Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles ME23.043053

TRIBUNAL CANTONAL ME23.043053-231368 246 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Jugement du 4 décembre 2023


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesBendani et Gauron-Carlin, juges Greffière:MmeCharvet


Art. 3 et 13 CLaH80 La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour de l'enfant B.Q.________ formée par A.Q., à [...] (Belgique), à l’encontre de N., à [...] (Suisse). Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : 1.A.Q.________ (ci-après : le demandeur), né le [...] 1981, de nationalité belge, et N.________ (ci-après : la défenderesse), née le [...] 1981, de nationalité belge, ont entretenu une relation de 2013 à 2021, dont est issu B.Q., né le [...] 2017, à [...] (Belgique). 2.Les parties se sont séparées le 6 décembre 2021. Dès la séparation, les contacts entre B.Q. et son père ont été restreints, la mère limitant les rencontres à raison de quelques heures un samedi sur deux. Celles-ci se sont déroulées dans un premier temps dans l’appartement sis à [...] et, par la suite, à compter du 26 février 2022, au Bois de [...], afin de permettre au détective privé engagé par la défenderesse de surveiller les rencontres, un micro ayant en outre été placé notamment dans un jouet de l’enfant. La défenderesse s’est ensuite opposée à la poursuite des visites dès le 26 mars 2022, de sorte que le demandeur a dû ouvrir action en justice pour obtenir un droit de visite, donnant lieu à plusieurs décisions judiciaires en Belgique. 3.Le 10 mai 2022, la défenderesse a déposé une plainte pénale à l’encontre de A.Q.________ pour atteinte à la pudeur sur B.Q., ce qui a entraîné l’ouverture d’une procédure pénale. Dans ce cadre, la police a notamment procédé à l’audition des parents, de la grand-mère maternelle, des deux enseignantes de B.Q. et du détective privé engagé par la défenderesse pour surveiller le droit de visite entre B.Q.________ et son père. Selon le procès-verbal établi à la suite de l’audition avec enregistrement audiovisuel de l’enfant par la police, B.Q.________ a spontanément exposé que son père était « méchant » et l’embêtait tout le temps et ce, « même à la naissance », que celui-ci faisait « des bêtises » et qu’il l’avait un jour « piqué » au front avec un bâton, puis lui avait mis du « pschiit ». B.Q.________ a par la suite précisé que son père l’avait

  • 3 - touché involontairement avec un bâton alors qu’ils combattaient et que son grand-père lui avait mis du produit sur la blessure. En outre, l’enfant a déclaré que son père lui avait une fois coupé son dessin animé pour qu’il aille s’habiller, alors qu’il préférait rester en pyjama, et qu’il lui avait aussi volé des craies. S’agissant du fait que son père le touche au « zizi » et au ventre durant les combats à mains nues, B.Q.________ a tenu des propos contradictoires et peu clairs. Il n’a pas su expliquer comment son père faisait pour lui toucher le « zizi » et a tout d’abord affirmé que son père ne l’avait touché qu’une seule fois, avant de dire que cela était arrivé à plusieurs reprises. Il a ensuite déclaré ne plus se souvenir de la première fois où son père lui avait touché le « zizi », puis, questionné par l’inspecteur sur la dernière fois où cela s’était passé, il a réaffirmé que cela n’était arrivé qu’à une seule reprise. B.Q.________ a signalé que son père l’avait touché au pantalon et, à la question de savoir si son père l’avait touché d’une autre façon, l’enfant a dit qu’il ne savait plus. Quand l’inspecteur lui a fait remarquer qu’il faisait parfois des choses agréables avec son père, B.Q.________ a répondu « oui », avant d’ajouter que son père était méchant, car il l’embêtait, sans pouvoir préciser exactement cette affirmation. Dans ses déclarations à la police, [...], détective privé engagé par la défenderesse pour surveiller le droit de visite entre B.Q.________ et son père, a notamment indiqué qu’il avait procédé à la surveillance de A.Q.________ durant trois samedis. Selon ses observations, le père se montrait très tactile avec B.Q.________ et lui faisait beaucoup de caresses à tous les endroits du corps. En outre, le père prenait beaucoup de photographies de B.Q.________ et mettait relativement longtemps pour l’installer dans le siège de la voiture. Les enseignantes de B.Q., [...] et [...] ont été entendues respectivement les 3 et 4 juin 2022 par la police. Il ressort en particulier de leurs déclarations que N. les avaient avisées de la séparation parentale et se confiait régulièrement aux institutrices. Ces dernières rencontraient souvent la mère de B.Q.________ et avaient des contacts téléphoniques avec celle-ci. L’enseignante [...] a en particulier

  • 4 - déclaré à la police : « La maman de B.Q.________ nous a fait part de craintes d’attouchements de la part du papa de B.Q.________ sur B.Q.________ et nous a confié que le papa de B.Q.________ avait connu des difficultés durant son enfance dans ses relations avec ses parents. ». N.________ avait également montré aux enseignantes une vidéo de B.Q.________ prise durant les vacances de Pâques, sur laquelle on voyait l’enfant tétanisé à l’idée de devoir parler à son père par téléphone, alors que sa mère tentait de le rassurer. Les institutrices n’avaient pas beaucoup d’échanges avec le père, qui n’avait été aperçu que deux ou trois fois en début d’année. L’une des enseignantes avait une fois observé le père de B.Q.________ se cacher derrière des arbres pour filmer les enfants entrant dans l’école. Cela ne s’était toutefois pas reproduit. Les photos prises par le détective durant le droit de visite de A.Q.________ sur son fils ont été analysées par la police. La clé USB – contenant divers fichiers, en particulier des photos, vidéos et rapports d’expert ou médicaux – produite par N.________ à la police a également été analysée. En outre, le domicile de A.Q.________ a été perquisitionné ; un ordinateur portable, deux disques durs externes, deux clés USB et un téléphone portable ont été saisis et exploités au niveau image, médias et vidéos, sans rien révéler de particulier : le matériel saisi contenait des photographies du précité avec son fils lors de sorties familiales et des vidéos ordinaires. 4.Par ordonnance urgente du 27 mai 2022, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Tribunal de la Famille (ci- après : Tribunal de la Famille), a décidé que l’hébergement principal de B.Q.________ serait confié à sa mère, un hébergement secondaire étant accordé au père sous la forme d’un droit de visite chaque samedi de 10 heures à 17 heures, trajets à sa charge. Le Tribunal de la Famille a retenu qu’à la suite de la séparation des parties, la défenderesse n’avait pas de réelles objections quant au fait de confier B.Q.________ à son père, à tout le moins pour de courtes périodes, qu’elle n’avait fait état d’aucun événement intervenu depuis lors qui permettait de justifier la détérioration de la relation entre B.Q.________ et son père, aucune explication n’étant

  • 5 - donnée quant à la souffrance rencontrée par l’enfant, que rien ne permettait de relier la souffrance de l’enfant à un événement particulier et encore moins à un moment passé avec son père, qu’au contraire, la dégradation de la situation était concomitante à l’interruption de la médiation et de l’introduction de la procédure judiciaire par le père, qu’après le visionnage de la vidéo produite par la mère, il était constaté que l’enfant ne souhaitait pas parler à son père à ce moment-là, la vidéo s’arrêtant toutefois avant le début de la conversation avec le père, que la mise en scène particulière de cette conversation posait question (enfant placé debout devant un drap blanc), que le discours tenu par la mère sur cette vidéo paraissait également inopportun, en ce qu’il était de nature à induire une crainte chez l’enfant et qu’en l’état, rien ne s’opposait à la mise en place de contacts entre B.Q.________ et son père. N.________ a fait appel de cette ordonnance. 5.A une date indéterminée ou lors de vacances, la défenderesse et l’enfant B.Q.________ ont séjourné en Suisse. Le 24 août 2022, la psychologue spécialiste en psychothérapie [...], à [...] (Suisse), qui avait reçu B.Q.________ en consultation le 13 avril 2022 sur demande du Dr Z., spécialiste en médecine interne générale à [...] (Suisse), a signalé la situation de l’enfant au Parquet du Procureur du roi en lien avec des gestes d’ordre sexuel qu’il aurait subis de son père. Elle estimait qu’il était improbable que l’enfant ait inventé ce discours ou répété des propos dictés par un adulte. Selon son évaluation, la probabilité que cet enfant ait subi des abus sexuels de la part de son père était « plutôt élevée ». Dans son arrêt interlocutoire du 14 juin 2022, la Cour d’appel de Bruxelles a constaté que la mère s’était abstenue de conduire l’enfant pour l’exercice du droit de visite le 3 septembre 2022, puis lors des rencontres suivantes fixées les 10 et 17 septembre 2022, qu’elle avait produit une attestation du Dr [...] du 2 septembre 2022 qui indiquait que l’état psychologique de B.Q. ne lui permettait pas de faire face à une rencontre avec son père, qu’elle justifiait en outre ce non-respect de

  • 6 - la décision judiciaire par l’avis donné par la psychologue L., consultée en Suisse, qui estimait, dans son rapport unilatéral du 24 août 2022, contre-indiqué de mettre l’enfant en présence de son père et ce, même dans un espace surveillé. La Cour d’appel de Bruxelles a ordonné une expertise médico-psychologique de l’enfant et, dans l’attente de ce rapport, a provisoirement suspendu les modalités d’hébergement secondaire fixées par l’autorité précédente et dit que A.Q. maintiendrait des contacts avec son fils B.Q.________ sous la forme de rencontres encadrées au sein de l’Espace-Rencontre, au rythme d’une rencontre d’une heure et demie par semaine, sans sortie, la mère étant chargée de conduire et rechercher l’enfant à l’Espace-Rencontre. La mère de B.Q.________ n’a pas amené l’enfant à l’Espace- Rencontre, conformément à l’arrêt du 14 juin 2022 de la Cour d’appel de Bruxelles, justifiant son non-respect de la décision judiciaire notamment par l’avis donné par la psychologue consultée, L., qui estimait, dans son rapport du 24 août 2022, qu’il était contre-indiqué de mettre l’enfant en présence de son père et ce, même dans un espace sécurisé. Par ordonnance du 30 juin 2022, la Cour d’appel de Bruxelles a désigné [...] en qualité d’experte. Le 20 décembre 2022, N. a demandé la récusation de cette experte. Cette dernière a contesté les motifs de cette demande de récusation, mais a toutefois accepté de se retirer. Par ordonnance du 9 janvier 2023, la Cour d’appel de Bruxelles a nommé une nouvelle experte, [...]. Cette dernière a refusé le mandat, compte tenu du manque de confiance d’emblée exprimé par l’une des parties, en l’occurrence [...], à son égard. Par arrêt interlocutoire du 18 octobre 2022, la Cour d’appel de Bruxelles a jugé non fondée la demande de [...] tendant à la suspension des rencontres entre B.Q.________ et son père au sein de l’Espace-

  • 7 - Rencontre et a condamné la prénommée au paiement d’une astreinte de 200 euros par manquement constaté, en cas de non-respect par celle-ci des rencontres père-fils fixées au sein de l’Espace-Rencontre, conformément à l’arrêt interlocutoire du 14 juin 2022 de la Cour d’appel de Bruxelles. 6.Dans le cadre de l’enquête pénale instruite à l’encontre de A.Q., la psychologue clinicienne et experte judiciaire, S. a remis le 20 janvier 2023 un rapport d’examen psychologique de B.Q., après avoir rencontré les deux parents et l’enfant. Elle précise qu’elle n’a pas pu réaliser l’analyse SVA (Statement Validity Analysis), dès lors que B.Q. n’avait pas fait de révélations étoffées lors de son audition auprès de la police et qu’il n’était pas âgé de 6 ans au moment de cette dernière. Elle a notamment observé que les explications de B.Q.________ étaient relativement claires et détaillées tout au long de l’audition excepté lorsqu’on lui demandait d’expliquer les bêtises que son père ferait ou d’entrer dans les détails précis concernant le fait que son père lui aurait « touché le zizi ». L’enfant n’avait révélé aucun fait abusif, mais soulignait des conflits entre son père, sa mère et ses grands-parents maternels. L’experte a relevé que l’enfant semblait bien différent de celui dépeint dans le dossier et dans le rapport de sa psychologue, L.. Selon l’experte, B.Q. paraissait pris au centre de conflits parentaux et ne parvenait pas à s’en détacher et à faire la part des choses, en particulier à se dégager des propos de sa mère et d’envisager un avenir serein et sécure ; aucun trait de résilience ne semblait mis en avant. Elle a relevé la fragilité de l’enfant, qui, sous des dehors calmes, exprimait des angoisses multiples. Pour l’enfant, la relation de couple s’envisageait de manière conflictualisée, dans un cadre de rejet de l’homme par la femme, avec une relation conditionnée par une absence de repères ; la relation maternelle semblait mise en avant, presque en toute puissance, ne permettant pas à l’enfant de laisser une place à l’image paternelle. Les nuances ne semblaient pas possibles lorsqu’il abordait le vécu avec son père, sans qu’il soit pour autant capable de donner des détails. Il résultait des dires de l’enfant que tout était parfait du côté maternel et que tout était mauvais du côté paternel. Selon l’experte, une telle caricature de la

  • 8 - situation ne pouvait que laisser penser à un conflit de loyauté, voire à une aliénation parentale en lien avec une anxiété excessive de la mère et des mécanismes interprétatifs. L’experte a estimé qu’il était urgent de mettre en place un suivi psychologique régulier pour B.Q., afin qu’il puisse « se dégager dans un lieu neutre de la loyauté à sa maman et de la peur ressentie à l’égard de son papa » et qu’il puisse rencontrer son père de manière régulière dans un cadre thérapeutique sécurisé et adapté. Elle a en outre indiqué qu’il n’était pas possible d’écarter une situation de mineur en danger et a préconisé une « protectionnalisation » du dossier, afin de pouvoir mettre en place un accompagnement familial. A l’issue de l’enquête pénale, le demandeur a bénéficié d’un classement sans suite en date du 20 janvier 2023, le Procureur du roi ayant considéré que les faits dénoncés ne constituaient pas une infraction pénale. Le 23 janvier 2023, la psychologue [...], du Centre d’appui bruxellois (ci-après : CAB), a rendu un avis motivé et circonstancié en matière de guidance et de traitement des auteurs d’infractions à caractère sexuel concernant A.Q., exposant que le prénommé disait avoir vécu une enfance « normale ». Il présentait une intégration socio- professionnelle favorable, malgré un parcours décousu lié à une incertitude et des difficultés à faire des choix dans l’engagement d’une profession qui l’intéresse véritablement, et il concentrait autour de lui des activités et des personnes ressources qui soutenaient son bien-être. Ses assises narcissiques étaient poreuses, l’intéressé verbalisant lui-même un manque de confiance et des difficultés à s’affirmer. Il présentait un mode de fonctionnement globalement évitant et passif qui serait mis en place, intentionnellement ou non, pour éviter les conflits (notamment avec son ex-compagne). Il ne semblait pas enclin à des comportements impulsifs, excessifs et inconsidérés. Au niveau sexuel, il ne présentait pas d’inhibition particulière ni, au contraire, de désinhibition ostentatoire. Son rapport à la sexualité, dont l’expression et l’épanouissement pouvaient être entravés par certains complexes personnels et une estime de soi fragile, ne présentait pas de troubles ni de paraphilies d’ordre sadique ou

  • 9 - pédophilique ; le mode d’excitation et de jouissance ne se ferait pas au détriment de l’intégrité d’autrui. Concernant son lien avec son fils et les enfants mineurs en général, A.Q.________ ne présentait pas de confusion d’ordre sexuel. Il n’intégrait aucunement la possibilité d’une confusion des paroles, des gestes et des actes qui pourrait tendre à un passage à l’acte transgressif envers des mineurs. Il ne rapportait aucune attirance, qu’elle soit physique ou psychique, aucune identification confusionnelle, ni excitation auprès des enfants qu’il côtoyait. Dans un rapport du 7 avril 2023, [...], psychothérapeute pour enfants en Belgique, a critiqué le rapport rendu par l’experte judiciaire S.________ le 20 janvier 2023. Selon lui, ce rapport contenait de graves erreurs, voire des dissimulations, de sorte qu’il n’aurait aucune valeur. Il a en particulier relevé que l’experte n’avait pas suffisamment tenu compte du comportement verbal de B.Q.________ et des déclarations de nombreux médecins au sujet de l’enfant, notamment des constatations de L., que l’experte aurait dû obtenir les images numériques de l’audition de l’enfant par la police ainsi qu’une transcription mot à mot de celle-ci, et qu’elle mentionnait à tort l’aliénation parentale, alors que ce concept n’était pas étayé scientifiquement. Le 1 er juin 2023, N. s’est constituée partie civile pour et au nom de son fils B.Q., devant le Juge d’instruction de l’arrondissement de Bruxelles, contre A.Q. des chefs d’atteinte à l’intégrité sexuelle, viol et inceste sur mineur de moins de 10 ans. Une instruction judiciaire a été ouverte. Le dossier a été communiqué le 20 octobre 2023 au Parquet par le juge d’instruction. Le 27 octobre 2023, le Parquet du Procureur du roi a pris des réquisitions de non-lieu en ce qui concerne le demandeur, au motif que les faits dénoncés par la défenderesse ne constituaient « ni crime, ni délit, ni contravention » ; la cause a été renvoyée à la chambre du conseil. 7.Saisi notamment d’une requête de N.________ en attribution de l’autorité parentale exclusive en sa faveur, le Tribunal de la Famille, a, par jugement du 20 juin 2023, ordonné une expertise, confiée à [...], expert «

  • 10 - contact facilitator », dit, à titre provisoire, que l’autorité parentale sur B.Q.________ serait exercée conjointement par les parties, et octroyé à A.Q.________ un droit de visite provisoire à raison d’un samedi sur deux autour d’une activité, à savoir le samedi après-midi de 13 heures 30 à 17 heures 30, sauf autres modalités convenues avec l’expert désigné. A titre définitif, le Tribunal de famille a réglé la question de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant. Ce jugement relève que, dans le cadre de son avis oral, le Procureur du roi a informé le tribunal que le Parquet général avait procédé au signalement de la situation de l’enfant auprès du Service d’aide à la jeunesse (ci-après : SAJ) de [...] le 18 avril 2023, indiquant que l’enfant était mis en danger par le comportement de sa mère qui le maintenait dans un huis clos. Le procureur a également fustigé l’attitude de la mère, qui agissait au mépris de toute autorité, que cela concerne des décisions de la Cour d’appel ou la décision de classement sans suite de son Office, et s’est dit d’avis que l’intérêt de l’enfant nécessitait une « protectionnalisation » de la situation et qu’il fallait restaurer des liens père-fils dans un cadre thérapeutique. Le Tribunal de la Famille a en outre retenu que, lors de son avis oral, le Procureur du roi avait déclaré qu’il aurait soutenu une demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale par le père, s’il l’avait sollicitée, considérant que la mère mettait en danger la construction de l’enfant. Le tribunal a également relevé l’image particulièrement négative du père véhiculée auprès de l’enfant, le conflit parental majeur et l’absence totale de confiance entre les parents. N.________ a fait appel de ce jugement auprès de la Cour d’appel de Bruxelles. Le 28 juin 2023, N.________ a déposé une requête en récusation de l’expert et « contact facilitator » nommé par le Tribunal de la Famille. Cette requête a été rejetée le 14 septembre 2023 par le Tribunal de la Famille, estimant en particulier non fondés les griefs ayant trait à la compétence et l’impartialité de l’expert [...].

  • 11 - Dans une attestation établie le 28 août 2023, la psychologue L.________ a notamment indiqué qu’elle avait procédé à un deuxième signalement de la situation de l’enfant auprès du Parquet de Bruxelles en date du 30 juin 2023, sans réponse à ce jour. En outre, elle constatait une nette amélioration de l’état psychologique et physique de B.Q.________ depuis qu’il résidait en Suisse, ses symptômes psychosomatiques étant actuellement en rémission. La psychologue précitée a estimé qu’il était nécessaire que B.Q.________ puisse poursuivre son développement en étant physiquement éloigné de son père. 8.N.________ a élu domicile en Suisse avec l’enfant dès le 1 er septembre 2023, dans la commune de [...]. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du même jour, déposée auprès de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix), complétée le 5 septembre suivant, N.________ a notamment conclu à ce qu’elle soit autorisée à avoir son fils auprès d’elle en Suisse jusqu’à droit connu sur la procédure, à le scolariser en Suisse, à lui permettre de continuer sa psychothérapie auprès de la psychologue L.________ ainsi que son suivi médical en Suisse auprès du Dr Z.________ et à faire bénéficier l’enfant d’un suivi logopédique. Dans le cadre de l’enquête en modification du lieu de résidence de l’enfant initiée, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté le 6 septembre 2023 la requête de mesures superprovisionnelles susmentionnée. Selon une attestation établie le 21 septembre 2023 par l’Ecole [...], à [...], en Belgique, l’enfant B.Q.________ était toujours inscrit dans cet établissement pour l’année scolaire 2023-2024. N.________ a justifié l’absence de B.Q.________ à l’école belge dès le 28 août 2023 par la production d’un certificat établi le 26 août 2023 par le Dr Z., attestant que l’enfant B.Q. ne pouvait pas se rendre en Belgique pour « des raisons médicales strictes » et cela pour une durée indéterminée à ce jour.

  • 12 - Les parties et Me [...], curateur de représentation de l’enfant dans le cadre de la procédure, ont été entendus le 2 octobre 2023 par la justice de paix. A.Q.________ a indiqué qu’il ne savait pas que son fils était parti en Suisse, ni au moment de recevoir la requête déposée par la mère devant la justice de paix, ni auparavant et que l’école de B.Q.________ en Belgique n’était pas au courant qu’il n’allait pas revenir. Il a estimé qu’il s’agissait d’un « kidnapping » et qu’il entendait déposer une requête pour que B.Q.________ revienne en Belgique. Il a rappelé qu’il avait vécu avec son fils jusqu’à ses 4 ans. Les problèmes avaient commencé à la séparation parentale, il y avait eu une coupure de lien, raison pour laquelle un « contact facilitator » avait été mis en place pour rétablir les contacts père-fils. Il a contesté les motifs de la souffrance de son fils. Il a par ailleurs relevé que N.________ ne respectait aucune décision judiciaire, continuait à tenir B.Q.________ à l’écart de lui et a soutenu qu’elle utilisait parfois de faux certificats. Il a ajouté que cela faisait un an et demi qu’il n’avait pas revu son fils. Il souhaitait que B.Q.________ puisse retrouver sa liberté et sa famille et puisse retourner en Belgique pour y mener une vie normale. A.Q.________ a encore indiqué consentir à ce que B.Q.________ bénéficie d’un suivi par un professionnel en Belgique. Pour sa part, N.________ a notamment déclaré qu’une mise en danger de l’enfant avait été relevée en Belgique par différents certificats médicaux et que, selon elle, les autorités belges avaient démontré une complète absence de réaction s’agissant de la situation de B.Q., que les signaux et constatations de la psychologue n’avaient pas été pris en compte et ce, malgré une procédure pénale. N. a précisé que l’experte S.________ n’avait eu qu’un contact très succinct avec L.. N. a dit être consciente de la nécessité pour l’enfant d’avoir des contacts avec son père, mais a souligné que B.Q.________ présentait de nombreux symptômes. Il avait tenu des propos inquiétants en lien avec son père, disant que celui-ci lui avait « touché le zizi » et que cela serait bien s’il (B.Q.) mourrait, car il échapperait à son père. En outre, une fois, lorsqu’elle avait emmené B.Q. voir son père, l’enfant avait catégoriquement refusé de le voir et avait dit qu’il « préférait mourir » que de le voir. N.________ a indiqué qu’elle avait entrepris des procédures en

  • 13 - Belgique, mais que dans ce cadre, il était considéré que c’est elle qui avait aliéné son enfant et que le père n’avait rien fait de mal. Elle n’avait pas pu mettre en place de suivis pour B.Q.________ en Belgique, car le père devait être informé des faits. C’était à l’occasion de sa venue en Suisse que B.Q.________ avait pu être suivi par une psychologue et révéler les abus sexuels dont il aurait été victime. Les parties ont admis que l’enfant était sous autorité parentale conjointe et que celle-ci impliquait qu’une autorisation soit donnée par les deux parents pour tout déplacement de domicile de l’enfant à l’étranger et que tel n’avait pas été le cas en l’espèce. Lors de l’audience précitée, le Dr Z.________ a également été entendu. Il a en particulier déclaré être spécialiste en médecine interne FMH, à [...]. Selon son souvenir, il avait rencontré l’enfant B.Q.________ durant l’été 2018, les contacts avaient été initiés sur la base de rapports de voisinage avec la famille de B.Q.________ du côté maternel. Il a précisé avoir des contacts directs avec cette famille, notamment dans le cadre de la gestion des commandes de mazout dans sa rue. Il avait rencontré A.Q.________ en 2018 durant une heure, celui-ci était resté discret. Le médecin a ajouté avoir eu des contacts directs avec N.________ au cours de l’année 2022. Le 12 avril 2022, il avait ausculté l’enfant à domicile, dans le cadre d’une consultation formelle demandée par la mère. L’examen somatique de B.Q.________ était normal, mais il avait remarqué une souffrance psychique chez ce mineur. Après discussion, l’enfant lui avait dit craindre son père et souhaiter fabriquer un piège à ce dernier pour le tuer. B.Q.________ était toutefois rassuré, car son grand-père et sa grand- mère étaient là pour le protéger. Le DrZ.________ avait constaté chez l’enfant des gestes avec ses mains montrant qu’il avait peur. Après la consultation, il avait discuté avec la mère des possibilités de mal-être de l’enfant et avait alors appris l’existence d’une éventuelle problématique d’abus sexuels, raison pour laquelle il avait dirigé B.Q.________ auprès d’un psychologue, en particulier auprès de L.. Cette dernière lui avait par la suite envoyé un mot pour lui dire que « c’était grave ». Il n’avait pas appelé le père de B.Q. après la consultation d’avril 2022 et l’évocation des soupçons d’abus sexuels par la mère, estimant que ce

  • 14 - n’était pas son devoir. Il a précisé qu’il aurait agi de la même manière si c’était le père qui s’était présenté à son cabinet pour d’éventuels actes commis par la mère. Le Dr Z.________ a ajouté qu’il avait également contacté un psychiatre pour lui demander conseil. Ce psychiatre avait rencontré le Dr [...], et celui-ci avait conclu, à son souvenir, qu’il n’y avait aucun trouble de la lignée psychiatrique chez la mère. Le Dr Z.________ a exposé qu’il avait revu l’enfant en octobre 2022 pour un état fébrile, ainsi que le 4 janvier 2023 pour une petite maladie à l’oreille. A ce moment-là, il savait qu’une procédure en Belgique était en cours. Il avait établi un certificat pour attester que l’enfant ne pouvait pas voir son père, même dans le cadre d’un droit de visite médiatisé, précisant que par les termes « les raisons médicales strictes », il se référait à une raison psychologique et qu’il avait estimé que le discours de B.Q.________ était crédible ; cette crédibilité avait également été attestée par L.. Il avait fait plusieurs certificats médicaux de ce type par la suite. En juin 2023, il avait indiqué à la famille que cet enfant, au vu de ce qui se passait en Belgique, ne devait pas retourner dans ce pays, précisant qu’il assumait ces propos. Il avait revu B.Q. en juillet 2023 et avait par la suite indiqué à la mère : « C’est vous qui décidez, mais cet enfant ne devrait pas retourner en Belgique ». Le 26 août 2023, il avait émis un nouveau certificat médical sans revoir l’enfant, mais après avoir pris des renseignements auprès de la psychologue consultée par B.Q.. Il estimait avoir fait « son devoir de médecin somatique ». Le Dr Z. a encore expliqué avoir revu B.Q.________ durant l’été 2023, à la mi-août, l’enfant était souriant et vif. A l’issue de l’audience et après l’échec de la tentative de conciliation, l’autorité de protection a imparti un délai au 9 octobre 2023 à A.Q.________ pour confirmer le dépôt d’une procédure tendant au retour de l’enfant en Belgique auprès de l’autorité cantonale compétente. Compte tenu du dépôt d’une demande en retour de l’enfant, la justice de paix a suspendu son enquête jusqu’à droit connu sur la procédure de retour.

  • 15 - 9.Par demande en retour immédiat déposée le 9 octobre 2023, A.Q.________ a conclu à ce que le retour en Belgique de l’enfant B.Q.________ soit ordonné (I), à ce que N.________ ramène B.Q.________ en Belgique dans un délai de cinq jours au plus tard dès le prononcé de la décision ou dans le même délai laisse A.Q.________ l’y ramener, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pour insoumission à une décision de l’autorité (II), et à ce que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci- après : DGEJ), soit chargée de l’exécution des chiffres I et II ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’il en sont requis par la DGEJ (III). Il a produit un bordereau de pièces à l’appui de son écriture. Le même jour, A.Q.________ a également déposé une requête de mesures de protection immédiate, concluant, à titre provisionnel et superprovisionnel, à ce qu’un curateur soit désigné à l’enfant B.Q.________ pour la procédure en retour (I), à ce qu’interdiction soit faite à N.________ de quitter le territoire suisse, ainsi que de faire sortir l’enfant du territoire suisse, à l’exception du retour à organiser de l’enfant à son domicile habituel à [...], en Belgique, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité (II), à ce qu’ordre soit donné à N.________ de remettre l’ensemble des documents de B.Q., de même que les siens au greffe du Tribunal cantonal dans un délai de 48 heures, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité (III) et à ce qu’interdiction soit faite à N. d’obtenir ou de faire établir d’autres documents d’identité en sa faveur ou en faveur de l’enfant B.Q., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité (IV). Le 10 octobre 2023, A.Q. a requis l’assistance judicaire pour la présente procédure.

  • 16 - 10.Par courrier du 11 octobre 2023, la juge déléguée a notamment désigné Me K., avocat à Lausanne, en qualité de curateur de représentation de l’enfant B.Q. dans le cadre de la procédure de retour, conformément à l’art. 9 al. 3 LF-EEA (loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes ; RS 211.222.32) (2), a invité la DGEJ à déposer un bref rapport d’ici au 2 novembre 2023 sur la situation de l’enfant et d’un besoin éventuel de mesures de protection après avoir eu un contact avec lui (3) et a fixé un délai non prolongeable au 2 novembre 2023 à la défenderesse et au curateur pour se déterminer au sujet de la demande de retour, respectivement requête de protection immédiate (4). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a interdit à N., sous la menace d’amende prévue à l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité, de quitter le territoire suisse avec l’enfant B.Q. jusqu’à nouvel avis ou droit connu sur la procédure de retour et lui a imparti un délai au 13 octobre 2023 pour déposer au greffe de la Chambre de céans tous passeports et pièces d’identité de l’enfant B.Q.________ et d’elle-même. Faisant suite à la requête de N.________ du 12 octobre 2023 qui demandait la restitution de sa pièce d’identité dont elle avait besoin pour se connecter dans le cadre professionnel, la juge déléguée a, par voie de mesures superprovisionnelles du 23 octobre suivant, modifié l’ordonnance précitée en ce sens que seuls les documents d’identité de l’enfant devaient rester au greffe de la Chambre des curatelles durant la procédure. Les documents d’identité de l’enfant ont été déposés le 13 octobre 2023 au greffe de la Chambre de céans. Par lettre du 19 octobre 2023, l’OFJ a avisé la Chambre de céans que, selon les informations reçues de l’Autorité centrale belge, les

  • 17 - autorités belges n'’établissaient pas d’attestation au sens de l’art. 15 CLaH80 « dès lors que le caractère licite ou illicite du déplacement ressort soit du droit belge, soit d’une décision judiciaire, ce qui est le cas ici ». Selon le courriel du 2 octobre 2023 de l’Autorité centrale belge porté en annexe, dite autorité considérait que le déplacement en Suisse du lieu résidence de l’enfant B.Q.________ était illicite au sens de la CLaH80 et demandait ainsi le retour de l’enfant en Belgique. Par courrier du 24 octobre 2023, la défenderesse a requis l’audition de quatre témoins à l’audience prévue le 17 novembre 2023. Cette requête a été rejetée le 26 octobre 2023 par la juge déléguée. Le 26 octobre 2023, la défenderesse a déposé une requête d’assistance judicaire pour la procédure de retour. 11.Dans sa réponse du 2 novembre 2023 concernant la demande de retour, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur, à ce que le retour de l’enfant B.Q.________ en Belgique soit refusé et à la restitution de tous les documents d’identité déposés au greffe du Tribunal cantonal, sous réserve de toute autre conclusion qui pourrait être prise en cours de procédure. Elle a en outre déposé un bordereau de pièces. Dans ses déterminations déposées le même jour, Me K., pour l’enfant B.Q., a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion du demandeur tendant au retour immédiat de l’enfant auprès de son père A.Q.________ et à ce qu’il soit statué sur les modalités de reprise de contact père-fils. Il a notamment relevé que le déplacement de l’enfant en Suisse apparaissait illicite, que le dossier ne contenait pas de preuve formelle de gestes à caractère sexuel sur B.Q.________ par son père, mais que les avis des thérapeutes semblaient diverger quant aux causes des troubles du mineur, que ces troubles semblaient apaisés depuis que B.Q.________ résidait en Suisse et qu’il pourrait être à craindre qu’un retour de l’enfant en Belgique ne l’expose à un risque psychique. De l’avis du curateur, le principe de

  • 18 - prudence commandait de maintenir le statu quo. Le curateur a produit un lot de pièces. 12.Dans son rapport d’évaluation du 2 novembre 2023, la DGEJ a conclu qu’il n’était pas nécessaire en l’état de prendre des mesures de protection concernant B.Q.________ en Suisse, les conditions éducatives et matérielles étant satisfaisantes chez sa mère, qui offrait un cadre de vie favorable à l’enfant. Ce rapport mentionnait en particulier que selon ce qu’elle avait déclaré aux intervenantes de la DGEJ, N.________ avait quitté la Belgique avec B.Q., car elle estimait que celui-ci n’était pas suffisamment protégé dans leur pays d’origine. Elle n’avait pas averti le père de son départ définitif, mais celui-ci savait qu’elle était en Suisse avec B.Q. et qu’ils venaient y passer des vacances comme chaque année. Elle était consciente des risques auxquels elle s’était exposée en quittant la Belgique sans l’accord du père, mais espérait obtenir une protection de la Suisse pour l’enfant. Selon N., si son fils devait retourner en Belgique, il n’était pas certain que celui-ci supporte ce nouveau changement. La défenderesse a souligné que B.Q. avait déjà proféré des envies de mort à l’évocation de son père, ce qui l’inquiétait fortement. 13.Par courrier du 2 novembre 2023, A.Q.________ a déposé des pièces supplémentaires – dont notamment un avis de droit de Me [...], avocate au barreau de Bruxelles au sujet du droit belge en matière de garde – et a notamment indiqué que, pour une question de célérité, il ne pouvait adhérer à une médiation, mais restait disposé à ce que la conciliation au sen sens de l’art. 8 LF-EEA soit tentée à l’audience. Il a en outre annoncé la prochaine production du dossier concernant la procédure pénale engagée à son encontre par N.________ en Belgique. Par envoi du 5 novembre 2023, N.________ a requis que soit ordonnée la production intégrale, par le demandeur ou son conseil, du dossier concernant la procédure pénale introduite par la défenderesse contre A.Q.________.

  • 19 - Le 13 novembre 2023, le demandeur a déposé une réplique, confirmant les conclusions de sa demande du 9 octobre 2023. En outre, il a conclu au rejet de la réquisition susmentionnée et a déposé des pièces relatives aux procédures pénales instruites à son encontre en Belgique à la suite des plaintes déposées par la défenderesse. Le même jour, la juge déléguée a rejeté la réquisition de la défenderesse tendant à la production du dossier pénal. Par courrier du 14 novembre 2023 et déterminations du 15 novembre suivant, la défenderesse a dit espérer que les pièces déposées en lien avec les procédures pénales diligentées à l’encontre du demandeur ne seraient pas versées au dossier, au motif que ce dépôt était incomplet et partial, précisant qu’elle se réservait le droit de déposer une question préjudicielle à ce sujet. Elle a produit des pièces supplémentaires, dont en particulier deux avis de droit rédigés les 13 et 14 novembre 2023 par Me [...], avocate au barreau de Bruxelles et du Brabant Wallon, et par Me [...], avocate au barreau de Bruxelles, concernant les conséquences sur les plans pénal et civil d’un retour de l’enfant et de sa mère en Belgique. Le 17 novembre 2023, la défenderesse s’est déterminée sur la réplique du demandeur, confirmant les conclusions de sa réponse du 2 novembre 2023. Elle a produit des pièces à l’appui de ses écritures. 14.Le 17 novembre 2023, la Chambre de céans a procédé à l’audition des parents, assistés de leur conseil respectif, et de Me K., pour l’enfant, ainsi que, pour la DGEJ, Cellule mesures internationales – UEMS, [...] et [...], responsables de mandats d’évaluation. La conciliation a échoué. A.Q. a déclaré que le dialogue était difficile avec la mère de son fils. Il pensait que cette dernière avait inventé les abus et s’en était auto-convaincue. Il souhaitait pouvoir renouer avec son fils et était prêt à se contenter d’un droit de visite s’il pouvait être respecté, précisant qu’il ne revendiquait pas forcément la garde de l’enfant. Il

  • 20 - n’avait plus revu B.Q.________ depuis qu’il était en Suisse. Il a indiqué qu’il était éducateur et s’occupait d’enfants âgés entre 2 et 12 ans, précisant que sa fonction était la même que celle d’animateur. Il était aussi accessoirement coach de hockey pour des équipes de jeunes de moins de 11 ans et de moins 19 ans, ainsi que pour une équipe d’adultes, ajoutant être prêt à abandonner cette activité s’il devait s’occuper de B.Q.. Il a contesté ne pas s’être occupé de son fils durant la vie commune, relevant que la mère ne lui laissait que peu de place. Il a ajouté qu’il n’avait pas de nouvelle compagne et vivait seul, sans autre enfant que B.Q.. Il a souligné qu’il n’avait jamais été inquiété pour des actes inadéquats vis-à-vis d’enfants. En Belgique, il bénéficiait de l’entourage et du soutien de ses parents, d’un frère célibataire, d’un cousin et d’amis. Il a expliqué que, lorsqu’il se trouvait dans un parc et qu’il jouait avec son fils, ils faisaient de la balançoire, jouaient au hockey ou faisaient une cabane. Il était arrivé qu’il tienne son fils dans ses bras, sans pouvoir dire pendant combien de temps. Un jour, alors qu’il ramenait B.Q.________ et qu’il était un peu en avance, il s’était assis à l’arrière de la voiture vers lui pour profiter de ces derniers instants et ils avaient chanté une chanson. Il a enfin indiqué avoir déposé une plainte pénale en Belgique pour non- présentation de l’enfant, afin de remplir les exigences de l’Autorité centrale belge. N.________ a déclaré qu’elle était persuadée que le père de son fils avait abusé de celui-ci et que, si elle était consciente que la procédure n’avait pour l’instant rien donné, elle estimait que celle-ci avait été bâclée. Elle serait toujours convaincue de la réalité de ces abus, parce que B.Q.________ avait fait des révélations et ne mentait pas. Selon elle, B.Q.________ s’était trouvé dans un état catastrophique en raison de son père (abus, menaces). N.________ a estimé que le juge belge aurait dû regarder les sites pornographiques consultés par le père parce que B.Q.________ avait expliqué que A.Q.________ l’obligeait à les regarder puis à reproduire les scènes du film. Le juge aurait également dû entendre la psychologue L.. Elle avait quitté la Belgique parce qu’elle n’arrivait pas à obtenir une protection pour B.Q.. Ce dernier se portait mieux actuellement, mais refusait toujours de voir son père. Elle a précisé qu’elle

  • 21 - ne s’opposerait pas à une reprise des contacts père-fils sous forme médiatisée, si des professionnels le recommandaient. Elle a expliqué que, face au risque que le père vienne chercher l’enfant à l’école – il avait émis des menaces en ce sens –, elle n’avait pas amené B.Q.________ à l’école pendant un mois et demi, parce qu’elle le jugeait indispensable à la sécurité de son fils. Des certificats médicaux avaient en outre été établis et l’école n’était pas obligatoire à l’âge qu’avait B.Q.________ à ce moment- là. Elle a souligné qu’elle ne pouvait pas envisager de retourner en Belgique, car l’enfant lui serait retiré pour être placé en foyer ou chez son père, selon ce que lui avait annoncé l’association de défense des mères d’enfants victimes d’inceste qu’elle avait consultée. N.________ a expliqué qu’elle se rendait en vacances en Suisse depuis sa petite enfance, tout comme B.Q.. Le père de l’enfant était également venu avant leur séparation. Elle a reproché au père d’avoir toujours été occupé ailleurs, de ne jamais avoir changé B.Q. bébé, ni donné le biberon. Elle a précisé que son fils n’était jamais allé à la crèche, car le père refusait de payer pour cette prestation. Elle avait choisi l’école, parce que cela n'intéressait pas le père, la gestion du quotidien incombant, selon lui, à la femme. Le père avait été d’accord avec l’école choisie, il n’avait pas non plus participé aux choix des médecins de B.Q.________ et n’était jamais venu à aucune consultation médicale, que ce soit durant la grossesse ou après la naissance de B.Q.________ ; s’il ne s’y opposait pas, il estimait que c’était inutile et critiquait tout. N.________ a exposé que, depuis la séparation parentale, B.Q.________ n’avait pas été suivi par un pédopsychiatre en Belgique. Elle était allée chez la psychologue recommandée par l’experte S., à trois reprises. Le suivi avait été suspendu en raison de la grossesse de la psychologue consultée, qui ne l’avait pas dirigée vers quelqu’un d’autre ; la praticienne estimait par ailleurs qu’il était mieux pour B.Q. qu’il reste « un enfant comme un autre ». N.________ a encore indiqué qu’elle avait une assurance maladie en Suisse pour elle et son fils, depuis le 1 er septembre 2023 ; jusqu’à cette date, elle avait payé les consultations du Dr Z.________ et de L.________, qui n’étaient pas prises en charge par son assurance complémentaire en Belgique.

  • 22 - 15.Le 20 novembre 2023, Me Claire Neville, conseil du demandeur, a déposé sa liste des opérations. 16.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 novembre 2023, la Chambre de céans a retiré provisoirement le droit de N.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils B.Q.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde de ce mineur à la DGEJ, afin d’assurer la sécurité du mineur jusqu’au terme de la procédure de retour et, le cas échéant, lors de l’exécution de la décision qui serait prise dans ce cadre. 17.Par courrier du 22 novembre 2023, la défenderesse a précisé, s’agissant des déclarations du demandeur à l’audience du 17 novembre 2023, qu’après vérifications auprès des Autorités centrales belges, la CLaH80 n’exigeait pas le dépôt d’une plainte pénale pour introduire une demande de retour de l’enfant et que les Autorités centrales belges ne l’exigeaient pas non plus. Le même jour, Me Pierre Charpié, conseil de la défenderesse, a déposé sa liste des opérations. E n d r o i t :

1.1La Chambre de céans est amenée à statuer sur la demande de retour immédiat en Belgique d’un enfant mineur se trouvant actuellement en Suisse avec sa mère, demande formulée par le père, domicilié en Belgique, qui invoque l’application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant (CLaH80 ; RS 0.211.230.02). 1.2

  • 23 - 1.2.1La CLaH80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1 er janvier 1984. La Belgique a quant à elle ratifié cette convention le 9 février 1999 et celle-ci est entrée en vigueur pour cet Etat le 1 er mai 1999. Cette convention a principalement pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CLaH80) et s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite ; l'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de seize ans (art. 4 CLaH80). 1.2.2La Suisse a édicté une loi d’application, la LF-EEA, qui a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1 er juillet 2009. Selon l'art. 7 al. 1 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants et peut ordonner des mesures de protection. Dans le canton de Vaud, l'instance cantonale judiciaire unique chargée d'ordonner la procédure de retour d'enfants et les mesures de protection, est la Chambre des curatelles (art. 22 al. 1 bis ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 1.2.3L'art. 24a LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41) prévoit que l'autorité judiciaire compétente en application de la législation fédérale sur l'enlèvement international d'enfants peut charger le service – c'est-à-dire la DGEJ, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1 LProMin et 3 RLProMin [règlement du 5 avril 2017 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1]) - de (let. a) l'exécution des mesures nécessaires à la protection de l'enfant (art. 6 LF-EEA), de (let. b) l'audition de l'enfant (art. 9 LF-EEA) et de (let. c) l'exécution de la décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l'enfant (art. 12 LF-EEA).

  • 24 - 1.3En l’espèce, il est constant, et non contesté par les parties, que l’enfant B.Q.________, âgé d’un peu moins de 6 ans, avait sa résidence habituelle en Belgique avant son déplacement en Suisse au cours de l’été 2023 et qu’il résidait dans le canton de Vaud au moment du dépôt de la demande en retour formée par son père en octobre 2023, de sorte que les dispositions de la CLaH80 sont applicables et que la Chambre de céans est compétente pour statuer en instance cantonale unique sur cette demande (art. 7 al. 1 LF-EEA). Par ailleurs, la Chambre de céans a chargé la DGEJ d’évaluer la situation de l’enfant et de déposer un rapport à ce sujet, ce qui a été fait en date du 2 novembre 2023.

