252 TRIBUNAL CANTONAL QE10.025943-241441 239 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 31 octobre 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesFonjallaz et Rouleau, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 426 ss et 445 CC ; 59 al. 2 let. a et 60 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 octobre 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
1.1E., née le [...] 1967, est au bénéfice d’une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dont le mandat a été confié en dernier lieu à M., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP). Selon les pièces au dossier, E.________ a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance prononcé par un médecin le 6 juin 2023. 1.2Le 20 août 2024, E.________ a été hospitalisée au Département de psychiatrie de l’adulte [...] (ci-après : Hôpital [...]), sous mesure de placement à des fins d’assistance prononcée par la Dre [...], dans le contexte d’une décompensation psychotique. 1.3Par requête adressé le 23 septembre 2024 à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix), les Drs [...], [...] et [...], respectivement médecin hospitalier, cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au sein de l’Hôpital [...], ont sollicité la prolongation du placement à des fins d’assistance d’E.. 1.4Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 septembre 2024, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a fait droit à cette requête et prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance d’E. à l’Hôpital [...] ou dans tout autre établissement approprié, convoqué les parties à l’audience de la justice de paix du 10 octobre 2024 et délégué aux médecins de l’hôpital la compétence de lever le placement provisoire d’E.. 1.5Entendue à l’audience de la justice de paix du 10 octobre 2024, E. a déclaré qu’une sortie de l’hôpital était envisagée le 21 octobre 2024.
3.1Par acte du 25 octobre 2024, E.________ (ci-après : la recourante, l’intéressée ou la personne concernée) a recouru contre l’ordonnance précitée. Elle indique s’opposer « à votre décision que je serai suivi (sic) par l’hôpital [...] malgré ma sortie définitive le 21 octobre 2024 ». Elle affirme qu’elle a toujours trouvé très injuste d’avoir été placée à plusieurs reprises contre sa volonté depuis 2019. Elle expose qu’elle a souffert à cause du [...], qu’elle a été hospitalisée sur la base de mensonges et d’un faux rapport, qu’elle n’a jamais été délirante ni agressé personne. Elle dit qu’elle déteste le [...] et l’Hôpital [...] et qu’elle
4.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, n. 166, p. 85, et n. 1349, p. 712) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles ou rendue en matière de placement à des fins d’assistance, dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 et 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 18 mars 2024/54). La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, op. cit., n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285). 4.2 4.2.1En vertu de l’art. 59 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque le demandeur ou le requérant a un
5 - intérêt digne de protection (al. 2 let. a) et que l’autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Faute pour la demande de satisfaire aux conditions de recevabilité, le juge refuse d’entrer en matière et déclare la demande irrecevable (art. 59 al. 1 CPC ; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Bohnet, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 14 ad art. 60 CPC, p. 214). 4.2.2Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3 e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR CPC, op cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié aux ATF 144 III 277). Le recourant n’a en outre d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées). Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui- ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; 131 II 670 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2).
6 - 4.2.3Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne placée à des fins d'assistance a été libérée, elle n'a plus d'intérêt actuel digne de protection à l'examen de son recours (cf. ATF 136 III 497 consid. 1.1; TF 5A_352/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2.2 ; 5A_671/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu l'existence d'un intérêt virtuel au recours lorsque le recourant a dû être placé à plusieurs reprises en urgence à des fins d'assistance par le passé et qu'il est à craindre, en raison de ses troubles psychiques, que des placements soient nécessaires à l'avenir (TF 5A_640/2021 du 13 octobre 2021 consid. 1.2 et les références citées, non publié aux ATF 148 II 1). Par ailleurs, lorsque la mesure de protection de l’adulte a été levée, la requête visant à faire constater l’illicéité de ladite mesure ou la violation des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH] ; RS 0.101) est irrecevable et la personne concernée est renvoyée à l’action prévue par l’art. 454 CC, qui règle de manière générale la responsabilité civile directe et causale de l’Etat (ATF 140 III 92 consid. 2, JdT 2014 II 348 ; 136 III 497 consid. 2, JdT 2010 I 358 ; TF 5A_352 précité consid. 2.1.2 et les référentes citées). 4.3En l’espèce, la recourante ne conclut pas à la modification du dispositif de la décision entreprise. Elle n’avait quoi qu’il en soit pas d’intérêt actuel à recourir le 25 octobre 2024 contre son placement à des fins d’assistance, dès lors que celui-ci avait été levé le 21 octobre 2024, date de son retour à domicile. En outre, la recourante ne dispose pas d’un intérêt virtuel à un tel examen, un placement à des fins d’assistance n’étant pas susceptible de se répéter à brève échéance dans la mesure où la personne concernée n’est désormais plus institutionnalisée à l’Hôpital [...] et que, par ailleurs, le dossier ne fait pas état d’autres mesures de placement qui auraient été ordonnées, hormis un placement intervenu entre la fin de l’année 2019 et le début de l’année 2020 ainsi qu'un placement médical en juin 2023. Il n’est ainsi pas démontré à satisfaction qu'une telle mesure serait susceptible de se répéter à court terme
7 - (cf. TF 5A_352/2023 précité consid. 1.2.3 ; 5A_656/2007 du 13 mars 2008 consid. 1.2, 2 e §, non publié aux ATF 134 I 209, a contrario). Il s’ensuit que l’intérêt, actuel ou virtuel, de la personne concernée à recourir contre la mesure de placement faisait d’emblée défaut au moment du dépôt du recours, à savoir postérieurement à la levée de ladite mesure, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable à cet égard. On pourrait par ailleurs déduire de son acte que la recourante conclut à ce qu’il soit constaté que les conditions de son placement n’étaient pas réalisées. Or, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 4.2.3 supra), ce grief relève de l’action en responsabilité de l’art. 454 CC, à laquelle la recourante doit être renvoyée. De plus, l’ordonnance entreprise ne concerne pas une obligation de soin, de sorte qu’en ce qu’il concerne le refus de la personne concernée de se soumettre à un suivi psychologique à l’Hôpital [...] ou au [...], le recours excède manifestement l’objet de l’ordonnance entreprise (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2 rendus par le Tribunal fédéral en application de la LTF, mais dont le principe vaut également à l’aune du CPC) et est donc aussi irrecevable sur ce point. Enfin, s’il fallait considérer que le recours portait sur la décision d’ouverture d’une enquête, il convient de constater qu’il s’agit d’une décision d’instruction qui n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (cf. CCUR 29 mai 2024/107 ; CCUR 25 septembre 2023/191 ; CCUR 3 octobre 2019/178 consid. 1.2 et 1.3 et les références citées ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, JdT 2015 III 165), de sorte que le recours devrait également être déclaré irrecevable.
8 -