252 TRIBUNAL CANTONAL OC15.055910-200464 112 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 29 mai 2020
Composition : M. K R I E G E R , président M.Colombini et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 404 et 425 al. 1 CC ; 319 ss CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.M., à Mézières, contre les décisions rendues les 4 décembre 2019 et 16 janvier 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans les causes concernant respectivement feu B.M. et feu C.M.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
Ces deux décisions indiquent la possibilité de recourir au sens de l’art. 450 CC dans un délai de trente jours dès la notification. B.a) Par courrier du 27 janvier 2020, A.M.________ a interrogé la juge de paix sur les décomptes de dépenses personnelles, qui ne figuraient pas dans les comptes finaux de ses défunts parents, ainsi que sur le détail des débours du curateur. Par courrier du 31 janvier 2020, la magistrate a répondu qu’elle n’avait pas d’autres informations financières à fournir que celles figurant dans les comptes finaux et que les débours avaient été fixés pro rata temporis, sur une base de 400 fr. par an. Par courrier du 10 février 2020, A.M.________ a réitéré sa demande, requérant en outre la justification de l’augmentation de la rémunération et des frais du curateur entre 2016 et 2019.
3 - Par courrier du 14 février 2020, la juge de paix a précisé que les indemnités étaient forfaitaires et que, depuis le 1 er janvier 2018, l’indemnité annuelle du curateur était passée de 1'000 fr. à 1'400 fr. et les débours de 200 fr. à 400 francs. Par courrier du 20 février 2020, A.M.________ a renouvelé sa demande concernant le décompte de dépenses personnelles. Il a exposé que, selon ses calculs, la rémunération pour la curatelle de feu B.M.________ devrait s’élever à 877 fr. 80 au lieu de 1'200 fr. et celle pour la curatelle de feu C.M.________ à 1'543 fr. 50 au lieu de 1'544 francs. Par courrier du 9 mars 2020, la juge de paix a exposé que la rémunération pour la curatelle de feu B.M.________ avait été légèrement augmentée pour tenir compte de l’importance du travail fourni pour établir le décompte final et a rappelé que les deux décisions contestées étaient susceptibles de recours et qu’elle n’entendait pas se justifier plus avant. Par courrier du 23 mars 2020, A.M.________ est revenu sur ses demandes, exposant avoir un doute sur l’importance du travail fourni dans la curatelle de feu son père, car il n’y aurait eu aucune différence entre ses deux parents, que ce soit pour les soins ou pour la maison de retraite. b) Par courrier du 24 mars 2020, la juge de paix a transmis à la Chambre de céans l’ensemble des correspondances de A.M.________ pour valoir recours contre la décision du 16 janvier 2020. Par courrier du 27 mars 2020, le Président de la Chambre des curatelles a imparti à A.M.________ un délai pour faire savoir si ses écritures constituaient un recours et, dans l’affirmative, contre quelle décision. Par courrier du 31 mars 2020, A.M.________ a confirmé qu’il s’agissait d’un recours dans les deux successions, selon les documents déjà envoyés, et a indiqué qu’il n’aurait reçu que des réponses évasives sur la question des décomptes de dépenses personnelles ainsi que sur la rémunération du curateur.
4 - C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : Par décision du 15 décembre 2015, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B.M.________ et de C.M.________ et a nommé H.________ en qualité de curateur des personnes concernées. B.M.________ est décédé le 27 juin 2019. C.M.________ est décédée le 9 novembre 2019. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre deux décisions de la juge de paix allouant une indemnité au curateur et arrêtant le remboursement des débours. Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [cité ci-après : CR CPC], nn. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d’examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 3 juillet 2019/101). Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (CCUR 26 avril 2020/86 consid. 1.2.2). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en
5 - principe de trente jours selon l’art. 321 al. 1 CPC, sous réserve des cas de l’art. 321 al. 2 CPC, savoir si la procédure au fond est régie par la procédure sommaire, auquel cas le délai de recours est de dix jours (CCUR 26 avril 2020/86 consid. 1.2.2 et les références citées ; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.1 ad art. 110 CPC, p. 469 ; Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 110 CPC, p. 510). Lorsque le décompte de frais querellé est lié à l’approbation des comptes, le délai de recours est ainsi de trente jours, vu le délai de recours contre l’approbation des comptes (cf. art. 450 CC et 450b al. 1 CC). 1.2En l’espèce, en tant qu’il entend contester le compte final et la rémunération du curateur de feu B.M., à savoir la décision du 4 décembre 2019, le recours est manifestement tardif, partant irrecevable. En effet la première réaction du recourant consiste en un courrier du 27 janvier 2020 – lequel ne remet au demeurant pas en cause l’indemnité, mais demande des précisions sur les débours. Or ce courrier est postérieur à l’échéance du délai de trente jours. En tant que le recours est dirigé contre le compte final et la rémunération du curateur de feu C.M., à savoir contre la décision du 16 janvier 2020, il a été interjeté en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé. Il est donc est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours, qui figurent déjà au dossier de première instance. 2.Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
6 - précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 1115).
3.1 3.1.1L'art. 425 al. 1 CC impose au curateur, au terme de ses fonctions, d'adresser à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux. Contrairement aux rapports et comptes périodiques, le rapport et les comptes finaux servent à informer l'autorité, non à vérifier la bonne exécution de la mesure ; ils doivent donc être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint. L'autorité n'a pas à prendre position sur d'éventuels manquements du curateur. L'approbation du compte final n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge. Elle n’exclut en particulier pas l’exercice de l’action en responsabilité contre le curateur (cf. art. 454 CC) (TF 5A_35/2019 du 11 novembre 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, nn. 1161-1168). La jurisprudence mentionne certes que l’approbation du compte final ne doit pas se limiter à l’examen des points formels (TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’on ne peut déduire de cette formulation qu’un examen matériel complet du compte doit intervenir, celui-ci étant réservé à une éventuelle procédure en responsabilité (TF 5A_35/2019 précité, consid. 3.3.2).
7 - 3.1.2En l’espèce, les comptes satisfont au devoir d’information et le recourant a d’ailleurs pu identifier les opérations problématiques selon lui, soit l’absence de décompte de dépenses personnelles. C’est donc à juste titre que le premier juge a approuvé le compte final du curateur de feu C.M.________. Il n’avait pas à examiner, au vu de la jurisprudence précitée, si le curateur avait commis certains manquements en ne faisant pas figurer certains montants dans son décompte. On relèvera au demeurant que le montant de 275 fr. pour les dépenses personnelles – dont le recourant souhaiterait obtenir un décompte – est un montant théorique forfaitaire pour les pensionnaires de homes pris en compte pour le calcul des prestations complémentaires ; cela ne correspond donc pas à des dépenses effectives. Si le curateur n’a pas fait figurer de montants effectifs dans ses décomptes, cela signifie qu’il n’y a pas eu de telles dépenses et que le compte d’actif n’en a été que plus élevé, ce qui est favorable aux héritiers. 3.2 3.2.1Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. L’art. 3 al. 3 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) prévoit que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion
8 - toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. S'agissant des débours, ils font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). 3.2.2En l’espèce, le recourant ne semble plus contester la rémunération du curateur de feu C.M.. Quoiqu’il en soit, en allouant cinquante centimes de plus que le montant que le recourant estime justifier dans l’une de ses écritures, le premier juge n’a manifestement pas abusé de son pouvoir d’appréciation. 4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision du 16 janvier 2020 confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant A.M., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 16 janvier 2020 est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.M.________.
9 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.M., personnellement, -M. H., personnellement, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :