Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QC23.001941

252 TRIBUNAL CANTONAL QC23.001941-231010 145 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 2 août 2023


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesFonjallaz et Giroud Walther, juges Greffier :M. Klay


Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre la décision rendue le 12 juin 2023 par la Juge de paix du district du Gros-de- Vaud dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 12 juin 2023, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a autorisé M., curatrice professionnelle auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles et curatrice provisoire de portée générale de N. (ci-après : le recourant ou la personne concernée), né le [...] 1968, à plaider et transiger au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) au nom de la personne concernée dans le cadre de la procédure [...] ouverte devant le Tribunal des baux, en l’invitant, le cas échéant, à requérir l’assistance judiciaire, cette décision valant procuration avec droit de substitution, et a laissé les frais à la charge de l’Etat. 2.Par acte du 13 juillet 2023 remis le lendemain au greffe du Tribunal cantonal, N.________ a recouru contre cette décision, prenant les conclusions suivantes : « 7.Conclusion 7.1.Annulation de l'acte du 12.06.23 formant abus de droit violant la formation de droits légitimes 7.1.1. Au vu de son arbitraire abusant de droit et d'autorité pour violer la formation de droits légitimes, l'acte du 12.06.23 (QC23.001941) est annulé, en application de l'Art. 9 Cst protégeant de l'arbitraire et la présente est formée en droit constitutionnel, au vu de violations de droits fondamentaux. 7.2.Acte de calomnie et faux dans les titres par l'employeur 7.2.1. Il est sanctionné et réparé l'acte de calomnie du 15.10.18 par l'employeur sur le marché du travail. 7.2.2. Il est sanctionné et réparé le faux dans les titres conjointement commis le 24.08.18 par l'employeur. 7.2.3. La procédure 8F_6/2020-8C_719/2018 ayant soutenu délits et violence de l'employeur est annulée.

  • 3 - 7.3.Fausses accusations soutenant l'acte de calomnie du 15.10.18 de l'employeur 7.3.1. Il est sanctionné l'acte de calomnie de [...] du 31.01.20 ([...]). 7.3.2. Il est sanctionné l'acte de calomnie de la policière [...] du 08.07.20. 7.3.3. Il est sanctionné l'acte de calomnie du policier [...] par son rapport attentatoire du 29.12.20. 7.3.4. Il est sanctionné l'acte de dénonciation calomnieuse de [...] du 25.05.21 ([...]). 7.3.5. Il est sanctionné l'acte attentatoire (diffamation) commis le 03.11.22 par [...] ([...]). 7.3.6. Il est sanctionné les actes d'abus d'autorité y liés de [...] et de M.________. 7.3.7. Il est sanctionné les auteurs du rapport de police du 05.05.22 ([...]) produisant fausses accusations et les auteurs du faux dans les titres de police du 06.03.23 soutenant calomnie d'un différend privé. 7.3.8. Les rapports précités de police produits successivement le 29.12.20 et le 05.05.22 sont radiés. 7.3.9. Les procédures ayant soutenu fausses accusations sont annulées. 7.4.Délits envers le dossier médical tout en violant le droit à l'assistance médicale 7.4.1. Il est sanctionné la violation du secret médical du 29.09.21 par [...] (med. ass. [...]). 7.4.2. Il est sanctionné le faux dans les titres du 10.09.21-12.10.21 de [...] (med. ass. [...]). 7.4.3. Il est sanctionné les fausses accusations du 28.10.21 d'[...] ([...]). 7.4.4. Il est retiré les fausses accusations formées dans le rapport médical du 09.03.23 du [...] ayant diagnostiqué une affection organique en renouvelant fausses accusations pour ne pas la traiter. 7.5.Abus de droit et violations grossières de procédure dans la procédure [...]

  • 4 - 7.5.1. Il est annulé la procédure [...] soutenant par abus de droit de fausses accusations envers une personne, ainsi que des actes constitutifs de violation de droits fondamentaux envers celle-ci. 7.5.2. Il est conjointement levé les actes violant le droit au minimum vital et le droit à l'assistance médicale. 7.6.Il est requis de procéder aux mesures provisionnelles et de protection figurant en chiffre 6 supra en la circonstance de recours pendants du 29.03.23-10.07.23 dans [...] et en la circonstance d'actions pénales constatant fausses accusations et violations de droits fondamentaux. 7.7.Conclusions civiles formées par adhésion aux plaintes pénales pendantes figurent en ch. 8 infra. 7.8.L'assistance judiciaire est accordée à la personne du soussigné dans le présent recours. 7.9.Les frais de procédure et de jugement sont mis à charge du Canton de Vaud. [...] 8.Conclusions civiles 8.1Conclusions civiles formées par adhésion à plaintes pénales 8.1.1Au sens des Art. 119 al. 2 let. b CPP et 122 al. 3 CPP, il a été formé conclusions civiles par adhésion aux plaintes du 01.11.22-14.11.22 préservant l'intégrité. Les conclusions civiles ont été réitérées par adhésion aux plaintes pénales du 23.12.22-12.01.23-26.02.23-10.03.23-12.03.23 (maintenues par recours du 28.05.23 dans [...]), constatant les torts induits par une conjonction de fausses accusations du 31.01.20, 08.07.20, 29.12.20, 25.05.21, 28.10.21, 05.05.22, 03.11.22 et 09.03.23 soutenant un acte de calomnie du 15.10.18 perpétré par l'employeur dans ses délits constatés par devoir de fonction. Conclusions civiles ont été réitérées par adhésion aux plaintes du 09.02.23-22.02.23 (maintenues par recours du 30.03.23) au vu d'actes d'abus d'autorité soutenant fausses accusations et violence. Conclusions

  • 5 - civiles ont été réitérées en référence aux Art. 119 al. 2 let. b CPP et 122 al. 3 CPP, par adhésion à plaintes du 12.02.23- 22.02.23-03.04.23-17.03.23 constatant violation du droit au minimum vital et violation du droit à l'assistance médicale dans des délits envers le dossier médical. Conclusions civiles ont été réitérées, au sens des Art. 119 al. 2 let. b CPP, par adhésion à plainte du 14.06.23 constatant un acte abus d'autorité récidivé du 15.05.23 visant d'emprisonnement par fausses accusations et par adhésion à plainte la plainte pénale du 22.06.23 constatant répression envers la formation de droits. Conclusions civiles ont été réitérées en référence aux Art. 119 al. 2 let. b CPP et 122 al. 3 CPP par adhésion à plainte du 01.07.23. 8.1.2. Faits 8.1.2.1.La calomnie perpétrée par l'employeur, ainsi que le soutien de celle-ci par fausses accusations du « [...] », empêche le soussigné de travailler depuis des ans, tout en affectant la santé. 8.1.2.2.En termes de manque à gagner, les torts commencent à la date à laquelle l'employeur a initié à calomnier le soussigné et ces torts s'étendent jusqu'à l'âge de la retraite du soussigné. 8.1.2.3.Il s'y ajoute le tort moral subi, ainsi que les impacts induits sur la santé. 8.1.3. Prétentions 8.1.3.1.Les prétentions en termes de manque à gagner réfèrent au dernier salaire (incluant AVS et LPP). 8.1.3.2.Concernant le tort moral subi, il est renvoyé à expertise ultérieure référant à des affaires similaires. 8.1.3.3.Les impacts sur la santé doivent être mesurés par une expertise indépendante concernant l'affection organique se manifestant dans les actes de calomnie et les fausses accusations (l'affection organique est notamment constatée par rapport du 09.03.23 du [...]).

  • 6 - 8.2.Requête d'assistance judiciaire formée en lien avec conclusions civiles 8.2.1. Il est également requis l'assistance judiciaire en lien avec conclusions civiles. » Le recourant a en outre sollicité des « mesures provisionnelles et de protection » et a demandé que son recours soient liés à d’autres recours formés dans des procédures pénales. 3.Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix autorisant le curateur provisoire à plaider et transiger au nom de la personne concernée dans le cadre d’une procédure de droit du bail. 3.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7 e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des

  • 7 - art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 précité consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 précité consid. 4.2.2 ; CCUR 25 février 2021/53). 3.2En l’espèce, aucune des conclusions prises par le recourant ne concerne la décision litigieuse, à l’exception de celle tendant à l’annulation de ladite décision en application de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) au motif qu’elle serait « arbitraire abusant de droit et d’autorité pour violer la formation de droits légitimes », laquelle est ainsi la seule conclusion recevable devant la Chambre de céans. Il apparaît en effet que le recourant mélange les procédures le concernant et fait en réalité valoir des griefs pénaux. Cela étant, le recours est confus au point que sa lecture ne permet pas de comprendre ce que le recourant reproche à la décision prise par la juge de paix, soit pour quelle(s) raison(s) cette décision serait erronée. Surtout, il ne motive pas sa seule conclusion recevable et n’expose pas en quoi la décision querellée serait arbitraire, constituerait

  • 8 - un abus de droit ou violerait ses droits fondamentaux. Partant, faute de motivation suffisante, le recours est irrecevable. Compte tenu du sort réservé au recours, la requête procédurale du recourant de jonction concernant la présente procédure doit être rejetée.

4.1En conclusion, le recours est irrecevable. 4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 4.3En outre, dans la mesure où les frais judiciaires ne sont pas mis à la charge du recourant et où celui-ci a agi devant la Chambre de céans sans l’assistance d’un conseil juridique, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

  • 9 - La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. N., -Mme M., curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, -Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’attention de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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25.03.2026