Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC18.024128

252 TRIBUNAL CANTONAL OC18.024128-221400 204 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 30 novembre 2022


Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Krieger et Mme Bendani, juges Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 602 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la plainte interjetée par E.F., à [...], contre la décision du 9 mars 2022 par laquelle la Juge de paix du district de Lavaux- Oron a approuvé le compte final du 22 février 2022 de la curatelle de Feu B.F.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 9 mars 2022, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a approuvé le compte final de la curatrice de B.F.________ pour la période du 16 octobre 2020 au 12 novembre 2021, dont le juge assesseur avait proposé l’approbation le 22 février 2022, et a accordé à la curatrice une rémunération de 1'635 fr. et des débours de 465 fr., soit un montant total de 2'100 francs. B.Par écriture du 20 octobre 2022, E.F.________ a formulé, à titre de « plainte », les conclusions suivantes : « 1.Demander au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) de transférer à la succession l’intégralité du dossier de B.F.________ en l’adressant au soussigné ; 2.Demander au SCTP de se tenir à disposition pour un entretien dans leurs locaux pour des éventuelles questions en lien avec la curatelle de la défunte ; 3.Demander au SCTP de rembourser à la succession, entièrement ou partiellement, les émoluments et débours en relation avec la facture de 2'314 fr. ; 4.Demander au SCTP de verser au soussigné le montant de 5'000 fr. et 2'000 fr. à titre d’indemnité et de réparation pour tort moral ; 5.Demander au SCTP de prendre en charge l’intégralité des frais d’avocat de 1'248 fr. et de rembourser le montant reçu à la succession. » C.La Chambre retient les faits suivants : 1.B.F.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1926, a eu deux fils, [...] et E.F.________ (ci-après : l’intéressé).

  • 3 - 2.Par décision du 15 octobre 2020, rendue à la suite de la séance du 19 mai 2020, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci- après : la justice de paix) a institué, en faveur de B.F., domiciliée en fait et en droit à l’EMS [...], une mesure de curatelle de représentation et gestion (droits civils, accès aux biens) au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. Par avis du 2 février 2021, la juge de paix a nommé V. en qualité de curatrice. 3.Par requêtes des 8 et 15 avril 2021, la curatrice a exposé que deux versements avaient été effectués avec la mention « Remboursement prêt personnel » depuis le compte de la personne concernée le 5 octobre 2019, alors qu’E.F.________ était son curateur. Selon ce dernier, il avait, depuis l’institution de la curatelle en 2018, prêté de l’argent à sa mère. Entendu par la justice de paix les 17 avril 2018 et 19 mai 2020, l’intéressé a fourni des explications semblables au sujet de ces prêts. Par décision du 6 mai 2021, la juge de paix a, conformément à l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, consenti à ce que la curatrice mandate, au nom et pour le compte de B.F., Me [...], avocat à Lausanne, afin de représenter ses intérêts dans le cadre de la plainte pénale envisagée à l’encontre d’E.F., de l’examen visant à déterminer si une responsabilité de l’Etat était envisagée et de l’examen sur les « circonstances de la perte sur les incertitudes liées aux cédules hypothécaires de 2 ème et 3 ème rang grevant la parcelle [...] », propriété de la personne concernée, en invitant, cas échéant, l’avocat à requérir l’assistance judiciaire, cette décision valant procuration avec droit de substitution. 4.Le 12 novembre 2021, B.F.________ est décédée. 5.Le 16 novembre 2021, la juge de paix a informé la curatrice V.________ du décès de la personne concernée, lui communiquant que la mesure de protection dont elle avait la charge avait pris fin, de même que le pouvoir de représentation en découlant. La curatrice devait dès lors s’abstenir de tout acte de disposition des biens de la défunte, plus aucune

  • 4 - créance ne devant ainsi être honorée. Les créanciers, en particulier les EMS, ne pouvaient légalement que s’adresser en temps opportun aux héritiers dans la mesure où ils accepteraient la succession ou, le cas échéant, à l’Office des poursuites si celle-ci était répudiée. La curatrice a été invitée à remettre un décompte final, arrêté à la date du décès, avec les pièces justificatives. La curatrice serait libérée définitivement de son mandat après l’approbation du compte final. 7.Le 22 février 2022, le juge assesseur a attesté de l’existence du patrimoine net de la personne concernée et de l’exactitude du compte final établi par la curatrice pour la période du 16 octobre 2020 au 12 novembre 2021, lequel indique notamment une dette de 1'248 fr. en faveur de Me [...]. Il en a proposé l’approbation par la justice de paix. Le 9 mars 2022, la justice de paix a approuvé le compte final et accordé à la curatrice une rémunération de 1'635 fr. et des débours de 465 fr., soit un montant total de 2'100 francs. Par décision du 10 mars 2022, la juge de paix a remis à V.________ le compte final, dûment approuvé dans sa séance du 9 mars

  1. La juge de paix lui a alloué une indemnité de 1'635 fr. et le remboursement de ses débours par 465 fr., montants mis à la charge de la succession de feu B.F.. La juge de paix l’a libérée définitivement de ses fonctions, tout en réservant les dispositions de l’action en responsabilité au sens des articles 454 ss CC. 8.Par courrier du 20 juin 2022 à l’attention de la juge de paix, E.F. s’est référé à la mesure de curatelle qu’il avait gérée en faveur de feu sa mère. Il a requis que lui soient transmis le dossier de gestion de la curatelle par le SCTP et le rapport de clôture de la gestion de curatelle. Il a requis une indemnisation pour le travail qu’il avait effectué et un remboursement de divers frais liés à l’exécution de ce mandat. Le 22 juin 2022, la juge de paix a remis à l’intéressé une copie du compte final de la curatrice et lui a expliqué qu’il avait été libéré de son
  • 5 - mandat de curateur par décision du 19 mai 2020, devenue définitive et exécutoire, sans qu’aucune rémunération ne lui soit accordée. Concernant les frais divers à rembourser, ils seraient mis à la charge de la succession et payés par les héritiers une fois le certificat d’héritier délivré. Le 5 juillet 2022, E.F.________ a requis auprès de la juge de paix que l’ensemble du dossier et des documents en rapport avec la mesure de curatelle pour la période du 16 octobre 2020 au 12 novembre 2021 lui soient remis. Il a relevé que la décision du 19 mai 2020 ne mentionnait pas la question de la rémunération et qu’il souhaitait connaître les dispositions légales applicables. Le 27 juillet 2022, la juge de paix lui a remis une copie de l’inventaire d’entrée établi par la curatrice et l’a invité à s’adresser à celle- ci pour obtenir les documents de la gestion immobilière des biens de la défunte. Concernant l’absence de rémunération, la juge de paix a rappelé à l’intéressé que la motivation figurait dans les considérants de la décision du 19 mai 2020, qu’il n’avait pas contestée dans le délai imparti, et qu’elle ne pouvait plus entrer en matière sur ce point. Par avis de la justice de paix du 2 août 2022, E.F.________ a été invité à payer un montant de 2'314 fr., selon un décompte indiquant un émolument de 214 fr. pour le contrôle annuel et/ou examen des comptes de la curatelle (art. 415 al. 1 et 2 CC) et des débours de 2'100 fr. à titre d’’indemnité de la curatrice selon compte final, dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion de feu B.F.________. Le 4 août 2022, l’intéressé a émis plusieurs demandes auprès de la juge de paix, dont la production de l’ensemble des documents liés à la curatelle de sa mère et des précisions relatives à sa rémunération en qualité de curateur, ainsi qu’une explication sur la manière dont les deux retenues d’argent, signalées et effectuées par son frère lors de la vente de l’immeuble de la défunte sis à l’étranger, ont été prises en compte et traitées par « vos services » dans le cadre de la gestion de la curatelle.

  • 6 - E n d r o i t : 1.L’intéressé a indiqué déposer une « plainte », formulant diverses critiques et conclusions à l’encontre du SCTP. 1.1La Chambre de céans est une autorité de recours (art. 450 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], art. 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255]) et de surveillance (art. 441 al. 1 CC, art. 76 al. 1 LOJV et art. 7 LVPAE). Or, en l’occurrence, si l’on comprend que l’intéressé désapprouve le compte final établi par la curatrice pour la période du 16 octobre 2020 jusqu’au 12 novembre 2021 et approuvé le 9 mars 2022 par la juge de paix, il n’explique pas pour autant quelles sont les décisions qu’il conteste. Il est relevé qu’à ce stade, un éventuel recours contre la décision d’approbation de la juge de paix serait tardif. En effet, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision et s’applique également aux personnes ayant qualité pour recourir à qui la décision ne doit pas être notifiée (art. 450b al. 1 CC). Pour le reste, il résulte du dossier que la juge de paix a répondu à tous les courriers qui lui ont été adressés par l’intéressé, de sorte qu’on ne saurait constater un éventuel déni de justice (art. 450b al. 3 CC). 1.2En outre, à teneur de l’art. 602 al. 1 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis. La forme juridique de l’indivision prescrite par cette disposition a pour caractéristique essentielle que les droits de la succession doivent être exercés en commun par les héritiers (art. 602 al. 2 CC) (Spahr, Commentaire romand, Code Civil II, 2016, n. 24 et nn. 47 ss ad art. 602

  • 7 - CC ; Rouiller, Commentaire du droit de successions, Berne 2012, n. 7 ad art. 602 CC, p. 747 ; May Canellas, Petit commentaire CPC, 2021, n. 6 ad art. 70 CPC, p. 347 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2019, n. 5 ad art. 70 p. 264). Selon l’art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. L’exercice des voies de droit doit ainsi être exercé par tous les consorts nécessaires (Jeandin, CR-CPC, n. 14 ad art. 70 CPC, p. 266). Ainsi, lorsque l’action n’est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu’elle n’est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (TF 4A_201/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.2 ; ATF 138 III 737 consid. 2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 18 ad art. 70 CPC et références citées, p. 267). En l’espèce, on relève également que l’intéressé a agi seul, alors que lui-même et son frère, tous deux héritiers, sont en consorité nécessaire. 2.Compte tenu de ce qui précède, que l’acte soit considéré comme une plainte ou un recours, il est irrecevable. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La plainte est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

  • 8 - III. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. E.F., -Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme V., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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