Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 03.03.2023 1

TRIBUNAL CANTONAL

FA22.021045-221092

1

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 3 mars 2023


Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Clerc


Art. 92 al. 1 ch. 5, 95 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Renens, contre la décision rendue le 15 août 2022, à la suite de l’audience du 30 juin 2022, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

N.________ fait l’objet de trois poursuites, introduites par l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, pour des montants de 4'366 fr. 30, 3'657 fr. 30 et 168 fr. 25, plus intérêts et frais.

a) Selon les relevés bancaires du compte dont N.________ est titulaire auprès de la Banque Raiffeisen Morges Venoge pour la période du 1er avril 2021 au 29 novembre 2021, ses avoirs étaient ainsi constitués :

Compte « épargne cadeau » présentant un disponible de 3'436 fr. 83,

Compte « épargne » présentant un disponible de 3'543 fr. 82,

Compte « privé sociétaire » présentant un disponible de 9'333 fr. 37,

Compte « épargne sociétaire » présentant un disponible de 1'449 fr. 51 et

5 parts sociales BR Morges Venoge totalisant 1'000 francs.

Ces montants totalisent 17'763 fr. 53.

b) Il ressort des extraits de compte de N.________ auprès de la banque précitée qu’en date du 1er mars 2022, il était en possession des avoirs suivants :

Compte « épargne cadeau » présentant un disponible de 3'930 fr. 69,

Compte « épargne » présentant un disponible de 4'544 fr. 38,

Compte « privé sociétaire » présentant un disponible de 12'790 fr. 94,

Compte « épargne sociétaire » présentant un disponible de 1'263 fr. 02 et

5 parts sociales BR Morges Venoge totalisant 1'000 francs.

Ces montants totalisent 22'229 fr. 03.

a) Le 15 mars 2022, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois (ci-après : l’Office) a adressé au plaignant un avis de saisie de créance à l’encontre de la Banque Raiffeisen Morges Venoge pour un montant de 9'370 fr., portant sur le disponible des comptes bancaires.

b) Le lendemain, le plaignant a appelé l’Office et a déclaré se trouver à l’étranger. Il a indiqué que sa fille, [...], allait se charger d’apporter les pièces qui lui étaient réclamées.

c) Sur la base des pièces reçues, l’Office a établi le minimum d’existence de N.________ comme il suit :

Revenus mensuels :

Rente AVS : 1'874 fr.

Rente LPP :

1'502 fr. 80 Total :

3'376 fr. 80

Charges mensuelles :

Base mensuelle : 1'200 fr.

Loyer : 1'164 fr.

Prime ass. mal. 445 fr. 15 Total :

2'809 fr. 15

La quotité saisissable de N.________ s’élevait ainsi à 567 fr. 65 par mois (3'376 fr. 80 – 2'809 fr. 15).

d) Le montant de 9'370 fr. a été encaissé en date du 17 mars 2022.

e) Le 22 mars 2022, N.________ a été informé par l’Office que la saisie opérée sur son compte était maintenue, son minimum vital étant couvert par ses revenus.

f) Ensuite d’un complément de saisie du 21 avril 2022, l’Office a encaissé un montant supplémentaire de 78 fr. le 25 avril 2022, les créanciers saisissants de N.________ n’ayant pas été intégralement désintéressés.

g) Par courrier du 2 mai 2022, [...] a informé l’Office que son père se trouvait en Egypte depuis le 15 septembre 2021 et y était hospitalisé, précisant qu’il serait de retour le 4 mai 2022.

h) L’Office a recalculé le minimum vital de N.________ pour chaque mois à partir de mai 2021. S’agissant de la période pendant laquelle celui-ci se trouvait en Egypte, l’Office a abaissé sa base mensuelle à 600 fr., eu égard à la différence entre le coût de la vie en Suisse et en Egypte. Compte tenu d’un loyer de 1'164 fr. et de primes mensuelles d’assurance-maladie s’élevant à 445 fr. 15 jusqu’à décembre 2021 puis de 427 fr. 45 depuis lors, sa quotité saisissable mensuelle s’élevait à :

