Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC25.058592

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

OC25.- 55 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 2 mars 2026 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 391 al. 3 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., à Q***, contre la décision rendue le 3 septembre 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant A., à la Fondation C.________, à S***.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n f a i t :

A. Par décision du 3 septembre 2025, expédiée pour notification le 4 décembre 2025, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci- après : la justice de paix ou les premiers juges) a, notamment, mis fin à l'enquête en institution de curatelle en faveur d'A.________ (l), institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC, en faveur d'A.________ (Il), désigné B.________ comme curatrice (III), précisé sa mission (IV), l'a invitée à remettre au juge un inventaire des biens de la personne concernée dans les quarante jours et à lui soumettre les comptes tous les deux ans avec un rapport d'activités (V), l'a autorisée à prendre connaissance de la correspondance d'A., afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (VI), a privé le recours d'effet suspensif (VII) et a mis les frais de la décision, par 100 fr., à la charge d'A. (VIII).

S’agissant en particulier des droits de la curatrice, les premiers juges ont écrit ce qui suit : « considérant qu'aux termes de l'art. 391 al. 3 CC, sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ou pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte, qu'en l'espèce, afin d’assurer le bon déroulement du mandat, il y a lieu d'autoriser d'ores et déjà la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d’A.________, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative (Meier/Lukic, op. cit., p. 202) ».

B. Par acte personnel du 27 décembre 2025, B.________ (ci-après : la recourante) a déclaré recourir contre cette décision, formulant diverses remarques sur sa motivation, posant diverses questions et demandant l'autorisation de pouvoir continuer à entrer dans l'appartement de la personne concernée.

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C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

  1. A., née en 1934, est veuve. Elle a encore deux enfants, à savoir la recourante, B., et D.________.

  2. Le 20 mars 2025, la Dre F., psychiatre du Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA) a signalé A. à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois.

Il ressort de ce signalement que la prénommée était connue et suivie notamment pour des troubles cognitifs qui s'étaient péjorés à la fin de l'année 2024. Elle était en attente d’une place dans un EMS. La psychiatre mentionnait que la fille de la personne concernée s'occupait déjà partiellement des affaires de sa mère et qu'elle était d'accord de prendre en charge un éventuel mandat de curatrice. La psychiatre suggérait que des mesures de protection soient ordonnées, comprenant la désignation d'un représentant thérapeutique.

  1. Informée de l’ouverture de la procédure par la justice de paix, B.________ a, par courrier du 15 avril 2025, déposé un formulaire de demande de curatelle en faveur de sa mère, indiquant notamment que celle-ci résidait désormais à l'EMS C.________ à S***. Elle proposait d’assumer le rôle de curatrice.

  2. Dans un rapport adressé au juge de paix le 19 mai 2025, le Dr H., médecin référent de l'EMS C., a attesté que la personne concernée souffrait d'une affection neurodégénérative chronique et progressive qui se répercutait de manière globale sur ses capacités cognitives. Malgré des troubles mnésiques sévères, elle était capable de soutenir une conversation simple, de fournir des réponses qui témoignaient d'une certaine logique et de se déterminer quant à des choix simples. Selon ce médecin, la personne concernée disposait au sein de l'EMS où elle était placée en long séjour, de tous les soins et de toute la supervision nécessaire

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15J001 à assurer sa sécurité au quotidien. Du fait de ce cadre, le risque qu'elle puisse, par manque de discernement, prendre et mettre à exécution des décisions contraires à son intérêt était faible voire inexistant. Il était en revanche nécessaire qu'une tierce personne soit mandatée pour gérer ses affaires administratives.

  1. Le 7 juillet 2025, le Dr H.________ a attesté que l'état de santé de la personne concernée, en particulier ses capacités cognitives en diminution progressive, l'empêcherait de participer de manière contributive à l'audience de la justice de paix fixée au 16 juillet 2025. Il indiquait qu’il serait dès lors adéquat, d’un point de vue médical, qu’elle soit dispensée de cette audience, ainsi que de toute audience ultérieure.

  2. Le 16 juillet 2026, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a entendu B.________ et D.________, leur mère ayant été dispensée de comparution personnelle.

B.________ a indiqué qu’elle gérait les affaires administratives de sa mère depuis environ trois ans et qu’elle était disposée à continuer.

D.________ a expliqué qu’il s’occupait des impôts de sa mère, ayant procuration pour ce faire. Il a déclaré qu’il n’était pas opposé à ce que sa sœur soit désignée en qualité de curatrice, et qu’elle gère également les impôts de celle-ci.

Les deux prénommés ont conclu qu’il n’était pas nécessaire d’inclure les questions relatives à la santé de leur mère dans les tâches de la curatrice.

E n d r o i t :

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15J001 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la recourante.

1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7 e

éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

En matière de protection de l'adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2. Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3 e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Pour que l'intérêt au

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15J001 recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5A_39/2024 du 29 janvier 2025 consid. 5 et les références citées ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 11 juin 2025/105 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées).

1.2.3. L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (Cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

1.2.4. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette

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15J001 autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3. En l'espèce, la recourante a déposé en temps utile un acte intitulé « recours sur le courrier et le PV de la séance du 3 septembre 2025, communiqué le 4 décembre 2025 [...] ».

Dans cet acte, la recourante demande notamment, pour des motifs qu'elle expose clairement, que soit ajoutée aux mesures ordonnées l'autorisation pour la curatrice de pénétrer dans le logement de la personne concernée. En ce sens, son recours est une demande de réforme de la décision entreprise et il est recevable.

En revanche, les autres conclusions de la recourante, qui tendent non pas à une modification du dispositif de la décision, mais seulement à une correction des motifs de celle-ci ou du procès-verbal de l'audience du 3 septembre 2025, sont irrecevables compte tenu de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 1.2.2 ci-dessus). Le recours, en tant qu’il est recevable, étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection.

2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002,

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15J001 nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2. 2.2.1. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.2.2. Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A 417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L'établissement d'un rapport d'expertise n'est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l'instauration d'une curatelle, à tout le moins lorsqu'elle n'emporte pas de restriction de l'exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 209, p. 110).

2.3. En l'espèce, la décision attaquée est fondée sur des avis médicaux versés au dossier. La personne concernée a été citée à comparaître à l'audience, mais dispensée de comparution personnelle au vu du certificat médical établi par le Dr H.. B. et son frère ont en revanche été entendus.

La décision est régulière en la forme et peut être examinée sur le fond.

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15J001 3.1. La recourante reproche à la justice de paix de ne pas l'avoir autorisée à pénétrer dans le logement de la personne concernée sans l'autorisation de celle-ci.

3.2. En principe, le curateur ne peut pas pénétrer dans le logement de la personne concernée sans son consentement (Leuba, in : Pichonnaz/Foëx/ Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil l, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024, [ci-après : CRCC l], nn. 29 et 30 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2 e éd., Genève-Zurich 2022, n. 758, p. 414 ; Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 31 ad art. 391 CC, pp. 410 et 411). Lorsque la personne ne peut pas donner son consentement parce qu'elle n'a pas le discernement (art. 16 CC) nécessaire pour le faire ou qu'elle refuse de le donner mais que l'entrée dans le logement est jugée nécessaire, le curateur ne peut pas agir de son seul chef. Il a besoin de l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte (art. 391 al. 3 CC), indépendamment du type de curatelle dont la personne concernée fait l'objet (Leuba, CR-CC l, n. 31 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 759, p. 415 ; Meier, CommFam, n. 32 ad art. 391 CC, p. 41 1). L'autorité doit rendre une décision formelle à ce sujet. L'autorisation peut être donnée dans la décision ordonnant la mesure ou ultérieurement dans une décision distincte (Leuba, CR-CC l, n. 31 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Biderbost, Basler Kommentar, n. 30 ad art. 391 CC, p. 2432). L'autorisation donnée lors du prononcé de la curatelle n'est envisageable que lorsque la personne concernée est privée de la faculté de consentir ou qu'elle a déjà manifesté son opposition ou risque très probablement de le faire à l'avenir. Dans les autres cas, l'autorité de protection n'interviendra que sur requête du curateur, dans le cadre de l'exécution du mandat (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 760, p. 415 ; Meier, CommFam, n. 32 ad art. 391 CC, p. 411).

L'autorité de protection peut autoriser le curateur à pénétrer dans le logement de la personne concernée notamment pour faire procéder à l'évacuation des ordures ménagères, pour vérifier l'état des troubles dont souffre cette dernière (syndrome de Diogène) ou lorsqu'il est sans nouvelles

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15J001 d'elle depuis un certain temps (Leuba, CRCC l, n. 36 ad art. 391 CC, p. 2790 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 764, pp. 416 et 417 ; Biderbost, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 391 CC, p. 2430 ; Meier, CommFam, n. 37 ad art. 391 CC, p. 412).

Dans la mesure du possible, l'entrée dans le logement autorisée par l'autorité devrait se faire en présence de la personne concernée, en tout cas lorsque celle-ci, capable de discernement, a refusé de donner son consentement (Leuba, CR-CC l, n. 37 ad art. 391 CC, p. Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 765, p. 417 ; Meier, CommFam, n. 38 ad art. 391 CC, p. 412).

3.3. Dans le cas présent, il n'apparaît pas que la personne concernée, qui peut se déterminer sur des questions simples, soit incapable du discernement nécessaire pour autoriser la curatrice à pénétrer dans sa maison à V*** ou lui refuser cette autorisation. La justice de paix ne pouvait dès lors pas accorder à la recourante, en lieu et place de la personne concernée, l'autorisation générale de pénétrer dans le logement de celle-ci.

En outre, selon les explications données dans l'acte de recours, la personne concernée a déjà remis une clé de sa maison à la curatrice, sa fille, ce qui vaut autorisation d'entrer tant et aussi longtemps qu'elle ne lui réclame pas la restitution de la clé ou qu’elle ne perd pas le discernement nécessaire pour se déterminer sur cette question.

En l'état, la recourante est donc déjà autorisée, par la personne concernée, à pénétrer dans le logement de celle-ci, de sorte que la justice de paix n'avait pas à intervenir sur cette question. Si, à l'avenir, la personne concernée venait à retirer à la recourante sa permission d'entrer chez elle, ou si elle perdait le discernement nécessaire, la justice de paix pourrait, alors seulement, l'autoriser en lieu et place de l'intéressée à entrer chez la personne concernée, pour autant qu’il existe de justes motifs pour ce faire.

En définitive, la justice de paix n'a pas violé le droit en n'accordant pas elle-même dans la décision attaquée, en lieu et place de la

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15J001 personne concernée, l'autorisation à la recourante de pénétrer dans le logement de la personne concernée.

  1. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Mme B.________,

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15J001

  • Mme A.________, et communiqué à :
  • M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
  • Centre thérapeutique W., à l’att. de Dre F.,
  • M. D.________, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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