252 TRIBUNAL CANTONAL LY22.018988-230233 61 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 avril 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 241 al. 2 et 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 décembre 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause l’opposant à Z., à [...], et concernant les enfants V.________ et W.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
4 - judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que la partie requérante doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'elle entend invoquer. Il doit ressortir clairement de ses écritures qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2). Un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (TF 5A_1002/2017 du 12 mars 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.2 ; Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, n. 81). En l’occurrence, la recourante a indiqué dans son mémoire qu’elle avait été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la requête en modification du "droit de garde" sur ses enfants selon décision du 13 mai 2022 de la juge de paix et que, dans la mesure où sa situation financière n’avait subi aucune modification, elle plaidait « au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre du présent appel (recte : recours) ». Or la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, ne pouvait ignorer que chaque procédure nécessite le dépôt d’une nouvelle requête d’assistance judiciaire distincte, les conditions d’octroi étant évaluées dans chaque procédure (cf. notamment CREC 4 avril 2018/112 ; CREC 18 août 2017/309). Il n’est donc pas suffisant pour elle de se référer uniquement à la décision d’assistance judiciaire de première instance. Par ailleurs, la recourante n’a pas déposé le formulaire simplifié d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de collaborer. Enfin, dans son courrier du 21 mars 2023, la recourante n’a pas exposé en quoi le dépôt du recours aurait été nécessaire alors même qu’il a finalement été retiré.
5 - Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire de X.________ doit être rejetée. 5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et réduits d’un tiers à 400 fr. dès lors que le recours a été retiré après que le dossier a circulé auprès des membres de la Chambre de céans (art. 76 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). 6.Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Le délai pour se déposer une réponse a été annulé et, de toute manière, l’intimé n’a pas procédé. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________. V. L’arrêt est exécutoire.
6 - La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christine Raptis, avocate (pour X.), -Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour Z.), -DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs [...], à l’att. de [...], et communiqué à : -Mme Juge de paix du district de Lausanne, -DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :