Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE21.049866

252 TRIBUNAL CANTONAL QE21.049866-241536 261 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 18 novembre 2024


Composition : MmeK Ü H N L E I N , juge unique Greffière:MmeCharvet


Art. 450a al. 2 CC ; 242 CPC La Juge unique de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours pour déni de justice interjeté par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS (CHUV), [...], représenté par la Dre [...], à la suite du dépôt d’une requête en levée du placement à des fins d’assistance d’E.________, à [...], datée du 19 juillet 2024 et réitérée le 22 octobre suivant auprès de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. Délibérant à huis clos, la juge unique voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1E., né le [...] 2003, est au bénéfice d’une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dont le mandat a été confié, en dernier lieu, à [...], responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP). Par décision du 3 mars 2023, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance d’E. au [...] du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), [...] (ci- après : Hôpital [...]), ou dans tout autre établissement approprié. 1.2Par requête du 19 juillet 2024 adressée à la justice de paix, la Dre [...], médecin associée au sein de l’Hôpital [...], a sollicité la levée de la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée en faveur d’E.________. Le 22 octobre 2024, la Dre [...], cheffe de clinique à l’Hôpital [...], a réitéré la demande de levée du placement auprès de la justice de paix. Par courrier du 24 octobre suivant, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : le juge de paix) a informé l’Hôpital [...] qu’une décision de levée du placement à des fins d’assistance avait été prise le 27 août 2024, était en cours de rédaction et serait communiquée en temps utile. 2.Par acte adressé le 7 novembre 2024 à la Chambre des curatelles, valant recours pour déni de justice (art. 450a al. 2 CC), le CHUV (ci-après : le recourant), représenté par la Dre [...], a conclu à ce qu’une

  • 3 - décision soit notifiée dans les meilleurs délais concernant la requête en levée du placement à des fins d’assistance d’E.________ datée du 19 juillet 2024, réitérée le 22 octobre suivant. Par courrier du 8 novembre 2024, un délai au 11 novembre 2024 à 12 heures a été imparti à la justice de paix pour se déterminer sur le recours précité. Le 11 novembre 2024, le juge de paix a informé la Chambre des curatelles que la décision du 27 août 2024 avait été adressée ce jour pour notification aux parties. 3.Compte tenu de ce qui précède, le recours pour déni de justice déposé le 7 novembre 2024 par le CHUV, représenté par la Dre [...], est devenu sans objet dès lors que la décision prétendument tardive a été rendue entre-temps (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 5A_911/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.1) et que le recourant ne fait pas valoir de grief défendable de violation de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) qui justifierait que l’autorité de recours entre néanmoins en matière (cf. TF 4A_549/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.5.1 et les références citées). Partant, il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

  • 4 - Par ces motifs, la Juge unique de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge unique :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Dre [...] (pour le CHUV, [...]), -M. E.________, -Mme [...], curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026