TRIBUNAL CANTONAL QE11.049561-250055 22 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 23 janvier 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 426 ss, 450 et 450e
al. 3 CC ; 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre la décision rendue le 19 décembre 2024 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 19 décembre 2024, expédiée pour notification le 13 janvier 2025, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci- après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin aux enquêtes en placement à des fins d’assistance et en modification de curatelle ouverte en faveur de M., né le [...] 1981 (I), a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de M. au F., ou dans tout autre établissement approprié (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a privé le recours d’effet suspensif (IV) et a laissé les frais de la cause, y compris d’expertise, à la charge de l’Etat (V). En droit, les premiers juges ont considéré, à l’instar des experts, que M. n’avait pas conscience de ses troubles psychiques ni de la nécessité de soins qu’ils impliquaient, qu’il n’était pas en mesure d’adhérer à une prise en charge ambulatoire – les multiples tentatives en ce sens ayant échoué, dès lors que le prénommé refusait de s’y soumettre –, qu’il présentait un risque hétéro-agressif en cas de décompensation et avait impérativement besoin de soins et d’un encadrement pour assurer une stabilité clinique minimale, lesquels ne pouvaient lui être fournis autrement que dans un milieu institutionnel, de sorte qu’un placement à des fins d’assistance pour une durée indéterminée devait être prononcé. S’agissant d’une éventuelle modification de la curatelle, la justice de paix a retenu que cette question n’avait pas été abordée lors de l’audience du 19 décembre 2024, qu’aucune conclusion n’avait été prise à cet égard par les parties et que la mesure actuelle semblait adaptée aux besoins de la personne concernée, de sorte qu’en l’absence d’éléments justifiant une modification de la curatelle, celle-ci pouvait demeurer telle quelle. B.Par acte personnel du 17 janvier 2025 et non signé, M.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée) a recouru
3 - contre cette décision, en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que le placement à des fins d’assistance ne soit pas ordonné. Consultée, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci- après : la juge de paix) a informé la Chambre de céans par courrier du 21 janvier 2025 qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise. Par acte du 22 janvier 2025, Me Germain Quach, avocat à Yverdon-les-Bains, pour le recourant, a précisé ses conclusions, lesquelles tendent à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance afin qu’elle procède dans le sens des considérants à intervenir, notamment qu’elle ordonne la mise en œuvre d’une deuxième expertise. Par courrier du même jour, Me Germain Quach a requis sa désignation en qualité de conseil d’office du recourant pour la procédure de recours. Le 23 janvier 2025, la Chambre des curatelles a tenu une audience, en présence du recourant, assisté de son conseil Me Germain Quach et de la curatrice de l’intéressé, T.________, du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP). Lors de cette audience, il a été donné l’occasion au recourant de remédier au vice de forme de son recours, conformément à l’art. 132 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le recourant a signé séance tenante son acte de recours du 17 janvier 2025. Le même jour, Me Quach a déposé sa liste des opérations. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
4 - 1.M., né le [...] 1981, domicilié à [...], est suivi par les autorités de protection de l’adulte du canton de Vaud depuis 2011. 2.Par une décision du 13 novembre 2011, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du 5 avril 2012 (n° 111), la Justice de paix du district de Lausanne a prononcé l’interdiction civile de M., nommé le Tuteur général en qualité de tuteur, et prononcé, pour une durée indéterminée, son placement à des fins d’assistance à l’Hôpital [...] ou dans tout autre établissement approprié. Cette décision était fondée sur un rapport d’expertise du 2 novembre 2011, dont il ressortait qu’entre 2005 et 2011, le recourant avait été hospitalisé à seize reprises en milieu psychiatrique pour des décompensations psychotiques conjointes à des alcoolisations importantes ainsi qu’à des troubles du comportement. Le recourant avait toujours répondu aux traitements neuroleptiques hospitaliers, mais avait arrêté sa médication et son suivi psychiatrique et ambulatoire presque à chaque fois à sa sortie. Au cours des années, une dégradation de sa situation sociale avait été constatée par les intervenants ainsi qu’une aggravation des troubles du comportement, qui, d’auto-agressifs, étaient devenus davantage hétéro-agressifs et lui avaient valu plusieurs procédures pénales et condamnations. Les experts, qui avaient diagnostiqué une maladie schizophrénique, avaient préconisé un traitement psychiatrique intégré (avec entretiens réguliers, médication antipsychotique et cadre structurant) qui ne pouvait être assuré qu’au moyen d’un placement en milieu ouvert. La mesure de tutelle instaurée en faveur de M.________ a été transformée de plein droit, avec effet au 1 er janvier 2013, en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), ensuite de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte.
5 - 3.Par décision du 2 avril 2014, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a accepté le transfert en son for des mesures de curatelle et de placement instituées en faveur de M.. 4.La mesure de placement à des fins d’assistance a été levée par une décision de la justice de paix du 25 juin 2014, compte tenu de la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en application de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pour soigner les troubles mentaux et l’addiction de M. à l’alcool. 5.Par décision du 3 décembre 2020, la justice de paix a levé la curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC et a réintégré M.________ dans l’exercice de ses droits civils, sous réserve de l’institution d’une curatelle de représentation, avec limitation de ses droits civils, au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, et lui a retiré l’exercice de ses droits civils pour la conclusion de tout contrat d’une valeur supérieure à 200 francs. Le mandat de curatelle a été confié à une curatrice professionnelle du SCTP, en dernier lieu à T.________, dès le 13 février
6.Le 5 janvier 2022, M.________ a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin. Par décision du 20 janvier 2022, la juge de paix a rejeté l’appel formé par le précité contre son placement. Par ordonnance de mesures superprovisionnelle du 13 avril 2022, la juge de paix a fait droit à la requête des médecins du F.________ du même jour et prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance de M.________.
7 -
compétence de lever cette mesure et a ordonné une expertise
psychiatrique.
M.________ est sorti du F.________ le 16 juillet 2024, à la suite de
la levée du placement par les médecins. Il a intégré un appartement
protégé – procurant un encadrement sur le plan somatique mais pas
psychiatrique – à [...], et un suivi par l’équipe de psychiatrie mobile a été
mis en place.
Le 23 septembre 2024, un placement à des fins d’assistance
médical a été ordonné, à la suite d’un comportement verbalement agressif
et menaçant de la part de l’intéressé envers la responsable des
appartements protégés ; l’intéressé a fugué de l’hôpital et le placement
médical a pris fin au début du mois d’octobre 2024, à l’échéance de la
durée légale.
8.Les experts désignés par la juge de paix, le Dr [...] et [...],
respectivement psychiatre-psychothérapeute FMH et psychologue-
psychothérapeute FSP, ont déposé leur rapport le 8 novembre 2024. Les
experts ont posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde continue. Ils ont
encore écrit ce qui suit :
« 1. Diagnostic
dénué de la faculté d’agir raisonnablement dans certains
domaines spécifiques ou de manière générale ?
Oui, il est dénué de la faculté d’agir raisonnablement de manière
générale en raison de l’état de décompensation de sa pathologie
psychiatrique.
c. S’agit-il d’une affection momentanée, curable, et, cas
échéant, dans quel laps de temps ?
La schizophrénie paranoïde est une affection chronique qui peut en
principe être stabilisée à la faveur d’un traitement neuroleptique.
Chez l’expertisé, la pathologie est chroniquement décompensée.
d. L’expertisée paraît-il prendre conscience des atteintes à
sa santé ?
Non, il est anosognosique.
e. En cas de dépendance, quelles répercussions la
consommation de substances a-t-elle sur la santé psychique
8 - de l’expertisé ? Avez-vous connaissance de répercussions sur la santé somatique de l’expertisé ? Nous ne disposons pas d’informations précises sur la consommation d’alcool actuelle de l’expertisé. Il semble qu’il y ait eu plusieurs éthylisations à tout le moins lorsqu’il résidait à l’hôtel. L’expertisé a par le passé présenté une problématique alcoologique qui a motivé un traitement aversif.
9 - pour des raisons médicales, d’envisager un établissement fermé ? Un foyer psychiatrique. A notre connaissance, il n’existe pas d’établissement fermé en dehors d’une procédure pénale. e. Quels risque(s) concret(s) courent l’expertisé et/ou les tiers pour le cas où l’expertisé ne serait pas pris en charge dans une institution ? L’expertisé ne peut pas être stabilisé sur le plan psychiatrique en ambulatoire en raison de son anosognosie et de sa non-compliance. Il peut en outre se montrer agressif et menaçant et il a déjà fait l’objet de procédures pénales. » Les experts ont également indiqué que la tentative de vie en appartement protégé était un échec, que l’intéressé demeurait dans une anosognosie complète de son trouble et par conséquent dans un refus de soins, entretenant des désirs mégalomaniaques et des agissements non conformes à ses intérêts. Il était connu pour fuguer régulièrement durant ses hospitalisations. Par le passé, il avait effectué deux voyages pathologiques à Paris, puis était parti en Allemagne en 2022 à l’annonce d’un projet de placement. Les experts ont relevé que l’impact de la pathologie psychiatrique sur la santé somatique de l’expertisé demeurait une question indécise, faute d’avoir pu être abordée lors de l’unique entretien. Les experts s’interrogeaient néanmoins quant à la compliance de l’intéressé au traitement qu’il devrait prendre en raison d’un antécédent d’AVC (accident vasculaire cérébral) cérébelleux, précisant qu’à leur connaissance, l’expertisé ne prenait aucune médication. Ils ont ajouté que, par le passé, il avait présenté une problématique de consommation d’alcool et des alcoolisations ponctuelles avaient été relevées il y a quelques mois. Les experts ont précisé que la question d’une consommation n’avait pas pu être clarifiée dès lors qu’un seul entretien avait eu lieu avec l’intéressé. La curatrice avait rapporté aux experts que l’intéressé était « dangereux » lorsqu’il ne prenait pas son traitement. Elle avait alors précisé avoir reçu un courrier des autorités allemandes daté du 8 juillet 2024 mentionnant « une procédure pénale pour tentative de coups et blessures dangereux et autres infractions ». Toujours selon les explications de la curatrice, les autorités allemandes avaient, compte tenu de la pathologie psychiatrique dont souffre M.________, suspendu la procédure pour autant que l’expertisé bénéficie d’un suivi et de la prise d’une médication, exigeant un justificatif dans un
10 - délai d’un an, que l’expertisé n’avait pas produit ; à défaut, la procédure devait être réouverte. Selon les dires de la curatrice, M.________ avait également fait l’objet d’une plainte pour menaces et propositions à caractère sexuel à des femmes ou à des jeunes filles en Suisse ([...]) en septembre 2023. Vu la décompensation chronique de l’intéressé, sa non- compliance médicamenteuse et les risques pour la sécurité des tiers, les experts préconisaient, en conclusion, un placement institutionnel dans un foyer psychiatrique. 9.Le 20 novembre 2024, M.________ a fait l’objet d’un nouveau placement médical, dans un contexte de décompensation psychotique, sur rupture de suivi et de traitement. A son arrivée, l’intéressé, qui présentait des idées délirantes de persécution, un discours désorganisé et des néologismes, s’était montré tendu et irritable. Le 13 décembre 2024, M.________ a fugué du F.. Le séjour hospitalier du prénommé a dès lors été « fermé » par les médecins. Il n’a pas réintégré cet hôpital depuis cette date. Le 14 décembre 2024, M. a écrit un courriel à la justice de paix pour expliquer, en résumé, que le F.________ « [le] frappe un marteau sur la tête afin de prendre ses neuroleptiques aveuglément » alors qu’il avait d’autres projets pour améliorer sa situation, en particulier que son épouse, infirmière aux Etats-Unis, le rejoigne, comme elle en a l’intention, pour travailler en Suisse allemande. A noter qu’il mentionne dans son envoi électronique les inquiétudes de sa curatrice au sujet de sa consommation quotidienne de rosé, qu’il explique comme un moyen de contrer les effets secondaires des neuroleptiques. 10.Dans un rapport établi le 18 décembre 2024, le Dr [...], chef de clinique adjoint au F., a relevé que M. avait présenté une évolution fluctuante au cours de son séjour à l’hôpital entre le 20 novembre et le 13 décembre 2024, date de sa fugue. S’il ne manifestait
11 - alors plus d’hétéro-agressivité, il présentait encore une tension interne palpable, en particulier s’agissant d’aborder la question de son traitement ou de son lieu de vie. Lors d’un réseau effectué à l’hôpital le 13 décembre 2024 encore en présence de l’intéressé, les professionnels impliqués avaient abordé le projet de lieu de vie et souligné l’importance que l’intéressé puisse bénéficier de son traitement neuroleptique à long terme. M.________ avait alors clairement manifesté son désaccord avec le projet proposé en restant focalisé sur ses projets de vie professionnelle et de déménagement qui semblaient irréalisables aux yeux des médecins, au vu de son affection psychiatrique. 11.M.________ a comparu à l’audience du 19 décembre 2024, assisté de Me Germain Quach. Il a déclaré que, depuis sa fugue de l’hôpital, il vivait à son domicile, soit dans un appartement protégé à [...]. Il a expliqué qu’il avait une épouse, [...], qui vit aux Etats-Unis, et qu’il souhaiterait vivre avec elle en Suisse. Il a déclaré être d’accord de reprendre contact avec ses thérapeutes et psychologues, notamment M. [...], psychologue à [...], avec lequel il s’entendait bien. Il a relevé que les médecins ne notaient pas de danger vital le concernant. Il a prétendu qu’il n’avait jamais menacé ni traumatisé personne, expliquant son attitude par un épuisement psychologique. Il estimait être malmené et que, pour cette raison, il envisageait de quitter la Suisse. Il a contesté son placement à des fins d’assistance. Il a précisé qu’il avait l’intention de mettre en place un suivi psychiatrique en sa faveur, dès lors qu’un tel suivi lui avait été bénéfique par le passé. Il estimait que le F.________ l’épuisait sur le plan psychologique et que tout se passerait bien s’il se reposait suffisamment. La curatrice, également présente à l’audience, a rapporté que M.________ était très fâché contre le F., qui souhaitait lui administrer des neuroleptiques et lui trouver un autre lieu de vie adapté. M. était connu pour fuguer. La curatrice ignorait d’ailleurs de quoi celui-ci vivait puisque son entretien ne lui était plus versé en raison du placement médical théoriquement encore en cours. Elle a précisé que la banque de l’intéressé avait clôturé ses comptes par peur et par précaution, après que celui-ci lui avait envoyé des courriels décousus et
12 - incompréhensibles. La curatrice n’avait par ailleurs jamais pu avoir contact avec l’épouse de son protégé, celui-ci s’y refusant. Elle a rapporté que la responsable des appartements protégés avait été menacé par M., qu’elle avait eu peur pour sa vie et qu’elle était « traumatisée ». La curatrice a confirmé avoir elle-même été menacée par son protégé au printemps 2024, alors que celui-ci se trouvait dans un état de décompensation. M. voyait régulièrement son psychologue, mais refusait de prendre ses médicaments. La curatrice a relevé qu’en l’absence d’une bonne collaboration, notamment quant à la prise de médication, son protégé ne pouvait pas conserver son appartement protégé, ce qui lui avait pourtant été clairement expliqué. A cet égard, elle a souligné que le projet de vie en appartement protégé avait très vite atteint ses limites et a constaté que la tentative de retour à domicile s’était soldée par un échec. 12.Le 27 décembre 2024, M.________ a adressé deux courriels à la justice de paix pour demander la levée de son placement médical, dont l’échéance légale était prévue au 1 er janvier 2025. Il s’avère qu’en réalité, l’intéressé n’était plus hospitalisé ensuite de sa fugue du F.________ le 13 décembre 2024. Le 6 janvier 2025, M.________ a écrit à la justice de paix pour faire valoir qu’il était prévu que son épouse demande le 7 janvier suivant un visa pour la Suisse et qu’elle l’y rejoigne. Il a sollicité sa libération afin de pouvoir vivre auprès de son épouse, précisant qu’il « suivrai[t] une thérapie sans pourtant se focaliser sur la médication » et qu’il avait trouvé un nouveau psychiatre traitant à [...]. 13.Entendu le 23 janvier 2025 par la Chambre de céans, M.________ a déclaré qu’il n’était pas retourné au F.________ depuis le 19 décembre 2024, qu’il vivait seul dans son appartement protégé – qu’il avait lui-même trouvé et qui était destiné à des personnes souffrant de troubles somatiques – et que cela se passait bien. Des groupes d’animation thérapeutique étaient organisés, mais il n’y avait pas encore participé, dès lors qu’il était sous placement à des fins d’assistance et
13 - craignait que la police ne vienne le chercher. S’agissant de l’incident survenu avec la responsable des appartements protégé, il a expliqué qu’il était alors tout juste sorti de l’hôpital, avait rencontré la responsable au bas de l’immeuble et lui avait indiqué qu’il ne voulait pas que le F.________ entre chez lui. En se retournant, il avait alors dit à voix haute : « Je vous tuerai tous. ». Selon M., il ne s’agissait pas d’une menace, son affirmation n’ayant par ailleurs pas été dirigée contre la responsable personnellement. Il avait simplement exprimé son ressenti à voix haute, sans aucune intention de passage à l’acte. Il s’était ensuite excusé auprès de la responsable, laquelle l’avait d’ailleurs invité à participer au groupe d’animation. L’intéressé a insisté quant au caractère « néfaste » pour lui- même de la médication, notamment les neuroleptiques, qui lui feraient perdre son discernement et l’auraient empêché de se défendre en 2013. Il a précisé qu’il ne prenait pour l’heure aucun médicament et qu’il se sentait très bien. La dernière injection de neuroleptiques, sous forme dépôt à durée d’action d’un mois, lui avait été administrée le 12 décembre 2024 à l’hôpital. Il effectuait par ailleurs un travail sur lui-même avec son psychologue. Ce suivi avait été interrompu en raison du placement, mais il entendait le reprendre, car il l’appréciait beaucoup. Il appréciait également sa curatrice. M. a encore indiqué qu’il attendait l’arrivée en Suisse de son épouse, actuellement aux Etats-Unis, avec laquelle il prévoyait de s’installer dans un autre appartement et de fonder une famille. Selon les dires de l’intéressé, ils s’étaient mariés en Belgique. Il a précisé qu’il avait retrouvé une stabilité depuis qu’il avait fait la connaissance de son épouse, en 2018. S’agissant du deuxième entretien qui devait avoir lieu avec l’expert, M.________ a expliqué qu’il avait l’intention de le rencontrer à nouveau – la première entrevue avait eu lieu à son appartement protégé – mais qu’il n’avait pas pu se rendre au deuxième rendez-vous, car il était alors placé à l’hôpital. L’intéressé a déclaré qu’il accepterait, le cas échéant, qu’un complément d’expertise auprès des mêmes experts soit ordonné. Il tenait toutefois à pouvoir les rencontrer sans avoir pris de neuroleptiques. A l’évocation d’une éventuelle entrée en foyer, M.________ a indiqué qu’il ne voyait pas ce qu’il ferait dans un tel lieu et a estimé que cela l’empêcherait de vivre sa vie de couple.
14 - Également entendue à cette audience, la curatrice T.________ a indiqué que la collaboration avec son protégé était fluctuante et qu’actuellement, elle était plutôt « dans ses bons papiers ». Toutefois, lors de la dernière décompensation à l’été 2024, sauf erreur, l’intéressé l’avait menacée de lui « péter la gueule » s’il la croisait lors d’un réseau au F.. La curatrice a précisé qu’elle n’avait pas connaissance d’incident concernant M. qui serait survenu depuis la dernière audience du 19 décembre 2024, notamment en lien avec son appartement protégé. En revanche, il existait des craintes et la directrice des appartements protégés avait déjà contacté la police. La curatrice ignorait la raison pour laquelle le placement à des fins d’assistance prononcé le 19 décembre 2024 par la justice de paix n’avait pas été exécuté, relevant néanmoins que M.________ fuguait en présence d’une quelconque contrainte. Elle a rappelé que, lors du réseau ayant eu lieu en décembre 2024 à l’hôpital, la question du lieu de vie et de l’institutionnalisation n’avait pas pu être abordée avec M., dès lors que celui-ci se mettait en colère. T. a souligné que le projet d’appartement protégé actuel, incluant un cadre thérapeutique, constituait le dernier recours avant une institutionnalisation. L’intéressé avait adhéré au cadre thérapeutique ambulatoire actuel lorsqu’il avait été proposé par les professionnels impliqués, mais avait rompu ce cadre dès sa sortie de l’hôpital. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de la personne concernée (art. 426 ss CC) et mettant fin sans suite à l’enquête en modification de curatelle, ce dernier point n’étant toutefois pas contesté par le recourant.
15 - 1.2 1.2.1Contre une décision concernant un placement à des fins d’assistance, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, n. 166, p. 85, et n. 1349, p. 712), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC ; cf. notamment CCUR 29 juin 2023/121). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, op. cit., n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci- après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.2.2L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 ZGB [CC], 7 e éd., Bâle 2022 [ci- après : BSK ZGB I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 3 mars 2021/63 ; CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43).
16 - Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites – l’acte de recours ayant été signé par le recourant à l’audience du 23 janvier 2025 – par la personne concernée, qui expose clairement son désaccord avec le placement, le recours de M.________ est recevable. Interpellée, l’autorité de protection a indiqué, par courrier du 21 janvier 2025, qu’elle renonçait à se déterminer et implicitement à reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait intégralement.
2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à
17 - l’administration des preuves nécessaires (al. 2) ; elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l'autorité de recours, en l'occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance (art. 450e al. 4, 1 ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2En l’espèce, le recourant a été entendu par la justice de paix en corps le 19 décembre 2024, assisté de son conseil et accompagné par sa curatrice. Contrairement à ce qu’il affirme dans son acte de recours, il a donc pu exprimer son point de vue. En outre, il a été entendu une nouvelle fois, en présence de son conseil et de la curatrice, par la Chambre de céans réunie en collège à l’audience du 23 janvier 2025. 2.3 2.3.1Le recourant soutient que le processus d’expertise auquel il a été soumis et le rapport déposé le 8 novembre 2024 sont viciés et lacunaires, et que les conclusions des experts sont insuffisantes pour justifier le prononcé d’un placement à des fins d’assistance au fond. Il dénonce en particulier la brièveté de son entretien avec les experts, qui n’aurait duré qu’environ trente minutes, et l’absence d’éléments suffisamment concrets et étayés concernant un risque hétéro-agressif. Il fait en outre valoir que les experts n'ont pas identifié d’éléments en faveur d’un danger auto-agressif. Le recourant sollicite ainsi la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, confiée à d’autres experts, subsidiairement à ce qu’un complément d’expertise soit ordonné. 2.3.2En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance, doit être prise sur la base d'un rapport
18 - d'expertise qui doit être actualisé (art. 450e al. 3 CC ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; 140 III 105 consid. 2.4 ; Meier, op. cit., n. 1270 p. 671 et n. 1352 p. 714). Elle droit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l’existence d’un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l’art. 426 al. 1 CC (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; 140 III 101 consid. 6.2.3). L’expert doit disposer des connaissance requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n’est pas nécessaire qu’il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, BSK ZGB I, op. cit., n. 18 ad art. 450 e CC, p. 2968, Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.21, p. 286). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de la personne concernée dans une même procédure (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; 137 III 289 consid. 4.4. ; 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 40 ad art. 439, p. 789 et les références citées). L’expert doit se prononcer non seulement sur l’état de santé de l’intéressé, mais il doit aussi indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée, son intégrité corporelle ou celles d’autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d’être assisté ou de prendre un traitement (ATF 137 III 289 consid. 4.5 ; TF 5A_469/2013 du 17 juillet 2013 consid. 2.4 ; Kühnlein, Le placement à des fins d’assistance au regard de la pratique vaudoise ; principes généraux et questions choisies, JdT 2017 III 75 ss spéc. p. 87). Si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine et la référence citée). 2.3.3En l’occurrence, la décision litigieuse repose notamment sur un rapport d’expertise psychiatrique rendu le 8 novembre 2024 par le Dr [...] et [...], respectivement psychiatre-psychothérapeute FMH et psychologue-psychothérapeute FSP, à [...]. Ces deux spécialistes ont déjà été désignés comme experts, le 30 mars 2022 dans le cadre de l’enquête alors ouverte en vue d’un placement à des fins d’assistance, mais, compte tenu de la fugue de M.________ et de son départ en Allemagne en avril 2022, cette expertise n’a finalement jamais été mise en œuvre. Les
19 - experts se sont donc prononcés pour la première fois sur l’état de santé du recourant. Il figure également au dossier un rapport médical du 18 décembre 2024 établi par le Dr [...], chef de clinique adjoint au F.________. Certes, ces rapports fournissent des éléments actuels sur la situation de la personne concernée, lesquels sont constatés par des médecins spécialistes à même d’apprécier valablement l’état de santé de celle-ci. Toutefois, à l’instar du recourant, on observe que le rapport d’expertise du 8 novembre 2024 apparaît insuffisant et incomplet pour statuer sur la nécessité d’un placement à des fins d’assistance en milieu institutionnel, à tout le moins en tant que celui-ci est prononcé pour une durée indéterminée. En effet, il ressort tout d’abord de ce rapport que l’expert ne s’est entretenu qu’à une seule reprise avec la personne concernée et le résumé de celui-ci dans le rapport apparaît relativement succinct, tenant en quelques lignes (rapport d’expertise, pp. 18 et 19). Les experts ont par ailleurs précisé à cet égard qu’en raison d’un entretien unique, la question d’une éventuelle consommation de substance n’avait pas pu être clarifiée (rapport d’expertise, p. 21), de même que l’impact de la pathologie psychiatrique sur la santé somatique de l’expertisé (rapport d’expertise, p. 23), ce qui est hautement problématique. Il apparaît en outre plutôt plausible que cet entretien ait été relativement bref, étant toutefois précisé que cela ne constitue pas, en soi, un critère de validité formelle de l’expertise, dès lors que ni la loi ni la jurisprudence ne fixent de durée minimale aux entretiens avec l’expert. En outre, on observe que les conclusions des experts sont insuffisamment précises sur plusieurs points. En particulier, ils omettent d’exposer le risque concret que le recourant encourt, notamment s’agissant de sa propre santé, ou fait courir à autrui si un placement en milieu institutionnel n’était pas prononcé. Ils mentionnent d’ailleurs l’absence d’élément en faveur d’un danger auto- agressif – hormis des antécédents d’idées suicidaires qui semblent peu actuels et ne ressortent pas des derniers rapports médicaux. S’agissant du risque hétéro-agressif retenu, celui-ci est très peu étayé, les experts se fondant sur quelques épisodes de menaces uniquement verbales et
20 - l’existence, sur la base des dires de la curatrice, de procédures pénales menées à l’encontre du recourant en Suisse et en Allemagne, dont on ne connaît guère les détails, faute d’éléments au dossier à ce sujet. On notera d’ailleurs que le risque hétéro-agressif n’était plus présent chez l’intéressé lors de sa dernière hospitalisation, selon le rapport du F.________ du 18 décembre 2024. Les experts restent également très vagues quant au type de soins qui doivent impérativement être prodigués à l’intéressé. Ils n’indiquent notamment pas clairement si la prise de neuroleptiques est absolument nécessaire pour soigner sa pathologie psychiatrique ou si un autre traitement serait envisageable et suffisant, sachant que l’intéressé paraît ouvert à un suivi psychiatrique mais est farouchement opposé à la prise d’une médication antipsychotique. Ainsi, ni le rapport d’expertise du 8 novembre 2024, ni le rapport médical du 18 décembre 2024 ne sont conformes aux exigences de l’art. 450e
al. 3 CC et de la jurisprudence en la matière. Il en résulte que le dossier, tel qu’il est constitué en l’état, ne permet pas à la Chambre de céans de se prononcer valablement sur la légitimité d’un placement à des fins d’assistance prononcé au fond, faute d’une expertise suffisamment complète et détaillée, en particulier sur l’impact des troubles sur la santé de l’intéressé ainsi que sur les risques encourus par le recourant lui-même et ceux qu’il ferait courir aux tiers en l’absence de traitement médicamenteux (neuroleptique) et/ou de prise en charge en milieu institutionnel, étant rappelé que le but thérapeutique est l’objectif principal de l’intervention de l’autorité et qu’il n’est pas conforme à l’art. 426 CC d’ordonner un placement pour le seul motif de la mise en danger d’autres personnes (ATF 138 III 593 ; cf. également CourEDH, affaire n° 1760/15 du 30 avril 2019, T.B. c. Suisse) L’expertise doit dès lors être complétée sur ces points. En revanche, il n’apparaît pas nécessaire de nommer de nouveaux experts, le recourant ne faisant pas valoir de motif qui justifierait d’écarter les experts ayant réalisé l’expertise du 8 novembre 2024. Au contraire, il apparaît opportun, en vue d’une appréciation approfondie de la situation du recourant, que des experts qui connaissent déjà le dossier se chargent de
21 - compléter l’évaluation existante, ce qui devrait au demeurant permettre la reddition rapide d’un nouveau rapport, ce qui est également dans l’intérêt de la personne concernée. Un complément d’expertise pourra ainsi être confié par la justice de paix aux praticiens précités, l’intéressé ayant par ailleurs donné son accord à cette solution lors de l’audience devant la Chambre de céans. Par ailleurs, il semblerait, selon les informations de la curatrice en audience, qu’ensuite d’une procédure pénale menée en Allemagne à l’encontre de l’intéressé, des mesures de traitement thérapeutique auraient été ordonnées, dont l’exécution serait possiblement demandée à la Suisse. Si les experts évoquent l’existence de plusieurs procédures pénales contre l’intéressé en Suisse et à l’étranger, il faut constater que l’instruction de la justice de paix n’a nullement porté sur ces éléments et que la décision litigieuse n’en fait pas mention. Il apparaît nécessaire de compléter l’instruction à cet égard, afin d’obtenir des précisions sur ces affaires pénales, dès lors que celles-ci pourraient être susceptibles d’influer à la fois sur l’appréciation de la situation par les experts, par exemple sur la manière d’aborder le traitement de l’intéressé, mais également de remettre potentiellement en cause la nécessité même d’un placement civil, pour le cas où il s’avèrerait que des mesures thérapeutiques pénales ont bien été ordonnées à l’étranger et que celles- ci devront être exécutées en Suisse. Il convient dès lors que la justice de paix investigue davantage sur ces points. Les vices constatés dans l’instruction de cette affaire ne sauraient être réparés en deuxième instance. En conséquence, la décision doit être annulée pour ce qui concerne le placement à des fins d’assistance et la cause renvoyée à l’autorité de première instance, afin qu’elle remédie à ces manquements. 2.4 2.4.1Selon l'art. 445 al. 1 CC, également applicable à l’instance judiciaire de recours, l'autorité de protection prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut
22 - notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op. cit., in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 ; CCUR 7 juin 2022/95 consid. 4.2.3 ; CCUR 19 mars 2020/67 consid. 5.1.2). 2.4.2En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées ; Meier, op. cit., n. 1191, p. 632). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la référence citée ; Meier, op. cit., n. 1189, p. 631). Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 1156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et
23 - protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficace (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; JdT 2005 Ill 51 consid. 3a ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse [privation de liberté à des fins d'assistance], FF 1977 III pp. 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199, p. 637). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A 374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). Le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées ; TF 5A_347/2016 du 30 mai 2026 consid. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1 ; 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus
24 - réalisées (art. 426 al. 3 CC). Il ne suffit pas que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). Au surplus, l’art. 24 LVPAE prévoit que les règles sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie en cas de menace grave pour l’intégrité physique ou la santé des proches de la personne concernée (placement à des fins de protection). 2.4.3On peut retenir de l’expertise que le recourant est atteint de schizophrénie paranoïde continue, chroniquement décompensée, qu’il est anosognosique et qu’il refuse tout traitement médicamenteux. Depuis sa fugue de l’hôpital le 13 décembre 2024, le recourant réside dans son appartement protégé, lequel comporte uniquement un cadre pour les problématiques somatiques. Selon la curatrice, le cadre externe de suivi sur le plan psychiatrique a été rompu par la personne concernée dès sa sortie de l’hôpital. Le recourant ne prend actuellement plus aucune médication et s’y oppose fermement, en particulier s’agissant de la prise de neuroleptiques. Il dit vouloir reprendre son suivi avec son psychologue, ce qu’il avait déjà affirmé à l’audience du 19 décembre 2024 devant la justice de paix, mais ne semble pas avoir mis ses dires à exécution, alors qu’il est sorti de l’hôpital depuis un peu plus d’un mois. Il n’a également toujours pas participé aux groupes d’animation thérapeutique proposés par sa structure de résidence. Certes, aucun incident n’a été relevé depuis son retour dans son appartement protégé. Néanmoins, les intervenants sont inquiets et la responsable du lieu de vie a contacté la police. L’apparente accalmie dans la situation de la personne concernée doit en outre être relativisée dans la mesure où celle-ci
25 - bénéficie, selon toute vraisemblance, encore de l’effet de la dernière injection de neuroleptiques sous forme dépôt agissant pendant un mois, administrée le 12 décembre 2024. Les effets de cette médication devraient toutefois progressivement s’estomper, engendrant un risque manifeste de nouvelle décompensation ou, à tout le moins, de péjoration de l’état psychique de l’intéressé, eu regard à ses antécédents faisant état de très nombreux allers et retours entre l’hôpital et le monde extérieur (au moins cinq hospitalisations sous placement depuis 2022, dont trois au cours de l’année 2024) en raison de décompensations psychotiques faisant suite à un arrêt de son traitement psychotrope. De plus, à l’audience du 23 janvier 2025, la Chambre de céans a pu constater que le recourant était tendu, avec un débit de paroles rapide, et focalisé sur ses projets de vie avec son épouse dans un autre appartement. Il ne semblait pas pleinement conscient de son trouble ni de la nécessité de soins et a réitéré sa ferme opposition à une médication. A l’évocation d’une éventuelle intégration d’un foyer, il a démontré un état proche d’une décompensation. En effet, il s’est fortement emporté, présentait un discours très accéléré, s’est agenouillé devant la curatrice pour la supplier et les personnes présentes ont peiné à rétablir la communication avec lui. Une suspension de l’audience a été nécessaire pour le calmer. Au vu des éléments qui précèdent, la Chambre des curatelles n’est pas rassurée sur l’état de santé et la sécurité de l’intéressé en l’absence de toute prise en charge. Elle constate que celui-ci a besoin de soins qui ne peuvent pas être garantis dans l’environnement actuel, à savoir dans un appartement protégé, faute de collaboration de l’intéressé à sa prise en charge et notamment à un traitement médicamenteux, qui semble nécessaire, au stade de la vraisemblance, pour assurer une certaine stabilité de son état psychique. Au vu des nombreux placements médicaux intervenus ces dernières années en raison d’une interruption du traitement, il convient d’éviter une nouvelle rupture de la médication qui a été remise en place lors de la dernière hospitalisation (du 20 novembre au 13 décembre 2024) et avant la fugue de l’intéressé, à défaut de quoi il est
26 - extrêmement probable que le recourant présente une nouvelle décompensation à bref délai, avec un risque de mise en danger de lui- même inhérente à son état de crise, notamment d’un nouveau voyage pathologique. En l’état, ces éléments justifient d’ordonner, à titre de mesures provisionnelles, le placement à des fins d’assistance de M.________ au F.________ ou dans tout autre établissement approprié, afin d’assurer une continuité de sa prise en charge et des soins nécessaires, le besoin de protection apparaissant suffisamment vraisemblable à ce stade. Compte tenu de l’anosognosie présentée par le recourant, de son refus de soins et du constat d’échec de l’encadrement ambulatoire, sa prise en charge ne peut pour l’instant avoir lieu qu’en milieu institutionnel.
3.1En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, hormis en tant qu’elle concerne la clôture de l’enquête en modification de la curatelle ouverte en faveur de M., la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction s’agissant de la question du placement à des fins d’assistance dans le sens de ce qui précède. A titre de mesures provisionnelles et dans l’attente d’une nouvelle décision de la justice de paix, le placement à des fins d’assistance de M. est ordonné au F.________ ou dans tout autre établissement approprié (art. 426 et 445 al. 1 CC). Au vu de la situation, la compétence de lever cette mesure est déléguée aux médecins de l’établissement de placement (art. 428 al. 2 CC), à charge pour eux d’avertir la Chambre de céans et l’autorité de protection en cas de levée du placement. 3.2 3.2.1Le recourant sollicite l’assistance judiciaire. 3.2.2Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
27 - suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 3.2.3Les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu d’accorder au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure, avec effet au 14 janvier 2025, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Germain Quach. En cette qualité, Me Germain Quach a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 23 janvier 2025, l’avocat annonce avoir consacré 5 heures et 20 minutes à ce dossier et effectué une vacation pour la période du 14 au 23 janvier 2025. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, cette durée peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Germain Quach est fixée à 1'188 fr. 25, débours et TVA compris, conformément à son décompte du 23 janvier 2025 dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 3.3Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire M.________ est tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office
28 - provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Le principe et les modalités de ce remboursement seront fixés par Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]) 3.4Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Quand bien même le recourant obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, dès lors que la justice de paix n’a pas la qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). 3.5La collaboration de la force publique est requise pour l’exécution du présent arrêt, en particulier du chiffre III de son dispositif (art. 450g al. 3 CC), la Police cantonale vaudoise étant chargée de conduire, au besoin par la contrainte, M.________ au F.________, dès que possible. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
29 - II. La décision rendue le 19 décembre 2024 est annulée, hormis en tant qu’elle concerne la clôture de l’enquête en modification de la curatelle ouverte en faveur de M., et la cause renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. A titre de mesures provisionnelles, le placement provisoire à des fins d’assistance de M., né le [...] 1981, est ordonné au F.________ ou de tout autre établissement approprié. IV. La compétence de lever la mesure de placement provisoire de M.________ est déléguée aux médecins de l’établissement de placement, à charge pour ceux-ci d’avertir immédiatement la Chambre de céans et l’autorité de protection en cas de levée du placement. V. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé au recourant M.________ pour la procédure de recours, avec effet au 14 janvier 2025, Me Germain Quach étant désigné conseil d’office du prénommé. VI. L’indemnité allouée à Me Germain Quach, conseil d’office de M., est arrêtée à 1'188 fr. 25 (mille cent huitante-huit francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris, pour son activité dans la présente procédure, dite indemnité étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VII. M. est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office et laissée provisoirement à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est immédiatement exécutoire.
30 - IX. La collaboration de la force publique est requise pour l’exécution du chiffre III du présent arrêt, la Police cantonale vaudoise étant chargée de conduire, au besoin par la contrainte, M.________ au F., dès que possible. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Germain Quach (pour M.), -Mme T., curatrice, du Service des curatelles et tutelles professionnelles, -F., à l’att. du Dr [...], et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, -Gendarmerie vaudoise, Bureau des réquisitions, par l'envoi de photocopies.
31 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :