Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles TD23.004485

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

KZ23.- 5005 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 9 décembre 2025 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 134 al. 3, 301a et 450 CC ; 59 al. 1 et 2 let. b et 60 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., à Q***, contre la décision rendue le 7 août 2025 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause opposant la recourante à C., à R***, et concernant les enfants D.________ et F.________, toutes les deux à Q***.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n f a i t :

A. Par décision rendue le 7 août 2025, adressée pour notification aux parties le 31 octobre 2025 et notifiée le 3 novembre 2025 à B., la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a, notamment, dit que B. n’était pas autorisée à déplacer le lieu de résidence des mineures D., née le ***2012, et F., née le 2016, à V (I), dit que B.________ restait détentrice de la garde des mineures précitées, dans la mesure où elle restait domiciliée en Suisse (II), maintenu le droit de visite de C.________ sur ses filles D.________ et F.________ tel que prévu par la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 17 et 18 novembre 2020 (III), rappelé la décision rendue le même jour instituant une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de D.________ et F.________ (IV), donné des instructions aux parents en application de l’art. 307 al. 3 CC (VI et VII), confirmé la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur des enfants D.________ et F.________ (VIII à X), fait interdiction à B.________ de quitter le territoire suisse avec les enfants D.________ et F.________ ou de faire quitter le territoire suisse aux enfants précitées (XI), assorti le chiffre XI de la commination de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (XII), dit que les passeports français de D.________ et F.________ demeuraient au greffe de la justice de paix (XIII), confirmé l’ordre donné à la Police cantonale vaudoise d’inscrire les mineures D.________ et F.________, « de nationalités française et italienne », au système de recherches informatisées de police (ci-après : RIPOL) (XIV) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (XV).

B. Par acte remis à la Poste suisse le 3 décembre 2025, B.________ (ci-après : la recourante), représentée par Me Céline Jarry-Lacombe, avocate à Vevey, a recouru contre cette décision, concluant principalement à l’annulation des chiffres I à XIV de son dispositif et à ce que les enfants soient autorisées à quitter définitivement la Suisse avec leur mère pour

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15J001 s’établir à V***, à ce que la recourante soit autorisée à y déplacer le lieu de résidence des mineures, que l’autorité parentale de l’intimé soit limitée dans cette mesure, d’octroyer un libre et large droit de visite au père à exercer d’entente avec la recourante ou, à défaut d’entente, selon les modalités proposées, qu’ordre soit donné à la justice de paix de remettre à B.________ les passeports français de D.________ et F.________, et qu’ordre soit donné à la Police cantonale vaudoise de radier la recourante et les enfants concernées du système RIPOL. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation des chiffres I à XIV du dispositif de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt.

La recourante requiert au préalable le prononcé de mesures provisionnelles tendant à ce que l’interdiction qui lui a été faite par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 avril 2025 de quitter la Suisse avec ses filles soit levée. Elle sollicite également l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

  1. B.________ et C.________ sont les parents divorcés des enfants D., née le ***2012, et F., née le ***2016.

Par jugement de divorce du 26 janvier 2021, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 17 et 18 novembre 2020, prévoyant que l’autorité parentale demeurait conjointe et que le lieu de résidence des enfants était fixé chez la mère, qui en exercerait la garde, le père bénéficiant d’un droit de visite.

Une mesure de surveillance judicaire au sens de l’art. 307 CC a été instituée le 30 mars 2021 en faveur de D.________ et F.________ ; cette mesure a été remplacée par une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC par décision du 19 mai 2022.

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  1. Le 26 janvier 2023, B.________ a déposé auprès de la justice de paix une requête tendant à être autorisée à déplacer le lieu de résidence des enfants D.________ et F.________ à V***, un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec la mère, étant accordé au père des mineures ; à défaut d’entente, il était sollicité que ce droit de visite s’exerce durant toutes les vacances scolaires, à l’exception de quatre semaines annuelles.

Par déterminations des 26 avril et 5 mai 2023, C.________ s’est en substance opposé au projet de déménagement des enfants avec leur mère. Il a conclu principalement à ce que la garde de celles-ci lui soit confiée en cas de départ de B.________ et, subsidiairement, en cas de maintien du domicile de la mère en Suisse, à ce qu’une garde alternée soit mise en œuvre.

  1. Le 11 janvier 2024, Me A., avocat à T***, a été nommé curateur ad hoc de représentation, à forme de l’art. 314a bis CC, de D. et F.________ dans la procédure en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite instruite par la justice de paix.

  2. Un rapport d’expertise pédopsychiatrique a été rendu le 3 décembre 2024 par le Dr N.________, psychiatre et psychothérapeute d’enfants et d’adolescents. Il a déposé un rapport complémentaire le 24 juin

  3. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 29 avril 2025, le curateur ad hoc de représentation des enfants a requis qu’interdiction soit faite à la mère de déplacer le domicile, respectivement le lieu de résidence habituelle des mineures, de faire voyager celles-ci à l’étranger et à ce qu’ordre lui soit donné de déposer immédiatement les passeports français des enfants, dès lors que les dires et agissements de la mère faisaient craindre un déplacement définitif du lieu de résidence de D.________ et F.________ hors du territoire suisse à l’occasion de vacances prévues à V***.

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15J001 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 avril 2025, la juge de paix a fait droit à la requête précitée et ordonné à la Police cantonale vaudoise d’inscrire D.________ et F.________ au RIPOL, dans un but de prévention d’enlèvement international des enfants.

  1. Les mineures ont été entendues le 11 juin 2025 par la juge de paix.

Le 7 août 2025, les parties ont été entendues par la justice de paix.

  1. Par décision séparée du 7 août 2025, la justice de paix a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants D.________ et F., Me A. étant désigné comme curateur.

E n d r o i t :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant d’autoriser la recourante à déplacer le lieu de résidence de ses deux filles à l’étranger, lui faisant interdiction de quitter ou faire quitter le territoire suisse aux mineures D.________ et F.________, confirmant le dépôt des passeports français de ces dernières ainsi que leur inscription au RIPOL, confirmant la curatelle d’assistance éducative instituée en faveur des deux enfants, et statuant sur la garde et les relations personnelles.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne

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15J001 concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).

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15J001 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineures concernées, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance.

Vu l’issue du recours, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et à interpeller les autres parties à la procédure, qui auront l’occasion de se déterminer dans le cadre de la reprise de la procédure par l’autorité compétente (cf. infra consid. 2.5 et 2.6; CCUR 20 octobre 2025/201 ; CCUR 8 juillet 2025/137)

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 En vertu de l’art. 59 CPC (applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC ainsi que 12 al. 1 LVPAE), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque cette autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

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15J001 L’incompétence matérielle doit être relevée à tous les stades de la procédure, que le moyen ait été soulevé ou non, y compris au stade du recours (TF 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 non publié in ATF 141 III 137 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, [ci-après CR CPC], nn. 31 et 32 ad art. 59 CPC, p. 186). Faute pour la demande de satisfaire aux conditions de recevabilité, le juge refuse d’entrer en matière et déclare la demande irrecevable (art. 59 al. 1 CPC ; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 14 ad art. 60 CPC, p. 214).

2.3 2.3.1 Aux termes de l’art. 301a CC, l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (al. 1).

Selon l’art. 301a al. 2 CC, un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection si le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger (let. a) ou si le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (let. b). Si besoin est, les parents s’entendent, dans le respect du bien de l’enfant, pour adapter le régime de l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien. S’ils ne peuvent pas s’entendre, la décision appartient au juge ou à l’autorité de protection de l’enfant (art. 301a al. 5 CC).

2.3.2 La loi ne prévoit aucune règle spécifique de compétence concernant les décisions sur le changement de lieu de résidence de l’enfant au sens de l’art. 301a al. 2 CC. Les alinéas 2 et 5 de cette disposition renvoient tous les deux à la compétence du juge ou de l’autorité de protection, tant pour autoriser un déménagement auquel se refuserait l’autre parent que pour adapter la réglementation relative à l’enfant, si les père et mère ne se mettent pas d’accord. La compétence suit dès lors les règles prévues pour les autres points litigieux (art. 301a al. 5 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1133, p. 752 ; Cottier, in Pichonnaz/Foëx/

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15J001 Fountoulakis [édit.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e

éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 23 ad art. 301a CC, p. 2150).

Lorsque le juge matrimonial est déjà saisi d’un procès en cours, il lui appartient de trancher aussi la question du changement du lieu de résidence (art. 315b al. 1 CC, sous réserve des compétences spéciales de l’autorité de protection de l’art. 315a al. 3 CC). Lorsque les parents ne sont pas mariés, l’autorité de protection est seule compétente, sous réserve d’une éventuelle attraction de compétence du juge de l’entretien ou du juge de paternité déjà saisi (art. 298b al. 3, 298d al. 3 et 298c CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation Droit de la filiation, 6 e éd., Bâle 2019, n. 1133, p. 752).

Lorsqu’une décision a déjà été rendue par le juge matrimonial au sujet des droits et devoirs parentaux, notamment dans le cas de parents divorcés, la décision sur la modification du lieu de résidence de l’enfant impliquera de statuer à la fois sur le déménagement en tant que tel, mais également sur la modification des droits parentaux en vertu de l’art. 301a al. 5 CC. La compétence reviendra donc au juge de la modification du jugement de divorce, respectivement au juge des mesures protectrices ou provisionnelles (Meier/Stetter, op. cit., n. 1134, p. 753 et les références citées).

2.3.3 Lorsque les parents sont divorcés et en cas d’accord entre les père et mère, l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l’entretien de l’enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce (art. 134 al. 3 CC). En outre, lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées ; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière (art. 134 al. 4 CC).

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15J001 Aux termes de l’art. 315a CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution (al. 1). Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l’enfant qui ont déjà été prises (al. 2).

2.3.4 Selon le chiffre 3 de la Circulaire du Tribunal cantonal n° 38 du 18 janvier 2017, les litiges découlant de l’art. 301a al. 2 CC et qui concernent des parents mariés, séparés ou divorcés ayant l’autorité parentale relèvent uniquement de la compétence du juge matrimonial ou du divorce, qu’il s’agisse d’une procédure de fixation des droits parentaux dans une procédure matrimoniale (mesures protectrices de l’union conjugale, divorce et mesures provisionnelles) ou de la modification de la règlementation applicable. Les litiges en lien avec les deux cas de figures (let. a et b) prévus à l’art. 301a al. 2 CC sont considérés dans cette circulaire comme relevant de la fixation, respectivement de la modification de l’autorité parentale, dès lors que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant en est une composante.

En vertu de l’art. 7 ch. 5 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), le Tribunal d’arrondissement est compétent en matière de modification du jugement de divorce (art. 129 et 134 CC ; 284 al. 3 CPC).

2.4 Lorsqu’un tribunal matériellement incompétent rend une décision, celle-ci souffre d’un vice grave qui, selon les circonstances, peut entraîner la nullité de cette décision, sauf si le tribunal dispose de compétences de décisions générales dans le domaine concerné ou si la nullité est incompatible avec la sécurité du droit (ATF 145 III 436 consid. 4 ; 137 III 217 consid. 2.4.3 ; TF 5A_1025/2019 du 1 er octobre 2020 consid. 5.4.2).

