256 TRIBUNAL CANTONAL ME14.040709-150260 44 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Décision du 18 février 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Battistolo et Mme Courbat, juges Greffier :MmeVillars
Art. 328 al. 1 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la demande de révision déposée par A.F., à [...], contre le jugement rendu le 3 novembre 2014 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal dans la cause la divisant d’avec B.F., à [...] ( [...]). Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 3 novembre 2014, la Chambre des curatelles a prononcé ce qui suit : « I. Le retour au Bélarus de l'enfant C.F., né le 14 mai 2006, est ordonné. II. Ordre est donné à A.F. de ramener l’enfant C.F.________ au Bélarus dans un délai au 19 décembre 2014. III. Les mesures de protection prononcées le 20 octobre 2014, savoir le dépôt au greffe de la Chambre des curatelles, par A.F., de ses documents personnels d’identité et de ceux de son fils C.F. et l’interdiction de quitter le territoire suisse, sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, demeurent en vigueur jusqu’au retour effectif d’C.F.________ au Bélarus, les passeports étant tenus à disposition du Service de protection de la jeunesse en vue de l’exécution du retour. IV. Le Service de protection de la jeunesse est chargé de l'exécution du chiffre II ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d'ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis par le Service de protection de la jeunesse. V. Une indemnité de curatrice de 3'040 francs (trois mille quarante francs), sans TVA et débours compris, est allouée à Me Patricia Michellod. VI. Les frais du présent jugement sont arrêtés à 1’000 fr. (mille francs) et mis à la charge de l’intimée A.F., de même que l’indemnité de la curatrice par 3'040 fr. (trois mille quarante francs). VII. L’intimée A.F. doit verser au requérant B.F.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.
3 - IX. Le jugement est exécutoire.» Ensuite du recours déposé par A.F.________ contre le jugement susmentionné, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rendu l’arrêt suivant : « 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Déclarer recevable la présente requête de mesures superprovisionelles. Au fond Principalement -Annuler le retour de l’enfant C.F.________ en Biélorussie prévu au plus tard pour le 22 février 2015. -Donner acte à ce que l’enfant C.F.________ reste sur territoire suisse, à tout le moins jusqu’à droit jugé sur l’attribution du droit de garde. Subsidiairement -Annuler le retour de l’enfant C.F.________ en Biélorussie prévu au plus tard pour le 22 février 2015. -Donner acte à ce que l’enfant C.F.________ reste sur territoire suisse, à tout le moins jusqu’à décision rendue suite à la demande de révision et suite aux faits nouveaux. »
5 - E n d r o i t : 1.La cour de céans doit statuer sur la demande de révision déposée par A.F.________ contre le jugement du 3 novembre 2014 de la Chambre des curatelles ordonnant le renvoi de son fils C.F.________ au Bélarus, tout en sollicitant la suspension du caractère exécutoire du jugement et diverses mesures d’instruction en application des art. 328 al. 1 let. a et 331 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272). a) Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l'état de fait qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n'ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 328 CPC). b)En l’espèce, la demande de révision a été adressée à la Chambre des curatelles. Le jugement rendu le 3 novembre 2014 par la Chambre des curatelles dont la révision est demandée a toutefois fait l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral qui a prononcé « Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. ». La doctrine ne paraît pas unanime sur la question de la compétence pour statuer sur une demande de révision. Selon Freiburghaus et Afheldt (Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2 e éd., Bâle-Genève, 2013, n. 7 ad art. 328 CPC, p. 2384), le Tribunal fédéral est compétent pour statuer en révision lorsqu’il a précédemment statué matériellement sur la question de fond. Ferrari, auteur cité par la requérante (Corboz et crts, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 7 ad art. 123 LTF, pp. 1203 et 1204), soutient pour sa
6 - part que le champ d’application de l’art. 123 LTF dépend du sort qui a été donné au recours ayant abouti à l’arrêt en cause et que, dans l’hypothèse d’un recours rejeté par le Tribunal fédéral, c’est l’autorité cantonale qui est compétente pour statuer en révision dès lors que sa décision demeure en force, à moins que le motif de révision concerne les faits ayant conduit le Tribunal fédéral à dire que le recours était irrecevable ou que le Tribunal fédéral ait complété ou rectifié les faits retenus par l’autorité précédente. Donzallaz (Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, n. 4691 ad art. 123 LTF, p. 1689) va dans le même sens que Ferrari, relevant que le Tribunal fédéral n’est pas un juge du fait et que la demande de révision doit être déposée devant l’autorité cantonale. Plus récemment, Ferrari a considéré que lorsque le Tribunal fédéral admettait ou rejetait le recours, son arrêt se substituait à la décision de l’autorité précédente et constituait la seule décision en force susceptible d’être révisée (Corboz et crts, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 6 ad art. 123 LTF, pp. 1418 et 1419). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 III 47-48, 134 III 669 c. 2.2), l’autorité cantonale est compétente pour statuer en révision si le Tribunal fédéral a statué dans le cadre d’un recours de droit public ou s’il a déclaré un recours en matière civile irrecevable. En revanche, lorsque le Tribunal fédéral admet ou rejette un recours en matière civile, son arrêt se substitue à la décision cantonale entreprise et constitue la seule décision en force susceptible d’être révisée. Partant, le Tribunal fédéral ayant dans le cas présent « rejeté le recours dans la mesure où il est recevable », il est seul compétent pour statuer en révision, de sorte que la présente demande de révision est irrecevable. 2.En conclusion, la demande de révision déposée par A.F.________ est irrecevable. Les art. 26 CLaH80 (ou CEIE, Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants,
7 - RS 0.211.230.02) et 14 LF-EEA (Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes, RS 211.222.32) prévoient la gratuité de la procédure. Toutefois, conformément aux dispositions de l’art. 42 CLaH80 et par application de l’art. 26 al. 3 CLaH80, le Bélarus a déclaré qu’il ne prendrait en charge les frais visés à l’alinéa 2 de l’art. 26 que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire ou juridique. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, RS 0.111), de sorte que la requérante ne peut être condamnée aux frais de la procédure que si elle ne remplit pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire (TF 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 c. 6 ; TF 5A_119/2011 du 29 mars 2011 ; TF 5A_25/2010 du 25 février 2010 c. 3). Partant, les frais de la présente décision, arrêtés à 200 fr. (art. 50b al. 2 et 80 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la requérante. 3.L’irrecevabilité de la demande de révision rend sans objet la requête de suspension du caractère exécutoire du jugement du 3 novembre 2014, de même que les mesures d’instruction requises. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La demande de révision déposée le 13 février 2015 par A.F.________ est irrecevable. II. Les frais de la présente décision, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la requérante A.F.________.
8 - III. La décision est exécutoire. La présidente :La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Jacques Barillon (pour A.F.), -Me Christophe Wilhelm (pour B.F.), -Me Patricia Michellod (pour C.F.________), -Service de protection de la jeunesse, Cellule des mesures internationales, Unité évaluation et missions spécifiques, et communiquée à : -Office fédéral de la justice, -Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF). La greffière :