Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles TD20.025009

252 TRIBUNAL CANTONAL B720.025009-201139 206 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 30 octobre 2020


Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Courbat, juges Greffier :M. Klay


Art. 134 al. 3 et 4, 301a CC ; 59 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D., à B., contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2020 rendue par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant B.C., à H.. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2020, adressée pour notification le 31 juillet 2020, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a suspendu provisoirement le droit de D.________ (ci-après : la recourante) de modifier le lieu de résidence de son fils B.C.________ (ci-après : l’enfant) (I), a fixé provisoirement le lieu de résidence de l’enfant chez son père A.C.________ (ci-après : l’intimé) (II), a dit que l’enfant effectuera sa rentrée scolaire 2020-2021 à B., le cas échéant à H. (III), a confié un mandat d’enquête au Service de protection de la jeunesse, Unité évaluations et missions spécifiques (ci- après : le SPJ, devenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [DGEJ] depuis le 1 er septembre 2020) (IV), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). En droit, la première juge a considéré qu’au vu du profond désaccord entre les parents s’agissant du lieu de scolarisation de l’enfant, il y avait lieu de confier un mandat d’enquête au SPJ afin de déterminer quel lieu de résidence correspondait au mieux à l’intérêt de l’enfant, notamment en raison de ses déclarations à la première juge, selon lesquelles il avait précisé préférer vivre et être scolarisé dans la région de H./B.. En outre, l’enfant ayant reçu la confirmation de sa scolarisation à B., il paraissait conforme à ses intérêts qu’il fasse la rentrée en 10 ème année dans un établissement scolaire qu’il connaissait. B.Par acte du 13 août 2020, D., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance précitée – qui lui a été notifiée le 3 août 2020 –, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à son annulation (recte : sa réforme) en ce sens qu’elle soit autorisée à déplacer son domicile et celui de son fils B.C.________ à Y.________, ce avec effet au 1 er juillet 2020, que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, ainsi que la garde de fait sur celui-ci, soient conservés par la recourante, ce jusqu’à droit connu sur la décision au

  • 3 - fond, et que, dans l’attente de cette décision, le droit de visite de A.C.________ sur l’enfant s’exerce un soir dans la semaine (de préférence le mercredi), un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. L’intéressé a conclu subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement de La Côte, comme objet de sa compétence, et à défaut à la Justice de paix du district de Nyon, pour nouveau jugement dans le sens des considérants à survenir. La recourante a également produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Le 17 août 2020, l’intimé s’est déterminé et a conclu, en substance, à ce qu’une garde alternée soit mise en place pour le cas où la recourante prendrait un logement dans la zone de recrutement du Collège de B., voire dans celle de H., à raison de « deux soirs par semaine chez sa maman, les mardis et mercredis, deux soirs par semaine chez son papa, les lundis et jeudis, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires », l’enfant restant domicilié chez l’intimé durant la période de recherche d’un nouveau logement par l’intéressée. Alternativement et si cette dernière confirmait son souhait de s’établir définitivement à Y.________, l’intimé a conclu à ce que la garde exclusive de l’enfant lui soit attribuée et à ce qu’un droit de visite d’un soir par semaine soit octroyé à la recourante. Il s’en remettait en outre à justice pour fixer le nouveau montant des contributions d’entretien en faveur de l’enfant dans ce dernier cas. Il a enfin produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis que l’enfant soit entendu, sans la présence de ses parents, dans le cadre de la procédure de recours. Par décision du 18 août 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d’effet suspensif de la recourante et dit que les frais et dépens de la décision seraient arrêtés ultérieurement. Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 27 août 2020, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision du 30 juillet 2020.

  • 4 - Dans une réponse du 7 septembre 2020, l’intimé, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours et subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement de La Côte. Il a produit un nouvel onglet de pièces sous bordereau. C.La cour retient les faits suivants : 1.D., née le [...] 1971, et A.C., né le [...] 1972, se sont mariés le [...] 1996 à [...] (France). De leur union sont issus trois enfants, à savoir : -Z.________ (aujourd’hui majeure), née le [...] 1999 à [...] ; -P.________ (aujourd’hui majeure), née le [...] 2001 à [...] ; -B.C.________, né le [...] 2007 à [...]. Aux termes d’un jugement rendu le 30 mai 2013, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (NE) a notamment prononcé le divorce des parties – ensuite d’une requête commune en ce sens – et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 27 février 2013. Dans ce cadre, l’exercice de l’autorité parentale conjointe sur les enfants a été maintenu et la garde sur ceux-ci a été attribuée à l’intéressée. Aux termes de la convention ratifiée, le droit de visite et les contributions d’entretien ont en outre été réglés comme suit : « [...] Article 4 Le droit de visite du père s’exercera de la manière la plus large possible, d’entente entre les parents. A défaut d’entente, les modalités minimales relatives à l’exercice du droit de visite seront les suivantes :

  • un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h30 au lundi à l’école ;

  • alternativement aux jours fériés soit Noël, Nouvel an, Pâques, Ascension, Pentecôte et Jeûne fédéral ;

  • 5 -

  • la moitié des vacances scolaires, charge à celui des parents qui a la garde durant cette période de placer les enfants en cas d’impossibilité de s’en occuper, sauf si l’autre parent souhaite s’en occuper ;

  • du lundi soir à 18h30 au mardi matin et du jeudi soir à 18h30 au vendredi matin, prise en charge au domicile de la mère et retour à l’école. Les parents conviennent qu’en cas de déménagement de l’un ou de l’autre, ils feront en sorte de maintenir la possibilité pour le père de voir ses enfants durant la semaine ; en particulier, un éloignement de plus de 30 km entre les domiciles des deux parents serait préjudiciable à un exercice du droit de visite supportable pour les enfants. Le père accepte à priori le principe de séjours à l’étranger des enfants avec leur mère, à buts éducatifs ou linguistiques, pour autant que cela soit compatible avec leurs obligations scolaires. Article 5 Le père versera, au titre de contribution à l’entretien des enfants, en main de la mère, par mois et d’avance, la somme de CHF 2'670.00 par enfant. Ces pensions seront versées jusqu’à la majorité ou au terme d’études régulièrement menées (au sens de l’article 277 CC). Si c’est le père qui reçoit les allocations familiales, elles seront versées en sus à la mère. Ces contributions d’entretien feront l’objet d’une indexation à compter du 1 er janvier 2014 :

  • sur la base de l’indice IPC de l’année précédente, l’indice de référence étant celui de l’entrée en force du jugement de divorce ;

  • ou sur la base de son augmentation de salaire de base si elle est supérieure. Il est rappelé que, selon l’article 286 alinéa 1 CC, la contribution d’entretien peut être augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant et les ressources des père et mère. En particulier, si le revenu total du père venait à diminuer sensiblement et de manière durable, les pensions seraient revues en conséquence, proportionnellement à son revenu total et jusqu’à 1'000 CHF par enfant pour un revenu brut total de 10'000 CHF / mois. En dessous de ce seuil de revenu, il sera fait appel aux autorités tutélaires dans l’intérêt des enfants. La référence pour le revenu actuel est la fiche de salaire 2012. De même, conformément à l’article 286 alinéa 3 CC, le débiteur d’entretien peut être appelé à verser une contribution d’entretien spéciale en cas de besoin extraordinaire de l’enfant. Article 6 Monsieur A.C.________ contribuera à l’entretien de son ex-épouse par le biais du versement d’une somme de CHF 2'000.00 par mois jusqu’au 30 juin 2015, puis de CHF 1'000.00 par mois jusqu’au 30 juin 2017. Au-delà, Madame D.________ renonce à toute contribution d’entretien supplémentaire. »

  • 6 - 2.Par requête urgente du 25 juin 2020, transmise à la Justice de paix du district de Nyon le 26 juin 2020, A.C.________ a demandé que D.________ soit enjointe à ne pas déménager à plus de 30 km – idéalement dans le périmètre scolaire de B.________ – et, en cas de refus de l’intéressée, de lui accorder la garde provisoire de B.C.________ dès la rentrée scolaire 2020-2021 afin que celui-ci puisse rester scolarisé à B.________ ou à H.. Selon les indications du père, cette requête était formée en raison de l’annonce par la mère de son déménagement prévu au 1 er juillet 2020, avec B.C., de B.________ à Y., soit à 45 km de son domicile à H., et de la possible déscolarisation de l’enfant du système scolaire public. Dans une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 juillet 2020, la juge de paix a notamment suspendu le droit de D.________ de modifier le lieu de résidence de son fils B.C.. Lors de son audience du 16 juillet 2020, la juge de paix a procédé à l’audition de D. et de A.C.. Par courrier du 16 juillet 2020, A.C. a requis que la garde sur l’enfant lui soit confiée pour la rentrée scolaire 2020, que B.C.________ reste scolarisé à B., à défaut à H., que D.________ bénéficie d’un droit de visite élargi et que la contribution d’entretien qu’il verse en faveur de l’enfant soit réduite de moitié. Dans un courriel du 16 juillet 2020, D.________ a demandé que B.C.________ soit scolarisé à A.________ et que le père dispose, en substance, d’un large droit de visite. L’enfant a, quant à lui, été entendu par la juge de paix à l’audience du 21 juillet 2020. Aux termes d’une lettre du 29 juillet 2020, D.________ a sollicité de pouvoir conserver la garde de B.C.________ et que ce dernier soit scolarisé à A.________. Elle a en outre proposé qu’en semaine, l’enfant aille

  • 7 - chez son père le mercredi soir et revienne au Collège d’A.________ le jeudi matin. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’enfant, suspendant provisoirement le droit de D.________ de modifier le lieu de résidence de son fils, fixant le lieu de résidence de l’enfant au domicile de l’intimé, et disant que B.C.________ effectuera sa rentrée scolaire 2020-2021 à B., le cas échéant à H. – en application de l’art. 301a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) –, et confiant un mandat d’enquête au Service de protection de la jeunesse. 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, notamment, ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827,

  • 8 - et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance par les parties, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. La juge de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 30 juillet 2020. 2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n. 5.77 p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 3.La recourante conclut, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’ordonnance litigieuse et au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement de La Côte, faisant valoir que la juge de paix n’était pas

  • 9 - compétente pour rendre cette décision. A titre subsidiaire également, l’intimé a conclu au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement de La Côte. Se pose donc la question de la compétence matérielle de la juge de paix. 3.1En vertu de l’art. 59 CPC (applicable par renvoi de l’art. 450f CC), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque cette autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplie (art. 60 CPC). 3.2 3.2.1A teneur de l’art. 301a CC, l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (al. 1). Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant dans les cas suivants : le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger (al. 2 let. a) ou le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (al. 2 let. b). En outre, si besoin est, les parents s’entendent, dans le respect du bien de l’enfant, pour adapter le régime de l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien. S’ils ne peuvent pas s’entendre, la décision appartient au juge ou à l’autorité de protection de l’enfant (al. 5). Lorsque les parents sont divorcés et en cas d’accord entre les père et mère, l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l’entretien de l’enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce (art. 134 al. 3 CC). En outre, lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations

  • 10 - personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées ; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière (art. 134 al. 4 CC). 3.2.2En l’espèce, les parties ont été mariées et leur divorce a été prononcé par jugement du 30 mai 2013 du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (NE), lequel a, à cette occasion, ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 27 février 2013. Y étaient ainsi notamment réglées les questions de l’autorité parentale – dont le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est une composante – et de la garde de B.C.. Dans sa requête du 25 juin 2020, l’intimé a sollicité la modification du droit de la recourante de modifier le lieu de résidence, ainsi que de la garde sur B.C.. Partant, ladite requête constituait une demande de modification des effets du divorce des parties. La juge de paix a effectivement statué sur ces objets dans l’ordonnance litigieuse. Or, ces points étant litigieux entre les parties et conformément à l’art. 134 al. 3 CC, l’autorité compétente pour statuer sur cette requête était « le juge », soit le Tribunal d’arrondissement ou l’un de ses membres, et non l’autorité de protection de l’enfant, soit la Justice de paix ou l’un de ses membres (cf. également Circulaire du Tribunal cantonal n° 38 du 18 janvier 2017). Il est ainsi constaté que l’ordonnance litigieuse a été rendue par une autorité matériellement incompétente. Il convient de déterminer quelles en sont les conséquences. 3.3 3.3.1Lorsqu’un tribunal matériellement incompétent rend une décision, celle-ci souffre d’un vice grave qui, selon les circonstances, peut entraîner la nullité de cette décision, sauf si le tribunal dispose de compétences de décisions générales dans le domaine concerné ou si la nullité est incompatible avec la sécurité du droit (ATF 145 III 436 consid. 4 ; ATF 137 III 217 consid. 2.4.3 ; TF 5A_1025/2019 du 1 er octobre 2020 consid. 5.4.2).

  • 11 - Selon la jurisprudence, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte est de manière générale, et tout particulièrement en ce qui concerne les parents non mariés, compétente pour régler les questions relatives aux enfants, respectivement pour ordonner les mesures de protection de l’enfance (art. 315 CC), aussi longtemps qu’aucun tribunal n’a traité de ces questions, notamment dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou d’une procédure de divorce (art. 133, 176 al. 3, 298 et 315a CC). Si la question de l’entretien de l’enfant est portée devant le tribunal, l’autorité de protection de l’enfant doit alors céder audit tribunal son pouvoir de décision dans une procédure en cours (art. 304 al. 2 CPC). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’une décision de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte rendue en violation de cette attraction de compétence ne pouvait être déclarée comme étant nulle dès lors que la décision rendue ressortait de son (véritable) domaine de compétence (ATF 145 III 436 consid. 4, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 1/2020, pp. 43-44 et in Fountoulakis/Macheret/Paquier, Résumé des jurisprudences fédérale et cantonale en droit de la famille / IV. La filiation (art. 252 ss CC) in Fountoulakis/Jungo [éd.], La Procédure en droit de la famille, 10 e Symposium en droit de la famille 2019, Genève/Zurich/Bâle 2020, pp. 254-255 n. 130 ; TF 5A_1025/2019 du 1 er octobre 2020 consid. 5.4.2). Dans un arrêt récent (TF 5A_1025/2019 précité consid. 5.4), le Tribunal fédéral a étendu la jurisprudence qui précède à un cas où l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte avait été saisie par un parent et avait rendu une décision portant sur la modification du lieu de résidence de l’enfant – en application de l’art. 301a al. 2 CC – alors qu’une procédure de divorce était pendante entre les parents. Il a ainsi considéré que l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte n’avait pas statué sur une question qui était exclusivement confiée à une autre autorité. La situation n’était par exemple pas comparable à un tribunal spécial qui se serait prononcé à tort sur une affaire relevant de la compétence des tribunaux ordinaire. L’autorité de protection de l’enfant n’avait ainsi pas dépassé les limites de son domaine de compétence juridique en général, mais avait enfreint les règles portant sur sa compétence uniquement au

  • 12 - regard de la situation factuelle du cas d’espèce, à savoir compte tenu du fait qu’une procédure de divorce était déjà pendante (TF 5A_1025/2019 précité consid. 5.4 et la référence citée : Wey, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2016, n. 7 ad art. 4 CPC). En particulier, dans le cas de parents non mariés, l’autorité de protection de l’enfant est précisément compétente pour rendre une décision portant sur la modification du lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 CC), sous réserve de l’exception susmentionnée lorsque la question de l’entretien de l’enfant est portée devant le tribunal (TF 5A_1025/2019 précité consid. 5.4 et la référence citée). 3.3.2En l’occurrence, cette jurisprudence doit s’appliquer, mutatis mutandis, à la présente affaire. En effet, en cas de parents mariés – soit en procédure de séparation ou de divorce comme dans l’arrêt précité (TF 5A_1025/2019 précité) – ou en cas de parents divorcés et en désaccord – comme en l’espèce – la compétence de rendre une décision portant sur la modification du lieu de résidence de l’enfant, et de la garde en conséquence (art. 301a CC), revient au tribunal d’arrondissement (cf. Circulaire du Tribunal cantonal n° 38 du 18 janvier 2017). Dans ces deux hypothèses, l’autorité de protection de l’enfant est ainsi d’emblée matériellement incompétente, peu importe à cet égard que le tribunal d’arrondissement ait effectivement été saisi. Cependant, conformément à la jurisprudence précitée, les décisions rendues dans ces circonstances par l’autorité de protection de l’enfant ne sont cependant pas nulles, dès lors que dite autorité dispose effectivement de compétences générales, soit en particulier lorsque les parents ne sont pas mariés, pour les questions relatives aux enfants. Partant, la juge de paix disposant de compétences générales quant à la modification de l’autorité parentale et de la garde, l’ordonnance litigieuse – qui porte sur ces points – n’est par conséquent pas nulle. Compte tenu de l’incompétence matérielle de l’autorité de protection de l’enfant et des conclusions subsidiaires des parties, cette

  • 13 - ordonnance doit toutefois être annulée (cf. ATF 145 III 436 consid. 5) et la cause transmise au Tribunal d’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence. 3.4Cela étant, il y a lieu de préciser que, compte tenu de ce qui précède, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 8 juillet 2020 par la juge de paix, n’étant pas nulle pour les mêmes raisons, perdure – quant à elle – jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles. En outre, il appartiendra au Président d’évaluer si la mise en œuvre de l’Unité d’évaluation et missions spécifiques du SPJ (soit de la DGEJ désormais) est indispensable dans le contexte décrit, la mission de ladite unité étant suspendue dans l’intervalle. 4.A toutes fins utiles, l’enfant est scolarisé dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou de résidence de ses parents, sauf dérogation accordée par le département, notamment en cas de déménagement de domicile en cours d’année, ou en raison d’autres circonstances particulières (art. 56 al. 1, 63 al. 1 et 64 LEO [Loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire ; BLV 400.02]). Il n’appartient dès lors pas au juge de paix de déterminer l’endroit dans lequel l’enfant est scolarisé, mais uniquement et potentiellement où il réside, notamment en cas de garde alternée. Dès lors, il est relevé que même si l’ordonnance litigieuse n’était pas annulée pour incompétence matérielle, le chiffre III de son dispositif n’aurait de toute manière aucune portée. 5.A titre de mesure d’instruction, l’intimé a requis – dans ses déterminations du 17 août 2020 – l’audition de l’enfant B.C.. Compte tenu de l’issue de litige, cette requête doit être rejetée. L’audition demandée ne pourrait en effet permettre de pallier le fait que la juge de paix ne disposait pas de la compétence pour rendre l’ordonnance litigieuse. 6.En conclusion, le recours de D. est admis et l’ordonnance de mesures provisionnelles querellée annulée, la cause étant

  • 14 - transmise au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr., soit en totalité pour la décision sur effet suspensif (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), la décision au fond étant rendue sans frais (art. 74a al. 4 TFJC) dans la mesure où tant la recourante que l’intimé ont conclu à la transmission de la cause au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte et où le recours est admis en définitive pour une erreur de la première instance quant à sa compétence. Ce montant de 200 fr. doit être mis à la charge de la recourante qui a succombé en ce qui concerne sa requête d’effet suspensif (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Pour les mêmes raisons que celles justifiant de ne pas percevoir de frais judiciaires au fond, il n’est pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c et f CPC), étant par ailleurs précisé à toutes fins utiles que l’intimé n’était pas assisté par un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC) lorsqu’il s’est déterminé le 17 août 2020 sur la requête d’effet suspensif de la recourante, et que cette démarche ne justifie pas l’octroi d’une indemnité équitable (art. 95 al. 3 let. c CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. La cause est transmise au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence.

  • 15 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante D.. V. L’arrêt est rendu sans dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Céline Jarry-Lacombe (pour D.), -Me Andrea E. Rusca (pour A.C.________), et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon, -Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’évaluation et missions spécifiques, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 16 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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