2.1Il convient tout d’abord de traiter des questions de procédure. 2.1.1Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1) ; lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2). 2.1.2Le demandeur a indiqué qu’il ne pouvait adhérer à la proposition d’une médiation, pour des raisons de célérité, tout en se disant ouvert à ce que la conciliation soit tentée à l’audience du 17 novembre 2023. La défenderesse et le curateur de l’enfant ne se sont pas déterminés sur cette possibilité. Pour le surplus, il faut rappeler que la célérité prime et que la conciliation a été vainement tentée à l’audience du 17 novembre 2023. Force est ainsi de constater que les démarches entreprises pour faciliter une solution amiable dans le cadre de la présente procédure n’ont pas abouti.

  • 25 - 2.2 2.2.1En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuve nécessaire à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Il n’est cependant pas lié par les offres de preuve des parties ; il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1 ; 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d’en administrer d’autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2). 2.2.2Les mesures d’instruction requises par la défenderesse, à savoir l’audition de quatre témoins ainsi que la production intégrale du dossier pénal par le demandeur doivent être rejetés pour les motifs exposés dans les décisions des 26 octobre et 13 novembre 2023. On doit admettre que, selon une appréciation anticipée des preuves, l’administration d’autres moyens de preuve n’amènerait pas à poser d’autres constatations relatives à l’état de fait pertinent. La défenderesse a par la suite demandé le retranchement du dossier pénal et des déterminations du demandeur sur la réponse. Il y n’a pas matière à retrancher quoi que ce soit du dossier compte tenu de la maxime applicable. 2.3 2.3.1L’art. 9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne (al. 1) ; il entend l’enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que

  • 26 - l’âge de l’enfant ou d’autres justes motifs ne s’y opposent (al. 2) ; il ordonne la représentation de l’enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et versée dans les questions juridiques, qui peut formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3). 2.3.2La Chambre de céans a procédé à l’audition des parties, a sollicité de la DGEJ qu’elle rende un rapport, après avoir eu contact avec le mineur concerné, et a nommé un curateur à l’enfant en la personne de Me K.________, avocat à Lausanne, lequel curateur a également été entendu lors des débats. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté.

3.1La défenderesse allègue que les conditions de l’art. 4 CLaH80 ne sont pas réalisées. 3.2A teneur de l’art. 4 CLaH80, la Convention s’applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un autre Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite (art. 5 CLaH80). A cet égard, il n’est pas statué à ce stade sur des questions matérielles, notamment en ce qui concerne l’attribution du droit de garde, ou de savoir respectivement auprès de quel parent ou dans quels pays l’enfant pourrait être élevé dans les meilleures conditions (ATF 131 III 334 consid. 5.3 ; TF 5A_850/2022 du 1 er décembre 2022 consid. 3.2.1). 3.3La défenderesse soutient que les conditions de l’art. 4 CLaH80 ne sont pas réalisées au motif que l’enfant s’est créé une nouvelle résidence habituelle en Suisse où sa mère s’est établie. La question de savoir si l’enfant a pu se créer une nouvelle résidence n’est toutefois pas une condition d’application de la disposition précitée (cf également consid. 5 infra). Le grief est donc vain.

  • 27 -

4.1Sur le fond, la première question qui se pose, tant du point de vue du champ d’application matériel de la Convention (art. 3 CLaH80) que du fondement de la demande en retour (art. 12 CLaH80), est de savoir s’il y a déplacement ou non-retour illicite de l’enfant. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 3 al. 1 CLaH80, le déplacement ou le non- retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient pas survenus (let. b). L'art. 3 al. 2 CLaH80 précise que le droit de garde visé à la lettre a de l'alinéa 1 peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. 4.2.2Selon l’art. 5 let. a CLaH80), le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence. Le « droit de garde » visé par la Convention est une définition autonomie qui ne coïncide pas nécessairement avec des droits qualifiés de « droit de garde » résultant de la loi d’un pays particulier ou d’une juridiction de ce pays. Chaque système juridique national possédant sa propre terminologie à propos des droits relatifs à la protection des enfants et à l’autorité parentale, il importe d’examiner le contenu des droits sans s’en tenir à leur désignation (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] du 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, par. 66 e les références citées). Il s’ensuit que le droit de garde

  • 28 - selon la CLaH80 doit être interprété de manière large et autonome (ATF 136 III 353 consid. 3.5 ; TF 5A_617/2022 et 5A_621/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1.2). Pour connaître l’attributaire du droit de garde au sens de la CLaH80, il y a lieu de se référer uniquement à l’ordre juridique de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1 et les références citées). Afin de déterminer l’existence d’un déplacement illicite au sens de l’art. 3 CLaH80, l’Etat requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires reconnues formellement ou non dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ni sur la reconnaissance des décisions étrangères (art. 14 CLaH80). La première des sources à laquelle l'art. 3 CLaH80 fait allusion est la loi, lorsqu'il dispose que la garde peut « résulter d'une attribution » de plein droit. La Convention prévoit ainsi son applicabilité à la protection des droits de garde exercés avant toute décision en la matière, et notamment les cas où l'enfant est déplacé avant qu'une décision concernant sa garde n'ait été prononcée (Rapport explicatif Pérez-Vera, § 68, p. 446, consultable sur le site internet www.hcch.net, rubriques publications/actes et documents des sessions diplomatiques/actes et documents de la quatorzième session (1980) – enlèvement d'enfants). Afin d'établir l'existence d'un déplacement illicite au sens de l'art. 3 CLaH80, les autorités de l'État requis peuvent également demander la production par le demandeur d'une décision ou d'une attestation émanant de l'État de résidence habituelle de l'enfant et portant sur le caractère illicite du déplacement (art. 15 CLaH80). Cette demande n'est cependant pas contraignante, en ce sens que le retour de l'enfant ne peut pas être conditionné par son accomplissement (cf. TF 5A_617/2022 et 5A_621/2022 précités consid. 4.1.3 et les références citées). 4.3

  • 29 - 4.3.1Dans la mesure où, avant son déplacement en Suisse, l’enfant B.Q.________ avait sa résidence habituelle en Belgique, l’attribution du droit de garde au sens de la CLaH80 doit être examinée en vertu du droit de ce pays. Selon le droit belge, lorsque les parents vivent ensemble, les père et mère exercent conjointement leur autorité sur la personne de l’enfant (art. 373 par. 1 Code civil belge du 21 mars 1804) Lorsque les parents ne vivent pas ensemble, l’exercice de l’autorité parentale reste conjoint, sauf décision contraire d’un tribunal (art. 374 par. 1 Code civil belge). En effet, la loi belge relative à l’exercice conjoint de l’autorité parentale du 13 avril 1995 a consacré à son article 8 l’exercice de l’autorité parentale conjointe, et ce, indépendamment de la question de l’hébergement. Ainsi, lors d’une séparation, cette autorité reste conjointe nonobstant le fait que l’enfant soit hébergé à titre principal ou exclusif chez un parent. Les décisions qui relèvent de l’autorité parentale et qui concernent notamment l’organisation de l’hébergement de l’enfant, sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et son éventuelle orientation religieuse ou philosophique (art. 374 par. 1 Code civil belge) doivent donc être prises de concert entre les parents. 4.3.2En l’espèce, les parents de B.Q.________, né le [...] 2017, ont fait ménage commun jusqu’au 6 décembre 2021, date de leur séparation. Conformément au droit belge, l’autorité parentale sur l’enfant demeurait conjointement exercée par les deux parents après leur séparation. Dans son jugement du 20 juin 2023, le Tribunal de la Famille a dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun serait exercée conjointement par les parties, a fixé chez la défenderesse l’hébergement principal ainsi que le domicile de l’enfant et a octroyé au père un hébergement secondaire à raison d’un samedi sur deux autour d’une activité, à savoir le samedi de 13 heures 30 à 17 heures 30, sauf autres modalités convenues avec l’expert désigné. Lors de l’audience du 2 octobre 2023 devant la Justice de paix du district de Lausanne, les parties ont par ailleurs admis que l’enfant était sous leur autorité parentale conjointe et que cette autorité impliquait qu’une autorisation soit donnée par les deux parents pour tout

  • 30 - déplacement du domicile de l’enfant à l’étranger, ce qui n’avait pas été le cas dans la présente cause. Au vu de ce qui précède, le contenu des droits qui composent l’institution belge « autorité parentale » tend à rejoindre la définition autonome du « droit de garde » telle qu’établie par la CLaH80. Il convient donc de retenir que certains éléments du droit de garde au sens de la Convention sont exercés conjointement par les deux parents, les décisions importantes relatives aux enfants, comme le déplacement de leur lieu de résidence, nécessitant l’accord exprès des deux parents. Il importe peu à cet égard qu’un appel ait été déposé par la défenderesse contre le jugement du 20 juin 2023, dès lors que, selon le droit belge, les décisions du Tribunal de la Famille sont exécutoires nonobstant appel, sauf exceptions non réalisées en l’espèce concernant l’état des personnes, à savoir en matière de mariage et de divorce (art. 1397, 1398 par. 1 et 1399 du Code judiciaire belge du 10 octobre 1967) et que, même à supposer que l’appel aurait un effet suspensif, le droit belge consacre, en l’absence de décision judiciaire contraire, le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par des parents séparés. Au vu de ces éléments, il faut constater que N.________ a déplacé l’enfant en violation du droit de garde attribué conjointement aux deux parents par le droit de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant au sens de l’art. 3 al. 1 let. a CLaH80, de sorte que le déplacement ou non- retour de l’enfant revêt le caractère illicite. Au demeurant, il n’est pas déterminant que le demandeur n’ait pas produit une attestation au sens de l'art. 15 CLaH80, dès lors que cette demande n’est pas contraignante en ce sens que le retour de l'enfant ne peut pas être conditionné à son accomplissement (cf. TF 5A_617/2022 et 5A_621/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1.3 et les références citées), étant relevé que le demandeur a invoqué son impossibilité d’obtenir l’attestation sollicitée, l’OFJ ayant transmis à la Chambre de céans la réponse de l’Autorité centrale belge à ce sujet. L’Autorité centrale belge a par ailleurs considéré que le déplacement de B.Q.________ en

  • 31 - Suisse était illicite au regard du droit belge et de la décision judiciaire du 20 juin 2023, ce qui rejoint l’analyse qui précède.

5.1Il convient ensuite d’examiner si les conditions temporelles de la demande de retour sont remplies. 5.2Aux termes de l’art. 12 al. 1 CLaH80, le retour de l’enfant ne peut être ordonné que si la demande a été introduite devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’Etat contractant où se trouve l’enfant dans le délai d’un an depuis le jour du déplacement ou du non- retour, l’objectif de la Convention étant d’assurer le retour au statu quo ante. 5.3A.Q.________ a déposé sa requête en vue du retour de l’enfant le 9 octobre 2023, après avoir appris, en septembre 2023 par la procédure initiée devant la justice de paix par la défenderesse, que celle-ci souhaitait se domicilier avec B.Q.________ en Suisse. Il ressort en outre du dossier que la défenderesse a élu domicile à [...] et conclu une assurance maladie pour son fils et elle-même dès le 1 er septembre 2023. Ainsi, moins d’une année s’est écoulée entre le non-retour et le dépôt de la requête, de sorte que, sous réserve de l’existence d’un motif d’exclusion du retour selon l’art. 13 CLaH80, l’autorité compétente sera en principe tenue d’ordonner le retour immédiat de l’enfant en Belgique selon l’art. 12 CLaH80. 6. 6.1 6.1.1Il convient ainsi encore d’examiner si les exceptions au retour sont réalisées. 6.1.2La défenderesse soutient que l’enfant était en Suisse avec l’accord au moins tacite de son père, qui savait que l’enfant passait toutes ses vacances à [...], en Suisse, et ne s’y était jamais opposé. Elle conteste

  • 32 - également que le père ait exercé de manière effective un droit de garde sur B.Q.________, expliquant que l’enfant était malade à chaque tentative d’exercice du droit de visite. 6.1.3Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l’autorité saisie ordonne en principe son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins notamment que l’une des exceptions prévues à l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (TF 5A_954/2021 précité consid. 5.1.1 ; TF 5A_162/2019 du 24 avril 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_717/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4 et les références citées). L'art. 13 al. 1 CLaH80 fait supporter le fardeau de la preuve à la personne qui s'oppose au retour de l'enfant. Il appartient ainsi au parent ravisseur de rendre objectivement vraisemblable, en présentant des éléments précis, le motif de refus qu'il invoque (TF 5A_467/2021 du 30 août 2021 consid. 2.2 ; TF 5A_576/2018 du 31 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées). Par ailleurs, les motifs d'exclusion au retour immédiat en cas de déplacement ou de non-retour illicite d'un enfant doivent être interprétés de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (arrêt de la CourEDH du 22 juillet 2014, Rouiller c. Suisse, n° 3592/08, § 67 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 5.1.2 ; TF 5A_162/2019 précité 2019 consid. 6.2 et les références citées). 6.1.4Conformément à l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non- retour. Cette disposition exige deux conditions en vue de l'établissement du consentement ou de l'acquiescement, à savoir la

  • 33 - renonciation par le parent victime de son droit au retour immédiat de l'enfant et la croyance de l'autre parent à cette renonciation (affaire Family Application 042721/06 G.K. v. Y.K., Family Court Tel-Aviv, référence INCADAT HC/E/IL 939, consultable sur le site internet http://www.incadat.com). Le Tribunal fédéral suisse estime qu'il y a consentement et acquiescement du parent victime si celui-ci a accepté, expressément ou implicitement, un changement durable de la résidence de l'enfant. Il appartient au parent ravisseur d'apporter des éléments de preuve factuels rendant plausible qu'il a pu croire à ce consentement (TF 5P.380/2006 du 17 novembre 2006, également répertorié HC/E/CH 895 sur le site internet précité ; TF 5P.199/2006 du 13 juillet 2006, également répertorié HC/E/CH 896 sur le site internet précité ; TF 5P.367/2005 du 15 novembre 2005, également répertorié HC/E/CH 841 sur le site internet précité). La CLaH80 ne prévoit pas de présomption relative à l'accord au déplacement des enfants, mais exige la preuve de ce consentement (art. 13 al. 1 CLaH80), laquelle doit répondre à des exigences particulièrement élevées (TF 5A_1003/2016 du 14 janvier 2016 consid. 5.1.1 ; TF 5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 3.1 et les nombreuses références), la volonté de consentir devant se manifester clairement. Un tel consentement peut cependant découler non seulement de propos ou d'écrits explicites, mais également de l'ensemble des circonstances (TF 5A_822/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_807/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1). Par ailleurs, la condition de l’exercice effectif du droit de garde au moment de l’enlèvement doit être admise de façon large ; elle est présumée remplie lorsque le détenteur de la garde engage une démarche pour obtenir le retour de l’enfant. L’autorité requise n’a pas à initier des vérifications à ce sujet. L’absence de garde effective au sens de l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 ne saurait être retenue que lorsqu’il apparaît clairement que le titulaire du droit de garde ne se soucie pas de son enfant et a abandonné l’exercice de son droit, des contacts réguliers suffisent à écarter ce motif de refus même dans l’hypothèse où l’enfant aurait été placé chez des parents ou des tiers (ATF 133 III 694 consid. 2.2.1 et les références citées). S’il existe un doute, il appartient au

  • 34 - parent qui s’oppose au retour de l’enfant d’alléguer l’absence de garde effective et d’en apporter la preuve en vertu de l’art. 13 al. 1 CLaH80 (ATF 133 III 694 consid. 2.2.1 ; TF 5A_548/2020 et 5A_551/2020 du 5 août 2020 consid. 5.1.2 et les références citées) ; à défaut, l'exercice effectif du droit de garde est présumé (TF 5A_440/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.1). 6.1.5Les règles de droit national ne peuvent pas être opposées à la reconnaissance pour vérifier, par exemple, le bien-fondé de la mesure ou le respect de la loi de la résidence habituelle. La reconnaissance est garantie par les art. 1, 4 et 7 CLaH80. L'appréciation de l'intérêt du mineur par l'Etat requis ne doit pas se substituer à celle des autorités de l'Etat d'origine. Il ne doit même pas y avoir d'échanges de vues entre autorités. La seule réserve est l’ordre publique (Bucher, L'enfant en droit international privé, Bâle 2003, pp. 131-132 et la jurisprudence citée). 6.2 6.2.1S’agissant d’un éventuel accord (y compris tacite) donné par le père au déplacement ou non-retour de l’enfant, il convient de relever que le consentement donné à un voyage ou des vacances ne correspond pas à un accord à un déménagement du lieu de résidence habituelle de l’enfant. On ne peut donc déduire du fait que le père aurait accepté que B.Q.________ se rende en Suisse pour un séjour de durée déterminée, à l’occasion d’un voyage ou de vacances, que le demandeur aurait donné son accord à la prise de domicile principal de l’enfant sur territoire helvétique, comme semble le soutenir la défenderesse. Cette dernière a en outre admis, dans sa réponse du 2 novembre 2023, que le père pouvait s’attendre à un retour de B.Q.________ en Belgique et que cela ne s’est pas produit. La défenderesse a par ailleurs reconnu, à l’audience de la justice de paix du 2 octobre 2023, avoir quitté la Belgique avec B.Q.________ sans l’accord du père. Pour sa part, le demandeur a indiqué à cette même audience qu’il n’était pas au courant du déplacement de l’enfant avant le dépôt de la requête par la défenderesse auprès de la justice de paix le 1 er

septembre 2023. Au demeurant, selon les pièces au dossier, B.Q.________ était alors toujours inscrit à l’école en Belgique pour la rentrée scolaire 2023-2024, son absence à l’école depuis cette rentrée étant justifiée par

  • 35 - la mère sur la base d’un certificat médical du Dr Z.. Ainsi, aucun élément n’établit que le demandeur aurait donné son accord à ce que l’enfant et la défenderesse s’établissent définitivement en Suisse. 6.2.2S’agissant de l’exercice effectif du droit de garde par le père, celui-ci était, selon décision du 27 mai 2022, au bénéfice d’un droit d’hébergement secondaire qui consistait en une visite chaque samedi de 10 heures à 17 heures, puis, conformément à la décision de la Cour d’appel de Bruxelles du 14 juin 2022, de visites à l’Espace-Rencontre et enfin, selon jugement du 20 juin 2023 du Tribunal de la Famille, d’un droit de visite un samedi sur deux autour d’une activité, de 13 heures 30 à 17 heures 30. Ces visites n’ont pas pu avoir lieu en raison du comportement de la défenderesse, qui a en réalité toujours entravé le droit de visite du père. Ce dernier n’a en revanche nullement manifesté de manière reconnaissable son intention de renoncer à son droit. Au regard des éléments du dossier, il apparaît que le père s’est toujours soucié de son enfant, entreprenant des démarches visant à obtenir un droit de visite, puis le retour de son enfant en Belgique. On doit dès lors considérer que le père exerçait effectivement le droit de garde au sens de la CLaH80 sur son fils B.Q. au moment du déplacement de celui-ci en Suisse. Partant, aucune des exceptions prévues à l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 n’est réalisée. 6.3 6.3.1Le demandeur soutient qu’aucune des exceptions prévues à l’art. 13 al.1 let. b CLaH80 n’est réalisée. Pour la défenderesse, il s’agit de refuser le retour de l’enfant en Belgique en application de la disposition précitée. Elle expose que le placement de B.Q.________ auprès de son père abuseur n’est pas dans son intérêt, qu’elle-même est devenue la cible de procédures judiciaires en Belgique, au point que le Parquet a fait un signalement auprès des

  • 36 - autorités compétentes pour que B.Q.________ lui soit retiré et l’autorité parentale exclusive confiée au père abuseur et qu’on lui attribue une aliénation parentale. Elle relève également que la séparation de B.Q.________ d’avec sa mère serait intolérable à l’enfant et contraire à son développement et à ses intérêts. Elle explique enfin ne pas pouvoir prendre soin de B.Q.________ en Belgique, dès lors que des procédures sont en cours pour lui enlever l’enfant et l’autorité parentale, ce qu’elle a encore précisé par courrier du 22 novembre 2023. 6.3.2En vertu de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l’autorité judiciaire de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsqu’il existe un risque grave que ce retour ne l’expose à un danger physique et psychique ou de toute autre manière ne les place dans une situation intolérable. Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l’exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n’a pas pour but de statuer sur le fond sur le sort de l’enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l’élever et à prendre soin de lui ; la décision à ce sujet revient au juge du fait que l’Etat de provenance et la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80 ; ATF 133 III 146 consid. 2.4 ; TF 5A_850/2022 du 1 er décembre 2022 consid. 3.2.1). L’application de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l’art. 5 LF.EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l’enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu’il placerait celui- ci dans une situation manifestement intolérable (Message du 28 février 2007 concernant la mise en œuvre des conventions sur l’enlèvement international d’enfants ainsi que l’approbation et la mise en œuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, FF 2007 2433, n° 6.4., p. 2462 ss). Il s’agit notamment des cas dans lesquels les conditions cumulatives suivantes sont réunies : le placement auprès du parent requérant n’est manifestement pas dans son intérêt (let. a) ; le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n’est pas en mesure de prendre soin de l’enfant dans l’Etat dans lequel l’enfant

  • 37 - avait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement ou que l’on ne peut manifestement pas exiger de lui (let. b) ; le placement auprès de tiers n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant (let. c). S’agissant plus particulièrement de la séparation de l’enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d’origine concerne l’enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l’enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour, la situation des nourrissons et des jeunes enfants, au moins jusqu’à l’âge de deux ans, devant néanmoins être réservée (ATF 130 III 530 consid. 3). En règle générale, un enfant est en mesure de faire face à un tel changement de résidence, qu’il a généralement subi une première fois en raison de l’enlèvement, du moins si la relation avec le parent avec lequel il vivra après le rapatriement est de qualité (TF 5A_635/2022 du 20 septembre 2022 consid. 4.7). Lorsque la séparation est intolérable, il convient alors de vérifier s’il n’est pas possible d’imposer au parent ravisseur qu’il raccompagne lui-même l’enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu’une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent, resté en Suisse, est supportable pour l’enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l’enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF-EEA). Lorsque le parent ravisseur, dont l’enfant ne devrait pas être séparé de lui, crée lui-même une situation intolérable pour l’enfant en refusant de le raccompagner, alors qu’on peut l’exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l’enfant à titre d’exception au retour ; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l’issue de la procédure de retour. Un retour du parent ravisseur avec l’enfant, au sens de l’art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s’expose à une mise en détention, ou s’il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit toutefois s’agir de situations exceptionnelles dans lesquelles il ne peut

  • 38 - pas être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu’il retourne dans le pays de dernière résidence de l’enfant aux fins d’y attendre qu’il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l’enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour de l’enfant doit être ordonné (TF 5A_850/2022 du 1 er décembre 2022 consid. 3.2.1.2). Une exception au retour en vertu de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 n’entre donc en considération que si le développement intellectuel, physique, moral ou social de l’enfant est menacé d’un danger sérieux. Le fardeau de la preuve incombe à la personne qui s’oppose au retour de l’enfant. Un risque grave de danger physique pour l’enfant est seulement pertinent si l’enfant devait, par exemple, être ramené dans une région en guerre ou d’épidémie, mais également lorsqu’il est sérieusement à craindre qu’il sera maltraité ou abusé après son retour sans que l’on puisse s’attendre à ce que les autorités compétentes de l’Etat de résidence habituelle interviennent avec succès contre ce risque (TF 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.2.2 ; 5A_105/2009 du 16 avril 2009 consid. 3.3). Se pose encore la question de savoir si un retour violerait l'art. 8 CEDH, lequel garantit notamment le droit à la vie privée et familiale. Dans les cas d'enlèvement, les obligations de l'art. 8 CEDH sont à interpréter certainement par rapport aux exigences de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, mais aussi celles de la CDE (Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [RS 0.107]) ; l'intérêt de l'enfant est donc le facteur déterminant (Alfieri, Enlèvement international d'enfants, Une perspective suisse, Berne 2016, p. 86 et les références citées). Dans le but de parvenir à une interprétation harmonieuse de la Convention européenne et de la Convention de La Haye, les éléments susceptibles de constituer une exception au retour immédiat de l'enfant en application des art. 12, 13 et 20 CLaH80 doivent, tout d'abord, réellement être pris en compte par le juge requis, qui doit aussi rendre une décision suffisamment motivée sur ce point, et ces éléments doivent être appréciés à la lumière de l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit que cet article fait peser sur les autorités

  • 39 - internes une obligation procédurale selon laquelle, dans le cadre de l'examen de la demande de retour de l'enfant, les juges doivent examiner les allégations défendables de « risque grave » pour l'enfant en cas de retour et se prononcer à ce sujet par une décision spécialement motivée. Au demeurant, le Tribunal fédéral a considéré qu’une critique fondée sur la violation de l’art. 8 CEDH doit être écartée dès qu’il est établi que les enfants concernés ont été déplacés illicitement et que le retour de ceux-ci dans le pays de leur résidence habituelle a été ordonné conformément aux dispositions de la CLaH80 (TF 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 7). Il n’y a pas lieu de procéder à un examen approfondi de la situation complète pour rendre une décision sur le fond de la cause, il suffit, dans le cadre du mécanisme de la CLaH80, que les juridictions nationales examinent et motivent succinctement les éléments plaidant en faveur du retour de l’enfant dans le pays de provenance, ainsi que les motifs invoqués d’exclusion au rapatriement de l’enfant, à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant et en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (TF 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 6.1). Le tribunal qui ordonne le rapatriement d'un enfant au sens de la CLaH80 doit déterminer, conformément à l'art. 10 al. 2 LF-EEA, si et comment un tel retour peut être exécuté (TF 5A_27/2011 du 21 février 2011 consid. 8 ; TF 5A_605/2019 précité consid. 4.1). 6.4 6.4.1Il convient en premier lieu d’examiner, en cas de retour de l’enfant en Belgique, si le placement auprès de son père serait intolérable du point de vue de l’intérêt du mineur concerné. 6.4.2La défenderesse a déposé une plainte pénale à l’encontre du demandeur le 10 mai 2022 pour atteinte à la pudeur sur B.Q., ce qui a entraîné l’ouverture d’une procédure pénale. Dans ce cadre, une expertise psychologique de l’enfant a été requise, le rapport ayant été rendu le 20 janvier 2023. Il s’agit, selon nos termes, d’une expertise de crédibilité. L’experte S. a notamment relevé que les explications

  • 40 - de B.Q.________ étaient relativement détaillées et claires tout au long de l’audition, excepté lorsqu’on lui demandait d’explique les bêtises que son père ferait ou d’entrer dans les détails précis concernant le fait que son père lui aurait « touché le zizi », que B.Q.________ ne révélait aucun fait abusif, mais soulignait des conflits entre son père, sa mère et ses grands- parents maternels, L’experte a conclu que la plainte déposée pourrait être replacée dans un contexte de conflit parental majeur et que l’enfant semblait pris dans un conflit de loyauté complexe, voire présentant des signes d’une possible aliénation parentale. Elle estimait indispensable que B.Q.________ puisse rencontrer son père de manière régulière, dans un cadre thérapeutique sécurisé et adapté. Selon les conclusions de l’avis du CAB, sollicité par les autorités belges dans le cadre de la procédure pénale, le demandeur ne présente pas de troubles dans son rapport à la sexualité, ni d’ordre sadique ni pédophilique. Au terme de l’enquête pénale, le demandeur a bénéficié d’une décision de classement le 20 janvier 2023. Cette décision semble avoir été contestée par la défenderesse, qui s’est adressée au juge d’instruction. Dans le cadre de cette deuxième procédure pénale, le Parquet du Procureur du roi a pris des réquisitions de non-lieu en faveur du demandeur à l’intention de la Chambre du conseil – qui sera amenée à statuer sur l’affaire –, constatant que les faits dénoncés n’étaient pas constitutifs d’une infraction. 6.4.3Le demandeur a produit de nouveaux éléments de son dossier pénal. A la lecture des pièces produites, on doit confirmer que l’enquête pénale a été soignée et que les autorités belges ont tenu compte des éléments avancés et produits par la défenderesse. Le demandeur a également fait l’objet d’une perquisition et les divers objets saisis à son domicile ont été exploités, sans rien révéler de particulier. Les photographies prises par le détective, qui se trouvent également au dossier pénal, sont plus touchantes qu’inquiétantes, bien

  • 41 - que les commentaires du détective aillent toutefois dans le sens de sa cliente. On dispose en outre du procès-verbal d’audition de B.Q.________ par la police. Ses dires sont confus et contradictoires lorsqu’il s’agit d’expliquer en quoi consiste le fait que son père l’embête et est méchant ou comment il fait pour lui « toucher le zizi ». Ainsi, les abus de B.Q.________ par son père allégués par la défenderesse ne sont ni établis, ni rendus vraisemblables. A cet égard, le fait que l’expertise de S.________ fasse l’objet de critiques par le psychothérapeute pour enfants [...]l n’apparaît pas suffisant pour remettre en cause l’appréciation qui précède, compte tenu des nombreux autres éléments allant dans le sens de l’absence d’abus du père sur B.Q.________ et s’agissant uniquement de décider, du point de vue de la CLaH80, si un retour de l’enfant auprès du parent requérant serait intolérable. 6.4.4Il est manifeste que B.Q.________ est en souffrance. Toutefois, rien ne permet de relier les troubles de l’enfant à un comportement paternel. La défenderesse a produit des certificats médicaux du Dr Z.________ et des évaluations de L., qui attestent de la souffrance de B.Q.. Comme les juges belges, il convient toutefois de relever que tous ces documents ont été établis de manière unilatérale, sur la base des seules déclarations de la mère, sans rencontre avec le père et donc la possibilité d’observer la relation père-fils. Ces éléments ne permettent d’aucune manière de faire un lien entre la souffrance de l’enfant et le comportement du père. Les déclarations du détective démontrent que le père ne voit pas suffisamment son enfant et a besoin de contacts avec ce dernier, mais pas encore que celui-ci est abuseur. On doit par ailleurs écarter tous les témoignages des proches de la demanderesse, dès lors que ceux-ci ne peuvent être objectifs au regard du positionnement de la mère.

  • 42 - La défenderesse se prévaut en outre du témoignage des enseignantes de B.Q.. Avant de répondre aux questions de L., celles-ci ont été régulièrement en contact avec la défenderesse, laquelle leur a en particulier fait part de ses craintes d’attouchements de la part du père sur B.Q.________ et indiqué que A.Q.________ avait connu des difficultés durant son enfance dans ses relations avec ses parents. La défenderesse leur a aussi montré une vidéo. Au regard des interventions de la mère, les renseignements des institutrices ne sont plus tout à fait neutres, ce d’autant qu’elles n’ont pas eu beaucoup d’échanges avec le père. Par ailleurs, les autorités pénales ont tenu compte des informations transmises par les enseignantes dans leur enquête. La défenderesse a entravé, puis s’est opposée à l’exercice du droit de visite du père, alléguant notamment la souffrance de B.Q.. Le père a donc dû déposer une demande en justice. Dans sa décision du 27 mai 2022, le Tribunal de la Famille a en particulier retenu qu’après la séparation des parties, la défenderesse n’avait pas de réelles objections quant au fait de confier B.Q. à son père, à tout le moins pour de courtes périodes, qu’elle n’avait fait état d’aucun événement intervenu depuis lors qui permettait de justifier la détérioration de la relation père-fils, aucune explication n’étant donnée quant à la souffrance rencontrée par l’enfant et que rien ne permettait de relier cette souffrance à un moment passé avec son père. Ce tribunal a ainsi fixé un droit de visite du père sur enfant chaque samedi de 10 heures à 17 heures. Statuant sur l’appel de la défenderesse, la Cour d’appel de Bruxelles a, par décision du 14 juin 2022, fixé le droit de visite du père sur son fils au sein d’un Espace-Rencontre. Il résulte du dossier que la mère s’est également opposée au droit de visite surveillé ainsi qu’à la mise en œuvre de l’expertise judiciaire. Dans un arrêt du 18 octobre 2022, la Cour d’appel de Bruxelles a notamment jugé que la demande de la mère tendant à la suspension des rencontres entre B.Q.________ et son père au sien de l’Espace-Rencontre n’était pas fondée et l’a condamnée à payer au père une astreinte de 200 euros en cas de manquement au droit de visite

  • 43 - prévu. Enfin, dans son jugement du 23 juin 2023, le Tribunal de la Famille a notamment constaté que les causes du mal-être de B.Q.________ n’avaient pas pu être investiguées jusqu’à ce jour, l’expertise ordonnée ayant été interrompue et non poursuivie, et les rencontres encadrées non exécutées par la mère. Il n’était pas établi que le mal-être de l’enfant serait lié uniquement à une attitude inadéquate du père. Ce tribunal a octroyé au père un droit de visite à raison d’un samedi après-midi sur deux. Au vu des éléments qui précèdent, en particulier du fait que le mal-être de B.Q.________ n’a pas pu être relié aux agissements du père, on doit nier que A.Q.________ puisse représenter un risque grave pour son enfant au sens de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80, ce d’autant que le retour de l’enfant sur sol belge n’implique pas forcément la remise du mineur concerné à son père – ce dernier n’ayant par ailleurs pas sollicité la garde de son fils à ce jour –, ni même la reprise du droit de visite père-fils. Par ailleurs, il apparaît que les autorités belges seront à même de prendre toutes les mesures – le cas échéant par voie urgente – qui seraient nécessaires pour protéger l’enfant, dès lors que la situation du mineur concerné a déjà été signalée au SAJ, qu’une procédure sur les droits parentaux est toujours en cours en Belgique et que les autorités de ce pays se sont jusqu’ici montrées réactives dans la prise de décisions concernant B.Q.________. 6.5 6.5.1Il convient ensuite d’examiner si la défenderesse serait en mesure de prendre soin de l’enfant dans l’hypothèse d’un retour en Belgique. La défenderesse produit des avis de droit concernant les risques que représente un retour en Belgique tant sur le plan pénal que civil. Selon ces avis, un retour en Belgique exposera très certainement la défenderesse à des poursuites pénales, celles-ci pouvant être engagées à tout moment et de manière secrète et non contradictoire. En cas d’instruction pénale, un risque de mise sous mandat d’arrêt ne peut être

  • 44 - exclu. Sur le plan civil, il existe un risque majeur que B.Q.________ soit séparé de sa mère dès son arrivée sur le territoire belge et placé en famille d’accueil ou chez son père, le Parquet ayant procédé à un signalement au SAJ, indiquant que B.Q.________ était mis en danger par le comportement de sa mère. 6.5.2Sur le plan civil, on doit admettre que, si les autorités belges, seules compétentes en la matière, devaient décider d’attribuer l’autorité parentale et la garde exclusive au père, ces décisions seraient conformes à l’intérêt de B.Q., car celui-ci devrait alors être protégé des atteintes toxiques de sa mère. Cette dernière pourra toutefois faire valoir sa position dans le cadre des procédures relatives aux droits parentaux et en protection de l’enfant qui sont en cours en Belgique. S’agissant de l’aspect pénal, il apparaît, à la lecture des dispositions du Code pénal belge du 8 juin 1867, que le déplacement illicite de B.Q. en Suisse par sa mère, respectivement le non-retour de l’enfant semble relever d’une infraction de « non-représentation de l’enfant » au sens des art. 431 ss du Code pénal belge, dont les sanctions sont bien plus clémentes que celles prévues pour les enlèvements au sens des art. 428 ss du Code pénal belge. Par ailleurs, les déclarations du demandeur à l’audience du 17 novembre 2023 vont dans ce sens, puisqu’il a indiqué avoir déposé plainte pénale à l’encontre de la défenderesse pour non-présentation de l’enfant et non pour enlèvement d’enfant. L’art. 431 par. 2 du Code pénal belge prévoit que, si le coupable cache ce mineur pendant plus de cinq jours à ceux qui ont le droit de le réclamer ou s’il retient indûment ce mineur hors du territoire du Royaume, il sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de vingt-six euros à deux cents euros ou d’une de ces peines seulement. Dès lors que seule une peine d’amende peut être prononcée, il n’est pas avéré que la défenderesse fera forcément face à une peine de prison. Au surplus, la défenderesse n’ayant pas allégué avoir un casier judiciaire, on peut considérer que, quand bien même elle serait condamnée à une peine d’emprisonnement, elle bénéficierait selon toute vraisemblance d’un sursis à l’exécution de cette peine. Quoi qu’il en soit, conformément à la

  • 45 - jurisprudence précédemment citée, la défenderesse ne peut se prévaloir du caractère intolérable de l’éventuelle séparation qui résulterait du retour de l’enfant en Belgique et des poursuites pénales engagées contre elles dans ce pays, compte tenu de l’âge de B.Q.. Pour le surplus, avant le déplacement de l’enfant en Suisse, la mère résidait en Belgique et y travaillait, de sorte qu’elle serait en mesure de subvenir aux besoins de N. en cas de retour dans ce pays ; elle n’allègue d’ailleurs pas le contraire. Il faut dès lors considérer qu’il n’y a aucun empêchement de la mère à retourner en Belgique. Les procédures en cours dans le pays de dernière résidence de l’enfant visent et viseront précisément à déterminer les compétences parentales et attribuer l’autorité sur B.Q.________ en fonction des intérêts de ce dernier. 6.6Enfin, un placement de B.Q.________ auprès d’un tiers (art. 5 let. c LF-EEA) paraîtrait, le cas échéant, également conforme à l’intérêt de l’enfant, compte tenu des éléments relevés par la Chambre de céans dans son ordonnance du 21 novembre 2023, à savoir en particulier les propos inquiétants de B.Q.________ en lien avec la mort ainsi que les comportements préoccupants et maltraitants de la mère envers son enfant, B.Q.________ vivant depuis de longs mois dans un milieu stressant et aliénant. 6.7Il résulte de ce qui précède qu’aucune des exceptions de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 n’est réalisée. Partant, il convient d’ordonner le retour de l’enfant B.Q.________ en Belgique sans délai. Compte tenu des circonstances et du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant d’ores et déjà confié à la DGEJ, celle-ci est directement chargée d’assurer l’exécution du retour de B.Q.________ en Belgique, le cas échéant en demandant le concours de la force publique. Les mesures de protection prononcées les 23 octobre et 21 novembre 2023 demeurent en vigueur jusqu’à l’exécution complète de la

  • 46 - décision de retour et nonobstant recours, les documents d’identité étant tenus à disposition de la DGEJ en vue de l’exécution du retour.

7.1Selon l’art. 14 LF-EEA, l’art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d’exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. Aux termes de l’art. 26 al. 2 CLaH80, l’Autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants n’imposeront aucuns frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention. Ils ne peuvent ainsi réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou des frais entraînés par la participation d’un avocat. Conformément à l’alinéa 3 de ce même article, un Etat contractant pourra toutefois, en faisant valoir la réserve prévue par l’art. 42 CLaH80, déclarer qu’il n’est pas tenu au paiement des frais visés à l’art. 26 al. 2 CLaH80 liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts ne peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire et juridique. La Belgique n’a pas émis une telle réserve. 7.2Ainsi, au regard des dispositions précitées et de l’absence de réserve émise par la Belgique, le présent jugement est rendu sans frais. La rémunération du conseil fait expressément parties des coûts qui doivent être pris en charge par les Etats signataires (TF 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 7.1 et 7.2). Il en va de même de la rémunération du représentant de l’enfant (5A_305/2017 du 19 mai 2017 consid. 8 et les références citées). Pour la même raison, il ne sera pas alloué de dépens. 7.3 7.3.1Les parties ont requis l’assistance judicaire pour la présente procédure. 7.3.2Selon l’art. 117 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources

  • 47 - suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui

  • 48 - consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CREC 18 juin 2021/149 consid 4.1). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 7.3.3En l’occurrence, les conditions étant remplies, il y a lieu d’accorder à A.Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2 octobre 2023 et de désigner Me Claire Neville en qualité de conseil d’office du prénommé. En cette qualité, Me Claire Neville a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste des opérations du 20 novembre 2023, le conseil indique avoir consacré 56 heures et 6 minutes à ce dossier et effectué une vacation, pour la période du 2 octobre a 20 novembre 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît adéquate et peut être admise. Il s’ensuite qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Claire Neville est arrêtée à 11'548 fr. 55, soit 10'098 fr. à titre d’honoraires (56h06 x 180), 504 fr. 90 de débours forfaitaires (5 % de 10’098 [art. 3bis al. 1 RAJ]), 120 fr. de frais de vacation (art. 3 bis al. 3 RAJ) et TVA à 7,7 % sur le tout par 825 fr. 65 (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20])

  • 49 - Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat de Vaud. 7.3.4Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, le bénéfice de l’assistance judiciaire est également accordé à N.________ avec effet au 11 octobre 2023, Me Pierre Charpié étant désigné comme conseil d’office de la précitée. En cette qualité, Me Pierre Charpié a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste d’opérations datée du 24 novembre 2023, il annonce avoir consacré 126 heures et 18 minutes à ce dossier et effectué une vacation, pour la période du 11 octobre au 24 novembre 2023. Après examen des opérations sur la base du dossier, compte tenu de la nature et des difficultés de la cause, cette durée ne se justifie pas entièrement. En particulier, le temps chiffré à 2 heures 30 pour la conférence avec la cliente en date du 11 octobre 2023 est disproportionné et doit être ramené à 1 heure et 30 minutes. De même la durée en lien avec la rédaction d’une réponse sur mesure de protection et d’une requête de mesures d’instruction (opérations des 17 et 26 octobre 2023), comptabilisée à 2 heures et 30 minutes pour chacune de ces opérations, doit être ramenée à 1 heure et 30 minutes chacune. Le temps pris en compte à titre de conférence ensuite de la décision de la Chambre de céans refusant l’audition de témoins (1 heure et 30 minutes) est disproportionné et doit être retranché. En outre, il n’y a pas lieu d’indemniser les opérations, chiffées à 20 heures et 12 minutes au total, en lien avec la sollicitation d’avis de droit, dans la mesure où les textes légaux belges étaient aisément accessibles sur internet. Enfin, il apparaît que le conseil a pris en compte une durée d’environ 55 heures pour la rédaction d’une réponse et l’examen de pièces, ce qui est clairement excessif et doit être réduit à 15 heures pour ces opérations. En définitive, il convient de retenir une durée totale de 60 heures, laquelle est amplement suffisante. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Pierre Charpié est arrêtée à 12'342 fr. 40, soit 10'800 fr. à titre d’honoraires (60h x 180), 540 fr. de débours forfaitaires (5 % de 10'800), plus 120 fr. de frais de vacation et TVA à 7,7 % sur le tout par 882 fr. 40.

  • 50 - Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat de Vaud. 7.4 7.4.1Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l'espèce, a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur [Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]). 7.4.2En sa qualité de curateur de représentation de l’enfant B.Q., Me K. doit être rémunéré pour les opérations et débours de son intervention dans la présente procédure. Dans sa liste d’opérations établie le 17 novembre 2023 et produite à l’audience du même jour, le curateur indique que 21 heures et 30 minutes ont été consacrées à ce dossier, dont 13 heures et 15 minutes par un avocat breveté et 8 heures et 15 minutes par un avocat stagiaire, plus deux vacations effectuées par un avocat breveté. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut-être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour l’activité de l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me K.________ doit être fixée à 3'981 fr. 85, soit 3'292 fr. 50 à titre d’honoraires (13h15 x 180 + 8h15 x 110), 164 fr. 65 de débours forfaitaires (5 % de 3'981.85), 120 fr. de frais de vacation et 284 fr. 70 de TVA à 7,7 % sur le tout. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat de Vaud.

  • 51 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le retour immédiat en Belgique de l’enfant B.Q., né le [...] 2017, est ordonné. II. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse est chargée de l’exécution du chiffre I ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par la direction précitée. III. Les mesures de protection prononcées les 23 octobre et 21 novembre 2023 demeurent en vigueur jusqu’à l’exécution complète de la présente décision de retour et nonobstant recours, les documents d’identité étant tenus à disposition de la DGEJ en vue de l’exécution du retour. IV. Le bénéfice de l’assistance judicaire pour la présente procédure est accordé à A.Q. avec effet au 2 octobre 2023, Me Claire Neville étant désignée comme conseil d’office du prénommé. V. L’indemnité de Me Claire Neville, conseil d’office de A.Q., est arrêtée à 11'548 fr. 55 (onze mille cinq cent quarante-huit francs et cinquante-cinq centimes), débours, vacation et TVA compris, et mise à la charge de l’Etat de Vaud. VI. Le bénéfice de l’assistance judicaire pour la présente procédure est accordé à N. avec effet au 11 octobre 2023, Me Pierre Charpié étant désigné comme conseil d’office de la prénommée.

  • 52 - VII. L’indemnité de Me Pierre Charpié, conseil d’office de N., est arrêtée à 12'342 fr. 40 (douze mille trois cent quarante-deux francs et quarante centimes), débours, vacation et TVA compris, et mise à la charge de l’Etat de Vaud. VIII. L’indemnité de Me K., curateur de représentation de l’enfant B.Q., est arrêtée à 3'981 fr. 85 (trois mille neuf cent huitante et un francs et huitante-cinq centimes), débours, vacation et TVA compris, et mise à la charge de l’Etat de Vaud. IX. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. X. Le jugement, rendu sans frais judiciaires, ni dépens, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Claire Neville (pour A.Q.), -Me Pierre Charpié (pour N.), -Me K. (pour l’enfant B.Q.________), -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Cellule mesures internationales – Unité évaluation et missions spécifiques, à l’att. de Mme [...], responsable de mandat d’évaluation,

  • 53 - et communiqué à : -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Cellule mesures internationales – Unité d’appui juridique, -Office fédéral de la justice – Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfant, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, ME23.043053
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026