252 TRIBUNAL CANTONAL OC19.009266-200745 196 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 octobre 2020
Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffier :M. Klay
Art. 450d al. 2 CC ; 241, 242 CPC Vu la décision rendue le 4 mars 2020 – adressée pour notification le 23 avril 2020 – par la Justice de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix), qui a, en substance, relevé C.________ de son mandat de curateur (I), nommé D.________ (ci-après : le curateur ou le recourant) en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur d’U.________ (ci-après : la personne concernée) (II), fixé les tâches du curateur (III) et invité ce dernier à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à
2 - l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (IV), vu le recours formé le 23 mai 2020 par D.________ à l’encontre de cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens, en substance, que certaines tâches ne relèvent pas de son mandat de curateur et que le processus de transmission du rapport et du compte final du curateur précédent – C.________ –, ainsi que le délai qui lui était accordé pour présenter un budget annuel 2020 soient modifiés, subsidiairement à l’annulation de la décision de le nommer curateur de la personne concernée, vu l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 9 juin 2020 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, qui a notamment relevé le recourant de son mandat de curateur et a nommé S.________ en qualité de curatrice provisoire, vu le courrier du 17 juin 2020 de l’intéressé, indiquant que – sous réserve d’une nouvelle décision de la justice de paix validant le changement de curateur – il « retir[ait] [s]on recours devenu sans objet », vu la décision rendue le 15 septembre 2020 – adressée aux parties pour notification le 24 septembre 2020 – par la justice de paix, qui a notamment reconsidéré le chiffre II du dispositif de sa décision du 4 mars 2020, en ce sens que D.________ était nommé curateur de la personne concernée jusqu’au 9 juin 2020, celui-ci étant relevé de son mandat de curateur à cette date, sous réserve de l’approbation d’un compte final, à arrêter au 9 juin 2020 et à produire dans un délai de 30 jours dès réception de la décision, accompagné d’une déclaration de remise de biens à la nouvelle curatrice (I), et a désigné S.________ en qualité de curatrice à compter du 9 juin 2020 en faveur d’U.________ (II), vu l’envoi du 23 septembre 2020 au Service des curatelles et tutelles professionnelles, par lequel le recourant a transmis un rapport provisoire de comptes, accompagné de deux annexes,
3 - vu les pièces au dossier ; attendu que l’art. 450d CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que l’instance judiciaire de recours donne à l’autorité de protection de l’adulte l’occasion de prendre position (al. 1) et qu’au lieu de prendre position, l’autorité de protection de l’adulte peut reconsidérer sa décision (al. 2), que l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; par renvoi de l’art. 450f CC) dispose notamment qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) et que le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3), que, selon la jurisprudence, le retrait de recours s’opère par une déclaration de son auteur, qui ne peut pas être conditionnelle (ATF 111 V 156 consid. 3a in fine ; TF 4F_18/2012 du 19 mars 2013 et TF 1B_575/2012 du 24 octobre 2012 consid. 3), qu’aux termes de l’art. 242 CPC (par renvoi de l’art. 450f CC), si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, qu’en l’espèce, D.________ a recouru à l’encontre de la décision litigieuse en concluant, en substance, principalement à la modification des conditions de son mandat de curateur – impliquant ainsi le maintien de ce mandat –, et subsidiairement à ce qu’il soit relevé dudit mandat, qu’ensuite de l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 9 juin 2020, l’intéressé a – par courrier du 17 juin 2020 – indiqué que, sous réserve d’une nouvelle décision de la justice de paix validant le changement de curateur – soit en définitive le relevant de son mandat de curateur – il « retir[ait] [s]on recours devenus sans objet »,
4 - que ces déclarations ne sauraient valoir retrait de recours, lequel ne peut en effet pas être conditionnel, qu’elles valent cependant précisions des conclusions de l’intéressé, en ce sens que D.________ indique que dorénavant son recours devra être considéré comme sans objet si sa conclusion subsidiaire est admise, laquelle devient par conséquent principale, qu’une précision de conclusions est recevable sans autre analyse (cf. TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2), à plus fortes raisons lorsque la maxime d’office s’applique (cf. Juge délégué CACI 19 décembre 2019/659 consid. 2.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.2.1 ad art. 317 CPC), comme en l’espèce (cf. art. 446 al. 3 CC), que par le chiffre I de sa décision du 15 septembre 2020, la justice de paix a reconsidéré sa décision du 4 mars 2020, en application de l’art. 450d al. 2 CC, en ce sens, en substance, que le recourant était relevé de son mandat de curateur en faveur de la personne concernée au 9 juin 2020, que, partant, la nouvelle décision du 15 septembre 2020 de la justice de paix vide de son objet le recours du 23 mai 2020 tel que précisé le 17 juin 2020, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC ; Reussler, Basler Kommentar, ZGB I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2848), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] par analogie), que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -D., -U., -S.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles,
6 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud,
[...], assesseur-surveillant, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :