Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE14.007560

15J005

TRIBUNAL CANTONAL

QE***-*** 5019 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 22 décembre 2025 Composition : M . O U L E V E Y , juge délégué Greffière : Mme Aellen


Art. 98, 101 al. 3, 138 al. 3 let. a CPC ; 43 L. 1 let. b CDPJ

Le Juge unique de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à Q***, contre la décision rendue le 16 septembre 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant E., actuellement placé à S***.

Statuant à huis clos, le Juge délégué voit :

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15J005 E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. Par lettre décision du 16 septembre 2025, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a rejeté, par voie de mesures provisionnelles, la requête de X.________ du 2 septembre 2025 tendant à être autorisé à voyager en V*** avec son père, E., qui faisait l’objet d’un placement à des fins d’assistance et avait intégré la Fondation D., à S***. Le juge de paix a mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de X.________.

  2. Par courrier du 7 octobre 2025 adressé au juge de paix, X.________ (ci-après : le recourant) a requis l’annulation de cette décision en tant qu’elle met les frais par 300 fr. à sa charge et à ce que sa demande soit réexaminée sous l’angle du respect de la volonté et du bien-être de la personne protégée. Il ajoutait que « si la présente décision devait être maintenue sans motivation suffisante ou sans prise en compte sérieuse de [sa] bonne foi », il se réservait notamment le droit de former recours au Tribunal cantonal et de saisir le Ministère public ou l’autorité de surveillance compétente « pour examen de l’éventuelle irrégularité procédurale ou disciplinaire ».

Le 10 octobre 2025, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence ensuite du recours formé par X.________ contre la décision du 16 septembre 2025.

Par avis du 27 octobre 2025, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a imparti au recourant un délai au 17 novembre 2025 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 100 francs.

Par courrier du 28 novembre 2025, le juge délégué, relevant que l’avance de frais n’avait pas été opérée, a imparti au recourant un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi pour y procéder, étant

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15J005 précisé qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le pli recommandé contenant ce courrier a été retourné à la Chambre de céans le 10 décembre 2025 à l’issue du délai de garde postal, avec la mention « non réclamé ».

  1. Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles du juge de paix rejetant une requête du recourant tendant à être autorisé à voyager en V*** avec son père – qui fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance – et mettant les frais de la décision à sa charge.

3.1 Le recours de l'art. 450 CC – applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC – est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7 e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

En matière de protection l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 ; CCUR 8 décembre 2020/234).

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3.2 Conformément aux art. 59 al. 1 et 2 let. f, 98 CPC et 9 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge. L’art. 143 al. 3 CPC prévoit qu’un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. Si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire fixé à cet effet après une première absence de paiement, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC).

Selon l'art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. La fiction de notification vaut également lorsque le septième jour du délai de garde tombe sur un samedi ou un autre jour férié reconnu (TF 5A_929/2017 du 14 février 2018 consid. 2 ; TF 5A_187/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1).

3.3 En l’espèce, par avis recommandé du 28 novembre 2025, le juge délégué a imparti au recourant un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi pour procéder au paiement de l’avance de frais requise. A cet égard, X.________ devait s’attendre à se voir notifier le courrier précité dans la mesure où il avait interjeté un recours et devait donc assurer le suivi des actes en découlant. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, la remise de ce pli au recourant a échoué le 2 décembre 2025 et la Poste a par conséquent laissé un avis de retrait dans la boîte aux lettres de l’intéressé. Le délai de garde de sept jours a commencé à courir le 3 décembre 2025, de sorte que l’avis est réputé avoir été notifié au recourant le 9 décembre 2025, conformément à la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC. Ainsi, le délai de cinq jours dès réception pour effectuer l’avance de frais est arrivé à échéance le lundi 15 décembre 2025. Le recourant n’ayant pas versé l’avance de frais requise dans ce délai sur le compte du

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15J005 tribunal, son recours doit être déclaré irrecevable (cf. art. 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

  1. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le recours étant irrecevable faute de versement de l’avance de frais requise, le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires, conformément à l’art. 11 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaire, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

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15J005 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • M. X.________,

et communiqué à :

  • M. le Juge de paix du district du Jura-Nord-vaudois

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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