251 TRIBUNAL CANTONAL SE14.048587-161190 173 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 août 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Mme Courbat, juges Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 433 CPP ; 276 al. 1, 404 CC ; 12, 38 LVPAE ; 3 al. 4, 4 al. 2 in fine RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________ et A.P., tous deux à Trélex, contre la décision rendue le 10 juin 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l'enfant B.P.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 10 juin 2016, envoyée aux parties le 16 du même mois, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a arrêté à 6'143 fr. 40 (hors TVA) la rémunération finale de Me Z., pour les activités que celle-ci a exercées dans le cadre de la curatelle de représentation instituée en faveur d'B.P. au sens de l'art. 306 al. 2 CC, et mis cette indemnité à la charge des recourants, chacun par moitié. En droit, la juge de paix a considéré que les heures de travail et les montants figurant dans la liste des opérations déposée par Me Z.________ étaient conformes à la réalité et qu'ils justifiaient le montant de l'indemnité allouée. B.Par acte du 10 juillet 2016, posté le lendemain, G.________ et A.P.________ ont recouru contre cette décision, concluant à ce qu'ils soient dispensés du paiement de l'indemnité de la curatrice, subsidiairement à ce qu'ils supportent uniquement ses frais de représentation, pour la période du 2 décembre 2014 au 1 er mars 2016. C.La cour retient les faits suivants : 1.B.P.________ est la fille de G.________ et de A.P.. Elle est née le [...] 1998. 2.Le 13 juin 2014, une infirmière de l'école d'B.P., à Porrentruy, a pris contact avec la police judiciaire du canton du Jura pour l'informer que l'intéressée lui avait indiqué avoir été frappée et menacée de mort par son père, à la suite d'une altercation survenue au sujet d'un vol d'argent.
3 - Lors de l'audition du 24 juin 2014, B.P.________ a précisé aux agents de la police judiciaire que son père l'avait séquestrée, menacée et qu'il lui avait fait subir de très nombreux actes de violence, en présence de sa mère. B.P.________ a déposé plainte et une procédure pénale a été ouverte contre A.P.. 3.Par courrier du 24 novembre 2014, l'avocate Z. a écrit à la juge de paix qu'elle avait reçu B.P.________ le 7 octobre 2014 et qu'elle avait informé le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le ministère public) de sa constitution en qualité d'avocate de la prénommée, pensant que la justice de paix avait déjà placé B.P.________ sous curatelle de représentation. Néanmoins, elle avait appris au cours d'un entretien avec le SPJ que ce service n'avait pas requis la mesure de protection souhaitée, ayant tout d'abord préféré faire contresigner par la mère la procuration de sa fille et que, finalement convaincu de l'existence d'un conflit d'intérêt manifeste, il lui avait fait part de sa volonté de requérir l'institution d'une curatelle. En annexe au courrier qu'elle avait communiqué à la juge de paix, l'avocate Z.________ avait joint la copie d'une lettre qu'elle avait précédemment adressée le 20 novembre 2014 au SPJ, dans laquelle elle indiquait qu'au terme de leur entretien téléphonique de la veille, elle le remerciait de bien vouloir requérir sa désignation en qualité de curatrice de représentation d'B.P.________ au sens de l'art. 308 al. 2 CC, du fait du conflit d'intérêt qui opposait la plaignante à son père. Elle avait également joint la copie d'une correspondance qu'elle avait adressée à la Procureure le 7 octobre 2014, dans laquelle elle précisait agir au nom de la prénommée, laquelle lui avait indiqué vouloir intervenir en qualité de demanderesse sur les plans pénal et civil, dans le cadre de la procédure pénale engagée, une procuration en bonne et due forme devant parvenir ultérieurement à l'autorité précitée.
6.Le 24 mars 2016, B.P.________ a atteint l'âge de la majorité, circonstance qui a mis fin de plein droit à la curatelle. 7.Le 2 mars 2016, la curatrice a soumis à la juge de paix sa note d'honoraires et débours d'un montant total de 6'634 fr. 87, laquelle se rapportait à des opérations exécutées durant la période du 25 septembre 2014 au 1 er mars 2016 qui avaient essentiellement consisté en des contacts téléphoniques, des lettres et des courriels échangés notamment avec le SPJ, le Ministère public, l'avocat de la partie adverse et le greffe de la justice de paix. E n d r o i t : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant la rémunération d’une avocate qui a été désignée comme curatrice de représentation d'une mineure, au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par les parents de l'enfant concernée, alors mineure, parties à la procédure, le recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé
3.Les recourants contestent le principe de la mise à leur charge de l'indemnité de la curatrice, subsidiairement de devoir s'acquitter de celle-ci pour la période du 25 septembre 2014 au 1 er mars 2016, soutenant que la curatrice n'a été nommée qu'à partir du 2 décembre 2014 et que cette circonstance devrait entraîner la réduction de l'indemnité. 3.1Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’en-fant prises par l’autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation géné-rale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 1 CC (ATF 110 II 8 consid. 2b ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 1065, pp. 703 et 704). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de
Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2).
Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270) du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272) sont applicables à titre complémentaire à la présente loi en matière de procédure d’intervention des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant. L’art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.
L’art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2) prévoit qu’est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs.
3.2 3.2.1En l'espèce, les frais liés à la curatelle instituée ont été mis à la charge des parents, solidairement entre eux. Cette mesure de protection a été ordonnée le 4 décembre 2014 en faveur d'B.P.________, dans le cadre
8 - de l'affaire pénale qui l'a opposée à son père. La mesure instaurée a pris fin de plein droit le 24 mars 2016, date à laquelle l'intéressée a atteint l'âge de la majorité. 3.2.2Les recourants soutiennent que leur fille dispose uniquement de la voie de l'art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) pour faire valoir une juste indemnisation des dépenses obligatoires découlant de la procédure pénale ouverte à son initiative et qu'elle ne peut en l'occurrence prétendre être indemnisée par leurs soins, la procédure ayant abouti à une ordonnance de classement et le recourant ne pouvant être condamné au paiement de frais dès lors qu'il n'a aucunement, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ni rendu celle-ci plus difficile (art. 426 CPP al. 2). 3.2.3Les recourants se méprennent lorsqu'ils affirment que l'art. 433 CPP constituerait le seul moyen pour leur fille d'obtenir une juste indemnisation de ses dépenses. En effet, de par le lien de filiation qui les unit à B.P.________ et indépendamment de la qualité de prévenu du père dans le cadre de la procédure pénale ouverte, ils étaient garants de l'intégrité physique de leur fille, qui était encore mineure au moment des faits, ainsi que tenus de pourvoir à son entretien en application de l'art. 276 al. 1 CC. Il est admis de jurisprudence constante que la prétention d'entretien est inaliénable et qu'elle ne peut être remise en cause que dans des cas d'abus avérés, lesquels ne peuvent être retenus que dans des circonstances exceptionnelles (TF 5A_618/2011 du 12 décembre 2011 ; ATF 120 II 177 consid. 3). 3.2.3Les recourants soutiennent qu'en provoquant l'ouverture d'une procédure pénale contre son père, procédure qui a fait l'objet d'un classement de l'autorité pénale, B.P.________ a commis un acte illicite et qu'ils n'ont donc pas à régler l'indemnité litigieuse. On ne saurait suivre l'avis des recourants sur ce point. Le ministère public a rendu une ordonnance de classement, au motif qu'il existait des versions contradictoires et qu'aucune mesure d'instruction
9 - complémentaire ne pouvait apporter un nouvel éclairage sur les faits objet de la plainte. Faute d'éléments plus précis et probants, on ne saurait par conséquent qualifier la plainte d'B.P.________ d'acte illicite, partant affirmer qu'en saisissant l'autorité pénale, elle aurait commis un abus de droit justifiant que ses parents, son père notamment, soient exonérés du paiement du montant litigieux, lequel découle du devoir d'entretien qui incombe aux parents d'enfants mineurs comme mentionné ci-dessus. 3.2.4Aucun motif ne permettant de déroger au principe de mise à la charge des recourants de l'indemnité critiquée et les intéressés n'alléguant pas être indigents, il convient d'examiner si le montant de la rémunération de l'intimée est justifié.
