15J010
TRIBUNAL CANTONAL
M125.- 33 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 février 2026 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e M. Krieger et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 450 al. 3 CC et 59 al. 2 let. a CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., à Q***, contre la décision rendue le 5 janvier 2026 par la juge de paix du district de Morges dans la cause l’opposant à C., à Q***, et concernant l’enfant E.________, à Q*** également.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
15J010 E n f a i t e t e n d r o i t :
Cette décision avait la teneur suivante :
« Vu le signalement déposé le 8 octobre 2025 par B.________ indiquant que E.________, né le ***2019, semble avoir besoin d'aide,
vu le rapport du 19 décembre 2025 de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse qui relève que les propos relatés par la signalante sont inexacts, démesurés et manquent de nuance sur les faits dénoncés à l’encontre de l’enfant, les professionnels s’accordant à dire que la signalante fait preuve de disproportion vis-à-vis des faits relatés et montre même une centration inappropriée E.________, d’une part, et d’autre part, relève de très bonnes compétences parentales ainsi que l’absence de mise en danger de l’enfant,
je constate que la situation décrite par le signalement ne nécessite pas l'intervention de l'autorité de protection et clos la procédure, sans frais (art. 35 al. 1 let. a LVPAE). ».
Par courrier du 6 janvier 2026, adressé à la Justice de paix du district de Morges, B.________ (ci-après : la recourante) a déclaré recourir contre cette décision, exposant que ce courrier était « totalement inapproprié et cont[enait] des informations diffamatoires, ainsi que des fautes de syntaxe ». Elle demandait à être entendue avec son mari F.________ dans les plus brefs délais.
Le 9 janvier la juge de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence.
Invitée à se déterminer, la juge de paix a indiqué, par courrier du 19 janvier 2026, se référer à la décision rendue. Elle a toutefois précisé ce qui suit :
15J010 « Je constate malheureusement qu’une erreur s’est glissée dans la décision, laquelle doit être lue comme suit :
"Vu le signalement déposé le 8 octobre 2025 par B.________ indiquant que E.________, né le ***2019, semble avoir besoin d'aide,
vu le rapport du 19 décembre 2025 de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse qui relève, d’une part, que les propos relatés par la signalante sont inexacts, démesurés et manquent de nuance sur les faits dénoncés à l’encontre de l’enfant, les professionnels s’accordant à dire que la signalante fait preuve de disproportion vis-à-vis des faits relatés et montre même une centration inappropriée sur E.________, et qui relève, d’autre part, de très bonnes compétences parentales ainsi que l’absence de mise en danger de l’enfant,
je constate que la situation décrite par le signalement ne nécessite pas l'intervention de l'autorité de protection et clos la procédure, sans frais (art. 35 al. 1 let. a LVPAE) ".
La présente vaut en tant que de besoin décision rectificative. »
La Chambre de céans a transmis ce courrier à la recourante et lui a imparti un délai au 2 février 2026 pour apporter à son recours tout complément utile, compte tenu de la nouvelle motivation de la décision attaquée.
Par courrier du 25 janvier 2026, B.________ a précisé que son recours ne contestait pas le dispositif de la décision « à savoir la clôture de la procédure de protection de l’enfant E.________ », ni les conclusions matérielles de l’enquête conduite par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, mais visait uniquement certains passages de la motivation qui contenaient des appréciations personnelles négatives à son encontre, non nécessaires à la décision et portant atteinte à ses droits de la personnalité (citant notamment les éléments suivants : « les propos relatés par la signalante sont inexacts, démesurés et manquent de nuance » ou encore « la signalante fait preuve de disproportion vis-à-vis des faits relatés et montre même une centration inappropriée sur E.________ »). Elle estimait que ces formulations constituaient des jugements de valeur graves, diffamatoires et/ou calomnieux et qu’elles excédaient ce qui était nécessaire à la motivation d’une décision administrative de classement sans suite.
La recourante concluait à la suppression des passages litigieux de la motivation, à la reconnaissance explicite du caractère légitime,
15J010 prudent et justifié de sa démarche, effectuée dans le respect des instructions des autorités compétentes et à la prise en compte de son droit au contradictoire, et à l’accès aux bases factuelles sur lesquelles la décision s’appuyait.
15J010 7. 7.1. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix constatant que la situation décrite par un signalement ne nécessite pas l'intervention de l'autorité de protection et clôturant la procédure, sans frais.
7.2. 7.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
7.2.2. Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3 e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la
15J010 décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 5A_39/2024 du 29 janvier 2025 consid. 5 et les réf. citées ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 16 novembre 2022/195).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1511 ; CCUR 30 avril 2024/95 et les réf. citées).
Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit en conséquence être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A 922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1251).
7.2.3. S'agissant des exigences procédurales requises, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu'elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d'interpellation de l'art. 56 CPC, lequel n'est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).
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7.3. En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la mère de l’enfant, auteur d’un signalement concernant son enfant, partie à la procédure.
Comme elle l’admet elle-même, la recourante ne conteste pas le dispositif de la décision entreprise, mais uniquement certains des considérants de celles-ci, qu’elle juge diffamatoires et/ou calomnieux. Ses conclusions tendent à la reconnaissance de cette qualification et à la suppression des passages litigieux. Aucune des conclusions ne vise toutefois la modification du dispositif de la décision entreprise.
Partant, on peut donner acte à la recourante du fait qu’elle conteste certains passages de la décision. Toutefois, l’acte de B.________ étant un recours sur les seuls motifs de la décision entreprise, il doit être déclaré irrecevable, faute pour la recourante d’avoir démontré un intérêt digne de protection à ce que la Chambre de céans statue sur celui-ci, conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judicaires de deuxième instance, est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :