Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE06.038676

252 TRIBUNAL CANTONAL QE06.038676-171577 215 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 17 novembre 2017


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Battistolo et Krieger, juges Greffier :MmeBourckholzer


Art. 399 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 30 août 2017 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 30 août 2017, notifiée le lendemain, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a refusé d'ouvrir une enquête en mainlevée de la curatelle de Q.. En substance, la juge de paix a considéré que la situation de Q. n'avait pas évolué au point de lui permettre de vivre sans mesure de protection et qu'en outre, selon le principe de la bonne foi, l'autorité de protection de l'adulte n'avait pas à entrer en matière sur une requête de mainlevée renouvelée dans un délai déraisonnable. B.Par acte du 7 septembre 2017, Q.________ a recouru contre cette décision, en demandant à nouveau la levée de sa curatelle et en concluant à un dédommagement de 5'000 fr. pour sa santé, à la restitution de son passeport italien, à l'octroi d'une nouvelle chaise roulante pour se déplacer, ainsi qu'au droit de vivre libre et de retourner dans son pays d'origine. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Par décision du 21 avril 2006, la Justice de paix du district d’Aubonne (ci-après : la justice de paix) a prononcé l’interdiction civile (art. 369 aCC) de Q., née le [...] 1947. Selon l'expertise psychiatrique déposée à l'époque, Q. souffrait d'un alcoolisme sévère qui entraînait des troubles somatiques et psychiatriques et n'avait pas conscience de ses difficultés ni n'acceptait l'aide qu'on lui proposait. Afin d'éviter que Q.________ mette ses affaires en péril ainsi que sa vie en danger, la mise en place d'une mesure de protection suffisamment contraignante avait été conseillée.

  • 3 - Par arrêt du 18 décembre 2006, la Chambre des tutelles a rejeté l'appel formé par Q.________ et a confirmé la décision de la justice de paix.

  1. La tutelle instaurée en faveur de Q.________ a été remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale, conformément au nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant entré en vigueur le 1er janvier 2013. 3.Après le prononcé de la mesure de protection, Q.________ a fait l'objet de plusieurs hospitalisations d'office en raison de détériorations de son état de santé. A chaque fois, abstinente, collaborante et ne présentant plus aucun trouble du comportement à sa sortie d'hôpital, Q.________ retournait à son domicile et, invariablement, consommait à nouveau de l'alcool, s'opposait aux soins et rechutait. Par un courrier du 13 juin 2014, la cheffe de clinique du département de psychiatrie du CHUV avait finalement informé la juge de paix que Q.________ ne pouvait plus vivre à domicile et que son placement en EMS devait être envisagé. Le médecin traitant et le curateur de Q.________ étaient du même avis. En outre, il est ressorti d'un rapport de renseignements du 26 juin 2014 que la Police de l'Ouest lausannois avait dû intervenir à neuf reprises à l'endroit de Q.________ pour diverses raisons. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 20 janvier 2015, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier 2015, la juge de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance de Q.. Actuellement, la personne concernée se trouve à la Fondation [...]. Par arrêt du 17 février 2015, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par Q. et a confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix du 27 janvier 2015.
  • 4 - 4.Par décision du 16 juin 2015, la justice de paix a confirmé la curatelle de portée générale et le placement à des fins d'assistance de Q.. Par arrêt du 13 juillet 2015, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par Q. et a confirmé cette décision. En substance, elle a considéré que, selon le rapport d'expertise psychiatrique d'un chef de clinique et d'une psychologue du Département de psychiatrie du CHUV du 24 mars 2015, Q.________ présentait un syndrome de dépendance à l’alcool ainsi qu'une démence qui s'aggravaient au fil des années et qui nécessitaient des soins palliatifs. Q.________ souffrait d'un diabète, avait besoin d'un traitement pour ses maladies somatiques et devait être assistée pour la plupart des activités de la vie quotidienne. Ses troubles interféraient avec l’accomplissement des activités de base (par exemple s’habiller, se laver, etc.) et compromettaient sa capacité d’accepter les soins et l’aide indiquée, qui dépassaient ce qui pouvait être fourni de manière ambulatoire. Ces troubles étaient également susceptibles de mettre sa santé et sa sécurité en danger par le biais de ses déficits cognitifs et des effets de ses états d’alcoolisation aiguë.

Par arrêt du 13 octobre 2015, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par Q.________ contre l'arrêt de la Chambre des curatelles.

5.Au mois de novembre 2015, la juge de paix a procédé au réexamen du placement de Q.________. Elle a recueilli l'avis de plusieurs médecins et intervenants.

Par décision du 12 janvier 2016, la justice de paix a maintenu le placement à des fins d’assistance de Q., pour une durée indéterminée. Par arrêt du 28 janvier 2016, la Chambre des curatelles a rejeté le recours formé par Q. et a confirmé la décision de la justice de paix. Elle a en substance retenu que, sur la base des nouveaux

  • 5 - rapports médicaux déposés au dossier, aucun changement n’était intervenu dans les facteurs concrètement retenus par l’expertise antérieure et que le besoin de protection de l’intéressée restait identique et nécessitait la poursuite de son placement. Non seulement le maintien à domicile de la recourante ne pouvait être envisagé, mais la salubrité de son appartement et les conditions d’hygiène dans lesquelles elle évoluait au quotidien lorsqu’elle se trouvait à domicile, constituaient également des risques sanitaires, y compris pour les tiers.

6.Au mois de juillet 2016, un médecin de la Fondation [...] a demandé à la juge de paix de réexaminer la possibilité pour Q.________ de retourner vivre à domicile, en bénéficiant d'un encadrement thérapeutique adéquat. Selon ce médecin, l'équipe soignante et la direction de l'institution se sentaient impuissantes et se demandaient s'il ne serait pas plus salutaire pour Q.________ de retourner vivre à domicile, la personne concernée se laissant dépérir et refusant les soins. La curatrice a déclaré que, même si l'EMS avait l'impression de ne pas fournir l'assistance nécessaire à Q., l'encadrement qu'il lui procurait n'était pas négligeable et que, vu le contexte, le passage de personnes du CMS trois fois par semaine au domicile de Q. pourrait s'avérer nettement insuffisant. Q.________ a refusé que des personnes du CMS viennent à son domicile, indiquant qu'elle avait déjà vécu une telle expérience et qu'elle ne voulait pas la revivre.

Par décision du 11 octobre 2016, la justice de paix a maintenu le placement à des fins d'assistance de Q., pour une durée indéterminée. Par arrêt du 6 mars 2017, la Chambre des curatelles a rejeté le recours de Q. et a confirmé la décision de la justice de paix, retenant en particulier que toutes les expériences de prise en charge tentées antérieurement avaient échoué en raison de l'obstruction de la recourante et qu'en dernier lieu, Q.________ avait également refusé tous les schémas d'assistance qui lui avaient été proposés, en particulier l'aide du CMS. Ainsi, le placement en institution restait la mesure de protection

  • 6 - la plus adéquate et la plus proportionnée, dès lors que, même si la recourante s'opposait à des soins ou à une assistance quelconque, l'EMS pouvait prendre des mesures appropriées pour parvenir à lui apporter les soins et l'assistance dont elle avait besoin, ce qui n'était pas envisageable à domicile.

7.Par courrier du 29 août 2017, Q.________ a demandé à la juge de paix de lever la mesure de curatelle instituée à son égard, invoquant vouloir retourner dans son pays natal pour y finir sa vie librement et tranquillement, obtenir la restitution de son permis de séjour suisse et de son passeport italien, l'octroi d'une chaise roulante, de même qu'un dédommagement à hauteur de 5'000 fr. pour toutes les erreurs hospitalières dont elle aurait été victime dans le canton de Vaud. E n d r o i t : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix refusant d’ouvrir une nouvelle enquête en mainlevée de curatelle.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art.1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

  • 7 - L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions pour l’introduction des faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité précédente, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté par écrit et en temps utile. Il est également suffisamment motivé dès lors que, même si la recourante ne discute pas spécifiquement les motifs retenus dans la décision attaquée, on comprend néanmoins l'objet de sa contestation ainsi que sa volonté de s'opposer à tout ou partie de la décision prise par l'autorité de protection (art. 450 al. 3 CC ; Message concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6717). En ce sens, le recours est recevable. En revanche, il est irrecevable s'agissant du dédommagement réclamé par la recourante, de la restitution de son

  • 8 - passeport italien, de l'obtention d'une chaise roulante et du droit de retourner dans son pays d'origine, ces questions devant être soumises d'abord à l'autorité de protection ou de première instance compétente à forme de l'art. 454 CC, voire au curateur, ce qui n'a pas été fait. De telles prétentions ne sauraient être discutées directement devant l'autorité de recours.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle paraisse disproportionnée.

En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a refusé d'ouvrir une enquête, au motif que la situation de la recourante n'avait pas évolué depuis lors. Elle a rendu sa décision sans entendre la personne concernée. Lorsque le juge de paix n'ouvre pas

  • 9 - d'enquête en vertu de l'art. 13 al. 4 LVPAE, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 447 CC. La décision de la juge de paix est donc formellement correcte. 3.La recourante demande la levée de la mesure de curatelle instituée à son encontre. 3.1 Seule l’autorité de protection peut mettre fin à la mesure de curatelle si elle n’est plus justifiée ; elle agit d’office ou sur requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches (art. 399 al. 2 CC). La requête peut être déposée en tout temps ; la loi ne prévoit pas d’intervalles minimaux entre deux requêtes de mainlevée ou de modification, l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) demeurant réservé. L’autorité de protection n’est pas tenue d’entrer en matière lorsqu’une requête de libération est renouvelée dans un délai déraisonnable ou à des fins purement quérulentes (Meier, in Commentaire du droit de la famille, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 30 ad art. 399 CC). Une requête de libération renouvelée immédiatement ou peu de temps après une décision de refus sera cependant considérée comme recevable si la personne concernée apporte la vraisemblance d’un changement de circonstances justifiant une libération (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 930, p. 447 et n. 1252, p. 604, la situation étant comparable à la requête de libération du placement à des fins d’assistance). Selon la jurisprudence, la question de savoir quel est l’intervalle « approprié » dépend de chaque cas d’espèce, le droit de solliciter le juge « en tout temps » étant limité par le principe de la bonne foi (ATF 131 III 457, JdT 2005 I 312). Dans un autre arrêt (ATF 130 III 729), le Tribunal fédéral a confirmé qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur des requêtes renouvelées dans un délai déraisonnablement court après un premier rejet, car cette démarche viole le principe de la bonne foi.

  • 10 - 3.2 En l'espèce, la recourante a été placée sous tutelle en 2006. Cette mesure a été remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale en 2013. Depuis l'instauration de cette mesure, la situation de la recourante a été examinée régulièrement, conjointement d'ailleurs, avec la mesure de placement à des fins d'assistance dont elle a fait l'objet à partir du 20 janvier 2015, ces deux mesures ayant été confirmées le 16 juin 2015. Ainsi, l'expertise psychiatrique du 24 mars 2015 conclut à l'existence d'une dépendance à l'alcool et à une démence qui se trouvent à l'origine de troubles compromettant la capacité de la recourante à accepter les soins et l'aide dont elle a impérativement besoin. La recourante a également fait l'objet de pas moins de six décisions de l'autorité de protection et a porté quatre recours avant celui-ci, devant la Chambre de céans, recours à l'occasion desquels sa situation a été réévaluée. Ainsi, à chaque fois, il a été constaté que sa situation ne permettait plus de lui fournir les soins et l'aide dont elle avait besoin de manière ambulatoire et que le placement à des fins d'assistance était la mesure la plus adéquate pour éviter qu'elle se mette en danger. Le principe de la bonne foi impose donc de limiter la possibilité à la recourante de soumettre régulièrement sa situation à la justice, ce d'autant plus qu'elle n'invoque aucun élément relatif à un changement de circonstances. Enfin, s'agissant plus particulièrement de la mesure de placement à des fins d'assistance, sa situation fait de toute manière l'objet d'un réexamen périodique en application de l'art. 431 CC.

Le refus de la juge de paix d'ouvrir une nouvelle enquête en mainlevée de la curatelle est donc fondé. 4.En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante.

  • 11 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante Q.. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Q.,

  • [...], Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies.

  • 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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