Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC18.037895

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

OC18.- 53 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 2 mars 2026 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 423, 442 al. 1 et 5, 444, et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A., à I***, contre la décision rendue le 21 août 2025 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant B., à S***.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 -

15J001 E n f a i t :

A. Par décision du 21 août 2025, expédiée pour notification aux parties le 28 novembre 2025, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a relevé, au fond, A.________ de son mandat de curatrice de B.________ (ci-après : l’intéressée ou la personne concernée), née le ***1997, sous réserve de l’approbation d’un compte final et d’une déclaration de biens au nouveau curateur (I), a confirmé, au fond, C., responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de B. (II), a déterminé ses tâches, obligations et autorisations (III à V), et a mis les frais de la cause, par 250 fr., à la charge de B.________ (VI).

En droit, les premiers juges ont constaté que la collaboration entre A.________ et le réseau de l’intéressée était difficile et conflictuelle, la curatrice remettant sans cesse en question les compétences de l’équipe éducative de la Fondation D.________ et prenant des décisions contraires à leurs recommandations ; elle s’était en outre montrée parfois inadéquate avec ses interlocuteurs dans le cadre de son mandat, au risque de placer B.________ dans un conflit de loyauté entre sa sœur et l’équipe éducative ou de mettre en péril sa bonne prise en charge au sein de l’institution, cette dernière ayant déjà menacé de mettre un terme à son accompagnement. La justice de paix a ainsi considéré qu’il était dans l’intérêt général de la personne concernée que le mandat soit confié à un curateur professionnel, afin de garantir une gestion « plus neutre » des affaires de l’intéressée et de permettre un apaisement de la situation.

B. Par acte du 24 décembre 2025, A.________ (ci-après : la recourante), par son conseil de choix, a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais, à l’admission du recours et à l’annulation de

  • 3 -

15J001 la décision attaquée et à son renvoi à l’autorité de première instance pour qu’elle statue dans le sens des considérants, subsidiairement à l’admission du recours et à la réforme de la décision dans le sens des considérants.

La recourante a versé une avance de frais de 300 francs.

Par courrier du 16 février 2026, l’autorité de protection a informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement aux considérants de la décision entreprise.

Interpellée, B.________ s’est déterminée par écriture, non datée, déposée le 17 février 2026 (timbre postal), concluant à ce qu’A.________ soit à nouveau désignée comme sa curatrice.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

  1. Par décision du 20 août 2018, la Justice de paix du district de Nyon a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.________, née le 1997, alors domiciliée à S, à l’adresse de son père. Le mandat de curatelle a été confié à un curateur du SCTP.

  2. En 2019, B.________ a intégré la Fondation F.________, dans le district du Gros-de-Vaud.

Le 27 novembre 2019, la Justice de paix du district du Gros-de- Vaud a accepté le transfert en son for de la curatelle de B.________ et confirmé le curateur professionnel dans ses fonctions.

  1. Le mandat de curatelle a été transféré, à l’interne du SCTP, à une curatrice professionnelle en la personne de G., dès le 4 janvier 2022, puis de J., à compter du 8 janvier 2023.
  • 4 -

15J001 4. Par décision du 9 novembre 2023, notifiée le 19 mars 2024, la justice de paix, faisant droit à la demande de la personne concernée, a relevé J.________ de son mandat de curatrice de B.________ et a désigné en lieu et place A.________, sœur de l’intéressée.

  1. Selon une attestation établie le 22 décembre 2025 par le Contrôle des habitants de S***, dans le district de Nyon, B.________ est inscrite en résidence principale dans la commune précitée, à l’adresse de son père, depuis le 1 er janvier 2025. Durant la semaine, elle séjournait en espace communautaire au sein de la Résidence U., de la Fondation D., à V***.

Par courrier non daté, reçu le 18 février 2025 par la justice de paix, A.________ a notamment fait part du changement d’adresse de B., laquelle avait quitté la commune de W*** pour s’installer à S***. A. a relevé que de ce fait, elle pensait qu’il y aurait un changement de justice de paix et d’assesseur.

Par retour de courrier du 24 février 2025, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a pris note du changement de domicile de la personne concernée et précisé qu’un transfert de for serait requis une fois qu’il aurait approuvé les comptes 2024.

  1. Le 19 juin 2025, E.________ et H., respectivement directeur du secteur Adultes et responsable éducatif au sein de la Fondation D., ont fait part d’importantes difficultés dans le cadre de l’accompagnement de B., en raison des relations particulièrement tendues avec sa sœur et curatrice A., caractérisées par un manque manifeste de collaboration et de confiance, une communication conflictuelle ainsi qu’une remise en question constante des compétences de l’équipe éducative, laquelle était épuisée. Selon les intervenants, B.________ se trouvait dans un conflit de loyauté permanent entre sa curatrice et les professionnels, avec des mécanismes de triangulation néfastes et au point qu’elle manifeste des signes cliniques préoccupants (épisodes
  • 5 -

15J001 d’automutilation, fatigue chronique, somatisations, retraits du groupe, demande d’attention en se mettant en danger, expression d’idées noires) ; la situation étant devenue « ingérable », l’institution envisageait de mettre un terme à son accompagnement. Les intervenants ont sollicité la désignation d’un curateur professionnel, en mesure d’assurer un cadre de collaboration stable, respectueux et conforme aux intérêts de B.________.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 juin 2025, le juge de paix a relevé, avec effet immédiat, A.________ de son mandat de curatrice de B.________ et nommé C.________, du SCTP, en lieu et place, les parties étant convoquées à une audience fixée le 21 août 2025. Cette ordonnance a été notifiée à la personne concernée à son nouveau lieu de domicile, à S***.

  1. Lors de son audience du 21 août 2025, la justice de paix a procédé à l’audition de B., sa sœur et ancienne curatrice A., son père K., la remplaçante de la curatrice L. ainsi que d’H.________ et M., responsable éducatif et éducateur spécialisé référent au sein de la Fondation D..

Il ressort en particulier des déclarations des comparants à cette audience qu’il est prévu que B.________ intègre un appartement supervisé, avec l’aide de la Fondation D.________ ou d’une autre institution. B.________ a déclaré que son adresse de domicile n’était pas à la Résidence U.________ mais bien à S***, qu’elle ne souhaitait pas retourner au sein de l’institution précitée, en laquelle elle n’avait plus confiance, et que son père lui chercherait un appartement.

E n d r o i t :

  • 6 -

15J001 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant, au fond, un curateur extérieur à la famille, en lieu et place de la sœur de la personne concernée.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022 [ci- après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide

  • 7 -

15J001 pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la curatrice relevée de son mandat, directement concernée par la décision entreprise, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Consultée, l’autorité de protection a, par courrier du 16 février 2026, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et, implicitement, à reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait intégralement. Egalement interpellée, B.________ a déposé une réponse le 17 février 2026, requérant que sa sœur soit à nouveau désignée comme sa curatrice.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002,

  • 8 -

15J001 nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personnes concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.3 La personne concernée et l’ancienne curatrice ont été entendues à l’audience de la justice de paix du 21 août 2025, de même que la remplaçante de la nouvelle curatrice du SCTP et les éducateurs de la Fondation D.________.

Le droit d’être entendu de chacun a ainsi été respecté.

3.1 Dans un premier moyen, la recourante invoque une incompétence ratione loci de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud pour rendre la décision querellée, ce qui devrait conduire à l’annulation de la décision.

3.2 3.2.1 Selon l’art. 442 al. 1 CC, l’autorité de protection compétente est celle du domicile de la personne concernée. Lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme (art. 442 al. 1 2 e

phr. CC). La détermination du domicile s’effectue en vertu des art. 23 à 26 CC (Heinzmann/Kwama, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 6 ad art. 442 CC, p. 3139 ; Häfeli, Wohnsitzwechsel der betreuten Person und Zuständigkeit der KESB, in Pratique juridique actuelle [PJA], 2016, p. 335). Le domicile de toute personne est le lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir ; le séjour dans une institution de formation

  • 9 -

15J001 ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (art. 23 al. 1 CC).

Selon l’art. 444 CC, l’autorité de protection de l’adulte examine d’office si l’affaire relève de sa compétence (al. 1) ; si elle s’estime incompétente, elle transmet l’affaire dans les plus brefs délais à l’autorité qu’elle considère compétente. (al. 2) ; si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l’autorité qu’elle estime compétente (al. 3).

3.2.2 Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose (art. 442 al. 5 CC).

Selon les recommandations de la COPMA (Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes), aucun transfert de for n’est indiqué lorsqu’il s’agit uniquement de la levée de la mesure ; malgré le changement de domicile, c’est l’autorité compétente du précédent domicile qui gère la mesure qui est compétente pour procéder à la levée de la mesure en cours. Pour les procédures en cours, c’est le principe de la perpetuatio fori qui s’applique. Pour la prise d’une mesure de protection et son aménagement, c’est l’autorité auprès de laquelle la procédure a été ouverte qui demeure compétente (Transfert d’une mesure du droit de protection de l’enfant et de l’adulte après un changement de domicile [art. 442 al. 5 CC], Recommandation de la COPMA de mars 2015, publié in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2016 [ci-après : Transfert d’une mesure après un changement de domicile], p. 172 ss, spéc. pp. 172 et 173 ; Häfeli, op. cit., p. 337). Selon le Guide COPMA, en cas de changement de domicile alors qu’une procédure est en cours, la compétence reste acquise jusqu’au terme de la procédure (entrée en force de la décision) ; une procédure est en cours lorsque l’autorité est saisie d’office d’un cas, ou a été saisie par une autorité ou une personne légitimée à faire appel à elle (Guide COPMA 2012, op. cit., n. 1.99, pp. 33-34). En

  • 10 -

15J001 revanche, la mesure peut être transférée directement après avoir été prise à l’autorité du nouveau domicile pour son exécution, le cas échéant dans la même décision (Transfert d’une mesure après un changement de domicile, op. cit., p. 173). Si l’autorité qui a conduit la procédure définit la mesure, c’est l’autorité qui reprend cette dernière qui définit les paramètres de la surveillance, de la conduite de la mesure, et qui désigne donc la personne du curateur, détermine la période du rapport, ainsi que d’autres variables éventuelles (Transfert d’une mesure après un changement de domicile, op. cit., pp. 172-173).

Il est envisageable de temporiser quelques semaines pour éviter un transfert précipité de la mesure qui devrait ensuite être annulé. C’est au plus tard lorsqu’une nouvelle mesure ou une modification de la mesure existante doit être ordonnée que la question du for doit être impérativement tranchée. Le dossier sera le cas échéant transféré à ce moment-là à l’autorité de protection du nouveau lieu de domicile (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 136, p. 70). Un maintien du dossier auprès de l’autorité de l’ancien domicile peut également se justifier lorsqu’il s’agit encore de liquider certaines affaires ou de procéder à des adaptations mineures de la mesure qui s’imposent jusqu’au transfert, notamment de consentir aux actes du curateur conformément à l’art. 416 CC, ainsi que d’ordonner une curatelle de substitution (art. 403 CC), dès lors que cela relève de l’exécution de la mesure, ou encore lorsque la situation au nouveau domicile est instable ; le transfert doit toutefois intervenir le plus rapidement possible (Heinzmann/Kwama, CR CC I, op. cit., nn. 18 et 19 ad art. 442 CC, p. 3142 ; Transfert d’une mesure après un changement de domicile, op. cit., p. 173).

3.2.3 Une mesure ordonnée par une autorité incompétente n’est en principe pas nulle, mais annulable, le cas de l’incompétence qualifiée étant réservé (ATF 81 II 421 consid. 3b, JdT 1956 I 551 ; TF 5A_998/2014 du 14 mars 2015, consid. 2.1.2).

  • 11 -

15J001 Une décision prise par une autorité de protection de l’adulte incompétente ratione loci est en principe annulée d’office en cas de recours (TF 5A_773/2021 du 22 novembre 2022, RSPC 2023 3/2023, p. 244).

3.3 En l’occurrence, il est établi que la personne concernée est inscrite en résidence principale auprès de la commune de S***, à l’adresse de son père, depuis le 1 er janvier 2025. Il y a donc lieu de considérer qu’elle s’y est constitué un nouveau domicile dès cette date, peu importe à cet égard que sa prise en charge était encore récemment assurée la semaine par une institution, laquelle n’était quoi qu’il en soit pas située dans le for de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud. Selon les dires de l’intéressée en audience, il n’est d’ailleurs pas prévu qu’elle retourne dans cette institution.

La justice de paix a été informée, en février 2025, du changement de domicile de la personne concernée et en a pris note, en précisant qu’un transfert serait requis après l’approbation des comptes 2024. Ainsi, lors du dépôt de la requête de changement de curateur du 19 juin 2025, l’autorité de protection avait connaissance de la modification du for et aurait dû – d’office (art. 444 al. 1 CC) – se poser la question de sa compétence, partant constater qu’elle n’était plus compétente ratione loci et transférer la cause avec la requête précitée à l’autorité compétente à raison du nouveau lieu de domicile. En effet, au moment du dépôt de la requête en changement de curateur, aucune enquête n’était en cours auprès de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud – selon le dossier, la dernière procédure (enquête) était celle de l’institution de la mesure, laquelle a été close par décision du 20 août 2018, par ailleurs rendue par la Justice de paix du district de Nyon. Depuis le transfert de la mesure dans son for en 2019, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a ainsi uniquement assuré le suivi de la mesure. Le changement de domicile de la personne concernée étant intervenu avant le dépôt de la requête du 19 juin 2025, aucune procédure n’était en cours à cette date auprès de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud ; on ne peut donc pas considérer que sa compétence pour rendre la décision querellée était acquise en vertu du principe de la perpetuatio fori.

  • 12 -

15J001

On ne se trouve pas non plus dans un cas de levée de mesure, d’adaptation mineure de la mesure nécessaire avant le transfert ou d’affaires de moindre importance à liquider, ni de la désignation d’un curateur substitut (art. 403 CC), ce qui relèverait encore de la compétence de l’autorité de l’ancien domicile. Un changement de curateur au sens de l’art. 423 CC nécessite au contraire l’ouverture d’une enquête formelle, de sorte qu’il ne se justifie pas que l’autorité de l’ancien domicile se charge de cette procédure, ce d’autant moins que, selon les recommandations de la COPMA, l’autorité du nouveau lieu de domicile est censée régler les détails d’exécution de la mesure, y compris en ce qui concerne la personne du curateur.

Il résulte de ce qui précède que la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud n’était pas compétente à raison du lieu pour rendre la décision querellée.

Ce premier grief doit par conséquent être admis, ce qui scelle le sort du recours, la décision devant être annulée d’emblée pour incompétence de l’autorité qui l’a rendue, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les arguments de la recourante sur le fond. La mesure de protection concernant B.________ doit dès lors être transférée à la Justice de paix du district de Nyon, compétente à raison du nouveau lieu de domicile, laquelle devra se prononcer sur la requête en changement de curateur du 19 juin 2025.

4.1 En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, faute de compétence ratione loci de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud pour statuer sur la requête de changement de curateur déposée le 19 juin 2025. Il y a dès lors lieu d’ordonner le transfert de la mesure de protection concernant B.________ à la Justice de paix du district de Nyon, laquelle devra statuer sur la requête précitée.

  • 13 -

15J001 L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 juin 2025 est maintenue jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision à rendre par l’autorité de protection compétente à raison du nouveau lieu de domicile de la personne concernée.

4.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 106 CPC), l’avance de frais de 300 fr. versée par la recourante lui étant dès lors restituée.

Quand bien même la recourante obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance, la justice de paix n’ayant pas la qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 21 août 2025 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud est annulée.

III. Il est ordonné le transfert de la mesure de protection instituée en faveur de B.________ à la Justice de paix du district de Nyon.

IV. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 juin 2025 est maintenue jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision à intervenir de l’autorité de protection compétente.

  • 14 -

15J001 V. Les frais judicaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais de 300 fr. (trois cents francs) versée par la recourante A.________ lui étant restituée.

VI. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Julien Lanfranconi (pour A.________),
  • Mme B.________,
  • Mme C.________, curatrice provisoire, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

  • M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,
  • M. K.________,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés

  • 15 -

15J001 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, OC18.037895
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026