ATF 118 II 108, 4A_618/2017, 4C.98/2007, 5A_206/2016, 5A_922/2015, + 2 weitere
252 TRIBUNAL CANTONAL QD22.034347-221153 172 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 13 octobre 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 449a et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, actuellement détenu au sein de [...], à [...], contre la décision instituant une mesure de curatelle en faveur du recourant rendue le 25 août 2022 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 25 août 2022, envoyée pour notification le 26 août 2022, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC en faveur d’Z., né le [...] 1973, fils de [...] et de [...], originaire de Corcelles-près-Payerne, célibataire, précédemment domicilié à [...] (I), a nommé, en qualité de curateur ad hoc, Me [...], avocat, [...], 1002 Lausanne (II), a dit que le curateur ad hoc exercerait la tâche suivante : - Représenter Z. dans la procédure d’enquête en placement à des fins d’assistance et en levée de la curatelle de portée générale (III), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (IV) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V). En droit, le premier juge a considéré qu’Z.________ bénéficiait d’une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, en raison d’une schizophrénie paranoïde entravant sa capacité à gérer adéquatement ses affaires tant personnelles que financières et administratives. Le magistrat a retenu qu’à ce jour Z.________ était détenu dans [...] et avait requis d’être représenté dans le cadre de la procédure d’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en vue de sa sortie de l’établissement pénitentiaire. 2.Par acte du 28 août 2022, rédigé sur la lettre d’envoi de la décision précitée, Z.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision en expliquant refuser un « curateur juridique » mais exiger un « avocat US-CH spécialisé en Aviation privée », soit un avocat genevois, en requérant la révocation immédiate de Me [...] et en contestant être schizophrène paranoïde.
3 - Le 29 septembre 2022, le recourant s’est adressé à la Chambre de céans en exposant attendre une réponse au recours susmentionné. 3.Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 20 al. 1 LVPAE). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53). Un intérêt étant requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]), 2 e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et réf. cit. p.
4 - 682), le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu’il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, CR- CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L’existence d’un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 5C.89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2021/202 ; CCUR 22 janvier 2021/16). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC, applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 LVPAE), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC – applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 LVPAE –, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2). 4.En l’espèce, Z.________ – qui bénéficie de la qualité pour recourir en tant que personne concernée – a interjeté en temps utile recours contre la décision du 25 août 2022. Cependant, si l’on comprend que le recourant s’oppose à la décision attaquée, puisqu’il a rédigé son recours sur la lettre d’envoi de
5 - cette décision et utilisé les termes « je refuse », on peine à percevoir, sur le fond, ce qu’il reproche à la motivation du premier juge. D’une part, le recourant n’expose pas les motifs pour lesquels le raisonnement du premier juge serait erroné et se limite uniquement à demander la désignation d’un avocat genevois spécialisé. D’autre part, il refuse un « curateur juridique », en requérant la nomination d’un avocat « US-CH ». Or, le curateur nommé par le premier juge, soit Me [...], a effectivement un brevet d’avocat et a travaillé aux Etats-Unis. On constate dès lors que la demande du recourant est satisfaite. Au surplus, en ce qui concerne le grief d’avoir un avocat spécialisé dans le domaine de l’aviation et celui de récuser Me [...], la motivation du recourant est non seulement incompréhensible mais insuffisante pour comprendre en quoi la décision querellée ne répondrait pas à sa demande d’être représenté par un avocat dans le cadre de la présente procédure d’enquête en placement à des fins d’assistance. Par conséquent, faute de motivation suffisante, le recours est irrecevable. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitée, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant en effet irréparable. 5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Z.________, -Me [...], av. (curateur), et -Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. [...], et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du district de l’Ouest vaudois. par l'envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :