252 TRIBUNAL CANTONAL QE20.009394-250310 57 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 31 mars 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffière:MmeAellen
Art. 450 al. 3 CC ; 138 al. 3 let. a, 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 20 décembre 2024 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3 - 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix modifiant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de la recourante en une curatelle de portée générale et privant la recourante de l’exercice de ses droits civils. 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; CCUR 8 décembre 2020/234 consid. 1.1.1). 3.2.2 Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. La fiction de notification vaut également lorsque le septième jour du délai de garde tombe sur un samedi ou un autre jour férié reconnu (TF 5A_929/2017 du
4 - 14 février 2018 consid. 2 ; TF 5A_187/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle- même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, ci- après : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1510).
5 - Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 11 août 2023/152 ; CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 16 novembre 2022/195). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées). 3.4 En l’espèce, la décision entreprise a été envoyée à la recourante sous pli recommandé le mercredi 15 janvier 2025. D’après les informations de traçage « Track & Trace » de la Poste suisse, la remise de cette décision a échoué le 16 janvier 2025, X.________ ayant été avisée en vue du retrait. Le pli n’ayant pas été retiré durant le délai de garde, il a finalement été retourné à la justice de paix le vendredi 24 janvier 2025. X.________ devait s’attendre à se voir notifier la décision litigieuse. Elle se savait en effet partie – en qualité de personne concernée – à une procédure pendante devant la juge de paix dans le cadre de laquelle elle avait été entendue en dernier lieu le 6 décembre 2024. Partant, le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 16 janvier 2025, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le jeudi 23 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance entreprise est ainsi réputée avoir été notifiée à la
6 - recourante, conformément à la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC. Il en résulte que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le vendredi 24 janvier 2025, pour expirer le lundi 24 février 2025. Compte tenu de ce qui précède, le recours daté du 14 mars 2025 et reçu le même jour par la justice de paix se révèle tardif, et par conséquent manifestement irrecevable. A cela s’ajoute que le recours ne comprend aucune motivation, ni aucune conclusion, la recourante se contentant en effet de déclarer « faire recours », sans autre indication. Le recours est par conséquent irrecevable pour tardiveté et défaut de motivation et de conclusions. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ces vices, ceux-ci étant irréparables. Par surabondance, il y a lieu de constater que la décision de la justice de paix apparaît fondée au regard de l’expertise d’expertise psychiatrique établie le 30 août 2024, dont il ressort notamment que X.________ souffre d’une schizophrénie paranoïde, dont elle est anosognosique, qu’elle a été hospitalisée à quelque dix-huit reprises en milieu psychiatrique et qu’elle est au bénéfice d’un traitement neuroleptique qu’elle interrompt régulièrement. En conséquence, [...] n’apparaît pas, en raison de son état de santé, en mesure de gérer elle- même ses affaires administratives, financières ou personnelles de manière conforme à ses intérêts, ses troubles la rendant vulnérable face à des dépenses inconsidérées ou des abus de la part de tiers malveillants.
7 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme X.________, -M. [...], et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :