Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC09.041145

252 TRIBUNAL CANTONAL Palais de justice de l'Hermitage Route du Signal 8 1014 Lausanne Chambre des curatelles RECOMMANDE Madame la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud Rue des Moulins 10 Case postale 693 1401 Yverdon-les-Bains N/réfV/réfDate OC09.041145-16111610 janvier 2017 8/17 (à rappeler dans toute correspondance) Affaire : Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois c. Autorité de protection de l’Enfant et de l’Adulte de Sion – cur. M.________ Madame la Juge, Votre requête du 13 décembre 2016 demandant à la Chambre des curatelles de trancher, en application de l’art. 444 al. 4 CC, le conflit de compétence négatif vous opposant à l’Autorité de protection de l’Enfant et de l’Adulte de Sion (ci- après : APEA) dans la cause concernant M.________, né le [...] 1973, nous est bien parvenue. L’art. 444 CC dispose que l’autorité de protection examine d’office si l’affaire relève de sa compétence (al. 1). Si l’autorité de protection arrive à la conclusion que l’affaire n’est pas de son ressort quant au lieu et à la matière, elle est tenue de la transmettre dans les plus brefs délais à l’autorité qu’elle estime compétente (al. 2). Si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l’autorité qu’elle estime compétente (al. 3). Si les deux autorités ne parviennent pas à se mettre d’accord et qu’il y a un conflit de compétence négatif, l’autorité de protection saisie la première de l’affaire soumet la question à l’instance judiciaire de recours (al. 4). Au terme d'une interprétation complète et détaillée des art. 444 CC et 120 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 444 al. 4 CC ne permet pas à l'instance judiciaire de recours de régler un conflit de compétence négatif intercantonal et de statuer ainsi de manière définitive sur la compétence d'un autre canton. Cette disposition se limite en effet à autoriser l'autorité cantonale de recours à régler les conflits de compétence négatifs intracantonaux ; elle ne constitue donc pas une réglementation spéciale au sens de l'art. 120 al. 2 LTF, ouvrant la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (TF 5A_998/2014 du 14 avril 2015, consid. 1.2.2 ; ATF 141 III 84, JdT 2015 II 385, consid. 4.7). Lorsque deux autorités de protection de l'adulte, situées dans des cantons distincts, ne s'entendent pas sur leur compétence, leur différend doit donc être réglé par le biais de l'action au sens de l'art. 120 al. 1 let. b LTF (TF 5A_998/2014 précité ibidem ; ATF 141 III 84 précité ibidem ; Meier, Droit de protection de l’adulte, 2016, n. 140, p. 69 ; Häfeli, Wohnsitzwechsel der betreuten Person und Zuständigkeit der KESB, in PJA 2016, p. 335 ss, spéc. p. 338).

  • 2 - La persistance d’un conflit de compétence étant préjudiciable à l’intérêt de la personne concernée, il convient d’interpréter les règles de compétence fondées sur le domicile de manière non formaliste, pour éviter qu’une telle situation ne se produise (ATF 141 III 84 précité consid. 4.6 ; Meier, op. cit., n. 140 p. 69, note infrapaginale 153). Il s’ensuit en l’espèce que la Chambre de céans n’est pas habilitée à trancher ce conflit de compétence intercantonal et encore moins à constater que la curatelle litigieuse relève de la compétence du canton du Valais (cf. TF 5A_998/2014 précité consid. 1.2.3). Il résulte de votre requête du 13 décembre 2016, que la procédure amiable selon les recommandations de la COPMA de mars 2015 (Transfert d’une mesure de droit de protection de l’enfant et de l’adulte après un changement de domicile [art. 442 al. 5 CC], publié in RMA 2016, p. 172 ss) a échoué. Afin d’obtenir un transfert de for, il conviendrait d’inviter le canton de Vaud et celui du Valais à porter ce conflit directement devant le Tribunal fédéral, par la voie de l’action (cf. TF 5A_998/2014 précité consid. 1.2.3). Dans l’intérêt de la personne concernée, qui prévaut en l’espèce, et de l’incertitude de l’issue d’une telle procédure, il paraît judicieux de renoncer au transfert de for (voir dans ce sens Häfeli, op. cit., qui estime que l’intérêt de la personne sous curatelle doit passer avant les intérêts d’ordre organisationnel, administratif et fiscal). Actuellement, la personne concernée est au bénéfice d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion. Elle réside depuis le mois de février 2015, après l’expulsion de son domicile, [...] sis à [...]. L’absence de raccordement au réseau d’eau potable et aux égouts ne lui permet pas de s’inscrire auprès du contrôle des habitants de Sion en vue de se constituer un domicile et empêche dès lors un transfert de for, de l’avis des autorités valaisannes. Compte tenu de la précarité de la situation de l’intéressé et dans son intérêt, il y aurait lieu que la curatrice entreprenne des démarches afin de le faire revenir, le cas échéant, dans le canton de Vaud. Comme l’a souligné la curatrice dans son courrier du 12 octobre 2016, il lui est cependant difficile d’exercer son mandat, notamment compte tenu de l’éloignement géographique. Il conviendrait dès lors que l’autorité de protection relève la curatrice de son mandat et désigne un nouveau curateur ; au vu de la complexité de cette cause qui résulte notamment de l’éloignement de l’intéressé et des démarches à entreprendre, il y aurait lieu de nommer un curateur professionnel de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles. Veuillez agréer, Madame la Juge, l'assurance de ma considération distinguée. La présidente : Caroline KÜHNLEIN Copie à : - Madame [...], curatrice
  • Monsieur, [...], assesseur

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