252 TRIBUNAL CANTONAL OF11.041953-130728 149 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1 er juillet 2013
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller Greffière :Mme Robyr
Art. 447 al. 1 CC; 14 al. 1, 14a Tit fin. CC ; 133 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Aigle, contre la décision rendue le 7 mars 2013 par la Justice de paix du district d’Aigle. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 7 mars 2013, adressée pour notification aux parties le 4 avril 2013, la Justice de paix du district d’Aigle a levé la curatelle volontaire à forme de l'art. 394 aCC instituée en faveur de H.________ (I) ; libéré Z.________ de son mandat de curatrice sous réserve de l'approbation de son rapport et compte final (II) ; transformé la curatelle volontaire en une curatelle combinée de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC avec privation d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC (III) ; nommé en qualité de curateur L.________ (IV) ; dit que le curateur exercera comme tâches la représentation de H.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, la sauvegarde de ses intérêts, la gestion de ses revenus et de ses comptes, l’administration diligente de ses biens et l’accomplissement des actes juridiques liés à leur gestion, la réception avec effet libératoire des prestations dues par des tiers à H., le curateur étant chargé de communiquer à cette fin la curatelle aux débiteurs concernés, le paiement des dettes dans la mesure indiquée et, si nécessaire, la représentation de H. pour ses besoins ordinaires (V) ; retiré à H.________ l'exercice de ses droits civils en ce qui concerne la gestion de ses revenus et la libre disposition de ses comptes bancaires et/ou postaux, tout en chargeant le curateur d'en avertir les organismes et établissements concernés (V, recte Vbis) ; privé H.________ de sa faculté d'accéder aux comptes bancaires et/ou postaux dont il serait titulaire, ainsi que de disposer de ses revenus, de quelque nature qu'ils soient, tout en chargeant le curateur d'en avertir les organismes et établissements concernés (VI) ; dit que le compte final que déposera Z., dûment approuvé par le juge de paix, vaudra inventaire d'entrée au sens de l'art. 405 al. 2 CC, L. étant dès lors dispensé de fournir cette pièce (VII); chargé le curateur d'établir et de présenter annuellement les comptes de la curatelle, accompagné d'un rapport
3 - faisant le point de la situation et informant sur l'évolution de H.________ (VIII) et rendu la décision sans frais (IX). En droit, les premiers juges ont considéré qu’une mesure de protection en faveur de H.________ se justifiait toujours et qu’au vu de la situation, il s’avérait même que cette mesure devait être plus forte, raison pour laquelle ils ont instauré une curatelle combinée de représentation et de gestion. Pour le surplus, ils ont donné suite à la requête de la curatrice d’être libérée de son mandat. B.Par acte du 12 avril 2013, remis à la justice de paix le 15 avril suivant, H.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu’il n’est institué aucune mesure tutélaire en sa faveur Par courrier du 6 juin 2013, le Juge de paix du district d’Aigle a déclaré s’en remettre à justice, relevant pour le surplus que H.________ avait une compréhension suffisante de la langue du for. C.La cour retient les faits suivants : Par courrier du 15 septembre 2011, W., responsable du service social de la Fondation Miremont, a signalé à la Justice de paix du district d’Aigle la situation de H., né le 16 juillet 1950. Elle a expliqué que l’intéressé était suivi par le CSR de Bex et par le Grand- Chêne à Aigle en psychiatrie adulte. Elle a produit à l’appui de son écriture un certificat médical établi le 13 septembre 2011 par le Dr [...], médecin Chef auprès de la Fondation Miremont, selon lequel H.________ souffrait de handicaps physiques et psychiques qui l’empêchaient de façon durable de gérer ses affaires et pour lesquels une mesure de curatelle était indiquée. Le 5 octobre 2011, la Justice de paix du district d’Aigle a entendu H.________ et W., pour la Fondation Miremont. Celle-ci a expliqué que H. habitait en Suisse depuis 1974 et qu’il était obligé
4 - d’y rester à cause de son état de santé. Il résidait à la Fondation Miremont depuis le 25 juillet 2011 et n’avait pas envie de rentrer à son domicile, lequel était insalubre et devait être remis en état. Il pourrait toutefois rester à domicile avec la mise en place d’un soutien. A l’issue de l’audience, H.________ a signé une déclaration selon laquelle il acceptait d’être mis au bénéfice d’une curatelle volontaire. Par décision du même jour, la justice de paix a instauré une curatelle volontaire à forme de l’art. 394 CC en faveur de H.________ et désigné Z.________ en qualité de curatrice. Dans un rapport du 14 octobre 2012, [...], assistante sociale auprès du CSR de Bex a expliqué que H.________ se trouvait en incapacité totale de travail depuis près de dix ans et était suivi par le CSR depuis le 1 er septembre 2004. Il souffrait de problèmes de santé psychiques et physiques mais n’avait pas obtenu de soutien de l’AI, en dépit de l’avis des médecins qui le suivaient. Depuis fin mai 2011, il avait été hospitalisé à plusieurs reprises. Il n’était plus capable de se déplacer seul et se trouvait en trop mauvaise santé psychique pour requérir chaque mois son revenu d’insertion et s’occuper de sa gestion administrative. Le CSR avait en outre été requis de procéder au nettoyage de son appartement jugé insalubre. Le 7 décembre 2012, Z.________ a informé la justice de paix qu’elle rencontrait d’énormes difficultés dans la gestion de la curatelle de H.. Celui-ci la harcelait sur son lieu de travail afin d’obtenir plus d’argent, il devenait agressif car il n’obtenait pas autant qu’il le souhaitait, il refusait les solutions proposées pour alléger son budget et n’était pas coopératif. Elle était en outre régulièrement sollicitée par différents intervenants et assumait en définitive un rôle de tutrice plutôt que de curatrice. Le 19 décembre 2012, le juge de paix a entendu H. et Z.. Il a exigé de H. qu’il ne se rende plus sur le lieu de travail de sa curatrice.
5 - Par courrier du 23 décembre 2012, Z.________ a requis la justice de paix de la relever de son mandat de curatrice, faisant valoir que son pupille exprimait sa volonté de ne plus être sous curatelle, qu’il persistait à ne pas coopérer et qu’elle n’arrivait pas à payer toutes les factures qui lui parvenaient pour H.. Le 5 février 2013, [...], assistante administrative auprès du CSR de Bex, a fait valoir que le maintien d’une curatelle en faveur de H. était indispensable, celui-ci ne payant aucune facture. Elle a constaté que, sans curatelle, il risquait de perdre son logement ainsi que l’accès aux soins dont il avait besoin quotidiennement. Le 8 février 2013, le Dr [...] a informé la justice de paix qu’il estimait souhaitable que la curatelle de H.________ soit confiée à un homme au vu des difficultés rencontrées par sa curatrice. Le 21 février 2013, la justice de paix a cité H., sa curatrice Z. et [...], pour le CMS d’Aigle, à comparaître à son audience du 7 mars 2013 afin de les entendre "à la suite de la demande de Z.________ d’être relevée". Lors de l’audience du 7 mars 2013, H.________ a exprimé qu’il ne souhaitait plus de curatelle, à quoi il lui a été répondu qu’il ne saurait en être question, le seul problème se posant étant le changement de curateur. [...], rejoignant l’avis exprimé par le CSR de Bex, a estimé qu’une mesure de curatelle devait être maintenue. Elle s’est en outre prononcée en faveur de la désignation d’un homme en qualité de curateur. E n d r o i t : 1.Dès le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
6 - fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2), y compris en deuxième instance (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). L'autorité décide en outre si la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). La décision entreprise ayant été rendue le 7 mars 2013, le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2.a) Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité tutélaire transformant une mesure de curatelle volontaire à forme de l'art. 394 aCC en curatelle combinée de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils (art. 394 al. 1 et 2 CC) et de gestion avec privation d'accéder à certains biens (art. 395 al. 1 et 3 CC) en faveur de H.________ et désignant un nouveau curateur à l’intéressé. b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). c)En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable à la forme.
7 - Par courrier du 6 juin 2013, l’autorité de protection a déclaré s’en remettre à justice. 3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit ; JT 2013 III 38). b) La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée. Dans la mesure où le droit fédéral ne règle pas une question de procédure, le droit cantonal s'applique. Les cantons ne sont cependant pas contraints d'adopter des règles complémentaires. S'ils ne le font pas, c'est le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS
8 - ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes concernées (art. 13 al. 2 LVPAE). Le président de l'autorité de protection mène l'enquête (art. 15 al. 1 LVPAE) et il est tenu d'informer la personne concernée de l'ouverture d'une enquête (art. 15 al. 2 LVPAE). Il soumet l'enquête terminée à l'autorité de protection, qui peut en ordonner un complément (art. 15 al. 7 et 8 LVPAE). Conformément à l'art. 12 al. 1 LVPAE, les dispositions générales du CPC (art. 1 à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270), sont applicables à titre complémentaire à la LVPAE en matière de procédure d'intervention des autorités de protection de l'adulte et de l'enfant. Il en résulte que la citation est régie par l'art. 133 CPC (Bohnet, op. cit., n. 141, p. 84), selon lequel la citation indique le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître (let. a) ; l'objet du litige et les parties (let. b) ; la qualité en laquelle la personne est citée à comparaître (let. c) ; le lieu, la date et l'heure de la comparution (let. d) ; l'acte de procédure pour lequel elle est citée (let. e) ; les conséquences d'une non-comparution (let. f) et la date de la citation et la signature du tribunal (let. g). Une décision rendue sans que la partie ait été valablement citée (absence de citation ou citation gravement viciée) est nulle (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 31 ad art. 133 CPC, p. 539). Une renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la citation ne saurait être déduite du seul fait, pour une partie, de s'être présentée devant le tribunal (Bohnet, CPC commenté, n. 28 ad art. 133 CPC, p. 538 ; CCUR 7 mai 2013/116). c)En l’espèce, H.________ a été convoqué le 21 février 2013 afin d’être entendu par la justice de paix à la suite de la demande de Z.________ d’être relevée de son mandat de curatrice. La convocation ne portait ni sur une éventuelle levée de la mesure, ni même sur sa transformation en une autre mesure du nouveau droit. Au début de l’audience du 7 mars 2013, le juge de paix a d’ailleurs rappelé au recourant, qui demandait que la curatelle instituée en sa faveur soit levée, qu’il ne pouvait en être question et que le seul problème qui se posait était le changement de curateur.
9 - Cela étant, la justice de paix ne pouvait, sans violer gravement le droit d’être entendu de l’intéressé, statuer sur la conversion de la mesure de curatelle volontaire de l’ancien droit en une curatelle combinée de représentation et de gestion du nouveau droit. Les premiers juges devaient, vu l’objet de l’audience, statuer uniquement sur la question du changement de curateur. Si le plein pouvoir d’examen en fait et en droit de la cour de céans permet dans certaines circonstances de réparer une violation du droit d’être entendu, une telle guérison est cependant exclue en cas de violation grave des droits des parties et doit demeurer exceptionnelle. Le but d’un tel procédé n’est en effet pas de permettre à l’autorité de négliger ce droit fondamental qu'est le droit d'être entendu en considérant que le vice commis sera de toute façon guéri au cours d'une éventuelle procédure de recours (TF 2P.121/2004 du 16 septembre 2004 c. 2.2 ; ATF 126 I 68 c. 2, résumé in SJ 2000 I p. 514 ; ATF 124 V 180 c. 4a). Au vu de la jurisprudence précitée, le vice portant sur l’objet de l’audience doit être qualifié de grave et conduire en l’espèce à l’annulation de la décision attaquée. Cela étant, il convient de relever que le besoin de protection du recourant demeure avéré au vu de la lettre du CSR de Bex du 5 février 2013, de sorte qu’il est exclu en l’état de lever la mesure de curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC, comme le souhaiterait le recourant. La transformation de cette mesure de l’ancien droit en une curatelle du nouveau droit devra être tranchée par l’autorité de protection, dans le respect des droits procéduraux de la personne concernée. En revanche, la libération de l’ancienne curatrice et la nomination d’un nouveau curateur ne sont pas contestés en tant que tels. Le recourant a par ailleurs été dûment entendu à ce sujet et il résulte de l’avis du Dr [...] qu’il serait souhaitable que soit désigné un homme en qualité de curateur. Les chiffres II et IV du dispositif de la décision
10 - attaquée peuvent donc être confirmés, L.________ exerçant sa fonction de curateur dans le cadre de la curatelle volontaire qui demeure en vigueur. 4.En définitive, le recours doit être partiellement admis, la décision entreprise confirmée aux chiffres II, IV et IX de son dispositif et annulée pour le surplus, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est confirmée aux chiffres II, IV et IX. Elle est pour le surplus annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district d’Aigle pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. H.________, et communiqué à : -Justice de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :