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TRIBUNAL CANTONAL
Palais de justice de l'Hermitage
Route du Signal 8
1014 Lausanne
Chambre des curatelles
RECOMMANDE
Madame
la Juge de paix des districts du
Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud
Rue des Moulins 10
Case postale 693
1401 Yverdon-les-Bains
N/réfV/réfDate
OC09.041145-16111610 janvier 2017
8/17
(à rappeler dans toute correspondance)
Affaire : Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois c. Autorité de protection
de l’Enfant et de l’Adulte de Sion – cur. M.________
Madame la Juge,
Votre requête du 13 décembre 2016 demandant à la Chambre des curatelles de
trancher, en application de l’art. 444 al. 4 CC, le conflit de compétence négatif
vous opposant à l’Autorité de protection de l’Enfant et de l’Adulte de Sion (ci-
après : APEA) dans la cause concernant M.________, né le [...] 1973, nous est bien
parvenue.
L’art. 444 CC dispose que l’autorité de protection examine d’office si l’affaire
relève de sa compétence (al. 1). Si l’autorité de protection arrive à la conclusion
que l’affaire n’est pas de son ressort quant au lieu et à la matière, elle est tenue
de la transmettre dans les plus brefs délais à l’autorité qu’elle estime
compétente (al. 2). Si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un
échange de vues avec l’autorité qu’elle estime compétente (al. 3). Si les deux
autorités ne parviennent pas à se mettre d’accord et qu’il y a un conflit de
compétence négatif, l’autorité de protection saisie la première de l’affaire soumet
la question à l’instance judiciaire de recours (al. 4).
Au terme d'une interprétation complète et détaillée des art. 444 CC et 120 al. 2
LTF, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 444 al. 4 CC ne permet pas à l'instance
judiciaire de recours de régler un conflit de compétence négatif intercantonal et
de statuer ainsi de manière définitive sur la compétence d'un autre canton. Cette
disposition se limite en effet à autoriser l'autorité cantonale de recours à régler
les conflits de compétence négatifs intracantonaux ; elle ne constitue donc pas
une réglementation spéciale au sens de l'art. 120 al. 2 LTF, ouvrant la voie du
recours en matière civile au Tribunal fédéral (TF 5A_998/2014 du 14 avril 2015,
consid. 1.2.2 ; ATF 141 III 84, JdT 2015 II 385, consid. 4.7). Lorsque deux autorités
de protection de l'adulte, situées dans des cantons distincts, ne s'entendent pas
sur leur compétence, leur différend doit donc être réglé par le biais de l'action au
sens de l'art. 120 al. 1 let. b LTF (TF 5A_998/2014 précité ibidem ; ATF 141 III 84
précité ibidem ; Meier, Droit de protection de l’adulte, 2016, n. 140, p. 69 ; Häfeli,
Wohnsitzwechsel der betreuten Person und Zuständigkeit der KESB, in PJA 2016,
p. 335 ss, spéc. p. 338).
- 2 -
La persistance d’un conflit de compétence étant préjudiciable à l’intérêt de la
personne concernée, il convient d’interpréter les règles de compétence fondées
sur le domicile de manière non formaliste, pour éviter qu’une telle situation ne se
produise (ATF 141 III 84 précité consid. 4.6 ; Meier, op. cit., n. 140 p. 69, note
infrapaginale 153).
Il s’ensuit en l’espèce que la Chambre de céans n’est pas habilitée à trancher ce
conflit de compétence intercantonal et encore moins à constater que la curatelle
litigieuse relève de la compétence du canton du Valais (cf. TF 5A_998/2014
précité consid. 1.2.3). Il résulte de votre requête du 13 décembre 2016, que la
procédure amiable selon les recommandations de la COPMA de mars 2015
(Transfert d’une mesure de droit de protection de l’enfant et de l’adulte après un
changement de domicile [art. 442 al. 5 CC], publié in RMA 2016, p. 172 ss) a
échoué. Afin d’obtenir un transfert de for, il conviendrait d’inviter le canton de
Vaud et celui du Valais à porter ce conflit directement devant le Tribunal fédéral,
par la voie de l’action (cf. TF 5A_998/2014 précité consid. 1.2.3). Dans l’intérêt de
la personne concernée, qui prévaut en l’espèce, et de l’incertitude de l’issue
d’une telle procédure, il paraît judicieux de renoncer au transfert de for (voir dans
ce sens Häfeli, op. cit., qui estime que l’intérêt de la personne sous curatelle doit
passer avant les intérêts d’ordre organisationnel, administratif et fiscal).
Actuellement, la personne concernée est au bénéfice d’une mesure de curatelle
de représentation et de gestion. Elle réside depuis le mois de février 2015, après
l’expulsion de son domicile, [...] sis à [...]. L’absence de raccordement au réseau
d’eau potable et aux égouts ne lui permet pas de s’inscrire auprès du contrôle
des habitants de Sion en vue de se constituer un domicile et empêche dès lors un
transfert de for, de l’avis des autorités valaisannes. Compte tenu de la précarité
de la situation de l’intéressé et dans son intérêt, il y aurait lieu que la curatrice
entreprenne des démarches afin de le faire revenir, le cas échéant, dans le
canton de Vaud. Comme l’a souligné la curatrice dans son courrier du 12 octobre
2016, il lui est cependant difficile d’exercer son mandat, notamment compte tenu
de l’éloignement géographique. Il conviendrait dès lors que l’autorité de
protection relève la curatrice de son mandat et désigne un nouveau curateur ; au
vu de la complexité de cette cause qui résulte notamment de l’éloignement de
l’intéressé et des démarches à entreprendre, il y aurait lieu de nommer un
curateur professionnel de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles.
Veuillez agréer, Madame la Juge, l'assurance de ma considération distinguée.
La présidente :
Caroline KÜHNLEIN
Copie à : - Madame [...], curatrice
- Monsieur, [...], assesseur