15J001
TRIBUNAL CANTONAL
QE18.- 18 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 26 janvier 2026 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e M. Krieger et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 416 al. 1 ch. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., domiciliée à l’EPSM A., à Q***, contre la décision rendue le 17 novembre 2025 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
15J001 E n f a i t :
A. Par décision du 17 novembre 2025, la Juge de paix du district de R*** (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a autorisé C., curateur de B. et responsable de mandats auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) à résilier le contrat de bail du logement de la prénommée, à S***, à liquider au mieux le mobilier de l'appartement et à récupérer si besoin la garantie de loyer. Les frais de la décision par 100 fr. ont été mis à la charge de B.________.
La juge de paix a considéré qu’au vu de la décision du 19 août 2025 de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois ordonnant le placement à des fins d’assistance de B.________ pour une durée indéterminée au sein de l’EPSM A., à Q***, ou dans tout autre établissement approprié – décision confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 25 septembre 2025 (n° 185) – et du certificat médical établi le 16 septembre 2025 par le Dr F., il y avait lieu de considérer que B., qui résidait désormais à l’EPSM A., n'était plus en mesure de jouir de son appartement, à S***, alors même qu'elle était tenue d'en payer le loyer. La première juge a par conséquent autorisé le curateur à procéder au nom de B.________ à la résiliation du contrat de bail, à la liquidation du mobilier garnissant cet appartement et à récupérer, si besoin était, la garantie de loyer.
B. Par acte du 20 novembre 2025, B.________ a recouru contre cette décision. Sans prendre de conclusion formelle, elle a expliqué qu'il y avait eu des visites non voulues dans son appartement et que des objets avaient été volés durant ces trois dernières années, soit depuis qu'elle habitait le foyer. Elle souhaiterait néanmoins garder son appartement notamment pour poursuivre ses études à l'Université de Lausanne. Elle envisagerait de le mettre en ordre et estime que la décision d’autoriser la résiliation du bail est trop hâtive.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
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B.________ est née le ***1982. Célibataire, elle vivait seule dans son appartement avant son placement en foyer dont il sera question ci- dessous.
De longue date, B.________ a rencontré des difficultés en lien avec sa santé psychique. Elle a fait l’objet de huit hospitalisations en milieu psychiatrique entre 2005 et 2020 en raison de décompensations psychotiques dans le contexte d’une schizophrénie évoluant depuis 2005. A plusieurs reprises, des suivis ambulatoires ont été mis en place à son retour à domicile, sans que ces moyens ne permettent toutefois d’éviter des rechutes, lesquelles étaient notamment liées à l’interruption par B.________ des traitements médicamenteux, ce qui entraînait une désorganisation majeure, de nouvelles décompensations et le retour en milieu hospitalier de l’intéressée.
Le 19 décembre 2019, un rapport d’expertise psychiatrique a été établi à la demande de la justice de paix. Les experts avaient alors posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde continue et avaient mis en lumière les grandes difficultés rencontrées par l'intéressée dans la collaboration avec les intervenants, ainsi que les conséquences très difficilement gérables de ses comportements.
Sur la base de ce rapport, par décision du 7 mai 2020, la Justice de paix du district de V*** (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle de portée générale en faveur de B.________, dont le mandat a été confié au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP).
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Par décision du 11 août 2023, la Dre J., médecin aux urgences du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : « CHUV ») a ordonné le placement à des fins d'assistance de B. à l'Hôpital Z.________, en raison de la décompensation susmentionnée, caractérisée par une agitation, un discours incohérent et désorganisé, et un risque hétéro-agressif élevé.
Sur requête du corps médical et faute de stabilisation suffisante de l’état de B.________ et d’un projet thérapeutique adapté et accepté par celle-ci, le juge de paix a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 septembre 2023, prolongé provisoirement la mesure de placement à des fins d’assistance de l’intéressée à l'Hôpital Z.________ ou dans tout autre établissement approprié.
A l’audience du 3 octobre 2023, la justice de paix a entendu B.________ et sa curatrice du SCTP. Cette dernière a notamment exposé être inquiète quant à la situation de sa protégée, qui faisait l’objet d’une mise en demeure s’agissant de son contrat de bail en raison de l’état d’insalubrité de son appartement. A cela s’ajoutait que l’intéressée rencontrait des difficultés avec ses voisins qui se plaignaient de son comportement. Lors de cette audition, le discours de B.________ a été confus et incompréhensible.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la justice de paix a prolongé le placement à des fins d'assistance ordonné le 11 août 2023, ouvert formellement une enquête en placement à des fins d'assistance en faveur de B.________ et ordonné une expertise psychiatrique à son égard.
Le 22 novembre 2023, B.________ a rejoint l'EPSM A.________, à Q***, où elle réside toujours à l'heure actuelle et où elle est désormais légalement domiciliée.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juillet 2024, la justice de paix a maintenu à titre provisoire le placement à des fins
15J001 d'assistance de B.________ au sein de l'EPSM A.________ ou dans tout autre établissement approprié.
En juillet 2024, B.________ a refusé de participer aux entretiens en vue de la réalisation de l’expertise psychiatrique ordonnée, si bien que, le juge de paix a ordonné, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er octobre 2024, son placement provisoire à des fins d'expertise à l'Hôpital Z.. Elle a finalement été entendue par les expertes le mercredi 9 octobre 2024 et a été libérée immédiatement après l'entretien. Elle a réintégré l'EPSM A..
Selon les éléments recueillis par la justice de paix dans le cadre du réexamen de la mesure intervenu en 2025, la schizophrénie paranoïde de B.________ avait évolué défavorablement depuis la décision du 2 juillet 2024 vers une forme clinique hébéphrène. Les médecins avaient observé un retrait social total, une négligence personnelle extrême ainsi que des troubles du comportement à forte connotation aberrante dans le cadre d'un élan hétéro-agressif de protection contre des agressions (inexistantes) d'autrui. L'état de la prénommée exigeait un accompagnement pour les activités de la vie quotidienne. Elle restait par ailleurs dans le déni complet de ses troubles, n'adhérait que de manière précaire à son traitement médicamenteux et demeurait opposée à son placement en institution.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2025, la justice de paix a maintenu, à titre provisoire, le placement à des fins d'assistance de la prénommée à l'EPSM A.________ ou dans tout autre établissement approprié.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 avril 2025, la juge de paix, constatant une nouvelle fois le refus de B.________ de participer aux entretiens proposés pour finaliser l'expertise psychiatrique, a ordonné un nouveau placement provisoire à des fins d'expertise à l'Hôpital Z.. La prénommée a pu être entendue par les expertes le lundi 14 avril 2025 et a été libérée immédiatement après l'entretien, pour réintégrer l'EPSM A..
15J001 13. Le 12 juin 2025, la Dre L.________ et M.________ ont déposé leur rapport d'expertise, daté du 11 juin 2025. Elles ont posé un diagnostic de schizophrénie paranoïde continue (F20.0 selon la CIM-10). Ce trouble psychiatrique, chronique et présentant un caractère continu, avec une absence de période de rémission complète et la persistance d’idées délirantes malgré un traitement par Abilify® et Tranxilium®, entraînait des difficultés dans tous les domaines de l’existence de l’intéressée. B.________ n’était pas consciente des atteintes à sa santé, des répercussions de celles- ci et des soins nécessaires. Pour les expertes, le tableau clinique était dominé par la présence d’idées délirantes à caractère persécutoire, de troubles du cours de la pensée ainsi que d’un émoussement affectif marqué. Sur le plan comportemental, l’expertisée démontrait d’importantes difficultés à prendre soin de sa personne, notamment sur le plan de l’hygiène personnelle et de son logement. Pour les expertes, l’intéressée présentait également un trouble de thésaurisation pathologique avec acquisitions excessives et un isolement social prononcé. A dire d’experts, on constatait chez B.________ un déclin progressif de son fonctionnement quotidien qui s’installait depuis une vingtaine d’années et qui semblait se poursuivre à ce jour.
Au vu de ce tableau clinique, les expertes estimaient que B.________ nécessitait, d’une part, un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux réguliers afin de maintenir la stabilité de son état psychique, et, d’autre part, un soutien et un encadrement au quotidien compte tenu des difficultés présentées à prendre soin de sa personne et à maintenir un logement propre. Elles préconisaient la poursuite du placement dans un établissement de type psycho-médicosocial (EPSM), étant précisé qu’il n’apparaissait pas indispensable que l’établissement choisi soit un établissement fermé. Pour les expertes, le cadre structurant dont bénéficiait B.________ à l’EPSM A.________ permettait une meilleure stabilisation de l’intéressée dans un environnement contenant, malgré la persistance d’une certaine symptomatologie (retrait, méfiance, discours avec idée de persécution), même sous traitement. Le cadre institutionnel permettait également de garantir une continuité de la prise en charge
15J001 psychiatrique et une prise régulière du traitement, ce qui n’était pas possible à domicile.
Pour les expertes enfin, à défaut d’une prise en charge institutionnelle, B.________ risquait une dégradation de son état de santé, une expulsion de son domicile pour incurie ainsi qu’une décompensation dans le cas – probable au vu de son histoire psychiatrique ou de ses symptômes – où elle se désinvestirait d’un suivi ambulatoire.
Tant lors de l’audience de la justice de paix du 19 août 2025, que lors de celle de la Chambre de céans du 25 septembre 2025, B.________ a déclaré que, même si tout se passait bien à l'EPSM A., elle souhaitait garder et réintégrer son domicile afin, notamment, de terminer des études en sciences sociales qu’elle aurait entreprises à l’Université de Lausanne. Son curateur avait pour sa part indiqué qu'il n’avait pas connaissance de la formation mentionnée par B. et qu'il n'avait réglé aucune facture à cet égard. Il avait par ailleurs relevé que le logement de B.________ avait jusqu'alors pu être financé grâce à un héritage que la prénommée avait perçu, mais que les fonds n'étaient pas illimités et qu’il deviendrait difficile de régler à la fois les frais de l’EPSM et ceux du logement. Il avait proposé de résilier le contrat de bail, précisant qu’aucun retour de sa protégée à son domicile n’était pour l’heure envisagé par les médecins, que des problèmes d’insalubrité de l’appartement avaient été constatés et que sa protégée avait rencontré de nombreux problèmes avec son voisinage et sa gérance en raison du manque d’entretien du logement.
Par décision du 19 août 2025, la justice de paix a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de B.________ et ordonné pour une durée indéterminée son placement à des fins d’assistance à l’EPSM A.________, à Q***, ou dans tout autre établissement approprié. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 25 septembre 2025 (n° 185), dont il ressortait notamment ce qui suit (consid. 3.3.2) :
15J001 « La recourante plaide qu'elle veut conserver son appartement. Elle invoque principalement qu'elle aurait besoin de retourner vivre dans cet appartement pour terminer ses études universitaires. La question relative à la résiliation du bail ne fait pas l'objet de la présente procédure. On relèvera néanmoins que le curateur a insisté sur le fait que le loyer avait jusqu'alors pu être payé grâce à un héritage reçu par sa protégée, mais que les fonds n'étaient pas illimités et qu'il deviendrait rapidement difficile de s'acquitter à la fois des frais de l'EPSM et du loyer de l'appartement. Si la crainte de la recourante de voir son bail résilié et de ne plus avoir son appartement est compréhensible, cet argument ne saurait être déterminant au moment d'examiner la nécessité du placement à des fins d'assistance. En effet, il ressort des constatations et des éléments du dossier que la recourante n'est pas en mesure de vivre seule dans un appartement. Tout d'abord, elle est non seulement incapable de prendre soin d'elle-même, son hygiène corporelle étant défaillante, mais elle ne parvient pas davantage à s'occuper d'un appartement, l'insalubrité et l'encombrement de son appartement ayant été constatés par la gérance et par son curateur. A cela s'ajoute qu'elle est en conflit avec les voisins de son immeuble, qui se sont plaints à la gérance. Enfin, le fait pour la recourante d'être domiciliée à l'EPSM ne constituerait en soi pas un empêchement à la poursuite de ses études. En réalité, l'état de B.________ exige des soins, une assistance personnelle et une protection particulière qui ne peuvent lui être fournies autrement qu'en établissement spécialisé. La recourante a en effet besoin d'un accompagnement constant pour tous les actes de la vie quotidienne, dès lors qu'à dire d'expert, il n'y a plus de période de rémission. (...) Aujourd'hui, il ne fait donc aucun doute qu'à défaut d'un placement institutionnel, le risque serait important que l'état de santé et les conditions de vie de la recourante se péjorent, au point que celle-ci se retrouve dans un grave état d'abandon. En cas de retour à domicile, même accompagné d'un traitement ambulatoire et d'un réseau de soins, le risque de nouvelles décompensations, telles qu'observées par le passé, serait donc plus que probable. (...) ».
15J001 Il a joint à cette demande un certificat médical du psychiatre de B., le Dr F., du 16 septembre 2025, dont il ressortait que la patiente présentait « une absence des capacités de discernement dans tous les domaines dont le choix de son lieu de vie et tout acte administratif lié à une vie quotidienne conventionnelle dont le choix du lieu d’hébergement et l’appréciation de ses capacités à gérer un logement individuel ».
E n d r o i t :
1.1. La recourante conteste une décision de la justice de paix autorisant le curateur à résilier le bail de son appartement et à liquider ses meubles.
1.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], P. 2940).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229
15J001 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151)
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB l, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, P. 2957).
1.3. En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable à la forme.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.
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2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2. En l'espèce, la recourante a été entendue à plusieurs reprises, en dernier lieu les 19 août 2025 par la justice de paix et le 25 septembre 2025 par la Chambre des curatelles, notamment sur la problématique de son appartement et du maintien du bail. A cela s’ajoute que cet appartement a suscité plusieurs interventions d'intervenants extérieurs. La recourante a pu s'expliquer. Son droit d'être entendu a donc été respecté.
3.1. La recourante s’oppose à la résiliation de son bail à loyer qu’elle souhaite à terme réintégrer pour poursuivre des études qu’elle aurait entreprises à l’Université de Lausanne. Elle fait valoir qu’elle entend le mettre en ordre et estime que la décision d’autoriser la résiliation du bail est trop hâtive.
3.2. La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées –
15J001 un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l'autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d'une importance particulière pour lesquelles le consentement de l'autorité s'avère nécessaire. L'art. 416 al. 1 CC en dresse l'énumération, laquelle s'en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 1 et 21 ad art. 416 CC, PP. 583 et 591).
L'autorité ne devra cependant pas intervenir de manière systématique ; les actes mentionnés dans la loi peuvent en effet être accomplis par le curateur seul, mais avec le consentement de la personne concernée pour autant que celle-ci soit capable de discernement et que sa capacité civile n'ait pas été restreinte pour ce type de transaction (art. 416 al. 2 CC).
L'art. 416 al. 1 ch. 1 CC prévoit que le curateur doit requérir le consentement de l'autorité de protection pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement principal de la personne concernée. Cette disposition, introduite par le nouveau droit, tient compte des lourdes conséquences (modification de l'environnement de vie) que ces actes peuvent entraîner pour la personne sous curatelle et son équilibre tant physique que psychique (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6689 ; Vogel, BSK ZGB l, op. cit., nn. 14 ss ad art. 416 CC, pp. 2646 ss et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Bâle 2022, nn. 1081 et 1091, pp. 574 et 579 ; Biderbost, CommFam, op. cit., n. 1 ad art. 416 CC, p. 583). L'approbation comporte un devoir d'examen et un devoir d'appréciation. L'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (TF 5A_970/2022 du 8 février 2023 consid. 3.3 ; Biderbost, CommFam, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). Dans sa prise de décision, l'autorité doit
15J001 favoriser le plus possible l'autonomie de la personne concernée (art. 388 al. 2 CC) en prenant en compte sa volonté quant au lieu dans lequel elle souhaite résider (art. 406 al. 2 CC ; Fountoulakis, in Pichonnaz/Foë/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil l, Art. 1- 456 CC, 2 e éd., Bâle 2024, n. 12 ad art. 416 CC, P. 2979 ; Vogel, BSK ZGB l, op. cit., n. 15 ad art. 416/417 CC, p. 2646). Elle doit prendre en considération les intérêts économiques, mais aussi personnels, sentimentaux et affectifs de la personne concernée et non ceux de tiers. Outre la volonté exprimée par la personne concemée, il sied de tenir compte de son comportement passé ou de son parcours de vie (Meier, op. cit., n. 1099, p. 591 et les références citées). Il convient ainsi d'éviter la liquidation si les intérêts subjectifs de la personne concernée prédominent, dans la mesure où la situation financière et l'espace disponible dans les locaux le permettent (TF 5A_34/2019 du 30 avril 2019 consid. 4.1 ; Vogel, BSK ZGB l, loc. cit.).
3.3. Depuis plus de 20 ans, B.________ souffre d'une affection psychique, diagnostiquée en 2019 comme étant une schizophrénie paranoïde continue. Elle souffre également d'un trouble de thésaurisation pathologique avec acquisitions successives, au point que son appartement a été jugé insalubre et encombré. Elle est anosognosique de ses troubles.
En raison de ces troubles, la recourante a fait l’objet de très nombreuses hospitalisations depuis 2005. Or, chaque tentative de retour à domicile s'est soldée par un échec avec interruption du traitement et nouvelles décompensations.
Par décision du 19 août 2025, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 25 septembre 2025 (n° 185), la recourante a été placée à des fins d'assistance, pour une durée indéterminée, à l'EPSM A.________ à Q*** où elle vit dans les faits depuis novembre 2023.
La recourante fait valoir qu’elle souhaiterait aujourd’hui encore garder son appartement, afin, à terme, de poursuivre les études qu’elle aurait entamées à l’Université de Lausanne. Comme l’avait déjà relevé la Chambre de céans dans son arrêt du 25 septembre 2025, si l’on comprend
15J001 la volonté de la recourante de conserver son appartement, il apparaît que le financement de celui-ci, jusque-là assuré grâce à un héritage reçu par B., devient aujourd’hui problématique, les fonds étant limités. Dans les faits, la recourante ne vit plus dans cet appartement depuis plus de deux ans maintenant. A cela s’ajoute que depuis 2023 à tout le moins, le SCTP a fait part de la problématique liée à cet appartement (mise en demeure en raison de l’état d’insalubrité et difficultés relationnelles avec les voisins notamment). Enfin, il ressort des constatations et des éléments du dossier que la recourante n'est pas en mesure de vivre seule dans un appartement, qu’elle a besoin d'un accompagnement constant pour tous les actes de la vie quotidienne et qu’il n'y a plus de période de rémission. Un retour à domicile n’est donc pas envisageable en l’état, dès lors que même accompagné d'un traitement ambulatoire et d'un réseau de soins, le risque de nouvelles décompensations, telles qu'observées par le passé, serait plus que probable. Le placement de la recourante a d’ailleurs désormais été ordonné pour une durée indéterminée. En dernier lieu, le psychiatre de la recourante constatait à cet égard, dans son rapport du 16 septembre 2025, l’absence de capacité de discernement de B. dans tous les domaines et notamment dans le choix de son lieu de vie et concernant l’appréciation de de ses capacités à gérer un logement individuel. Enfin, si tant est que la recourante soit réellement inscrite à l’Université de Lausanne – ce qui paraît en l’état sujet à caution compte tenu du fait que le curateur n’a jamais reçu ni facture, ni courrier de la part de cette institution –, la résiliation du bail à loyer de ne constituerait pas en soi un empêchement à la poursuite de ses études, qu’elle pourrait tout à fait mener depuis son nouveau domicile, à Q***.
Au vu de ces éléments, la recourante n'invoque aucun élément qui permettrait de justifier le maintien du bail à loyer d’un appartement qu’elle n’occupe plus depuis plus de deux ans et qu’elle n’a par ailleurs plus les moyens de financer en sus des frais liés à son placement à l’EPSM A.________. Enfin, force est de constater que les plaintes du voisinage et de la gérance – qui durent depuis plusieurs années – conduiront assurément à une résiliation du bail si la décision attaquée, qui anticipe cette situation, ne devait pas être confirmée.
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La décision est donc bien fondée et doit être confirmée. Il appartiendra au curateur de permettre à la recourante de reprendre ses objets personnels, qui devront toutefois être sélectionnés et non procéder d'une volonté d'accumulation.
L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
15J001 Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 17 novembre 2025 est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaire de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :