. Ce double est par ailleurs présumé conforme à celui remis au débiteur (TF 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 5A_1052/2021 du 1er juin 2022 consid. 4), ce qui doit valoir en l’espèce à défaut de preuve du contraire. L’état de fait a donc été corrigé en conséquence.

3.2 Il s’ensuit que le grief de la recourante concernant la violation du droit en lien avec le degré de précision de la créance litigieuse doit être admis, les créances étant suffisamment désignées par les références à des soldes impayés de factures précises, individualisées par leurs numéros de référence, dates et montants en dollars US - et dont la contrevaleur en francs suisses a été dûment indiquée, respectivement par la référence à l’intérêt moratoire légal [...], valeur au 19 août 2021, soit 13%.

La recourante fait valoir que la décision attaquée retient à tort, pour un autre motif, que la poursuivie ne pouvait identifier les créances déduites en poursuite, du fait que cette dernière avait elle-même produit, à l’audience du 12 octobre 2021, une première décision de mainlevée du 29 mai 2018 de la même autorité judiciaire, laquelle se référait à la même relation de base entre les mêmes parties et aux mêmes factures. Ayant participé à cette première procédure de mainlevée, la poursuivie et intimée savait donc pertinemment sur quoi portait la poursuite. Enfin, il n’y aurait qu’une seule relation commerciale entre les parties, ce qui n’aurait jamais été contesté valablement et devrait donc être retenu contre l’intimée, pour laquelle aucun risque de confusion n’existe quant aux créances litigieuses.

Il n’est pas nécessaire d’examiner ces deux moyens dans la mesure où il a été admis au considérant 3 ci-dessus que le commandement de payer avec son annexe était suffisamment détaillé et les créances en poursuite suffisamment individualisées.

4.1 La recourante fait enfin valoir sur le fond à l’appui de sa conclusion en réforme « subsidiaire », que les chèques signés par l’intimée vaudraient titres à la mainlevée, chèques dont l’existence figurait sur le commandement de payer.

4.1.1 La décision attaquée considère que dans la mesure où les factures produites n’ont pas été signées par la poursuivie, elles ne valent pas titres à la mainlevée et que les chèques ne peuvent être mis en relation avec des créances suffisamment déterminées, vu l’imprécision du commandement de payer.

Or, comme déjà vu, la mention que certains soldes de factures auraient été reconnus par chèques figure bel et bien sur l’annexe au commandement de payer produit sous n° 43 ne première instance. En outre, la décision attaquée mentionne l’existence de ces chèques sans préciser clairement que la partie poursuivie les a établis en faveur de la partie poursuivante, alors que cela ressort expressément de ces effets de change, de sorte que l’état de fait a été complété en ce sens.

On précisera encore (l’état de fait a été complété à cet égard) que les factures en question (pièces 6 à 14) valent également lettres de voiture (à teneur de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, ratifiée par la Suisse le 28 mai 1970, et par la [...] le [...], toujours en vigueur pour ces deux pays (CMR ; RS 0.741.611) et que chacune d’elles est accompagnée d’un certificat d’expédition et d’exportation établi par le bureau des douanes et attestant de la date à laquelle la marchandise a quitté [...] à destination de la Suisse, soit, plus précisément, a été expédiée par la poursuivante J.________ AS à la poursuivie C.________ SA. On relèvera encore que chacun de ces certificats d’expédition et exportation mentionne que la marchandise est livrée « FOB [...] », ce qui fait référence à une disposition des Incoterms® élaborés par la Chambre de commerce internationale et produits par la poursuivante sous n° 15, signifiant « Free on board » ou « franco à bord » en français, soit, en d’autres termes, que la marchandise est livrée à bord du moyen de transport convenu par l’acheteur, le lieu de livraison et le lieu d’exécution étant alors identiques (cf. pièce 15, p. 20).

4.1.2 Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les indications nécessaires, à condition qu’en résultent les éléments nécessaire de la reconnaissance de dette, à savoir, en bref, que le poursuivi admet la dette dans son principe et sa quotité (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, 2e éd. 1980, § 6). Le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (cf. VeuilletAbbet, op. cit., n. 27 ad art. 82 LP et les réf. cit.).

4.1.3 Un créancier au bénéfice d’un effet de change ou d’un chèque peut, même si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite, également choisir la voie de la poursuite ordinaire au lieu de celle pour effets de change (Veuillet/Abbet/ op. cit., n. 248 ad art. 82 LP ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi, Basler Kommentar SchKG I, 3e éd., 2021, n. 150 ad Art. 82 SchKG et la réf. cit.). Sauf convention contraire, la souscription d’un engagement de change n’emporte en effet pas novation (art. 116 al. 2 CO).

Le créancier qui choisit la voie de la poursuite ordinaire peut donc poursuivre soit la créance cambiaire incorporée dans l’effet de change, soit la créance causale (VeuilletAbbet, ibidem ; Staehelin, op. cit., n. 151 ad Art. 82 SchKG). Même prescrit ou formellement invalide comme tel, l’effet de change ou le chèque peut, dans la poursuite ordinaire pour la créance causale, constituer une reconnaissance de dette, pour autant que le titre de change, seul ou en lien avec d’autres documents, apporte la preuve de la créance causale et de son exigibilité. Le lien entre la créance cambiaire et la créance causale doit être établi, notamment par une clause de provision, de valeur ou par la lettre de remise de l’effet ou du chèque (Panchaud/Caprez, op. cit., § 65 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 251, se référant à Panchaud/Caprez, précité).

Un chèque non présenté au paiement ne vaut pas titre de mainlevée. Ce n’est que le droit de recours du porteur contre le tireur, l’endosseur ou les autres obligés qui lui confère le caractère d’une reconnaissance de dette pour la créance cambiaire, s’il est prouvé qu’il a été présenté au paiement en temps utile et si le refus de paiement a été constaté conformément aux prescriptions de l’art. 1128 ch. 1 à 3 CO. En ce qui concerne la créance de base, le chèque ne vaut pas reconnaissance de dette, mais seulement mandat de paiement (Anweisung), à moins que le chèque fasse spécifiquement référence à la créance de base (wenn im Wechsel selbst auf die Grundforderung Bezug genommen und diese spezifiziert wurde). En ce cas, tant la créance cambiaire que la créance de base sont reconnues, le poursuivi étant admis à faire valoir toutes les exceptions usuelles contre la reconnaissance de dette. L’octroi de la mainlevée est en ce cas néanmoins subordonné au fait que ce soit la créance de base et non la créance cambiaire qui fasse l’objet de la poursuite (parmi d’autres, Staehelin, op. cit., nn. 156-157 ad Art. 82 SchKG et les réf. cit.).

4.1.4 En l’occurrence, la poursuivante et recourante n’a produit aucun contrat de vente écrit. Elle se prévaut cependant d’un ensemble de pièces qu’il faudrait rapprocher pour en déduire une reconnaissance de dette, à savoir notamment les factures litigieuses, détaillées, assorties de lettres de voiture avec clause de livraison FOB et les chèques signés de l’intimée, en lien avec lesdites factures. On rappelle au surplus à ce stade que c’est bien la créance de base qui est l’objet de la poursuite, ordinaire, non la créance cambiaire (qui aurait éventuellement pu faire l’objet d’une poursuite pour effets de change).

La recourante ne conteste à juste titre pas l’avis de la première juge selon lequel les factures - mêmes détaillées et assorties de lettres de voiture avec clause FOB attestant de la livraison et donc de l’exécution intervenue - ne valent pas titres à la mainlevée, faute de comporter la signature de l’intimée. Elle fait toutefois valoir que l’intimée aurait reconnu les prétentions correspondantes en libellant des chèques, présentés à l’encaissement mais non couverts.

4.1.4.1 Les chèques produits sous nos 28 à 32 sont signés du représentant unique (cf. extrait RC, sous n° 2) de C.________ SA, dont les pouvoirs ne sont par ailleurs pas contestés (cf. Veuillet/Abbet, op. cit., n. 18 ad art. 82 LP et les réf. cit.). Conformément à la doctrine citée sus-dessus, ces chèques ne sont, dans la poursuite ordinaire objet de la présente procédure, pas susceptibles de constituer à eux seuls une reconnaissance de dette, mais uniquement en conjonction avec d’autres pièces et pour autant qu’ils fassent spécifiquement référence à la créance de base.

4.1.4.2 Parmi eux, l’un, daté du 31 décembre 2014, d’un montant de USD 10'915.29, comporte la référence à « Invoice 29.09.2014 » (pièce 28). S’il correspond quant à son montant à la facture avec lettre de voiture no [...]100 du 30 septembre 2014 (pièce 9), la date d’expédition à laquelle il fait référence ne concorde pas avec la date d’établissement de la facture correspondante (du lendemain), ni avec celle de l’expédition ressortant du certificat libellé par le bureau de douane [...] (du surlendemain). L’indication d’un montant rigoureusement identique et la proximité des dates permettrait éventuellement de penser à une erreur de libellé du chèque. Toutefois, vu la nature formaliste de la procédure de mainlevée, la divergence ainsi relevée ne permet pas d’admettre un lien indubitable entre le chèque et la facture qu’il est supposé honorer. Il ne vaut donc pas titre à la mainlevée pour le montant qu’il mentionne.

4.1.4.3 Un second chèque, du 20 février 2015, d’un montant de USD 34'954.35, fait référence à « Invoice 14.11.2014 ». Ce chèque ne correspond toutefois pas quant à son montant à celui figurant sur la facture no [...]71 du 14 novembre 2014, produite sous n° 10 et assortie d’un certificat d’expédition mentionnant également la date du 14 novembre 2014, qui porte toutefois sur un montant similaire en euros, non en dollars US. La recourante n’explique pas en quoi la différence de cours, un usage commercial entre parties, ou encore une autre modalité de paiement octroyée à l’intimée justifierait cette divergence. Le chèque ne suffit dès lors pas, vu la divergence constatée avec la facture à laquelle il prétend se référer, à admettre un lien suffisamment précis avec la créance de base invoquée. Il ne vaut donc pas titre à la mainlevée.

4.1.4.4 Un troisième chèque, du 15 mars 2015, d’un montant de USD 15'106.45, fait expressément référence à la « Facture n°[...]86 du 28.11.2014 » (pièce 30). Or si une facture portant même date et même numéro de référence figure effectivement au dossier (pièce 11), elle porte sur un montant différent, à savoir USD 19'066.45. Cette différence ne s’explique pas - et la recourante n’expose pas en quoi

  • par une différence de cours, ni par un escompte qu’elle aurait accordé ou par un usage commercial entre parties. Dans ces conditions, ce chèque, même lu en conjonction avec la facture auquel la recourante prétend le relier, ne vaut pas titre à la mainlevée.

4.1.4.5 Un quatrième chèque, du 15 mai 2015, de montant de USD 20'000.- (pièce 31), ne comporte aucune référence ni à une facture, ni à une livraison précise. Certes, il a été présenté en vain à l’encaissement, comme en font état les mentions figurant à son verso. Toutefois, ce refus de paiement n’en fait pas pour autant un titre à la mainlevée dans la poursuite ordinaire portant sur la créance de base, à l’inverse de ce qui peut prévaloir en pareille circonstance en matière de poursuite pour effets de change (cf. 4.1.3 supra). Il ne vaut donc pas non plus titre à la mainlevée.

4.1.4.6 Le raisonnement qui précède vaut également pour le cinquième chèque, du 30 mai 2015, d’un montant de USD 24'000.- (pièce 32).

4.2 En définitive, contrairement à ce que prétend la recourante, elle ne peut se prévaloir d’aucun titre à la mainlevée provisoire dans le cadre de la poursuite ordinaire qu’elle a introduite portant sur le solde des factures mentionnées sur le commandement de payer.

Ce qui précède implique de rejeter le recours par substitution de motifs, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la créance d’intérêt au taux légal selon la loi [...], invoquée également dans la poursuite en lien avec les factures précitées.

En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé dès lors qu’elle a renoncé à motiver sa conclusion en rejet du recours.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante J.________ AS.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Thierry Augsburger, avocat (pour J.________ AS), ‑ Me Hrant Hovagemyan, avocat (pour C.________ SA).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 187’331 fr. 91.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

Le greffier :

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