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TRIBUNAL CANTONAL
OC17.044382-211272
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 2 septembre 2021
Composition : M. K R I E G E R , président
MmesFonjallaz et Chollet, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre la
décision rendue le 20 juillet 2021 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 20 juillet 2021, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : la juge de paix) a remis à D., assistant social
auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après :
SCTP), le compte final de la curatelle de représentation et de gestion de
T., approuvé dans sa séance du 11 juin 2021, a pris note de sa
renonciation à l’indemnité et l’a définitivement libéré de ses fonctions de
curateur, les dispositions de l’action en responsabilité au sens des art. 454
ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeurant
réservées.
Par lettre-décision du 20 juillet 2021, la juge de paix a transmis
pour information à T.________ une copie du courrier adressé le même jour à
son ancien curateur, D.________, ainsi que de son compte final.
- Par acte du 17 août 2021, T.________ a recouru contre « le
courrier du 20 juillet 2021 de la justice de paix », invoquant une
impossibilité de remplir sa déclaration d’impôt 2020 et s’interrogeant sur
l’établissement de ses déclarations d’impôt antérieures. Elle a produit
plusieurs pièces à l’appui de son écriture.
Le 30 août 2021, T.________ a adressé diverses pièces à la
Chambre des curatelles.
- Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 27 juillet
2017, la juge de paix a institué une curatelle provisoire de représentation
et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de
T., née le [...] 1958, et nommé X., assistante sociale
auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP,
actuellement SCTP), en qualité de curatrice provisoire.
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Par décision du 1
er
septembre 2017, la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a confirmé la curatelle
de représentation et de gestion instaurée en faveur de T.________ et
maintenu X.________ en qualité de curatrice.
Par avis du 26 septembre 2019, la juge de paix a nommé
D.________ en qualité de curateur de T., en remplacement de la
précédente curatrice.
Par décision du 24 septembre 2020, adressée pour notification
le 30 décembre 2020, la justice de paix a levé la curatelle de
représentation et de gestion instituée en faveur de T. et relevé
D.________ de son mandat de curateur.
Par courrier du 12 août 2021, la juge de paix a indiqué à
T.________ qu’il n’appartenait pas à son ancien curateur de remplir sa
déclaration d’impôt 2020 dans la mesure où le mandat de ce dernier avait
pris fin à la fin de l’année 2020 et que la déclaration d’impôt était à
remplir en 2021.
- Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix
informant T.________ de la remise à D.________ du compte final de la
curatelle, dûment approuvé, de la renonciation de ce dernier à une
indemnité et de la libération de ses fonctions de curateur.
4.1
4.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ;
BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
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juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
4.1.2 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé
et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne
devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février
2016 consid. 5.1). Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de
recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans
avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une
certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques
formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle
2019, 2
e
éd., ci-après : CR-CPC, n. 3a ad art. 311 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f
CC, p. 1510).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité
supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la
procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad
art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1511).
S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de
seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des
vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en
revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des
conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art.
311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1512).
4.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la
personne concernée. Si on comprend que T.________ voudrait que le
compte final de sa curatelle ne soit pas approuvé car elle pense ne pas
avoir tous les documents nécessaires pour remplir sa déclaration d’impôt
2020 et soupçonne des irrégularités dès lors qu’elle n’arrive pas à obtenir
des réponses à ses questions, force est toutefois de constater que son
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acte de recours ne contient aucune conclusion et ne satisfait pas aux
exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, la recourante se
borne à poser des questions, sans exposer clairement les points qu’elle
conteste dans le compte final et en quoi elle estime que la décision
d’approbation de celui-ci devrait être modifiée. Les pièces produites n’y
changent rien. Son recours n’est par conséquent pas conforme aux
réquisits procéduraux fixés par la loi et doit donc être déclaré irrecevable.
5.1 La recourante demande pourquoi son ancien curateur n’a pas
fait d’office sa déclaration d’impôt 2020.
Comme l’a relevé à juste titre la juge de paix dans son courrier
du 12 août 2021, il n’appartient pas à D.________ d’établir la déclaration
d’impôt 2020 de la recourante dans la mesure où celle-ci était à remplir en
2021 et que le mandat du curateur a pris fin en 2020. Par ailleurs, la
recourante peut s’adresser directement aux différentes institutions pour
obtenir les pièces manquantes nécessaires à l’établissement de sa
déclaration d’impôt maintenant que la curatelle est levée.
5.2
5.2.1 La recourante invoque différents griefs à l’encontre de son
ancien curateur. Elle lui reproche notamment d’avoir rendu sa « reprise
administrative quasiment impossible à gérer », d’avoir refusé de lui
remettre certaines pièces pour remplir sa déclaration d’impôt 2020, de ne
pas avoir mentionné des écritures comptables « au champ dettes pour les
impôts » et de ne pas l’avoir aidée à trouver un nouveau logement
convenable. Elle affirme qu’il n’a pas agi dans son intérêt. Elle s’interroge
sur la possibilité de demander des dommages-intérêts et de porter plainte
pour abus de pouvoir et non-assistance de personne en danger.
5.2.2 Les éventuels manquements du curateur n’empêchent pas
l’approbation des comptes, mais doivent faire l’objet d’une action en
responsabilité. En effet, le compte final et le rapport final ont un but
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d’information et non de contrôle de l’exercice de la curatelle. Ils doivent
être approuvés s’ils remplissent leur devoir d’information quant à l’activité
déployée. Dans le cadre de son examen, l’autorité de protection n’a donc
pas à se prononcer sur d’éventuels manquements du curateur.
L’approbation du compte final n’a pas d’effet de droit matériel direct et n’a
pas valeur de décharge complète (Rosch, Commentaire du droit de la
famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 22 ad art. 425
CC, p. 662). Elle n’exclut en particulier pas l’exercice de l’action en
responsabilité à l’encontre du curateur (Meier, Droit de la protection de
l’adulte, 2016, n. 1167, p. 564 ; TF 5A_35/2019 du 11 novembre 2019
consid. 3.3.1 ; TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3 ; TF
5A_151/2014 du 4 avril 2014 consid. 6.1 et les références).
Il résulte de ce qui précède que d’éventuelles erreurs de
l’ancien curateur n’empêchent pas l’approbation du compte final, mais
doivent faire l’objet d’une action en responsabilité.
- En conclusion, le recours de T.________ doit être déclaré
irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme T.,
-M. D., assistant social auprès du Service des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :