252 TRIBUNAL CANTONAL OC15.048052-211805 10 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 janvier 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesFonjallaz et Bendani, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 425 al. 1, 449b al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre la décision rendue le 5 novembre 2021 par le Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 5 novembre 2021, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a remis à D., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), le compte final concernant la curatelle de Z., approuvé dans sa séance du 3 novembre 2021, lui a retourné les pièces justificatives, a pris note de ce qu’elle renonçait à son indemnité et l’a définitivement libérée de ses fonctions de curatrice, sous réserve de l’action en responsabilité au sens des art. 454 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Par courrier du 5 novembre 2021, le juge de paix a transmis pour information à Z.________ une copie de la lettre adressée le même jour à D., ainsi que de son compte final. B.Par acte du 21 novembre 2021, Z. a recouru contre cette décision, déclarant ne pas être d’accord avec le décompte. Il a produit plusieurs pièces à l’appui de son écriture. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Par décision du 13 octobre 2015, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de Z., né le [...] 1959 et domicilié à [...], et nommé D. en qualité de curatrice. Le 5 novembre 2015, Z.________ a intégré l’EMS [...], à [...]. Par décision du 12 janvier 2016, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a levé la curatelle de portée générale instaurée en faveur de Z.________, institué une curatelle de représentation et de gestion
3 - au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du prénommé et confirmé D.________ en qualité de curatrice. Par décision du 15 juillet 2016, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a accepté en son for le transfert de la curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de Z.________ et confirmé D.________ dans ses fonctions de curatrice. Par décision du 12 novembre 2020, la justice de paix a levé la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de Z.________ et relevé D.________ de son mandat de curatrice, sous réserve de l’approbation d’un compte final et du dépôt d’une déclaration de remise de biens dans un délai de trente jours dès réception de la décision. 2.Le 19 avril 2016, le [...] a établi un relevé de postes détaillé pour la période du 17 mars au 16 avril 2016 concernant le compte de Z.. Ce document mentionne un montant de 1'000 fr. débité en faveur de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP, actuellement SCTP) le 1 er avril 2016. Le 2 septembre 2020, le SCTP a produit un extrait du grand- livre comptable concernant Z. pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2016, dont il ressort que les sommes de 1'000 fr. et de 4'223 fr. 10 ont été débitées respectivement les 1 er et 4 avril 2016 en faveur de l’EMS [...]. Le même jour, le SCTP a produit un extrait du grand-livre comptable concernant Z.________ pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2017, dont il ressort que le 15 septembre 2017, le montant de 1'350 fr. 75 a été débité au titre d’« AVS VEVEY RETRO RENTE AI », puis crédité au titre de « CONSIGNATION RETRO RENTE AI ». Selon le compte final de la personne sous curatelle établi le 24 mars 2021 par D.________ pour la période du 1 er janvier 2019 au
4 - 4 février 2021 et approuvé par le juge de paix le 3 novembre 2021, le patrimoine de Z.________ présentait un découvert net de 1'126 fr. 72 au 4 février 2021. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix approuvant le compte final de la curatelle et libérant la curatrice de ses fonctions. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art.450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février
5 - 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.
6 -
2.1L'art. 425 al. 1 CC impose au curateur, au terme de ses fonctions, d'adresser à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux. Contrairement aux rapports et comptes périodiques, le rapport et les comptes finaux servent à informer l'autorité, non à vérifier la bonne exécution de la mesure ; ils doivent donc être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint. L'autorité n'a pas à prendre position sur d'éventuels manquements du curateur. L'approbation du compte final n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge. Elle n’exclut en particulier pas l’exercice de l’action en responsabilité contre le curateur (cf. art. 454 CC ; TF 5A_35/2019 du 11 novembre 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, nn. 1161-1168). La jurisprudence mentionne certes que l’approbation du compte final ne doit pas se limiter à l’examen des points formels (TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’on ne peut déduire de cette formulation qu’un examen matériel complet du compte doit intervenir, celui-ci étant réservé à une éventuelle procédure en responsabilité (TF 5A_35/2019 du 11 novembre 2019 consid. 3.3.2). 2.2Le recourant conteste l’approbation du compte final. Il se plaint de n’avoir que des justificatifs de décompte et non des preuves de paiement. Or, conformément à l’art. 449b al. 1 CC, il dispose de la possibilité de consulter la documentation relative à l’examen des comptes auprès de l’autorité de protection, étant rappelé que l’assesseur a vérifié ces pièces. Il peut également demander à consulter les justificatifs de paiement. Son recours doit par conséquent être rejeté sur ce point. Le recourant déclare également qu’une somme de 2'282 fr. 45 lui appartenant a disparu et qu’il ne comprend pas certaines opérations qui ont été effectuées. Il affirme qu’un montant total de 6'573 fr. 85 (4'223 fr. 10 + 1'000 fr. + 1’350 fr. 75) a été versé sur le compte de la curatrice
7 - et demande des explications. Au vu des pièces produites, il apparaît qu’il s’agit de montants relatifs aux années 2016 et 2107. Ils ne sont par conséquent pas concernés par la décision attaquée, le compte final couvrant la période du 1 er janvier 2019 au 4 février 2021. Partant, le recours est irrecevable sur ce point. 3.En conclusion, le recours de Z.________ doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du
8 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Z., -Mme D., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :