Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles M124.051469

252 TRIBUNAL CANTONAL M124.051469-251450 224 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 20 novembre 2025


Composition : MmeC H O L L E T , présidente Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffier :MmeRodondi


Art. 450 CC ; 138 al. 3 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.P., à [...], contre la décision rendue le 27 août 2025 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant les enfants B.P. et C.P.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :
  1. B.P.________ et C.P., nés respectivement les [...] 2016 et [...] 2020, sont les enfants de W. et de A.P.. Ils vivent avec leur mère, à [...]. Les 13 et 21 novembre 2024, U., pédiatre à [...], et V., directeur du Centre [...], ont respectivement signalé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) et à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) la situation des enfants B.P. et C.P.. Les parents ont été informés de ces démarches de signalement. Le 2 juillet 2025, la DGEJ a établi un rapport d’appréciation des signalements, dans lequel elle a préconisé de lui confier un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Par courrier du 31 juillet 2025, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a informé la DGEJ qu’une procédure était pendante devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne et que l’autorité de protection n’était dès lors pas compétente pour envisager une éventuelle mesure de protection en faveur des enfants B.P. et C.P.. Elle a indiqué que sauf avis contraire de sa part d’ici au 18 août 2025, la procédure serait close sans suite. Par lettre du 18 août 2025, adressée en copie notamment à A.P., la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci- après : la présidente du tribunal d’arrondissement) a confirmé à la juge de paix qu’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale était pendante devant elle. Elle l’a priée de lui transmettre tous les rapports dressés dans le cadre de son enquête.
  • 3 -
  1. Par décision du 27 août 2025, adressée pour notification le jour même, la juge de paix a clos sans suite la procédure ouverte devant elle, en application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), au motif qu’une procédure matrimoniale était en cours devant la présidente du tribunal d’arrondissement.
  2. Par acte du 8 octobre 2025 à l’attention de la justice de paix, A.P.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant au réexamen complet de la situation. Il a également demandé à bénéficier de l’autorité parentale conjointe et de la garde partagée de ses enfants B.P.________ et C.P., avec un droit de visite élargi. Il a en outre requis l’assistance judiciaire et produit six pièces à l’appui de son écriture. Par courrier du 16 octobre 2025, la juge de paix a indiqué à A.P. qu’il lui semblait que son écriture ne constituait pas un recours contre la décision du 27 août 2025, dès lors qu’elle contenait notamment des conclusions relatives à la garde et à l’autorité parentale. Elle a relevé que la décision litigieuse se limitait à mentionner qu’une procédure était en cours devant le tribunal d’arrondissement, de sorte qu’il incombait à cette autorité d’examiner la situation des enfants. Elle a déclaré qu’il lui appartenait de déposer les conclusions utiles, respectivement de requérir l’assistance judiciaire, auprès de cette autorité, à laquelle elle transmettait copie de sa lettre. Elle a précisé que sauf opposition de sa part dans un délai de dix jours, son envoi serait classé sans suite en ce qui concernait la justice de paix. Par correspondance du 24 octobre 2025, A.P.________ a répondu à la justice de paix qu’il « fais[ait] donc opposition dans les délais impartis ». Le 28 octobre 2025, la juge de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans.
  • 4 -

4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix constatant qu’une procédure matrimoniale était en cours devant la présidente du tribunal d’arrondissement et clôturant une procédure d’enquête préalable en protection de mineurs, en application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE. 4.2 4.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.2.2 L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification.

  • 5 - Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du tribunal, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Selon la jurisprudence, les accords éventuellement passés entre la Poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de recours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4). En vertu de l’art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4.2.3 L’art. 148 CPC dispose que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la

  • 6 - partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). La requête de restitution doit être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.2 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars consid. 3.1). La maladie peut constituer un empêchement non fautif au sens de l'art. 148 CPC. Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un empêchement non fautif (TF 4A_209/2023 du 19 mai 2023 consid. 5.1 ; TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, le recourant a été informé des signalements des 13 et 21 novembre 2024 et a reçu copie de la lettre de la présidente du tribunal d’arrondissement du 18 août 2025, qui demandait à la juge de paix de lui transmettre tous les rapports versés dans son dossier d’enquête. Il devait donc s’attendre à recevoir des notifications de la juge de paix en relation avec les signalements. La décision attaquée a été adressée au recourant sous pli recommandé le 27 août 2025. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, ce courrier est arrivé à l’office postal de retrait/distribution le 28 août 2025 et ledit office a tenté de le distribuer au recourant le même jour, en vain, déposant un avis de retrait. Le 4 septembre 2025, A.P.________ a « déclenché un ordre : Délai prorogé » et l’envoi lui a finalement été distribué au guichet le 10 septembre 2025. Cet accord avec la Poste ne pouvait toutefois prolonger le délai imparti au regard de la jurisprudence

  • 7 - susmentionnée (cf. supra, consid. 4.2.2). Le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 28 août 2025, le délai de garde de sept jours a donc commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le 4 septembre 2025, date à laquelle la décision est réputée avoir été notifiée au recourant. Le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain de cette communication, à savoir le 5 septembre 2025, et est ainsi arrivé à échéance le dimanche 5 octobre 2025, reporté de plein droit au lundi 6 octobre 2025. L’acte de recours daté du 8 octobre 2025 est par conséquent tardif. Au chiffre 1 de son acte de recours, A.P.________ invoque des problèmes de santé et ses difficultés à agir « dans des délais normaux » en raison de son état médical. A supposer que ce chiffre doive être compris comme une requête de restitution de délai, celle-ci devrait de toute manière être rejetée. En effet, le recourant ne produit aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations, permettant de retenir qu’il se serait soudainement trouvé dans l’incapacité d’agir, notamment de désigner un représentant, peu avant l’échéance du délai de recours. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

  1. Au chiffre 3 de son acte de recours, A.P.________ fait valoir qu’il n’a pas compris le sens de la décision attaquée. La décision du 27 août 2025 constate que la compétence pour prendre les mesures de protection éventuellement nécessaires en faveur des enfants B.P.________ et C.P.________ appartient à la présidente du tribunal d’arrondissement dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Le recourant peut donc faire valoir tous ses moyens devant cette magistrate dans le cadre de cette dernière procédure.
  2. En conclusion, le recours de A.P.________ est irrecevable.
  • 8 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.P., -Mme W., -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], -Mme U., -M. V., Centre [...], -Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

  • 9 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, M124.051469
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026