252 TRIBUNAL CANTONAL OC21.022012-251120 186 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 29 septembre 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente M.Krieger et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre la décision rendue le 27 août 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant feu O.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix communiquant à la recourante, « en sa qualité de représentante de la succession » de la personne concernée, le compte 2024 et le compte final de la curatelle de cette dernière, ainsi que la décision fixant les indemnités et les débours du curateur, mis à la charge de la succession, et lui adressant, pour règlement, le décompte des frais de justice, incluant les indemnités et les débours alloués au curateur. 4.2 4.2.1Contre une telle décision - qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) -, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art.
4 - 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). La décision sur les frais constituant une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155 ; Tappy, CR-CPC, n. 8 ad art. 110 CPC, p. 509), le délai pour recourir dans un tel cas est de dix jours. Ce même délai doit également s’appliquer au recours contre la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, une telle décision étant assimilée, selon une jurisprudence constante de la Chambre de céans, à une décision sur les frais (CCUR 2 juin 2025/104 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 10 août 2023). 4.2.2Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3 e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a en outre d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de
5 - la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 5A_39/2024 du 29 janvier 2025 consid. 5 et les références citées ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées). 4.3 Le recours a été interjeté en temps utile par l’une des héritières de la personne concernée. La recourante conteste devoir régler les frais de curatelle de feu O.________, relevant qu’elle n’a pas la qualité de « représentante de la succession » de cette dernière. Elle a toutefois transmis tous les documents reçus à l’exécuteur testamentaire, qui va se charger de régler les frais inhérents à la succession. Elle n’a par conséquent pas à s’acquitter des frais de justice, incluant les indemnités et les débours octroyés au curateur, malgré ce qui est indiqué de manière erronée dans la décision entreprise. Par ailleurs, la recourante ne formule aucune critique à l’encontre de la décision attaquée. Elle ne remet en question ni le compte 2024 et le compte final, ni les indemnités et les débours alloués au curateur et mis à la charge de la succession. Elle ne dispose donc d’aucun intérêt digne de protection à voir la Chambre de céans statuer sur son recours (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC).
6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme X., -M. F., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :