Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE16.005259

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

QE***-*** 6 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 12 janvier 2026 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mmes Kühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 404 CC ; 48 al. 2 LVPAE et 3 RCur

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., à Q***, contre la décision rendue le 30 octobre 2025 par la Justice de paix du district de La Riviera- Pays-d’Enhaut dans la cause concernant feu C..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n f a i t :

A. Par décision du 30 octobre 2025, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après: la juge de paix ou la première juge) a approuvé le compte annuel 2024 et le rapport final de la curatelle de portée générale instituée en faveur de feu C.________ (ci-après : la personne concernée), né le ***1992 et décédé le ***2025, alloué à D., curatrice du prénommé, une indemnité de 2'330 fr. et le remboursement de ses débours par 670 fr., c'est-à-dire un total de 3'000 fr., montants à percevoir auprès du (de la) représentant(e) de la succession de feu C..

B. Par acte du 3 novembre 2025, B.________ (ci-après : le recourant), père du défunt, a contesté cette décision. Il a requis la suppression, subsidiairement la réduction, de l'indemnité et des débours alloués à la curatrice ou, à défaut, la mise à la charge de l'Etat de la part excédentaire.

Dans le délai imparti, B.________ a effectué l’avance de frais de 200 fr. requise.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

  1. C.________, né le ***1992, souffrait de schizophrénie paranoïde, dominée principalement par des idées délirantes de persécution et des troubles de la perception, ainsi que d’un syndrome de dépendance.

  2. Par décision du 6 janvier 2016, la Justice de paix de la Riviera- Pays-d’Enhaut a notamment institué une curatelle de portée générale en faveur de la personne concernée. Le mandat a, dans un premier temps, été confié à A.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et des tutelles

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15J001 professionnelles, devenu depuis lors le Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP). La justice de paix avait alors notamment invité la curatrice à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection.

  1. Depuis 2016, plusieurs curateurs du SCTP se sont succédé. En dernier lieu, le 28 janvier 2025, le mandat de curatelle a été attribué à D.________, responsable de mandat de protection au sein du SCTP.

  2. C.________ est décédé le ***2025.

  3. Par courrier du 20 août 2025, la juge de paix a requis de la curatrice la production de son compte final.

  4. Le 8 octobre 2025, la curatrice a produit le compte final concernant C.________, couvrant la période du 1 er janvier 2024 au 17 août

Ce compte a été approuvé par l’assesseur le 17 octobre 2025, lequel proposait, pour la période concernée, une rémunération de la curatrice à hauteur de 2'330 fr., auxquels s’ajoutaient 670 fr. de débours, c’est-à-dire un total de 3'000 francs.

Le 28 octobre 2025, la juge de paix a approuvé le compte final et a fixé la rémunération de la curatrice conformément à la proposition de l’assesseur.

  1. Selon les comptes au dossier, la fortune nette du défunt s’élevait, au jour de son décès, à 9'162 fr. 36.

E n d r o i t :

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15J001 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l'indemnité et le remboursement des débours dus à la curatrice pour la période du 1 er janvier 2024 au 17 août 2025.

1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2 e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177).

Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, pp. 182 à 184).

1.2.2. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions

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15J001 d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3 e éd., Berne 2023, p. 375).

1.3. 1.3.1. Les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

La qualité de proche ne saurait être admise après le décès de la personne concernée, sauf dans le cas où il s’agit de protéger des droits qui perdurent après la mort (CCUR 4 décembre 2023/242 consid. 1.2.1 et les références citées). Il s’ensuit que les décisions rendues par l’autorité de protection après le décès de la personne concernée ne peuvent être contestées que par des tiers qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC). Tel est notamment le cas des héritiers s’agissant des décisions sur les frais (frais judiciaires et indemnités de curateur), car le contraire reviendrait à admettre que les décisions de l’autorité de protection fixant la rémunération du curateur (art. 404 al. 2 CC) ou statuant sur les frais judiciaires ne sont plus susceptibles de recours lorsqu’elles sont prises après le décès de la personne concernée (CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 1 er septembre 2021/192).

1.3.2. A teneur de l’art. 602 al. 1 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis. La forme juridique de l’indivision prescrite par cette disposition a pour caractéristique essentielle que les droits de la succession doivent être exercés en commun par les héritiers (art. 602 al. 2 CC ; Spahr, Commentaire romand, Code Civil II, 2016, n. 24 et nn. 47 ss ad art. 602 CC ; Rouiller, Commentaire du droit de successions, Berne 2012, n. 7 ad art. 602 CC, p. 747 ; May Canellas, Petit commentaire CPC, 2021, n. 6 ad art. 70 CPC, p. 347 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 70 CPC, p. 264).

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15J001 Selon l’art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. L’exercice des voies de droit doit ainsi être exercé par tous les consorts nécessaires (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 14 ad art. 70 CPC, p. 266). Ainsi, lorsque l’action n’est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu’elle n’est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 138 III 737 consid. 2 ; TF 4A_201/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.2 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 18 ad art. 70 CPC et références citées, p. 267 ; CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 30 novembre 2022/204).

En revanche, dès lors que les héritiers répondent personnellement des dettes du défunt (art. 560 al. 2 CC) – dont fait partie la rémunération allouée au curateur et mise à la charge de la personne concernée –, un héritier peut agir seul pour faire constater l’inexistence d’une dette dont il répond à titre solidaire (art. 603 al. 1 CC, qui déroge au principe de la main commune de l’art. 602 al. 1 CC ; ATF 102 II 385 consid. 2 ; TF 5A_580/2023 du 28 août 2024 consid. 4.3 et les références citées ; cf. également Piotet, Note, in JdT 2019 III 89).

1.4. En l'espèce, le recours, motivé, a été interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) qui concerne la curatelle de portée générale instituée en faveur de C.________. Il a été interjeté par le père de la personne concernée, héritier, et donc personnellement responsable de la rémunération du curateur mise à la charge de la succession, qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC. Le recours est donc recevable.

  1. Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III
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15J001 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D 30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 1011) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 1 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 1 113 consid. 7.1 ; CCUR 13 novembre 2023).

3.1. Le recourant conteste le montant de 3'200 fr. alloué par la décision contestée. Il expose que les avoirs du défunt se montaient à quelque 9'000 fr. au jour de sa mort et que les frais de curatelle mis à la charge de la succession, par 3'000 fr., auxquels s'ajoutent les 200 fr. d'émoluments pour l'approbation des comptes, représentent une charge d'environ 35% de la succession, ce qu’il estime être disproportionné au regard de la situation financière et du travail fourni par la curatrice, qui « ne concerne que 8 mois en 2025 ». Il fait valoir que la mise à la charge de la succession de ces frais serait contraire au droit de la protection de l’adulte.

3.2. 3.2.1. Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

En vertu de l'art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur.

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3.2.2. L'art. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l'indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l'alinéa 1, l'indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L'alinéa 3 prévoit en outre que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1’400 francs et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI.

3.2.3. L'émolument judiciaire pour l'examen et l'approbation des comptes de la curatelle par l'autorité de protection de l'adulte en application de l'art. 415 CC – soit, dans le canton de Vaud, par le juge de paix (art. 5 let. p LVPAE) – est de 1 fr. par tranche ou fraction de 1'000 fr., mais de 100 fr. au moins et de 1'500 fr. au plus (art. 50m al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

3.2.4. Les débours et l'indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur).

Selon la Circulaire du Tribunal cantonal n° 3 du 18 décembre 2012, la rémunération prélevée sur les biens de la personne concernée à

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15J001 laquelle le curateur a droit, conformément aux art. 404 CC et 48 LVPAE, est aussi due au curateur ou tuteur professionnel du SCTP (ch. 2.4.1). La rémunération est déterminée selon les principes indiqués par le RCur ; elle est fixée lors du contrôle du compte annuel et accordée pour chaque curatelle ou tutelle de non indigent, dont un curateur ou tuteur professionnel du SCTP est chargé (ch. 2.4.2).

3.3. En l'espèce, la juge de paix a approuvé le compte annuel 2024 et le compte final, puis alloué à la curatrice, pour l’ensemble de cette période, une indemnité de 2'330 fr. et le remboursement des débours par 670 fr., montants à percevoir auprès du (de la) représentant(e) de la succession de feu C.________. L’émolument relatif au travail de l’assesseur a été fixé à 200 francs.

La fortune nette du défunt se montait en dernier lieu à 9’162 fr. 36. Elle était donc supérieure à 5'000 fr. et ce depuis plusieurs années (cf. précédent inventaire au 31 décembre 2023 qui faisait état d’une fortune nette de 8'263 fr. 59). En conséquence, la situation de la personne concernée ne permet pas de retenir le cas d'indigence de l'art. 4 al. 2 RCur, disposition qui permettrait, d’une part, de fixer une indemnité inférieure à 1'400 fr. par an (art. 4 al. 1 RCur) et, d’autre part, de laisser la rémunération due à la curatrice pour la période en question à la charge de l’Etat et de statuer sans frais judiciaires pour le contrôle des comptes.

Sur le principe, c’est donc à juste titre que la juge de paix a mis l’indemnité et les débours de la curatrice, ainsi que l’émolument forfaitaire dû pour le contrôle des comptes, à la charge de la personne concernée, respectivement de ses héritiers, considérant le décès de celle-ci (cf. art. 560 CC).

En ce qui concerne la quotité de l’indemnité litigieuse, il convient tout d’abord de relever que la rémunération allouée par la décision querellée porte bien sur une période de près de 20 mois (1 er janvier 2024 au 17 août 2025) et non sur 8 mois comme le soutient le recourant. A cet égard, il convient de relever que les comptes de la personne concernée

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15J001 étaient produits par le curateur et approuvés par la justice de paix tous les deux ans conformément à la décision du 6 janvier 2016. S’il est vrai que la curatrice, D.________, a été officiellement nommée au début de l’année 2025, elle a dans les faits repris le mandat de l’un de ses collègues du SCTP. Elle a, de ce fait, également produit, au nom du SCTP, les comptes de la personne concernée pour l’année 2024, quand bien même, durant cette période, elle n’était pas personnellement en charge du mandat. A la lumière de cet élément, il apparaît que la quotité de l’indemnité allouée correspond au montant minimum prévu par l’art. 3 al. 3 RCur, à savoir 1'400 fr. pour une année, rapporté pro rata temporis à la période considérée de près de vingt mois ([1400 fr. : 12] x 20 mois = 2'333 fr. 33, arrondi à 2’330 fr.), de sorte qu'elle ne prête pas le flanc à la critique.

Il en va de même des débours, arrêtés à 670 fr. selon le même mode de calcul, c’est-à-dire une fraction du montant plafond de 400 fr. par an ([400 fr. : 12] x 20 mois = 666 fr. 66, arrondi à 670 fr.) pour lequel une justification sommaire suffit, conformément à l’art. 2 al. 3 RCur. Ce montant correspond d’ailleurs à la proposition formulée par l’assesseur en charge du dossier qui a procédé à la vérification du compte.

Enfin, l’émolument facturé pour l’examen et l’approbation des comptes, à savoir 200 fr., n’est pas davantage critiquable dès lors qu’il correspond au montant minimal prévu par l’art. 50m al. 1 TFJC.

Compte tenu de ce qui précède, tant la quotité de l’indemnité et le montant des débours dus à la curatrice pour la période concernée, que l’émolument relatif au contrôle et à l’approbation des comptes pour la même période, sont corrects et il en va de même s’agissant du principe de leur mise à la charge de la succession.

  1. En définitive, le recours interjeté par B.________, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
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15J001 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 230 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant. Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais déjà versée par B.________.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 30 octobre 2025 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 230 fr. (deux cent trente francs), sont mis à la charge du recourant B.________. Ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 200 fr. déjà versée.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

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15J001 Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • M. B.________,
  • SCTP, à l’att. de Mme D.________,

et communiqué à :

  • Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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