15J010
TRIBUNAL CANTONAL
QA20.- 5007 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 décembre 2025 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mme Bendani et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Rodondi
Art. 328 al. 1 let. a CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la demande de révision déposée par A.________, à Q***, contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2025 (n° 188) par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
15J010 E n f a i t e t e n d r o i t :
Par arrêt du 30 septembre 2025 (n° 188), adressé pour notification le 7 octobre 2025, la Chambre des curatelles a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 1 er septembre 2025 par A.________ contre cette décision.
En droit, les juges cantonaux ont retenu en substance que la situation du recourant n’avait pas évolué et que selon Me B., il demeurait incapable d’apprécier correctement la qualité de ses recours et continuait à mettre en péril sa situation financière. Ils ont relevé que ni les lettres de l'ancien Premier ministre [...] C. et de l'ancienne Ministre de l'Enseignement supérieur D., dont le recourant se prévalait sans les produire, ni l’attestation d’études produite par le recourant et dont il faisait valoir qu’elle attesterait de sa crédibilité académique, ni d’ailleurs les auditions de témoins requises ou le rapport médical qu’il avait annoncé vouloir déposer ensuite de son rendez-vous du 24 septembre 2025 n'étaient susceptibles de changer quoi que ce soit à l'appréciation de la capacité d'A. à apprécier raisonnablement l'opportunité d'ouvrir une procédure judiciaire.
15J010 2025, à la réouverture de l'instruction afin de permettre la production du rapport du Dr F.________, à la suspension des effets de la décision contestée jusqu'à réception de la "contre-expertise", à l'octroi d'un délai raisonnable pour produire l'expertise médicale et à la rectification des faits erronés concernant sa situation professionnelle et académique. Il a produit plusieurs pièces à l'appui de son écriture.
3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’elle ait agi avec la diligence requise, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (TF 4A_472/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1). La révision concerne donc uniquement l’état de fait, qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n’ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 16 ad art. 328 CPC).
La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, CR-CPC, n. 12 ad art. 328 CPC).
Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1, 1 re phrase, CPC); la demande doit être écrite et motivée (art. 329 al. 1, 2 e phrase, CPC).
3.1.2 Le but de la révision des art. 328 ss CPC est de soumettre des décisions qui ont acquis force matérielle de chose jugée et qui ne peuvent plus être corrigées par d’autres moyens juridiques (comme les voies de droit, la modification ou le complètement de la décision ou une nouvelle
15J010 action) à un nouvel examen devant le juge compétent en présence de certains motifs déterminés (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1, JdT 2013 II 341; TF 5A_641/2013 du 25 février 2014 consid. 2, RSPC 2014 p. 354).
En ce qui concerne les faits pertinents qui peuvent être invoqués à l’appui de l’art. 328 al. 1 CPC, la révision suppose la réalisation de cinq conditions: 1. le requérant invoque un ou des faits; 2. ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d'importants ("erhebliche"), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3. ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu: il s'agit de pseudo-nova ("unechte Noven"), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables (sur la détermination de ce moment, en première instance et en appel, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3). Les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment, soit les vrais nova ("echte Noven") sont expressément exclus; 4. ces faits ont été découverts après coup ("nachträglich"), soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale; 5. le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (TF 4F_13/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1; TF 4F_16/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1.1; TF 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1.1; ATF 147 III 238 consid. 4.1; ATF 143 III 272 consid. 2.2 et les références citées).
Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent aussi la réunion de cinq conditions: 1. elles doivent porter sur des faits antérieurs ou pseudo-nova, qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu); 2. elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant; 3. elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu, plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la
15J010 procédure principale, les moyens de preuve postérieurs étant expressément exclus; 4. elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; 5. le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (TF 4F_13/2022 précité consid. 3.2; TF 4F_16/2021 précité consid. 2.1.2; TF 4F_7/2018 précité consid. 2.1.2; ATF 147 III 238 consid. 4.1; ATF 143 III 272 consid. 2.2).
La révision ne peut ainsi être demandée que pour des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori et non pas des faits ou des preuve nés après coup (Schweizer, CR-CPC, n. 21 ad art. 328 CPC). Ce ne sont ainsi pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu’ils doivent avoir été découverts après coup; la nouveauté se rapporte à la découverte (ATF 143 III 272 consid. 2.1 et les références citées; TF 4F_7/2018 précité consid. 2.1).
3.2 3.2.1 En l'espèce, la demande de révision, motivée, a été déposée en temps utile.
3.2.2 Le requérant demande la révision de l’arrêt rendu par la Chambre des curatelles le 30 septembre 2025 pour violation manifeste des règles essentielles de la procédure.
3.2.2.1 Il fait d'abord valoir une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la Chambre de céans de ne pas avoir examiné sa demande de prolongation de délai du 1 er (recte: 5) septembre 2025 relative au dépôt du rapport psychiatrique du Dr F.________, de ne pas avoir motivé son refus de prolonger ce délai et de ne pas avoir suspendu l’instruction dans l’attente de la "contre-expertise".
Un tel grief ne constitue pas un motif de révision et ne saurait dès lors être invoqué dans cette procédure. En effet, la révision concerne uniquement l'état de fait ayant servi de base au jugement et non une contestation portant sur une question de droit. Si le requérant voulait faire valoir une violation de son droit d'être entendu, il aurait dû recourir au
15J010 Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des curatelles. A cet égard, on relèvera que l'arrêt du 30 septembre 2025 mentionnait les voies de droit.
3.2.2.2 Le requérant se prévaut ensuite d'une instruction incomplète. Il soutient que l'état de fait est lacunaire, la décision omettant de prendre en considération "une contre-expertise psychiatrique annoncée", "un rapport en cours d'élaboration" et "des éléments factuels essentiels concernant [s]a formation".
Il n’y a là non plus pas de place pour une procédure de révision. En effet, s'agissant de la "contre-expertise psychiatrique annoncée" et du "rapport en cours d'élaboration", ces documents n'étaient pas disponibles au moment où la décision a été rendue. Or, seule une lacune dans l'état de fait tel qui existait lorsque le jugement a été rendu peut justifier sa révision, les faits postérieurs étant exclus. Par conséquent, ces considérations ne peuvent constituer des motifs de révision au sens de l’art. 328 CPC.
Quant aux "éléments factuels essentiels" relatifs à sa formation professionnelle, le requérant ne précise pas lesquels il entend invoquer. Sous la rubrique "rappel des faits pertinents", il évoque son inscription à la formation "Mastère Cybersécurité – Engineer" à G., le traitement administratif de son dossier de formation par l'ancienne Ministre de l'Enseignement supérieur D. sur demande de l'ancien Premier ministre [...] C.________ et l'achèvement de son alternance professionnelle à S*** au sein de l'établissement J.________ en qualité d'ingénieur en cybersécurité. Ces fait ont toutefois été mentionnés et pris en compte dans l’arrêt de la Chambre de céans, qui a jugé qu'ils n'étaient pas susceptibles d'influer sur l'évaluation de la capacité d'A.________ à apprécier raisonnablement l'opportunité d'ouvrir une procédure judiciaire. Ils ne constituent donc pas des motifs de révision.
3.2.2.3 Le requérant soulève enfin le grief du caractère arbitraire de la décision. Il reproche aux juges cantonaux d'avoir retenu les déclarations du curateur selon lesquelles il ne suivait aucune formation, sans les vérifier,
15J010 alors que des preuves administratives officielles existaient (certificat scolaire, documents [...], attestation professionnelle).
Ce moyen ne constitue cependant pas un motif de révision. En effet, l'invocation du caractère arbitraire de la décision relève d’une critique de l’appréciation opérée par les juges cantonaux s'agissant des déclarations du curateur. Là encore, le requérant aurait dû faire valoir cet argument devant le Tribunal fédéral.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BVL 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
I. Le demande de révision déposée par A.________ est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
III. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
15J010 Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :