Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles SE22.038589

252 TRIBUNAL CANTONAL SE22.038589-221369 20 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 1 er février 2023


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesKühnlein et Chollet, juges Greffière:MmeSaghbini


Art. 306 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.C., à [...], à l’encontre de la décision rendue le 12 septembre 2022 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant X.C.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 12 septembre 2022, motivée le 27 septembre 2022, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 21) en faveur de l'enfant X.C.________ (ci-après : l’enfant concerné), né le [...] 2006 (I), a désigné Me X., avocate-stagiaire en l’étude de Me [...] à Lausanne, en qualité de curatrice du mineur (II), a dit que la curatrice aurait pour tâches de représenter l’enfant concerné dans le cadre des opérations de dévolution et de partage de la succession de sa mère, W.C., décédée le 27 mars 2022 (III), a invité la curatrice à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de X.C.________ (IV), et a dit que les frais de la décision, par 200 fr., étaient mis à la charge de la succession (V). En droit, les premiers juges ont constaté que feue W.C.________ avait laissé notamment comme héritier légal son fils mineur X.C., qui était désormais sous la seule autorité parentale de son père Z.C., également héritier, et ont considéré qu'il existait un conflit d'intérêts entre eux justifiant de nommer un représentant à l’enfant s’agissant de la succession de sa mère. B.Par acte daté du 22 octobre 2022, remis à la Poste le 24 octobre 2022, Z.C.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette décision, en concluant qu'aucune curatelle ne soit instituée en faveur de son fils et qu'il soit désigné l'unique représentant de celui-ci, y compris dans le cadre de la succession de feue W.C.________. A l’appui de son recours, il a produit trois pièces. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

  • 3 - 1.X.C., né le [...] 2006, est issu de l'union de Z.C. et de W.C.. Cette dernière est décédée le 27 mars 2022. L'enfant a deux sœurs, aujourd'hui majeures, [...]. 2.Par courrier du 3 juin 2022, la juge de paix a informé Z.C. qu'une curatelle ad hoc de représentation devait être envisagée en faveur de X.C., qui était mineur, afin de le représenter dans le partage de la succession de sa mère, proposant de confier le mandat à un notaire, et priant le père de lui faire savoir d'ici au 29 juillet 2022 s’il avait une proposition à formuler quant à la personne du curateur à désigner. La juge de paix a précisé que la mission du curateur consisterait uniquement à représenter l’enfant dans le partage de la succession et qu'il était indispensable à cet égard de désigner une personne capable de rédiger un règlement de partage. Elle a encore averti Z.C. qu’à défaut de proposition valable de la part de celui-ci dans le délai imparti, elle désignerait un curateur ad hoc de son choix. Par courrier du 28 août 2022, Z.C.________ a requis de pouvoir représenter légalement son fils dans le cadre de la succession de son épouse. 3.Par courrier du 22 octobre 2022, [...], ainsi que sous leur plume X.C., ont établi une attestation en faveur de leur père pour « appuyer la démarche de recours » initiée par celui-ci contre la décision de curatelle prise par la justice de paix concernant X.C.. Il y est mentionné que Z.C.________ est un père attentionné qui veille au maintien de leur bien-être ainsi qu'à leur équilibre psychique et matériel, ce depuis toujours, et encore davantage des suites de la perte trop soudaine de leur mère ; de plus, les enfants ont une confiance totale dans la capacité de leur père à être le tuteur légal de X.C.________ et à défendre au mieux les intérêts de son fils, comme il l'a toujours fait, ne discernant à cet égard aucun conflit d'intérêts.

  • 4 - E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant instituant une curatelle de représentation de mineur à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur du fils du recourant. 1.1 1.1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 10 octobre 2022/169). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.1.2L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de

  • 5 - faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.1.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de l’enfant concerné, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. La curatrice n’a pas non plus été invitée à se déterminer.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas

  • 6 - affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L'audition de l'enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l'établissement des faits (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2). Pour les enfants à partir d'un certain âge, l'aspect lié aux droits de la personnalité est prépondérant et l'enfant a donc un droit propre de participer à la procédure, alors que s'agissant des enfants plus jeunes, l'audition constitue avant tout un moyen de preuve, en ce sens qu'elle a pour but de permettre au juge de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait, raison pour laquelle les parents peuvent la requérir en leur qualité de parties à la procédure (ATF 146 III 203 précité consid. 3.3.2 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1 ; TF 5A_92/2020 du 25 août 2020 consid. 3 in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2021/I p. 4). Outre le très jeune âge, les autres « justes motifs » qui permettent de renoncer à l’audition de l’enfant relèvent du pouvoir d’appréciation du juge et dépendent des circonstances du cas concret. L'autorité compétente peut éventuellement renoncer à l’audition de l’enfant notamment lorsque cette mesure n'aurait absolument aucune

  • 7 - valeur probante dans le cas d'espèce et que ses résultats éventuels seraient d'emblée dénués de portée objective ou n'auraient d'emblée aucune pertinence s'agissant de l'établissement des faits décisifs pour la décision à rendre (appréciation anticipée des preuves improprement dite). Dans ce cas, le fait que l'audition de l'enfant soit liée à ses droits de la personnalité n'y change rien ; le tribunal ne saurait alors être obligé de procéder à une audition qui, dénuée de toute valeur probante, s'apparenterait à une pure démarche formelle et serait totalement inutile (ATF 146 III 203 précité consid. 3.3.2 et les références citées). 2.3En l’espèce, le recourant reproche à l'autorité de protection de l'enfant de ne pas avoir entendu X.C., qui entre dans sa 17 e année. Or l'audition de l’adolescent n’est absolument pas nécessaire dans le cadre de l'instruction, dès lors que sa capacité de se déterminer par rapport à la succession de sa mère ou sa volonté d'être représenté par son père dans ce contexte est sans incidence sur la décision à intervenir, compte tenu de l’existence d’un conflit d’intérêts abstrait (cf. consid. 3.3 infra). S'agissant du respect de ses droits de la personnalité, il apparaît surtout important que la décision judiciaire puisse lui être expliquée, ce qui sera du ressort de la curatrice qui a été désignée, laquelle dispose des compétences professionnelles à cette fin. Par ailleurs, le recourant relève que la juge de paix n'aurait pas donné suite à sa demande du 28 août 2022 d'être désigné comme représentant de son fils dans le cadre de la succession de feue W.C.. Il s'avère cependant que la juge de paix l’a invité, par courrier du 3 juin 2022, à proposer une personne en qualité de curateur et que le recourant n'a pas procédé dans le délai imparti, mais l'a fait hors délai. Il ne saurait ainsi se plaindre d'un quelconque défaut de réponse de la part de l'autorité intimée à ce sujet, étant au demeurant relevé que la décision attaquée expose les raisons pour lesquelles il a été décidé de nommer une curatrice ad hoc à X.C.________. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

  • 8 -

3.1Le recourant conteste l'existence d'un conflit d'intérêts. Il met en avant que les intérêts de ses enfants ont toujours été au centre de ses préoccupations, que sa famille est soudée, que ses deux filles majeures soutiennent sa démarche et qu'il a expressément demandé à pouvoir représenter son fils mineur dans le cadre de la succession de W.C.________. 3.2L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Ainsi, dans tous les cas où les intérêts du mineur sont concrètement ou abstraitement en opposition avec ceux du représentant légal, il se justifie de désigner un curateur à moins que l’urgence et la simplicité de l’affaire ne permettent à l’autorité de protection d’agir directement (art. 392 ch. 1 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC ; Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, in Revue de l’avocat 2017, p. 411, spéc. 419 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Bâle 2019, n. 1225, pp. 807- 808). L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 ; ATF 107 II 105 ; ATF 68 II 342 s'agissant d'un partage successoral entre l'enfant et son père). Il y a conflit d'intérêts à partir du moment où il existe in abstracto un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de l'enfant. En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1 ; Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC). En particulier l'institution d'une curatelle est nécessaire lorsque les intérêts du détenteur de l'autorité

  • 9 - parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 consid. 4 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239 p. 550) et le conflit d'intérêts est direct si une affaire met en présence la personne concernée et son représentant légal, ce qui est notamment le cas du partage successoral, de l'action de l'enfant en désaveu, de la représentation d'un enfant dans une procédure pénale contre un de ses parents (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241 p. 550). L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne l'extinction du pouvoir de représentation du parent (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, op. cit., n. 538, p. 369 et n. 1228 p. 809-810). Le curateur se substitue au représentant légal et agit en ses lieu et place, son rôle étant limité aux affaires pour lesquelles il existe un empêchement ou un conflit d'intérêts. 3.3En l’espèce, le recourant est héritier, comme son fils, dans la succession de feue W.C., ce qui n'est pas contesté. Il est également l'unique représentant de l'enfant concerné. Il a donc des intérêts propres dans l’affaire, ce qui suffit à admettre la présence d’un conflit d’intérêts. Même si le recourant se prévaut d'une bonne cohésion familiale et du fait qu'il aurait concrètement toujours agi dans l'intérêt de ses enfants, force est toutefois de considérer que, dans l’abstrait, les intérêts du représentant légal et de l’enfant sont opposés, dès lors que, par exemple, la répudiation de la succession par l'un des héritiers a pour conséquence l'augmentation de la part de l'autre. En d’autres termes, en présence d'intérêts qui ne sont pas parallèles mais opposés, il n'y a pas de place pour une représentation de l'enfant par le seul détenteur de l'autorité parentale, les pouvoirs de représentation prenant d'ailleurs fin de plein droit en raison du conflit. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l'autorité de protection de l'enfant a désigné une curatrice à X.C. pour le représenter dans le cadre de la succession de sa mère, de sorte que cette

  • 10 - mesure de protection doit être confirmée. Il est précisé que les bonnes compétences parentales du recourant et son souci de préserver au mieux les intérêts des enfants ne sont ici nullement en cause.

  1. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant Z.C.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière :
  • 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Z.C., -Me X., curatrice de représentation de l’enfant concerné, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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