Mai 2021

567 fr. 65 (Suisse, MV 1'200 fr., charges de 2'809 fr. 15) Juin 2021

567 fr. 65 (Suisse, MV 1'200 fr., charges de 2'809 fr. 15) Juillet 2021

567 fr. 65 (Suisse, MV 1'200 fr., charges de 2'809 fr. 15) Août 2021

567 fr. 65 (Suisse, MV 1'200 fr., charges de 2'809 fr. 15) Septembre 2021 867 fr. 65 (Suisse et Egypte, MV 900 fr., charges de 2'509 fr. 15) Octobre 2021

1'167 fr. 35 (Egypte, MV 600 fr., charges de 2'209 fr. 15) Novembre 2021

1'167 fr. 35 (Egypte, MV 600 fr., charges de 2'209 fr. 15) Décembre 2021 1'167 fr. 35 (Egypte, MV 600 fr., charges de 2'209 fr. 15) Janvier 2022

1'185 fr. 35 (Egypte, MV 600 fr., charges de 2'191 fr. 45) Février 2022 1'185 fr. 35 (Egypte, MV 600 fr., charges de 2'191 fr. 45) Mars 2022

1'185 fr. 35 (Egypte, MV 600 fr., charges de 2'191 fr. 45) Avril 2022 1'185 fr. 35 (Egypte, MV 600 fr., charges de 2'191 fr. 45) Total

11'382 fr. 60

Le 13 mai 2022, l’Office a notifié à N.________ un procès-verbal de saisie daté du 10 mai 2022 indiquant que le montant total de la saisie s’élevait à 9'448 fr. (9'370 fr. + 78 fr.). Ce montant était consigné auprès de l’Office en vue d’être réparti aux ayants droit à l’échéance du délai de plainte 17 LP.

a) Par courrier du 23 mai 2022 adressé au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), N.________ a déposé plainte contre le procès-verbal de saisie du 10 mai 2022, notifié le 13 mai 2022. Il faisait valoir en substance que les revenus qu’il perçoit constituent des rentes au sens de l’art. 20 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), et seraient dès lors insaisissables en vertu de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP.

b) Par déterminations du 20 juin 2022, l’Office a conclu au rejet de la plainte précitée.

Par décision du 15 août 2022, notifiée à N.________ le 18 août 2022, le président a rejeté la plainte, sans frais ni dépens.

Le premier juge a en substance considéré que N.________ percevait une rente AVS insaisissable de 1’874 fr. ainsi qu'une rente LPP relativement saisissable de 1’502 fr. 80, que le solde des comptes bancaires dont il était titulaire avait augmenté entre le 4 mai 2021 et le 1er mars 2022 ce qui tendait à démontrer qu'il ne consommait pas l'entier de ses revenus, que les calculs effectués par l’Office – pour s'assurer que les revenus de l’intéressé lui permettaient de couvrir son minimum vital d'existence sans devoir puiser dans ses réserves bancaires – ne prêtaient d'ailleurs pas le flanc à la critique, que l’Office n'avait à juste titre pas pris en considération les frais de véhicule dès lors que N.________ n'avait pas fourni d'information à ce sujet et qu’il vivait la moitié du temps en Égypte sans utiliser son véhicule, d'une part, et que la réduction du montant de base mensuel à 600 fr. durant la période où il avait vécu en Egypte se justifiait au vu du coût de la vie dans ce pays, d'autre part.

Par acte du 29 août 2022, N.________ (ci-après : le recourant ou le poursuivi) a recouru contre ce prononcé, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que son montant mensuel de base reste inchangé à 1'200 fr., que le calcul de son minimum vital intègre 99 fr. à titre de frais de véhicule nécessaires et obligatoires, que la quotité saisissable mensuelle soit fixée à 468 fr. 65 pour la période de mai 2021 à décembre 2021 et à 486 fr. 35 pour la période de janvier 2022 à avril 2022, que les loyers avancés par son fils [...] soient déduits de la quotité et du patrimoine saisissables et que la somme saisie par l’Office lui soit remboursée à concurrence de 9'370 fr., subsidiairement à concurrence de 5'574 fr. 47.

L’Office s’est déterminé par acte du 16 septembre 2022 en préavisant pour le rejet du recours.

En droit :

I. Formé contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), le recours a été exercé en temps utile. Dûment signé et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), il est ainsi recevable.

Les déterminations de l'Office sont aussi recevables (art. 31 al. 1 LVLP).

II. a) La saisie doit au premier chef porter sur les biens meubles (art. 95 al. 1 LP). Cette catégorie de biens comprend notamment les créances tendant à une prestation appréciable en argent, à l'instar des comptes bancaires (de Gottrau, in CR-LP, nn. 5 et 13 ad art. 95 LP ; Foëx/Martin-Rivara, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 3e éd, n. 15 ad art. 95 LP).

Les créances qui ne constituent pas un revenu professionnel sont saisissables sans restriction sous réserve de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP (Staehelin, in Basler Kommentar SchKG, Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, n. 25 ad art. 92 LP). Selon cette disposition, sont insaisissables les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide, ou les créances indispensables pour les acquérir. Ainsi, lorsque le débiteur est contraint de puiser dans ses réserves bancaires pour assurer son entretien, il faut laisser à sa disposition le montant qui lui est nécessaire pour une durée de deux mois dès la saisie (TF 7B.160/2006 du 20 novembre 2006, consid. 2.2 ; Autorité de surveillance du canton de Bâle-Ville, 15 mai 2003, in BJM 2005, p. 42, et résumé in Reiser, Rechtsprechung zum Arrest im Jahre 2005 : eine Übersicht, in BISchK 2006 pp. 173 ss, spéc. 176 ; Aemisegger, Qualifizierte Schuldurkunden und SchKG, Lausanne 2009, pp. 152, 166 et 174 et réf. cit., lequel examine tous les types de comptes – liés à une carte de crédit, à une carte maestro, ou un compte épargne; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd. 2013, § 23 n. 19, pp. 200 et 201 et réf. cit. ; CPF 5 novembre 2015/34). En revanche, si le débiteur perçoit un revenu régulier qui lui permet de couvrir son minimum vital, il ne peut pas en plus prétendre à ce qu'on lui laisse la libre disposition des sommes bancaires nécessaires à couvrir son entretien durant deux mois (Winkler, in Kren Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 4e éd., nn. 46 ad art. 92 LP ; Kren Kostkiewicz, Kurzkommentar SchKG, n. 54 ad art 92 LP).

b) En l'espèce, l'Office a saisi, les 15 mars et 21 avril 2022, une somme totale de 9’448 fr. sur des comptes dont le poursuivi est titulaire auprès de la banque Raiffeisen. Pour s'assurer que ces avoirs n'étaient pas indispensables au poursuivi pour assurer son entretien, il a calculé son minimum vital pour la période de mai 2021 à avril 2022. Il est arrivé à la conclusion que les revenus du recourant, composés d'une rente AVS de 1’874 fr. et d'une rente LPP de 1'502 fr. 80, lui permettaient de couvrir son minimum vital tout en lui laissant un montant disponible de 567 fr. 65 durant les mois de mai à août 2021 où il résidait en Suisse, de 867 fr. 65 pour le mois de septembre 2021 où il résidait en Suisse et en Égypte, de 1’167 fr. 35 pour les mois d'octobre à décembre 2021 où il résidait en Égypte et de 1’185 fr. 35 pour les mois de janvier à avril 2022 où il résidait en Egypte. L'Office en a conclu que les créances bancaires concernées n'étaient pas nécessaires au poursuivi pour assurer son entretien et pouvaient donc être saisies.

III. Le recourant conteste les calculs effectués par l'Office.

a) Il s'oppose en particulier à ce que le montant de base mensuel soit réduit de 1'200 fr. à 600 fr. durant la période où il a vécu en Égypte au motif qu'alors même qu'il séjournait à l'étranger, il a continué à assumer l'ensemble des frais qu'il aurait encourus en résidant en Suisse, sous réserve de la nourriture. Il fait en outre valoir que le premier juge aurait dû retenir un montant mensuel de 99 fr. pour ses frais de véhicule dont l'usage lui serait indispensable en raison de son état de santé.

Ces deux questions peuvent toutefois rester ouvertes. La saisie des comptes bancaires du recourant – soit plus précisément de ses créances à l'encontre de la Banque Raiffeisen – a en effet eu lieu le 15 mars 2022, à concurrence de 9'370 fr., puis le 21 avril 2022 à concurrence de 78 fr. supplémentaires. Il n'est pas contesté que le poursuivi touchait alors une rente AVS insaisissable de 1'874 fr. ainsi qu'une rente LPP relativement saisissable de 1'502 fr. 80 ce qui représente un revenu total mensuel de 3'376 fr. 80. L'Office a par ailleurs considéré que depuis janvier 2022, le minimum vital du poursuivi s'élevait à 2’191 fr. 45 – soit 600 fr. de base mensuelle, 1’164 fr. de loyer (charges comprises) et 427 fr. 45 d'assurance-maladie –, ce qui lui laissait un disponible de 1'185 fr. 35. Si l'Office avait retenu une base mensuelle de 1’200 fr. et des frais de véhicule de 99 fr. par mois, comme le souhaite le recourant, ce dernier aurait toujours été en mesure de couvrir son minimum vital – qui se serait alors élevé à 2'890 fr. 45 (2’191 fr. 45 + 600 fr. + 99 fr.) – tout en bénéficiant d'un montant disponible de 486 fr. 35 (3'376 fr. 80 – 2'890 fr. 45). Le recourant l'admet d'ailleurs lui-même dans son recours. On doit ainsi constater que même si les calculs de l'Office devaient être rectifiés dans le sens voulu par le recourant, celui-ci aurait toujours été en mesure d'assumer son entretien sans devoir puiser dans ses réserves bancaires. Ses créances envers la Banque Raiffeisen auraient donc pu être saisies sans restriction dans ce cas de figure également.

Par surabondance, on relèvera que même s'il avait été établi que le recourant n'était pas en mesure de couvrir ses besoins vitaux sans puiser dans ses réserves bancaires, la saisie aurait tout de même été justifiée. Il résulte en effet du dossier qu'en date du 1er mars 2022, les avoirs bancaires du recourant s'élevaient à 22'229 fr. 05. Une fois la saisie opérée, il avait par conséquent toujours la libre disposition sur un montant de 12'781 fr. 05 (22'229 fr. 05 – 9’448 fr.), ce qui constitue une somme amplement suffisante pour couvrir ses besoins vitaux pendant deux mois (2 x 2'890 fr. 45 fr. = 5'780 fr. 90).

b) Le recourant fait encore valoir qu'il devra rembourser à son fils le montant des loyers que celui-ci aurait payés pour lui durant son séjour à l'étranger.

Toutefois, comme exposé ci-dessus, le calcul du minimum vital effectué par l'Office inclut le montant du loyer dû par le recourant en Suisse, charges comprises. Il pouvait donc s'en acquitter, respectivement le rembourser à son fils qui en faisait l'avance, sans avoir à puiser dans ses réserves bancaires.

Le grief doit donc être rejeté.

IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance étant gratuites, le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ N.________,

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 1
Entscheidungsdatum
03.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026