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15J001 Dans l’arrêt 5A_1025/2019 précité consid. 5.4, le Tribunal fédéral a examiné le cas d’une autorité de protection de l’enfant et de l’adulte qui avait été saisie par un parent et avait rendu une décision portant sur la modification du lieu de résidence de l’enfant – en application de l’art. 301a al. 2 CC – alors qu’une procédure de divorce était pendante entre les parents. Il a ainsi considéré que l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte n’avait pas statué sur une question qui était exclusivement confiée à une autre autorité. La situation n’était par exemple pas comparable à un tribunal spécial qui se serait prononcé à tort sur une affaire relevant de la compétence des tribunaux ordinaires. L’autorité de protection de l’enfant n’avait ainsi pas dépassé les limites de son domaine de compétence juridique en général, mais avait enfreint les règles portant sur sa compétence uniquement au regard de la situation factuelle du cas d’espèce, à savoir compte tenu du fait qu’une procédure de divorce était déjà pendante (TF 5A_1025/2019 précité consid. 5.4 et la référence citée : Wey, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2016, n. 7 ad art. 4 CPC).

2.5 En l’occurrence, l’union conjugale entre la recourante et l’intimé a été dissoute par jugement de divorce du 26 janvier 2021. Selon la convention sur les effets accessoires signée les 17 et 18 novembre 2020 faisant partie intégrante dudit jugement, les parents exercent l’autorité parentale conjointe sur leurs deux filles D.________ et F.________, dont le lieu de résidence a été fixé chez leur mère ; cette dernière exerce la garde de fait des enfants et le père bénéficie d’un droit de visite.

Par requête du 26 janvier 2023, déposée auprès de la justice de paix, la recourante a sollicité d’être autorisée à déplacer le lieu de résidence de ses filles à l’étranger. Par déterminations des 26 avril et 5 mai 2023, l’intimé s’est opposé à ce projet et a pris des conclusions en modification de la garde, à savoir l’attribution de celle-ci en sa faveur en cas de départ de la mère du territoire suisse, respectivement à la mise en œuvre d’une garde alternée en cas du maintien du domicile maternel en Suisse. La justice de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale et en

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15J001 fixation du droit de visite. Après avoir statué par voie de mesures superprovisionnelles du 29 avril 2025 et procédé à l’instruction de la cause, elle a rendu la décision querellée.

Or, conformément à ce qui a été exposé ci-avant (cf. supra consid. 2.3), dans le cas de parents divorcés, l’autorisation judiciaire de déplacer le lieu de résidence de l’enfant doit être requise auprès du juge du divorce, sous la forme d’une requête en modification du jugement de divorce.

Il n’y a en effet pas d’attraction de compétences, du moins pas dans ce sens, au bénéfice de la justice de paix, qui est certes compétente en matière de protection de l’enfant, mais non pour revoir l’attribution de l’autorité parentale, de la garde et du droit de visite de parents divorcés, sauf en cas d’accord entre les parents (art. 134 al. 3 CC), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, outre la requête de changement du lieu de résidence et de la modification du droit de visite y relative déposée par la mère, l’intimé a pour sa part pris, dans ses déterminations des 26 avril et 5 mai 2023, des conclusions en modification de l’attribution de la garde. Il est dès lors manifeste que cette cause relève d’une modification du jugement de divorce, qui est de la seule compétence du juge du divorce et non pas de l’autorité de protection de l’enfant. Pour le surplus, on ne se trouve pas ici dans un cas d’application de l’art. 315a al. 3 CC.

Il résulte de ce qui précède que la justice de paix s’est substituée au juge civil, singulièrement au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Dans ces conditions, sa décision ne peut qu’être annulée, d’office, pour avoir été rendue par une autorité incompétente à raison de la matière dans les circonstances du cas d’espèce (cf. ATF 145 III 436 consid. 5), à savoir l’absence d’accord des parents sur une modification du jugement de divorce ne portant pas exclusivement sur la question des relations personnelles. La décision doit être annulée dans son entier, y compris en tant qu’elle a trait à des mesures de protection de l’enfant, dès lors que le juge du divorce sera compétent pour se prononcer sur ces points dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce (315a

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15J001 al. 1 et 2 et 315b al. 2 CC). Au demeurant, il n’existe pas de motif impérieux, notamment sous l’angle de la protection de l’enfant, qui justifierait de faire perdurer la décision querellée.

2.6 2.6.1 L’art. 143 al. 1 bis CPC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er

janvier 2025 (RO 2023, p. 491), prévoit désormais de façon générale que les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile ; lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office (cf. Message relatif à la modification du Code de procédure civile suisse du 26 février 2020, FF 2020 2607, pp. 2655 ss). Selon l’interprétation littérale, systématique et historique de cet alinéa, il faut considérer que seuls les actes soumis à un délai sont concernés et doivent être transmis d’office en cas d’incompétence de l’autorité à qui ils sont adressés (pour des développements s’agissant de ces différentes interprétations, cf. Doetshy, in Bohnet/Dupont [édit.], CPC 2025, La révision du Code de procédure civile, Bâle/Neuchâtel 2024, n. 10, p. 198), en sorte que seuls les délais de déchéance impliquent une telle transmission d’office de l’acte, mais non les délais de prescription (cf. Dietschy, op. cit., n. 11, p. 199).

2.6.2 En l’espèce, la requête fondée sur l’art. 301a al. 2 CC n’est aucunement soumise à un délai de déchéance. Aussi, cette nouvelle disposition n’impose pas à la Chambre de céans de transmettre la requête. Cependant, s’agissant du sort de deux enfants mineures, l’autorité est soumise aux maximes inquisitoires et d’office et, même s’il ne s’agit pas d’une norme contraignante, on ne voit pas que la Chambre de céans aurait interdiction de transmettre l’acte. En conséquence, il convient de transmettre la requête du 26 janvier 2023 au Tribunal d’arrondissement en l’invitant à prendre les mesures urgentes qui s’imposent.

  1. En conclusion, la décision entreprise doit être annulée d’office, faute de compétence matérielle de l’autorité de protection dans les présentes circonstances. La cause est transmise d’office à l’autorité
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15J001 compétente, à savoir le Tribunal d’arrondissement, lequel est invité à statuer sur les mesures urgentes requises par la situation. Le recours est dès lors sans objet.

La Chambre de céans ayant statué directement sur le fond, la requête de mesures provisionnelles formée par le recourant devient sans objet.

La requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée dès lors que, bien que représentée par un mandataire professionnel, le grief d’incompétence de l’autorité n’a pas été soulevé et que cette incompétence a pour conséquence que les conclusions du recours étaient d’emblée dépourvues de chances de succès devant la Chambre de céans, étant elle-même incompétente pour se prononcer sur le fond du litige (art. 117 let. b CPC a contrario).

Dans la mesure où le recours est en définitive sans objet pour des motifs formels non soulevés par la recourante, à savoir une erreur de l’autorité de première instance quant à sa compétence, et qu’il n’est pas statué sur le fond du litige, le présent arrêt peut être rendu sans frais judicaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, la justice de paix n’ayant pas la qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).

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15J001 Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

I. La décision rendue le 7 août 2025 par la Justice de paix du district d’Aigle est annulée d’office.

II. La cause est transmise au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence, cette autorité étant invitée à prendre les mesures urgentes qui s’imposent.

III. Le recours est sans objet.

IV. La requête de mesures provisionnelles formée par la recourante B.________ est sans objet.

V. La requête d’assistance judiciaire de la recourante B.________ est rejetée.

VI. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

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15J001

  • Me Céline Jarry-Lacombe (pour B.________),
  • Me Adrien Gutowski (pour C.________),
  • Me A.________ (pour les enfants D.________ et F.________),
  • Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de G***, à l’att. de Mme H.________, assistante sociale,

et communiqué à :

  • Mme la Juge de paix du district d’Aigle,
  • Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
  • Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, avec le dossier de la cause,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, TD23.004485
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026