Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles NA16.003298

251 TRIBUNAL CANTONAL OC-16. 003298-163121-162177 50 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 9 mars 2016


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Colombini et Mme Bendani, juges Greffier :MmeBourckholzer


Art. 393 al. 1, 394 al. 1, 395 al. 1 CC ; 40 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O., à La Sarraz, et par L., contre la décision rendue le 15 décembre 2015 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant O.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 15 décembre 2015, adressée pour notification aux parties le 25 janvier 2016, la Justice de paix du district de Morges (ci- après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de O., né le [...] 1992 (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de O. (II), nommé en qualité de curatrice L., assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci- après : OCTP), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée, dit office assurera son remplacement en atten-dant son retour ou désignera un nouveau curateur (III), dit que la curatrice, dans le cadre de la curatelle de représentation, représentera O. dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques, sauvegardera au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), suivra O.________ dans sa problématique de santé et l’appuiera, le moment venu, dans sa recherche d’une place de travail, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veillera à la gestion de ses revenus, de sa fortune, administrera ses biens avec diligence, accomplira les actes juridiques liées à leur gestion (art. 395 al. 1 et 408 al. 1 CC), et représentera, si nécessaire, O., pour ses besoins ordinaires (art. 408 al.2 ch. 3 CC) (IV), invité la curatrice à remettre au juge de paix dans un délai de huit semaines, dès notification de la décision, un inventaire des biens de O., accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de O.________ (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de O.________ afin de pouvoir obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie ainsi qu’au besoin, pénétrer dans son logement, si elle est sans nouvelles de lui depuis un certain temps (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII).

  • 3 - En droit, les premiers juges ont considéré que O.________ souffrait d’une affection qui l’empêchait de gérer correctement ses affaires administratives et financières, que ses parents l’avaient considérablement aidé jusqu’à présent, mais qu’il souhaitait à présent les décharger de cette tâche et que sa problématique de santé ainsi que l’appui dont il pourrait avoir besoin pour rechercher une place de travail justifiaient d’instaurer en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion, à confier à un curateur professionnel de l’OCTP, cette mesure leur paraissant plus à même, dans un premier temps, de le protéger efficacement. B.Par acte du 11 février 2016, L.________ a recouru contre cette décision et conclu à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que le mandat de protection est confié à un curateur privé et que le dossier est renvoyé à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais de deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat. Par acte du 26 février 2016, O.________ a recouru contre la décision de la justice de paix, concluant à sa réforme en ce sens qu’une curatelle d’accompagnement doit être instituée en sa faveur. Par courrier du même jour, la Première Juge de paix du district de Morges a informé la cour de céans de son intention de reconsidérer la décision en nommant un curateur privé en remplacement de L., dès que le juge assesseur en charge du dossier aurait trouvé un curateur privé et, quant au recours de O., a déclaré se référer aux considérants de la décision rendue, ajoutant n’avoir pas personnellement instruit le dossier. Contrairement à O., qui ne s’est pas déterminé sur son recours, L. s’est déterminée sur celui de O.________ et a déclaré, dans son courrier du 4 mars 2016, n’avoir aucune observation à formuler.

  • 4 - C.La cour retient les faits suivants : Le 28 août 2015, O.________ a demandé à l’autorité de protection de le placer sous curatelle d’accompagnement, exposant que des problèmes de santé l’avaient contraint à interrompre une formation de maçon à l’Office d’intégration et de formation professionnelle (ORIF), au mois de juillet 2014, et qu’il n’avait pas obtenu de certificat de fin de formation. Après un bref passage à l’Office Régional de Placements (ORP), son dossier avait été transmis à l’Office de l’assurance invalidité qui lui avait indiqué étudier la possibilité de lui proposer un stage d’évaluation, lequel lui donnerait peut-être ensuite l’opportunité de bénéficier d’une nouvelle formation, plus adaptée à sa situation. En outre, O.________ indiquait avoir pris conscience des difficultés qu’il rencontrait dans la gestion de ses affaires administratives et souhaiter que ses parents, qui l’avaient jusque-là aidé, et dont il préférait privilégier le rôle de parents, soient remplacés sur ce point par une personne extérieure à la famille. Le 28 septembre 2015, la juge de paix a procédé aux auditions de O.________ et de sa mère, W.. Cette dernière a déclaré que son fils souffrait du syndrome d’Asperger et qu’il avait consulté à deux reprises le docteur N., à [...], à ce sujet. Le jeune homme, qui, par ailleurs, ne prenait aucun médicament ni n’était dépendant des produits stupéfiants, était suivi par un collaborateur de Pro Infirmis, à Yverdon-les- Bains. Lors de sa comparution, O.________ a confirmé sa demande de curatelle d’accompagnement. Il a précisé qu’il était en mesure d’accomplir lui-même tous les actes le concernant, mais que, dans certains cas, il avait besoin de l’assistance d’une personne de confiance. Il a ajouté suivre un stage auprès de l’entreprise [...] où l’office de l’assurance invalidité l’avait placé pour déterminer son droit éventuel à une rente, et a indiqué que son stage se passait bien.

  • 5 - Dans le recours qu’il a adressé à la cour de céans, O.________ a précisé qu’il travaillait toujours pour l’entreprise [...], à [...], en qualité d’agent d’exploitation, en attendant la création d’un poste de logisticien et que l’office de l’assurance invalidité lui avait notifié, le 15 janvier 2016, un projet d’acceptation de rente, prévoyant le droit à une rente entière, dès le 1 er novembre 2010. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de O.________ et lui nommant un curateur professionnel en la personne de l’assistante sociale de l’OCTP, L.________ (art. 40 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255]). 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5 e éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,

  • 6 - Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

L’art. 446 al.1 CC prévoit que l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office. Les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance. En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. L’autorité de protection s’est déterminée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.

2.Le recourant estime que sa situation ne nécessite pas l’instauration d’une mesure de protection aussi importante qu’une curatelle de représentation et de gestion et qu’une curatelle d’accompagnement suffirait à lui apporter l’assistance dont il a besoin.

  • 7 - 2.1Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).

La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier, l'expression "troubles psychiques", qui doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., nn. 398 et 401, pp. 190 ss), vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépen- dance (Meier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 ss ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 ss, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).

  • 8 - 2.2Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale [FF] 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss). Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instaurée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 463 ad art. 394 CC, p. 216).

  • 9 - La personne concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475, pp. 214 et 220; cf. art. 394 al. 2 CC). Si l’autorité de protection décide de limiter l’exercice des droits civils, elle doit le prévoir expressément dans le dispositif de la décision et déterminer à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait s’étend (Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460 ad art. 395 CC, p. 215). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 et 473 ad art. 395 CC, p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Lorsqu’elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l’autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l’art. 391 al. 1 CC (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 5.1.1). Il résulte de ce qui précède que la curatelle d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour

  • 10 - but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne pourra pas régler elle- même certaines affaires et devra donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC) (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 et 6.2 ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes pourraient être envisagées (JT 2014 III 91 c. 2a ; Guide pratique COPMA, ibidem). Lorsqu’un soutien suffisant est assuré par des tiers – membres de la famille ou autres proches –, il n’y a pas lieu d’instituer une mesure. Lorsque la protection par des tiers est insuffisante, doit être prononcée la mesure qui correspond aux besoins de la personne concernée, selon la règle des « mesures sur mesures ». Est applicable le principe que doit être instituée autant de protection étatique que nécessaire, mais aussi peu que possible (TF 5A_7/2014 du 25 mars 2015 consid. 4.3.1) 2.3En l’espèce, le recourant souffre du syndrome d’Asperger, qui s’apparente à l’autisme. Cette maladie affecte surtout les personnes qui en sont atteintes sur le plan de leurs relations sociales. En l’occurrence, le recourant peut accomplir tous les actes qui le concernent mais, dans certains cas, éprouve le besoin d’être épaulé pour se déterminer plus adéquatement. Selon les déclarations faites par sa mère à l’autorité de protection, le recourant est suivi médicalement, ne prend aucun médicament et ne présente aucune dépendance aux produits stupéfiants. En outre, il suit un stage en qualité d’agent d’exploitation auprès d’une entreprise de la région, qui semble se dérouler normalement depuis maintenant plusieurs mois et il devrait ensuite pouvoir occuper un poste de logisticien qui est en voie de création. Par ailleurs, le recourant bénéficiera d’une rente d’invalidité entière, selon la décision que l’office d’assurance invalidité lui a notifiée.

  • 11 - D’après les éléments qui précèdent, il ressort donc que la situation du recourant s’est notablement clarifiée et améliorée et qu’il ne devrait avoir besoin que d’un soutien partiel, limité aux seules situations qu’il ne sera pas en mesure de gérer, pour faire face à ses obligations. En outre, étant conscient de ses difficultés, il a lui-même requis sa mise sous curatelle et devrait donc se montrer collaborant. Le recourant n’ayant en définitive besoin que d’une assistance limitée, il se justifie donc d’instaurer en sa faveur la curatelle d’accompagnement qu’il sollicite, la curatelle de représentation et de gestion instituée à son égard apparaissant disproportionnée par rapport à ses besoins. Le recours de O.________ doit être admis.

3.1La justice de paix a nommé une assistante sociale de l’OCTP comme curatrice, considérant que la situation du recourant constituait un cas lourd au sens de l’art. 40 LVPAE. L’OCTP estime au contraire que le cas d’espèce ne présente pas de difficultés et que la désignation d’un curateur spécialisé ne se justifie pas. 3.2Comme on l’a vu ci-dessus (supra 2. 2), la situation du recourant n’appelle pas le règlement de questions complexes et difficiles qui pourraient nécessiter des compétences particulières. En outre, le recourant se montrera vraisemblablement coopératif, puisqu’il a lui-même demandé sa mise sous curatelle. Dans ces conditions, la désignation d’un curateur spécialisé de l’OCTP n’apparaît pas nécessaire, un curateur privé paraissant tout à fait en mesure d’effectuer les tâches simples et limitées qui lui seront confiées. Au reste, ainsi que cela ressort du courrier du 26 février 2016, la juge de paix avait alors l’intention de reconsidérer la décision sur ce point. Le recours de L.________ doit donc être admis.

  • 12 - 4.En conclusion, les recours de O.________ et de L.________ doivent être admis, les chiffres II à VI du dispositif de la décision réformés en ce sens qu’une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC doit être instituée en faveur de O.________ (II), les chiffres III à VI supprimés et la décision confirmée pour le surplus, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour désignation d’un curateur d’accompagnement dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours de O.________ est admis. II. Le recours de L.________ est admis. III. La décision est réformée aux chiffres II à VI comme il suit : II.institue une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC en faveur de O.________, né le [...] 1992, originaire de [...] (VD), célibataire, fils de [...] et de [...], née [...], de nationalité suisse, domicilié à [...], [...]. III. à VI. Supprimés.

La décision est confirmée pour le surplus.

  • 13 - IV. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Morges pour désignation d’un curateur d’accompagnement dans le sens des considérants. V. L’arrêt motivé est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente :La greffière : Du 9 mars 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -O., -L., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP),

  • 14 - et communiqué à : -Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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