Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OE20.015829

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

OE20.- 45 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 2 mars 2026 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 389, 390, 394 al. 2, 395 al. 1, 399 al. 2 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 29 octobre 2025 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n f a i t :

A. Par décision rendue le 29 octobre 2025, notifiée le 6 janvier 2026 au recourant, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a maintenu la curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de B., né le ***1979 (I), a rappelé que B. s’était vu retirer l’exercice de ses droits civils pour la conclusion de tout contrat dont il résulterait pour lui un engagement financier, quel que soit le mode de conclusion, ainsi que pour l’administration et la gestion de l’ensemble de ses revenus et de sa fortune, à l’exception d’un compte désigné par sa curatrice pour lui verser des montants à libre disposition (II), a confirmé en qualité de curatrice D., responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et rappelé ses tâches (III à V), a rejeté l’appel au sens de l’art. 419 CC formé par B. contre la décision de la curatrice de refuser de lui octroyer des compléments financiers dont il pourrait disposer à sa guise (VI) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII).

En droit, les premiers juges, retenant que rien ne justifiait de s’écarter de l’avis du Dr A.________ dans son rapport du 10 septembre 2025 ni de celui de la curatrice, ont considéré que B.________ n’était toujours pas à même de gérer seul ses affaires administratives et financières sans les compromettre, que ses agissements récents démontraient ses difficultés à gérer ses ressources financières et à rester maître de sa frustration, de sorte que ses intérêts devaient toujours être protégés, la curatelle instaurée en sa faveur devant dès lors être maintenue.

B. Par acte du 6 janvier 2026, soit en temps utile, B.________ (ci- après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée) a recouru contre cette décision en demandant la levée de sa curatelle.

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Le 8 janvier 2026, B.________ a adressé des courriels au greffe civil du Tribunal cantonal pour apporter des précisions à son recours ; en annexe, il a joint une pièce et une photographie de lui-même.

Le 24 janvier 2026, le recourant a adressé un courrier à la Chambre de céans.

Le 29 janvier 2026, B.________ a adressé un courriel complémentaire au greffe civil du Tribunal cantonal et à la justice de paix.

Par envoi du 10 février 2026, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans les derniers échanges de courriers, respectivement courriels avec l’intéressé.

Le 19 février 2026, le recourant a adressé copie au greffe civil du Tribunal cantonal des échanges de messages électroniques intervenus le même jour avec sa curatrice.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

  1. Par décision du 19 mai 2021, la justice de paix a institué une curatelle de portée générale en faveur de B., né le ***1979, ainsi qu’un placement à des fins d’assistance. Le mandat de curatelle a été confié à un responsable de mandats de protection du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en dernier lieu en la personne de D., dès le 7 mai 2024.

La décision du 19 mai 2021, fondée notamment sur un rapport d’expertise psychiatrique du 10 mars 2021 du Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, retenait en particulier que l’intéressé souffrait d’un trouble envahissant du développement, ayant entraîné des troubles psychotiques polymorphes caractérisés par des délires polymorphes, et d’un syndrome de dépendance au cannabis lié au trouble

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15J001 psychotique principal. Des symptômes de schizophrénie, de syndrome de persécution et d’érotomanie avaient également été énoncés. Les experts avaient précisé qu’il s’agissait d’atteintes chroniques et incurables, que l’expertisé disposait de capacités réduites pour s’intégrer dans la réalité qui l’entourait et pour gérer d’une manière adaptée les différents domaines de sa vie. De l’avis des experts, B.________ n’était pas capable d’assurer lui- même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux, ni de désigner lui-même un représentant ; il était en outre susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou d’être victime d’abus de la part de tiers. Il n’était pas non plus en mesure de gérer sa situation financière ; dans cette expertise, il était d’ailleurs déjà mentionné que l’intéressé faisait des demandes répétées et insistantes d’argent à son curateur, quand bien même sa situation financière était déjà précaire.

La mesure de placement à des fins d’assistance a été levée le 26 juillet 2023 au profit de mesures ambulatoires, elles-mêmes levées par décision du 23 juillet 2025, au vu de la stabilité de l’état psychique de l’intéressé et de son adhésion au cadre ambulatoire.

  1. Dans un courrier adressé le 15 janvier 2025 à la justice de paix, la curatrice a indiqué que la situation de son protégé était stable et son autonomie grandissante, de sorte qu’un allègement de la curatelle semblait opportun. Elle a néanmoins souligné que l’intéressé disposait d’un budget limité et faisait de nombreuses demandes de complément d’argent. Il avait également mentionné, à plusieurs reprises, la volonté d’acheter de la cryptomonnaie ou d’ouvrir des comptes pour faire des placements risqués. La curatrice était dès lors d’avis qu’une restriction des droits civils demeurait nécessaire, afin d’éviter que la personne concernée ne conclue des contrats au risque de mettre son patrimoine en péril.

Lors de l’audience du 26 février 2025, la curatrice a confirmé l’évolution positive de la situation de l’intéressé et sa proposition d’allègement de la mesure. Elle a relevé que, selon une convention d’autonomisation conclue avec B.________, celui-ci réglait lui-même et en temps utile ses factures de téléphonie et de transports. Pour sa part,

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15J001 B.________ a affirmé qu’il consultait régulièrement son psychiatre, le Dr A.________, et que, s’agissant des investissements effectués par le passé, il n’avait plus l’intention d’en faire, faute de moyens.

Au vu de l’évolution favorable de la situation, la curatelle de portée générale a été modifiée, par décision du 26 février 2025, en une curatelle de représentation, avec restriction de certains droits civils, et de gestion, à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC. Dès lors que l’intéressé demeurait encore vulnérable aux sollicitations extérieures et risquait de compromettre ses intérêts financiers, l’exercice de ses droits civils lui a été retiré pour ce qui concerne la conclusion de tout contrat dont il résulterait un engagement financier ainsi que pour l’administration et la gestion de l’ensemble de ses revenus et de sa fortune, à l’exception d’un compte désigné par la curatrice pour lui verser des montants à libre disposition, restriction à laquelle la personne concernée avait adhéré en audience.

  1. B.________ bénéficie d’une rente de l’assurance-invalidité (ci- après : AI) et de prestations complémentaires (ci-après : PC). Il a en outre perçu un rétroactif d’allocations pour impotent (ci-après : API) de 8'469 francs. Sa curatrice lui verse 3'000 fr. par mois à titre d’entretien, ce qui lui laisse, après paiement par ses soins du loyer et de l’abonnement de téléphonie mobile, un disponible mensuel d’environ 1'400 francs.

L’intéressé fait l’objet d’actes de défaut de biens de près de 78'000 francs. Selon les comptes de la curatelle pour les années 2022-2023, établis le 12 juillet 2024, l’intéressé disposait d’un patrimoine net s’élevant à un peu plus de 11'000 fr. au 31 décembre 2023, constitué essentiellement d’avoirs déposés sur le compte du SCTP.

  1. Faisant suite à un courriel du 5 juin 2025 de B.________ demandant à la juge de paix de bien vouloir inviter la curatrice à ne pas payer les poursuites avec ses API, la curatrice a exposé, par courrier du 2 juillet suivant, que son rôle consistait notamment à assainir la situation financière et que l’intéressé semblait remplir les conditions nécessaires à un désendettement. Elle a précisé qu’avant le versement rétroactif d’API,
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15J001 elle avait dû déposer une demande de compensation au SCTP pour un montant de 2'821 fr. afin de régler une facture d’hôpital, faute pour l’intéressé de disposer des fonds nécessaires pour faire face à cette créance. D.________ a souligné que les précédents curateurs avaient accordés à la personne concernée des compléments et des factures qui n’étaient pas prévus dans le budget ; la curatrice actuelle souhaitait éviter la reproduction de telles erreurs. Elle ne pouvait dès lors pas accéder à certaines demandes jugées déraisonnables, telle que l’acquisition d’un vélo à 3'500 fr. ou d’un téléphone à 1'330 fr., et avait proposé des solutions alternatives à un prix accessible, que l’intéressé avaient toutefois déclinées.

  1. Le 10 août 2025, B.________ a requis la levée de sa curatelle.

Par la suite, il a déposé d’innombrables demandes de compléments financiers, dans le cadre d’une situation financière déjà difficile. Ainsi, dans un échange de courriels des 12 et 13 août 2025 entre la curatrice et l’intéressé, ce dernier a indiqué qu’il n’était pas satisfait que D.________ s’oppose à ses achats parce qu’elle les jugeait trop onéreux, alors qu’il estimait pouvoir faire ce qu’il souhaitait de son argent. Il a indiqué qu’il attendrait la levée de sa curatelle pour « faire ce qui [lui] plaira avec [s]on argent. Sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit ». La curatrice lui a répondu que sa mission était de s’assurer d’une bonne gestion de l’argent, que ses demandes étaient nombreuses et pour des montants importants, et qu’elle lui avait déjà versé de multiples compléments de plusieurs centaines de francs. Elle a fait valoir que ces demandes attestaient du besoin de l’intéressé d’être encadré par une curatelle.

  1. Le 29 août 2025, le Dr A., médecin chef au service de psychiatrie et psychothérapie de l’adulte de J., a rendu un rapport. Il était arrivé à la conclusion que la mesure de curatelle de B.________ pouvait être levée. On y lit que son état de santé, tel que constaté lors du dernier entretien le 27 juin 2025, était stable, sans éléments psychiatrique diminuant sa capacité à apprécier les enjeux et la portée des affaires personnelles, administratives et financière, mais également que l’intéressé présentait une fragilité connue et un risque de nouvelle décompensation,
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15J001 avec un besoin potentiel de protection. En l’état actuel, le Dr A.________ estimait qu’il n’y avait pas d’indication à une mesure de curatelle ou de protection, le médecin ajoutant qu’une curatelle sur la seule base d’une présomption d’un potentiel effet préventif ne serait pas défendable sur le pan de la déontologie médicale.

Le 1 er septembre 2025, la juge de paix s’est entretenue par téléphone avec le Dr A.________. Elle lui a donné connaissance d’éléments qui semblaient ne pas avoir été pris en compte, en particulier les courriels de la curatrice les plus récents, qui expliquaient les demandes répétées d’argent du recourant.

  1. Par courriel adressé le 9 septembre 2025 à sa curatrice, B.________ a indiqué que son compte présentait un découvert de près de 1'000 fr. et a requis la mise à sa disposition d’un montant de 1'500 fr., qu’il pourrait dépenser à sa guise. Selon les échanges de messages suivants, des 10 et 11 septembre 2025, la curatrice a refusé cette demande de complément visant à débloquer des services premium auprès de son opérateur téléphonique. L’intéressé a estimé que ce refus était malvenu, demandant qu’on lui accorde 2'500 fr. pour « remettre à flot » son compte, mais au moins 100 fr. sans quoi la fin du mois serait « impossible ». Dans un autre courriel, il a requis le remboursement de 200 fr. pour un vol en parapente ; la curatrice lui a fait remarquer qu’elle n’y avait pas donné son accord préalable. Elle a relevé que la décision d’augmenter son argent de poche avait pour objectif de réduire les demandes de compléments, mais que cela n’avait absolument pas fonctionné, les demandes ayant même augmenté depuis lors. Elle a fait savoir à l’intéressé qu’elle n’accéderait plus à ses demandes d’argent supplémentaire pour le moment. La curatrice a souligné qu’au vu des agissements récents de son protégé (menaces à l’encontre du SCTP, réactions négatives face à la frustration, difficultés à gérer son entretien), une levée de la curatelle apparaissait manifestement contre-indiquée.

  2. Le 10 septembre 2025, le Dr A.________ a déposé un rapport complémentaire. Il a admis que les récents éléments relevés par la curatrice

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15J001 mettaient en lumière, chez l’intéressé, des traits de personnalité se situant dans un registre paranoïaque, qui s’exprimaient en particulier par une difficulté à se remettre en question, une conviction d’avoir toujours raison et des réactions vives à ce qu’il percevait comme une attaque ; ces traits s’exprimaient dans la relation avec sa curatrice, dont le mandat était vécu comme contraignant, et semblaient interférer avec les capacités de B.________ à agir conformément à ses intérêts. Le médecin a conclu au maintien de la mesure de curatelle jusqu’à la prochaine date de levée possible, afin de laisser l’intéressé démontrer sa capacité à gérer ses finances de manière autonome, à savoir sans contester systématiquement le bien-fondé des décisions de sa curatrice.

  1. Par courrier du 11 septembre 2025, la juge de paix a invité B.________ à cesser immédiatement ses envois sur la boîte « efax » de la justice de paix, précisant que son usage était réservé aux communications urgentes et limité à l’envoi d’une version numérisée d’un courrier signé.

B.________ a continué à envoyer d’innombrables courriers postaux et électroniques, adressés entre septembre 2025 et le jour de la décision, à la justice de paix et à sa curatrice, notamment pour se plaindre de la cheffe de la curatrice et solliciter que les compléments d’argent précédemment réclamés lui soient accordés.

  1. La curatrice s’est déterminée le 16 septembre 2025, relevant que, si la situation de B.________ s’était améliorée et qu’il avait gagné en autonomie, il formulait encore de nombreuses demandes complémentaires à son entretien, visant à financer des achats d’un montant conséquent. Elle constatait que l’intéressé présentait des difficultés persistantes à gérer ses ressources de manière autonome ainsi qu’une grande difficulté à contenir sa frustration lorsque ses demandes étaient refusées. Elle s’est opposée à la levée de la curatelle, estimant que cela compromettrait l’autonomie difficilement acquise avec un risque de détérioration de la santé psychique de son protégé.
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15J001 Dans un courrier complémentaire du 19 septembre 2025, la curatrice a expliqué que, depuis la perception du rétroactif d’API, l’intéressé avait formulé de nombreuses demandes afin de profiter de cet argent, mais que la curatrice avait tout d’abord souhaité vérifier s’il remplissait les conditions pour un désendettement. Il s’était ensuite avéré que ce n’était pas le cas, de sorte qu’elle avait accordé plusieurs compléments, pour un montant total de 4'700 francs. La situation financière n’était toutefois plus aussi confortable, mais les demandes de compléments ne cessaient pourtant pas. La responsable hiérarchique de la curatrice avait donc conseillé de cesser les compléments pour un temps. Le SCTP avait toutefois dû régler le découvert de 970 fr. sur le compte de l’intéressé afin d’éviter un blocage du compte. Le montant des compléments accordés depuis le rétroactif des API s’élevait ainsi désormais à 5'670 francs. Le SCTP était dès lors défavorable à délivrer de nouveaux compléments. A cet égard, la curatrice a précisé que l’intéressé affirmait qu’il ne demanderait pas de nouveaux montants si l’ultime complément de 1'500 fr. lui était accordé, mais que l’expérience montrait que cela était fortement peu probable. Elle s’en est remise à justice s’agissant du fait de conserver un montant de 4'000 fr. sur le compte du SCTP et de reverser le solde à son protégé.

  1. Le 29 octobre 2025, la justice de paix a tenu une audience, lors de laquelle B.________ et sa curatrice ont été entendus.

D.________ a indiqué qu’elle serait disposée à accorder un complément financier à B., sous réserve du maintien d’un solde de 4'000 fr. auprès du SCTP, ce qui correspondait au montant minimum de fortune admis par l’aide sociale. Elle a rappelé que les demandes de compléments avaient dépassé la somme de 5'000 fr. depuis mars 2025, qu’elle avait encore dû verser 970 fr. pour régler le découvert bancaire de l’intéressé ainsi que, après que B. avait repris la gestion du paiement de son loyer, le montant de 1'440 fr. pour un loyer non payé ensuite d’un quiproquo avec la gérance, le SCTP et l’intéressé. Actuellement, ce dernier se chargeait du paiement de son loyer et de l’abonnement de téléphonie mobile, tous les autres paiements étant assurés par le SCTP. D.________ a déclaré que son protégé était capable de

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15J001 faire ses paiements, mais elle était inquiète des dépenses compulsives qu’il pourrait faire, alors qu’il avait des actes de défaut de biens de l’ordre de 78’000 francs.

B.________ a déclaré qu’il était d’accord avec la conservation d’un montant de 4'000 fr. sur le compte du SCTP, mais qu’il souhaitait pouvoir profiter du reste de sa fortune. Il a refusé la proposition de la curatrice d’élargir la liste des factures dont il assure seul le paiement.

B.________ a quitté la salle avant la fin de l’audience, en déclarant que la justice de paix n’avait qu’à lever la curatelle dans six mois, qu’il ne paierait plus son loyer et son abonnement de téléphonie et que la curatrice n’avait qu’à s’en charger ; il a indiqué maintenir sa demande de levée de la curatelle et précisé qu’il partirait en Australie dans deux semaines.

Après le départ de l’intéressé, D.________ a mis en exergue l’impulsivité de celui-ci et fait part de ses craintes quant au risque de péjoration de la santé psychique de l’intéressé si celui-ci devait à nouveau contracter des dettes ou ne plus payer son loyer, ce qui pourrait conduire à son expulsion. Elle a noté une augmentation des demandes de l’intéressé, qui sollicitait systématiquement un complément pour finir le mois, en sus des autres compléments demandés pour différentes activités extraordinaires. La curatrice craignait qu’une facture imprévue ne puisse pas être honorée, d’où la nécessité de conserver un solde de 4'000 francs. Récemment, la personne concernée était revenue sur des problèmes dentaires et avait émis des menaces à l’égard du dentiste l’ayant soigné par le passé. Il avait également évoqué la relance de sa plainte contre la commune de Q*** en lien avec la spoliation dont il se dit victime.

  1. Par courriel du 30 octobre 2025, la curatrice a informé la justice de paix, conformément à sa requête, que le solde du compte de son protégé s’élevait, au 30 octobre 2025, à 1'669 fr. 77, auquel s’ajouteraient la rente AI, les PC et l’API de novembre, de sorte que le solde au 1 er novembre 2025 devrait être de 5'336 fr. 77. La curatrice a précisé qu’elle avait versé un
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15J001 montant d’entretien de 3'000 fr. à son protégé, lequel comprenait le loyer et l’abonnement de téléphone ; dans la mesure où l’intéressé avait déclaré en audience qu’il ne s’occuperait plus du paiement de ces deux charges, la curatrice devrait récupérer l’argent versé en trop, sauf s’il acceptait à nouveau de collaborer ou qu’il rende l’argent.

Il ressort des échanges de courriels du 30 octobre 2025 entre la curatrice et son protégé, que celui-ci a refusé de procéder au paiement des charges qui étaient jusqu’alors de sa responsabilité, tout en s’opposant au remboursement de la somme de 1'540 fr. qui lui avait été versée en vue du paiement du loyer, sollicitant que ce remboursement s’échelonne sur plusieurs mois. La curatrice a indiqué qu’à défaut pour l’intéressé de rendre l’argent versé en trop, ce solde serait déduit du versement de son entretien du mois suivant. B.________ a fait part de son désaccord à cette manière de procéder, estimant que c’était « n’importe quoi ».

Le 20 novembre 2025, l’intéressé a sollicité, reçu à l’appui, que sa curatrice lui rembourse la somme de 2'277.20 AUD avancée par son frère pour son billet d’avion à destination de l’Australie.

  1. Par courriel du 23 novembre 2025, B.________ a demandé un changement de curatrice avec effet immédiat.

Par courriels des 25 et 27 novembre 2025, l’intéressé a déclaré porter plainte contre le Dr A.________ pour des faits remontant à la période où il était hospitalisé à J., ainsi que contre une ex-infirmière, réclamant à cette dernière un montant de 15'000 fr. à titre d’indemnité pour « torts moral, mensonge et abus de situation dominante », lui reprochant d’être responsable de l’échec du financement de ses projets, « allant de quelques millions à 100 millions environ », par l’entreprise K..

Le dossier fait également état de courriels de décembre 2025 de B.________ en lien avec la prétendue spoliation dont il aurait été victime de la part de la commune de Q***.

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15J001 L’intéressé a également demandé à sa curatrice qu’elle rembourse son frère pour une facture de dentiste australien payée « en vain » et d’y ajouter 1'700 fr. – somme qu’il augmentera à 2'000 fr. dans un courriel subséquent – à titre de remboursement des billets d’avion et de l’argent prêté par son frère. La curatrice lui a répondu qu’en l’absence de prise en charge de ces frais par les PC, il lui était impossible de prévoir leur remboursement. Elle a rappelé à l’intéressé qu’il était nécessaire de consulter sa curatrice avant d’effectuer ce type de dépense non prévue dans le budget. En réaction, B.________ a réitéré sa demande de changement de curatrice.

Le 12 décembre 2025, la juge de paix a écrit à B.________, constatant qu’il avait poursuivi ses envois sur la boîte efax de la justice de paix, l’a invité une nouvelle fois à cesser ses communications, précisant que, dans tous les cas, elles ne seraient plus lues. Elle a également indiqué que l’autorité de protection n’était pas compétente pour statuer sur un changement de curateur professionnel à l’interne du SCTP et invité la personne concernée à s’adresser à la direction de ce service.

La curatrice a octroyé à B.________ un complément de 500 fr. en vue des fêtes de fin d’année 2025. Le précité a ensuite sollicité un montant supplémentaire, de 100 fr. initialement, puis augmenté à 200 francs.

Par courrier adressé le 26 décembre 2025 à la juge de paix, B.________ a en particulier relevé que la levée de la curatelle l’arrangerait financièrement, car cela lui donnerait accès aux 4'000 fr. bloqués sur le compte du SCTP, qui lui « seraient bien utiles...En tout cas plus que sur le compte réserve du SCTP ».

  1. Le 24 janvier 2026, B.________ a écrit à la justice de paix pour lui transmettre un extrait d’un courriel qu’il dit avoir adressé le même jour à sa curatrice, dans lequel il affirme que son « comportement financier » était « irréprochable » jusqu’à la mi-août 2025 et que la collaboration avec la curatrice était parfaite jusqu’à cette période. L’intéressé semble également proposer à la curatrice de transférer son dossier à un autre collaborateur du
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15J001 SCTP, tout en précisant que cette nouvelle personne devra « [lui] accorder toutes [s]es demandes, sans trop les discuter ».

Dans un courriel adressé le 29 janvier 2026 au greffe civil du Tribunal cantonal et à la justice de paix, B.________ est revenu sur le montant de 333 millions que la commune de Q*** lui devrait prétendument – en lien avec la vente de la propriété « [...] » au lieu-dit [...] – et a exposé comment il comptait dépenser cette somme.

Par courriel du 5 février 2026, l’intéressé s’est adressé à l’autorité de protection en lien avec une demande faite à sa curatrice d’être autorisé à faire « nettoyer » son téléphone portable sans quoi son compte e-banking serait bloqué. Il a également envoyé copie d’un courriel du même jour à sa curatrice, dans lequel il se plaint en substance que celle-ci met systématiquement en doute ses dires.

  1. Par courrier du même jour, la personne concernée a demandé un changement de curatrice en raison d’une communication devenue difficile. Il a relevé qu’il était arrivé à « saturation de devoir [se] soumettre à ses exigences ».

La juge de paix lui a répondu le 10 février 2026 en ce sens qu’un changement de curateur à l’interne du SCTP était de la compétence dudit service, mais que, pour le cas où il requérait la désignation d’un curateur privé, la justice de paix statuerait sur cette demande à réception de l’arrêt sur recours.

  1. Le 19 février 2026, B.________ a échangé par courriel avec sa curatrice. Il en ressort en particulier que le précité a demandé à D.________ qu’elle lui verse 700 à 800 fr. sur le montant du remboursement à percevoir en raison du loyer payé à double – sur réclamation erronée de la gérance – car il en avait « vraiment besoin ». La curatrice lui a demandé de préciser le motif de cette demande de complément financier, relevant qu’elle pensait mettre cet argent de côté pour rembourser certaines poursuites. B.________ lui a alors fait part de son ferme désaccord, dit qu’il rejetait la
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15J001 proposition de la curatrice et qu’il ne payerait « pas un franc de plus que ce qui a été défini », à savoir 31 fr. par mois. Il a répété qu’il avait besoin de ce montant supplémentaire ensuite de « dépenses personnelles », précisant que ce qu’il faisait avec son argent ne regardait personne.

E n d r o i t :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix qui refuse de lever la curatelle et maintient la curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC instituée en faveur du recourant.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022 [ci- après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et

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15J001 les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3 Suffisamment motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, partie à la procédure, le recours est recevable.

Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie auprès de la curatrice.

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15J001 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personnes concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.2.2 Une mesure de protection instituée en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d’expertise, à moins que l’un des membres de l’autorité de protection de l’adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 précité consid. 4.3.1 et les références citées) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, op. cit., n. 209, p. 110). Si l’établissement de la curatelle a nécessité une expertise, la décision de lever la mesure, mais surtout de refuser la levée ou la modification doit également reposer sur une expertise (TF 5A_912/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2.5 ss, qui concerne le refus de lever une curatelle de portée générale ; Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art.

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15J001 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024, n. 9 ad art. 399 CC, pp. 2856 et 2857 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, n. 933 et note infrapaginale n. 1646, p. 488).

2.3 En l’espèce, la justice de paix a entendu le recourant à son audience du 29 octobre 2025, accompagné de sa curatrice. Nonobstant le fait que le recourant a quitté l’audience avant son terme, son droit d’être entendu a été respecté.

En outre, la décision se fonde sur les rapports des 29 août et 10 septembre 2025 du Dr A.________, psychiatre et psychothérapeute, lesquels apparaissent suffisants pour se prononcer sur la nécessité de maintenir ou non la mesure de curatelle. Le cas particulier ne justifie pas de requérir une nouvelle expertise au vu des circonstances et du résultat.

La décision étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.

3.1 Le recourant invoque d’une part que, dans son rapport du 29 août 2025, l’expert-psychiatre A.________ a conclu à la levée de la curatelle, et d’autre part, qu’il avait sollicité cette curatelle pour l’aider à rétablir sa situation financière, et que cette mesure ne servait plus à rien actuellement, si ce n’est à rassurer les tiers. Il soutient qu’il a fait des dettes parce qu’il doit emprunter l’argent qu’on lui refuse. S’agissant du rapport complémentaire du 10 septembre 2025, le recourant fait valoir qu’il n’a pas été consulté ni confronté à la curatrice. Il s’en prend également aux aspects financiers relevés par sa curatrice, soutenant qu’il peut faire ses paiements seul et doit pouvoir disposer de sa « fortune ».

3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une

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15J001 personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l'alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137 et n. 10.6, p. 245 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non

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15J001 résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ; TF 5A_417/2018 précité consid. 4.3.1, in SJ 2019 1 127). A titre d'exemples d'affections pouvant entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).

Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1 et les références citées ; 5A_995/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4 ; 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).

3.2.2 Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 Il 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure

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15J001 (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 ; TF 5A_97/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées ; 5A_567/2023 précité consid. 3.1.3 ; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_567/2023 précité consid. 3.1.1 et les références citées ; 5A_551/2021 précité consid. 4.1.1 ; 5A 417/2018 précité, ibidem ; 5A_844/2017 précité consid. 3.1). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible » (cf. ATF 140 III 49).

3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).

L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la

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15J001 gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

3.2.4 Lorsque la curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) ne suffit pas à protéger adéquatement la personne qui agit à l’encontre de ses intérêts, ou dont on peut penser qu’elle agira de la sorte, en entravant ou en contrecarrant les actes du curateur de manière intentionnelle ou non, mettant ainsi en danger la bonne exécution des tâches confiées à celui-ci, l’art. 394 al. 2 CC prévoit que l’on peut priver la personne concernée de l’exercice des droits civils de manière ponctuelle. (Leuba, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 23 ad art. 394 CC, p. 2813 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 816, p. 439 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006, p. 6679). Une telle restriction n’exige pas le consentement de la personne, de sorte qu’elle pourra être prononcée même si cette dernière s’y oppose. Elle visera un acte, respectivement un groupe d’actes de même nature, un domaine ou un objet particulier (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 24 ad art. 394 CC, p. 2813).

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15J001

La capacité civile de la personne sous curatelle ne doit être restreinte que dans la mesure absolument nécessaire et si cette limitation s’avère adéquate dans le cas d’espèce (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 28 ad art. 394 CC, p. 2814). Il s’agit d’une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2460 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 4453).

3.2.5 En vertu de l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 9.4, pp. 238 et 239 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 918, p. 483). Cela peut résulter de circonstances de fait – par exemple la personne concernée n'a plus besoin d'aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage (art. 389 al. 1 ch. 1 et 2 CC), ou la mission ponctuelle du curateur est terminée – ou d'une appréciation différente de l'autorité – par exemple la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la place à une curatelle d'accompagnement (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 919, p. 484 ; Meier, CommFam, op.cit., n. 16 ad art. 399 CC, pp. 497 et 498).

3.3 3.3.1 Comme l’explique le recourant, dans un rapport du 29 août 2025, le psychiatre de J., le Dr A., était arrivé à la conclusion que la mesure de curatelle de B.________ pouvait être levée. On y lit que son état de santé était stable, mais également que l’intéressé présente une fragilité connue et un risque de nouvelle décompensation, avec un besoin potentiel de protection, mais qu’en l’état actuel, il n’y a pas d’indication à une mesure de curatelle ou de protection, le médecin ajoutant qu’une curatelle sur la seule base d’une présomption d’un potentiel effet préventif ne serait pas défendable sur le plan de la déontologie médicale. Or, après

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15J001 avoir été informé des derniers éléments relevés par la curatrice dans ses récents courriels, dont le médecin n’avait visiblement pas eu connaissance, le Dr A.________ a admis que ces éléments mettaient en lumière des traits de personnalité paranoïaque, qui s’exprimaient en substance par un refus des contraintes financières et des réactions vives ; ces traits semblaient interférer avec les capacités du recourant à agir conformément à ses intérêts. Le médecin a donc conclu au maintien de la mesure de curatelle jusqu’à la prochaine levée possible, afin de laisser l’intéressé démontrer sa capacité à gérer ses finances de manière autonome, à savoir sans contester systématiquement le bien-fondé des décisions de sa curatrice.

Il est certes malheureux que le premier rapport ait suscité un grand espoir chez le recourant. Toutefois, tous les éléments n’avaient pas été pris en compte et il était cohérent que, dans le cadre de l’instruction de l’enquête, la juge de paix demande la prise en compte d’éléments supplémentaires. De plus, la « confrontation » que demandait le recourant avec les propos écrits de la curatrice a pu avoir lieu lors de l’audience du 29 octobre 2025, lors de laquelle l’intéressé a discuté les deux rapports de l’expert et les propos rapportés par la curatrice. La critique du recourant est donc infondée, d’autant plus qu’il n’a pas requis de nouvelle expertise et que, fâché, il avait quitté la salle d’audience avant son terme, ce qui tend par ailleurs à démontrer qu’il n’est pas capable de gérer ses frustrations.

3.3.2 S’agissant du grief relatif aux aspects financiers, il ressort du dossier que la situation du recourant est loin d’être favorable. D’abord, il a des actes de défaut de biens à hauteur de 78'000 francs. Si, selon les comptes de la curatelle, il possédait un petit patrimoine net d’un peu plus de 11’000 fr. à fin 2023, il oublie qu’une fois la curatelle levée, les créanciers se manifesteraient et chercheraient à récupérer leur dû, peu importe à cet égard qu’il s’applique à entreprendre « une affaire ou des affaires ». On relèvera d’ailleurs que le recourant est tributaire de l’AI et de certaines prestations complémentaires, de sorte qu’il n’est pas en mesure de trouver de nouvelles sources de revenus, sauf à se lancer dans des opérations financières risquées, comme des investissements en crypto-monnaie, comme il l’avait évoqué par le passé devant sa curatrice. On notera

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15J001 également qu’une part notable du rétroactif d’API de 8'469 fr., à savoir 5'670 fr., a déjà été versée à l’intéressé pour répondre à ses diverses sollicitations financières.

Ensuite, la curatrice a expliqué que, si le recourant est en mesure de payer son loyer et des frais de téléphonie, le SCTP gère toutes les autres factures. Après l’audience, l’intéressé a d’ailleurs déclaré qu’il ne continuerait pas à se charger du paiement des charges qui lui étaient dévolues, tout en refusant de rendre l’argent déjà versé à cette fin par la curatrice, obligeant celle-ci à retenir la somme nécessaire sur l’argent du prochain entretien, ce à quoi la personne concernée a, ici encore, réagi vivement. L’intéressé a aussi refusé, à l’audience, la proposition de sa curatrice d’assumer la responsabilité du règlement de factures supplémentaires, ce qui est contradictoire avec la demande de levée de la curatelle et les allégations du recourant selon lesquelles il serait tout à fait capable de se charger seul de la gestion de ses affaires. De plus, le recourant est très demandeur et insistant ; il sollicite régulièrement des compléments d’argent pour divers motifs, dont certains concernent des affaires classées, telle une supposée spoliation de la commune de Q***, ou des différends avec son dentiste sur fond de menaces. Toujours selon la curatrice, les précédents curateurs ont été trop généreux avec ces compléments, à tel point que le SCTP a dû prendre un charge un découvert. Il ressort ainsi clairement, d’une part, que la situation financière du recourant est serrée et nécessite d’être gérée de manière stricte, et, d’autre part, que le recourant peine à gérer sa frustration lorsqu’il lui est expliqué qu’il ne peut pas disposer de compléments financiers au vu de sa situation, compléments qu’il n’aurait d’ailleurs plus en cas de levée de la mesure.

On constate des innombrables demandes de compléments et doléances de l’intéressé que celui-ci n’est de toute évidence pas conscient de ses moyens financiers restreints et de la nécessité de gérer son budget avec rigueur, qu’il démontre une tendance à l’impulsivité, notamment en effectuant des dépenses non prévues sans consulter sa curatrice avant de lui en réclamer le remboursement, tout en ne comprenant pas que celle-ci soit dans l’obligation de refuser au vu de sa situation financière. Le

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15J001 recourant ne semble pas capable de gérer le montant de son entretien, puisqu’il demande systématiquement un complément pour terminer le mois. Il est ainsi plus que probable qu’en cas de levée de la curatelle, il dilapiderait ses modestes économies, au risque de créer de nouvelles dettes. L’intéressé a d’ailleurs précisé qu’il souhaitait la levée de la mesure pour ne plus devoir se soumettre « aux exigences » de la curatrice et disposer de son argent à sa guise, et qu’il entendait ensuite pouvoir accéder librement au solde actuellement déposé sur le compte du SCTP, estimant que cela serait plus utile de que laisser cet argent de côté comme réserve.

Durant la procédure de recours, le recourant a adressé des courriers et courriels supplémentaires, dont notamment l’un du 24 janvier 2026 qui semble être un extrait en lien avec une demande de changement de curatrice, faute d’avoir pu obtenir ce qu’il voulait, et l’autre, un courriel du 29 janvier 2026, aux termes desquels le recourant réclame 333 millions de francs à la commune de Q*** pour divers préjudices, et comment il va les dépenser. Il a également adressé copie de ses échanges avec la curatrice du 19 février 2026, selon lesquels il requiert de manière insistante un complément financier en raison de « dépenses personnelles », sans pouvoir ou vouloir les expliciter, et refuse que la somme remboursée à titre de loyer payé à double soit mise de côté ou serve à rembourser partiellement ses poursuites. Ces échanges permettent de confirmer qu’une mesure de protection telle que celle maintenue par l’autorité de protection se justifie pleinement et que la décision attaquée est bien fondée.

Pour le surplus, le recourant ne conteste pas spécifiquement l’adéquation de la mesure choisie ni la restriction de ses droits civils. On doit ainsi constater que la curatelle telle qu’instituée apparaît nécessaire et proportionnée pour garantir la protection des intérêts de la personne concernée, compte tenu de sa situation financière restreinte, de sa tendance à l’impulsivité et à effectuer des dépenses hors budget sans consulter sa curatrice, ainsi que de ses difficultés à gérer sa frustration en lien avec les contraintes financières.

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15J001 Enfin, dans son recours, le recourant ne critique pas directement la personne de la curatrice et ne demande pas expressément son remplacement. Il a, certes, demandé un changement de curatrice à la justice de paix, toutefois essentiellement pour des motifs d’ordre relationnel, parce qu’elle n’a pas répondu favorablement à ses demandes de compléments, ce qui ne remet pas en cause, à ce stade, les compétences de la personne actuellement désignée, qui paraît disposer des qualités requises par l’art. 400 al. 1 CC.

  1. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judicaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judicaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

La présidente : La greffière :

Du

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15J001 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • M. B.________,
  • Mme D.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

  • Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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