Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles M113.042098

251 TRIBUNAL CANTONAL M113.042098-132521 46 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 14 février 2014


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller Greffière:MmeRossi


Art. 314a et 450 ss CC ; 34 et 35 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.C., à [...], contre la décision rendue le 14 novembre 2013 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant B.C.. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Le 1 er octobre 2013, A.C.________ a signalé au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et à la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) la situation de son petit-fils B.C., né le [...] 2007, enfant de sa fille A.M., seule détentrice de la garde et de l’autorité parentale. Elle a allégué que B.C.________ était victime d’humiliations répétées de la part de son beau- père B.M., dont il aurait peur, ainsi que de maltraitance psychologique, et qu’il était le bouc émissaire de la famille. Le 5 novembre 2013, le SPJ a indiqué à la justice de paix qu’il avait pris des renseignements auprès de A.M. et B.M., de A.C., de l’enfant, ainsi que de l’enseignante et de la pédiatre de celui-ci. Au vu des éléments dont il disposait en l’état, le SPJ était arrivé à la conclusion que B.C.________ n’était pas en danger dans son développement et que A.M.________ et B.M.________ exerçaient leurs compétences parentales adéquatement. Il a ainsi proposé de clore la procédure sans autre suite et d’informer la signalante, ainsi que les parents de l’enfant, qu’aucune action socio-éducative du SPJ ne serait entreprise. Par décision du 14 novembre 2013, réceptionnée le 16 novembre 2013 par A.C., le Juge de paix du district de Morges (ci- après : juge de paix) a constaté, au vu du rapport du SPJ du 5 novembre 2013 dont il a en substance exposé la teneur, que la situation décrite dans le signalement de A.C. du 1 er octobre 2013 ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure, sans frais. B.Par acte motivé du 16 décembre 2013, A.C.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce qu’un droit de visite sur B.C.________ lui soit accordé en application de l’art. 274a CC (Code civil

  • 3 - suisse du 10 décembre 1907, RS 210), la fréquence et l’étendue de ce droit étant déterminées par le juge. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et à ce que le SPJ soit invité à compléter son enquête en interrogeant B.C.________ seul à seul, ainsi qu’en entendant les institutrices et les psychologues qui connaissent l’enfant. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision par laquelle le juge de paix a constaté que la situation décrite dans le signalement de la recourante ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure, en application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255). a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) – soit les personnes directement touchées par une décision de l’autorité de protection, ainsi que toutes les personnes qui ont participé à la procédure de première instance ou auxquelles une décision de l’autorité de protection a été notifiée (Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 21-22 ad art. 450 CC, pp. 915-916) – et les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

  • 4 - b) Le recours, motivé, a été interjeté en temps utile, par la personne à l’origine du signalement, à laquelle la décision querellée a été notifiée, et qui est au demeurant une proche du mineur concerné. En tant que les conclusions portent sur l’octroi d’un droit de visite fondé sur l’art. 274a CC, le recours est irrecevable, dès lors que cette question ne fait pas l’objet de la décision entreprise. En tant qu’il a trait à la clôture de la procédure concernant la situation de l’enfant signalée par la recourante, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la mère du mineur concerné et le SPJ n’ont pas été invités à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 2.a) La recourante reproche au premier juge de s’être fondé sur un rapport lacunaire et vraisemblablement partial pour retenir à tort que le signalement ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité. Selon la recourante, le juge de paix aurait clos la procédure sans lui donner ni connaissance du rapport du SPJ, ni la possibilité de se déterminer sur ce document. Ce faisant, la recourante invoque une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 450a al. 1 ch. 2 CC), ainsi que la violation de son droit d’être entendue. b) L’art. 32 al. 1 LVPAE prévoit que le signalement d’un mineur ayant besoin d’aide doit se faire simultanément à l’autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs, soit le SPJ. Aux termes de l’art. 34 LVPAE, pour tout signalement, le SPJ procède, d’office, à l’attention de l’autorité de protection, à une appréciation de la situation, dont le but est d’identifier la mise en danger du développement de l’enfant et la capacité des parents d’y faire face (al. 1). Dans ce cadre, le

  • 5 - SPJ prend les informations nécessaires et tient compte des avis des professionnels concernés ; il en informe les parents ou le représentant légal, sous réserve d’un risque accru de récidive immédiat et d’un risque de perte des moyens de preuve ; les compétences des autorités judiciaires sont réservées (al. 2). Lorsque le SPJ a connaissance, dans le cadre de son appréciation de la situation signalée ou de la prise en charge du mineur, de faits susceptibles de constituer une infraction se poursuivant d’office dans le domaine de la protection de l’enfant, il les dénonce à l’autorité pénale compétente et en informe l’autorité de protection (al. 3). Sur la base de son appréciation, le SPJ adresse un rapport à l’autorité de protection (al. 4). Conformément à l’art. 35 al. 1 LVPAE, l’autorité de protection, sur la base du rapport du SPJ et des éventuelles mesures d’instructions complémentaires qu’elle jugera utiles, peut alors soit considérer que la situation peut être réglée sans son intervention et clore la procédure (let. a), soit ordonner une enquête en limitation de l’autorité parentale ou des mesures provisionnelles de protection (let. b), soit encore prendre des mesures de protection de l’enfant au sens des art. 307 ss CC (let. c). c) En l’espèce, la procédure prévue à l’art. 34 LVPAE a été respectée. Ainsi, ensuite du signalement de la recourante, le SPJ a procédé à une appréciation de la situation, afin d’identifier la mise en danger du développement de l’enfant et la capacité des parents d’y faire face. Dans ce cadre, le SPJ a pris les informations nécessaires auprès de la mère et du beau-père, de la signalante, de l’enseignante et de la pédiatre de l’enfant, ainsi que de celui-ci, comme cela ressort de son rapport du 5 novembre

  1. Dans ce document, adressé à l’autorité de protection, le SPJ a conclu à l’absence de mise en danger du mineur dans son développement et à l’exercice adéquat par les parents de leurs compétences parentales ; il a préconisé la clôture de la procédure, sans mise en place d’une action socio-éducative, avec information de la signalante et des parents. Dans sa décision du 14 novembre 2013, le juge de paix, reprenant en substance la teneur du rapport du SPJ, en a informé la mère de l’enfant, titulaire de l’autorité parentale et de la garde, ainsi que la
  • 6 - recourante. Il y a lieu de relever qu’il s’agit d’un rapport d’appréciation que le SPJ doit faire parvenir à l’autorité de protection, ce rapport de synthèse n’étant pas soumis aux exigences formelles d’un procès-verbal d’audition de témoin par exemple. Il en est notamment aussi ainsi du procès-verbal d’audition d’un enfant, tel que prévu à l’art. 298 al. 2 CPC, qui est un document de synthèse ne contenant que les informations nécessaires communiquées aux parents et à l’éventuel curateur (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13-14 ad art. 298 CPC, p. 1209). Au vu de ce qui précède, le rapport de synthèse du SPJ, sur lequel le juge de paix s’est basé pour rendre sa décision, ne prête pas le flanc à la critique. Le droit d’être entendue de la recourante, qui a été informée du contenu du rapport SPJ par le premier juge et qui a pu faire valoir ses éventuels griefs à cet égard dans le cadre du présent recours, ne saurait être considéré comme ayant été violé. 3.a) La recourante soutient en outre que B.C.________ n’aurait pas été entendu seul, mais uniquement en présence de ses parents. Elle fait ainsi valoir une violation du droit d’être entendu du mineur concerné, singulièrement le non-respect des modalités de son audition. b) L’audition des enfants découle directement de l’art. 12 CDE (Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, RS 0.107 ; cf. ATF 124 III 90, JT 1998 I 272). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant des art. 144 al. 2 et 314 ch. 1 aCC (ATF 131 III 553 c. 1.1, JT 2006 I 83 ; TF 5A_46/2007 du 23 avril 2007 c. 2.1), dispositions remplacées respectivement par les art. 298 CPC et 314a CC. En vertu de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation de l’enfant à la procédure qui le concerne et un

  • 7 - moyen pour le juge d’établir les faits (TF 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 c. 2.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 955 ; TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 5.1 ; TF 5C.316/2006 du 5 juillet 2007 c. 2 non publié aux ATF 133 III 553). Le choix de la personne habilitée à entendre l’enfant relève en principe de l’appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l’audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. L’audition est donc, en principe, effectuée par la juridiction compétente elle-même ; en cas de circonstances particulières, elle peut l’être par un spécialiste de l’enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d’un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244 ; ATF 127 III 295 c. 2a et 2b et les références citées ; TF 5A_50/2010 précité c. 2.1 ; TF 5C.19/2002 du 15 octobre 2002 c. 2.1, publié in FamPra.ch 2003, p. 445 ; cf. également Jeandin, op. cit., nn. 9-10 ad art. 298 CPC, p. 1208). Le Tribunal fédéral a également admis que, lorsque l’enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d’une expertise, le juge peut renoncer à l’entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l’enfant une charge insupportable – par exemple en cas de conflit de loyauté aigu – et que l’on ne peut attendre aucun nouveau résultat d’une audition supplémentaire ou que l’utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l’audition effectuée par le tiers, pour autant qu’il s’agisse d’un professionnel indépendant et qualifié, que l’enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l’affaire à juger et que l’audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 133 III 553 précité c. 4). L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 précité c. 3 ; ATF 131 III 553 précité c. 1.2.3 ; TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 c. 2.1.3). Cet âge minimum est

  • 8 - indépendant du fait qu’en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu’à partir d’un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d’abstraction orale ne se développe plus ou moins qu’à partir de cet âge-là (TF 5A_119/2010 précité c. 2.1.3 et les références). Auparavant, l’audition de l’enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaires pour établir l’état de fait et prendre sa décision, l’enfant n’étant pas encore en mesure de s’exprimer sans faire abstraction de facteurs d’influence immédiats et extérieurs, ni de formuler une volonté stable (ATF 133 III 146 c. 2.6, JT 2009 I 417 ; ATF 131 III 553 précité c. 1.2.2 et les références ; TF 5A_119/2010 précité c. 2.1.3). L’audition de l’enfant est un droit strictement personnel de celui-ci (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 298 CPC, p. 1208 et les références citées ; Spycher, Berner Kommentar, 2012, n. 7 ad art. 298 CPC, p. 2794 ; van de Graaf, ZPO Kurzkommentar, Oberhammer/Domej/Haas Hrsg, 2 e

éd., 2014, n. 14 ad art. 298 CPC, p. 1324 ; Pfänder Baumann, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 11 ad art. 298 CPC, p. 1668 ; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2 e éd., 2013, n. 31 ad art. 298 CPC, p. 1981). c) En l’espèce, B.C.________ est âgé de six ans et demi. Ensuite du signalement du 1 er octobre 2013 et dans le cadre de l’enquête préalable en protection de mineur le concernant, il a été entendu par le SPJ, tiers qui peut être qualifié de professionnel et d’indépendant et qui est donc habilité à se charger de l’audition en lieu et place de l’autorité de protection, conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées ainsi qu’à l’art. 34 LVPAE. Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ce point, dès lors que la question qui se pose est de savoir si la recourante, en sa qualité de grand- mère de l’enfant, non détentrice de l’autorité parentale, peut faire valoir la

  • 9 - violation du droit d’être entendu de celui-ci, qui n’aurait pas été auditionné seul et hors présence de ses parents. Comme exposé précédemment, l’audition de l’enfant est un droit strictement personnel, ce qui signifie notamment que l’enfant peut refuser de se faire entendre (Pfänder Baumann, op. cit., n. 11 ad art. 298 CPC, p. 1668, et les références à la note infrapaginale n o 25). Par ailleurs, si l’audition devait avoir lieu en présence des parents ou du représentant de l’enfant conformément aux souhaits de ce dernier, il en sera tenu compte lors de l’appréciation de ses déclarations (Schweighauser, op. cit., n. 23 ad art. 298 CPC, p. 1979). Quoi qu’il en soit, dès lors que l’audition d’un enfant de moins de onze ans vise avant tout à permettre au juge de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaires pour établir les faits, le fait que B.C.________ aurait pu ne pas avoir été entendu hors de la présence de ses parents – ce qui n’est pas avéré – ne porterait pas à conséquence, au vu des autres sources de renseignements obtenus en l’occurrence. Le recours se révèle ainsi mal fondé. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).

  • 10 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 14 février 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.C., -Mme A.M., -Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

  • 11 - et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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