4.1Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). Selon l'art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession ; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'art. 3 al. 3 RCur. L'autorité de protection conserve ainsi un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté
10 - du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (CTUT 21 juillet 2010/138 ; TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, la rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 francs. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office, mais sans la TVA dès lors que l'activité en cause relève de la puissance publique (ATF 116 II 399 consid. 4b ; CCUR 18 août 2014/185). Pour fixer la quotité de l'indemnité du curateur, on peut s'inspirer, en ce qui concerne les opérations qu'il y a lieu de prendre en compte, des principes applicables en matière d'indemnité d'office (CCUR 14 septembre 2015/220). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (CREC 9 juin 2011/80 ; TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2) ou encore qui relèvent de l'aide sociale (sur le tout : JdT 2013 III 35 et les références citées). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (CCUR 14 septembre 2015/220 ; CREC 2 octobre 2012/344).
11 - Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). 4.2 4.2.1En l'espèce, les recourants ne contestent pas l'application du tarif horaire de 180 fr. qui est justifié au regard de la situation de la personne concernée et ne critiquent pas les opérations invoquées par la curatrice, lesquelles sont raisonnables et correspondent à la nature et à l'ampleur de la tâche qui lui a été confiée. Les recourants contestent le point de départ des opérations qui sont détaillées dans la note de Me Z., en particulier le fait que ces opérations auraient débuté le 25 septembre 2014, invoquant que l'intéressée n'aurait été désignée comme curatrice d'B.P. que le 4 décembre 2014 et que le montant de son indemnité devrait par conséquent être réduit du fait de cette circonstance. 4.2.2La justice de paix a désigné la curatrice par décision du 2 décembre 2014. Certes, le dispositif de cette décision n'indique pas à partir de quelle date la désignation de l'avocate a pris effet ; toutefois, dans les motifs, la juge de paix fait référence à un courrier que la curatrice lui a adressé le 24 novembre 2014 et qui indique qu'il existe un conflit d'intérêts justifiant l'instauration d'une curatelle de représentation en faveur d'B.P.________. C'est par conséquent bien à partir du 2 décembre 2014 que la curatrice a été nommée.
4.2.3Selon la liste produite, la curatrice a facturé des honoraires dès la date du 25 septembre 2014, pour des opérations qui ont essentiellement consisté en divers contacts par courriers, télécopies et téléphone qui ont été échangés notamment avec le SPJ, le Ministère public et B.P.________. Les opérations antérieures au 4 décembre totalisent 3.9 heures sur 30.6 heures au total.
12 - 4.2.4Certes, la décision du 4 décembre 2014 ne mentionne pas la date effective de la nomination de la curatrice et n'indique pas expressément qu'elle serait rétroactive. Toutefois, elle précise que la mission de la curatrice consiste à représenter la mineure dans le cadre de la procédure pénale ouverte auprès du ministère public et il ressort clairement des opérations effectuées à partir du 25 septembre 2014 qu'elles ont été exécutées dans le cadre d'une procédure pénale. En outre, il résulte des copies des courriers des 7 octobre et 20 novembre 2014, communiquées à la justice de paix par l'avocate Z.________, que celle-ci a accompli diverses démarches relevant de la procédure pénale, lesquelles sont manifestement en lien avec les opérations auxquelles elle a procédé à compter du 25 septembre 2014. Il n'est donc pas contestable que l'avocate intimée a droit à une indemnité pour les opérations qu'elle a effectuées à partir du 25 septembre 2014, comme retenu par la justice de paix, la quotité de l'indemnité n'étant pour le surplus pas contestée. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
13 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 août 2016, est notifié à : -Me Pierre Bayenet (pour Mme G.________ et M. A.P.), -Me Z., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :