Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LZ16.036596

252 TRIBUNAL CANTONAL LZ16.036596-171457 208 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 31 octobre 2017


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Mme Bendani, juges Greffier :MmeBourckholzer


Art. 334 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.T., à Chéserex, contre la décision rendue le 22 juin 2017 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant les enfants et C.T.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 22 juin 2017, envoyée le même jour aux parties, la juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a ratifié la convention signée par Z.________ et A.T.________ concernant la prise en charge de leurs enfants, B.T.________ et C.T., nés respectivement les [...] 2005 et [...] 2009, dont un exemplaire est annexé à la décision pour en faire partie intégrante, a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge des parties, chacune par moitié, a arrêté l'indemnité de conseil d'office allouée à Me David Moinat à 1'473 fr. 30 pour la période du 16 mai au 13 juin 2017, TVA, frais de déplacement et débours compris, et a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par décision rectificative du 21 juillet 2017, annulant et remplaçant la décision précitée et envoyée le même jour aux parties, la juge de paix a ratifié la convention signée par Z. et A.T.________ le 13 juin 2017 concernant la prise en charge de leurs enfants, B.T.________ et C.T., nés respectivement les [...] 2005 et [...] 2009, dont un exemplaire est annexé à la décision pour en faire partie intégrante (I), a mis les frais de cette décision, par 200 fr., à leur charge, chacun par moitié (II), a arrêté l'indemnité de conseil d'office allouée à Me David Moinat à 1'473 fr. 30 (III), a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (IV) et a dit que A.T. rembourserait à Z.________ la moitié du montant arrêté ci-dessus sous ch. III à titre de dépens (V). B.Par acte du 21 août 2017, A.T.________ a recouru contre cette décision, contestant devoir payer la moitié des frais d'avocat de la partie adverse, les conditions de l'art. 334 CPC n'étant pas réalisées. Il a produit plusieurs pièces.

  • 3 - Par lettre du 28 août 2017, la juge de paix a renoncé à se déterminer et s'est référée au contenu de la décision du 21 juillet 2017. Selon réponse du 9 octobre 2017, Z.________ a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle a produit deux pièces. C.La Chambre retient les faits suivants : B.T., née le [...] 2005, et C.T., né le [...] 2009, sont les enfants de Z.________ et de A.T.. Par jugement du 18 février 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a prononcé le divorce de Z. et de A.T.________ et a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif du jugement, la convention sur les effets du divorce signée par leurs soins le 14 juillet 2015, prévoyant notamment que l'autorité parentale serait attribuée conjointement aux deux parents, que la garde des enfants serait confiée à la mère (I et II) et que le père aurait un droit de visite selon des modalités fixées entre les ex-conjoints (III). Par requête à la juge de paix du 24 mai 2017, Z.________ a requis une modification des relations personnelles durant les vacances scolaires des enfants, invoquant rencontrer sur ce point des conflits incessants avec son ex-époux. Le 13 juin 2017, la juge de paix a procédé à l'audition des parents des enfants, Z.________ étant assistée de son conseil d'office. Au terme de l'audience, les parties sont convenues de nouvelles modalités de répartition de la prise en charge des enfants durant les vacances scolaires. Par décision du 22 juin 2017, la juge de paix a ratifié la nouvelle convention conclue par les ex-époux.

  • 4 - Par lettre à la juge de paix du 26 juin 2017, Z.________ a relevé que la question des dépens n'avait pas été tranchée dans la décision et a requis qu'une décision sur dépens soit rendue, précisant qu'à tout le moins, la moitié des frais totaux devaient être mis à la charge de A.T.. Par décision du 22 juillet 2017, la juge de paix a notamment mis la moitié de l'indemnité due au conseil d'office de Z. à la charge de A.T.. Par courrier du 24 juillet 2017, A.T. a contesté devoir payer la moitié de cette indemnité. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix rectifiant une précédente décision. 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, [ci-après : Basler Kommentar] n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272),

  • 5 - l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2Motivé et interjeté en temps utile, le recours est recevable. Les pièces déposées en deuxième instance le sont également si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. L'autorité de protection a été consultée. 2.Le recourant conteste devoir payer la moitié des frais d'avocat de la partie adverse et soutient que les conditions de l'art. 334 CPC ne sont pas réalisées.

  • 6 - 2.1A partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnel-lement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Ainsi, aux termes de l'art. 334 al. 1 1ère phr. CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. L'al. 2 2ème phr. précise qu'en cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (ATF 142 III 695). Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. Une faute de calcul peut résulter d'une opération de calcul erronée, comme une fausse addition de différents postes accordés ou une addition au lieu d'une soustraction d'une contreprestation (ATF 142 III 695). De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci. Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 334 CPC permet donc de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé (au sujet de l'art. 129 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110)] : TF 4G_1/2012 du 17 juillet 2013 consid. 1 ; ATF 142 III 695). Un dispositif est incomplet, par exemple, lorsque le tribunal condamne le perdant à des dépens sans en préciser le montant, qui ne ressort pas non plus des motifs. Il n'est toutefois pas toujours aisé de tracer la ligne de démarcation entre un dispositif incomplet et une

  • 7 - omission de statuer sur un chef de la demande. Si une partie réclame des dépens et que le tribunal reconnaît dans la motivation qu'elle y a droit mais omet de les fixer dans le dispositif, celui-ci est incomplet car il y a un oubli manifeste. En revanche, si le jugement n'évoque les dépens à aucun moment, ce n'est pas le dispositif qui est incomplet, mais bien le tribunal qui n'a pas examiné un chef de conclusion, et encore moins statué sur celui-ci, en quoi il commet un déni de justice, qui ouvre la voie de recours correspondante. Dans le doute, mieux vaut former un recours pour omission de statuer en demandant la suspension de son instruction jusqu'à droit connu sur la procédure d'interprétation ou de rectification (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 334 CPC). 2.2En l'occurrence, on se trouve davantage en présence d'une omission de statuer sur un chef de conclusion qu'en présence d'un dispositif incomplet ouvrant la voie à la rectification. Par ailleurs, la décision entreprise n'étant pas motivée, il n'est pas possible de corriger une éventuelle inadvertance sur la base de ce qui aurait été décidé dans les considérants et d'affirmer simplement qu'il s'agirait d'un oubli manifeste. Reste qu'on ne peut reprocher à l'intimée de ne pas avoir déposé de recours contre la première décision, dès lors que celle-ci a été rectifiée dans le délai de recours de trente jours. Pour ce motif, il se justifie, non pas d'annuler la décision attaquée, mais de la réformer en ce sens que l'intimée ne doit rembourser que la moitié de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat. 3.En conclusion, le recours est admis et la décision réformée à ses ch. IV et V en ce sens que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de la moitié de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (IV), le chiffre V étant supprimé (V) et la décision maintenue pour le surplus.

  • 8 - Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée à ses chiffres IV et V comme il suit : IV. Dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de la moitié de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. Supprimé. III. La décision est maintenue pour le surplus. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière :

  • 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.T., -Me David Moinat (pour Z.), et communiqué à : -Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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